642 {États gin. 1789. Cahiers. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |Sénéch*ttssée dtf Maine.] la partie dé l’adminiëtratiôn de la justice soit inspectée comme toutes les autres parties de l’ad-ministration du royaume. 28° Dans lé cas ou il serait agité, dans rassemblée des Etats généraux, des questions concernant quelqu’un des ordres en particulier, et non prévues dans le présent pouvoir, les députés sont auiorisés a voter suivant leur âme et conscience. r~2i)° La noblesse prescrit à ses députés aux Etats �généraux de déclarer qu’elle ne reconnaît et ne reconnaîtra jamais en France qu’un seul ordre j de noblesse jouissant des mêmes droits. 3Üô Les députés demanderont que les officiers de l’armée soient admis à jouir du, même droit ûelamé par les autres citoyens, celui de ne pott-:oir être privés de leurs emplois sans un jugement émané d’un tribunal militaire, et qu’il soit ; dur vu à la réformé des abus reconnus dans les nouvelles ordonnances militaires. L’ordre dé la noblesse se réserve de donner â es députés d’autres instructions sur divers objets de détail, et qu’il s’en rapporte à leur fidélité, à leur honneur et à leur intelligence sur les intérêts généraux et particuliers, en ce qui n’est pas spécifié dans la présente procuration, comme base essentielle du droit du peuple français; laquelle procuration n’aura son effet que pendant le temps de la tenue des prochains Etats généraux. Il a été arrêté qu’il sera donné aux députés par l'ordre, pour le représenter aux Etats généraux, une copie en forme des pouvoirs ci-dessus. Du 27 mars 1789, neuf heures du matin. M. le marquis de Montesson a été élu premier député, à la pluralité de soixante et une voix au delà de la moitié des votants. Du 27 mars 1789, quatre heures de relevée. M. le chevalier de Hercé a été élu second député, à la pluralité de dix-sept voix au delà de la moitié des votants. Du 28 mars 1789, huit heures du matin. M. le vidame de Vassé a été élu troisième député, à la pluralité de soixante-six voix au-dessuS de la moitié des votants. Du 28 mars 1789* quatre heures et demie de relevée. M. le comte de Tessé a été élu quatrième député, à la pluralité de vingt et une voix au-dessus de la moitié des votants. Du 29 mars 1789, quatre heures de relevée , M. Bailly dè Fresnay â été élu cinquième député, à la pluralité de trente-huit voix au delà de la moitié des votants. Les députés de l’ordre dé la noblesse ayant été ainsi élus, l’assemblée s’est séparée, après que l’original des procès-verbaux, dont copie ci-dessus, a été signé par tous les membres présents; clos et arrêté" par nous, grand sénéchal du Maine, et contre-signé par nous, membre ët secrétaire de l’ordre, soussignés. J.-M.-G. Le Vayer, g. s. m. Leprince d’Ardenay. Le lundi 30 mars 1789, devant nous Jean-Michel Christophe Le Vayer, marquis de Faverolles, grand sénéchal du Maine, sont comparus : Messire Jean-Louis de Montesson, procureur syndic de l’ordre de la noblesse à l’assemblée provinciale du Maine, demeurant au Mans, premier député aux Etats généraux pour l’ordre de la noblesse; Messire Jean-François dè Hercé, chevalier, seigneur du Plessis, et chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien lieutenant de vaisseau du Roi, et lieutenant des maréchaux de France, demeurant à Mayenne, au Bas-Maine, second député de l’ordre de la noblesse; Messire Alexis-Brunot-Etienne , marquis DE Vassé, vidame du Mans, colonel du régiment Dauphin-cavalerie, demeurant en son château dé Vassé, dans la province du Maine, troisième député de l’ordre de la noblesse; Messire Réné Mans de Froüllay , comte de Tessé, grand d’Espagne,, chevalier des ordres du Roi, lieutenant général de ses armées et des provinces du Maine, Perche et comté de Laval, écuyer de la reine, demeurant à Paris, quatrième député de la noblesse; Messire Jean-Baptiste-Joseph Bailly, marquis de Fresnay, ancien capitaine au régiment du Roi-infanterie, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant au château de Fresnay à Laval, cinquième député de la noblesse ; Lesquels ont juré et promis de se conformer aux instructions et pouvoirs qu’ils ont reçus de leur ordre, en qualité de ses députés aux Etats généraux, dont nous avons dressé le présent procès-verbal, qu’ils ont signé avec nous, les jour et an que dessus. Signé J.-L. de Montesson, lé chevalier de Hercé, le vidame de Vassé, de Froüllay, comte de TèsSé ; Baillÿ de Fresnay, J.-M.-C. Lé Vayer, g. s. m., et Leprince D’Ardenay, membre et secrétaire de l’Ordre de la noblesse. J.-M.-G. Le Vayer, g. s. ü. Leprince d’Ardenay. CAHIER. Des plaintes, doléances et remontrances du tiers» état de la province du Maine (1). OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. tes députés aux Etats généraux né perdront pas dé vue qu’ils ne sont qüe les mandataires 4 des habitants qu’ils représentent; qu’ils doivent,’ % sur tous les points, se déterminer d’après leurs • intentions connues ou présumées et faire ce v qu’ils croiraient que leurs commettants feraient eux-mêmes, s’ils étaient présents à Rassemblée et admis à y délibérer. TITRE PREMIER; Droits du Roi et de la nation. CONSTITUTION* Art. 1er Demander, comme le premier vœu dô bons et fidèles sujets, que la loi de la succession héréditaire et masculine à la couronne dans là maison régnante (sauf, en cas de son extinction, le droit d’élection réversible à la nation), soit renouvelée et confirmée, ainsi que la loi de l’indépendance de la couronne dé toutes puissances spirituelles et temporelles, toutes les deux formant la base constitutive de la monarchie. Art. 2. Déclarer que le pmVQlL exécutif appar-: tient au Roi seul; que toute loi, émanée éfeson� autorité, ne pourra être sanctionnée que du consentement de la nation assemblée légalement. 0 Art. 3. Qu’il ne puisse être établi, perçu ni pro-*;� rogé aucun impôt, donné aucune extension aux (1} Nous publions ce eahier d’après un manuscrit de» Archives de l'Empire. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Maine.] 043] impôts établis, fait aucun emprunt à la charge de l'Etat, sans le consentement des Etats généraux légalement convoqués ; qu’il ne puisse être accordé aucun impôt que pour un temps limité, qui ne pourra excéder six mois au delà de l’intervalle d’une tenue à l’autre, sans que la perception �puisse être prolongée au delà, sous quelque prétexte que ce soit; qu’en cas de nécessité de nouveaux impôts, il soit annoncé à la nation pour '"donner des pouvoirs relatifs à ses députés. Toute c levée d’impôts, sans le consentement de la nation s, légalement convoquée, sera déclarée une con-t cussion que tous juges seront tenus de poursuivre, � à peine de forfaiture, ou d’office, ou sur la dé-nonciation des procureurs généraux, syndics de chacuns Etats provinciaux. Art. 4. Demander le retour périodique des . Etats généraux aux époques qui seront fixées dans leur première tenue. Deux des douze divisions de la sénéchaussée du Mans ont demandé l’établissement, pendant l’intervalle de leur tenue, d’une commission intermédiaire composée de membres des Etats, et dans la même proportion entre les ordres, choisis par les Etats, changés à chaque tenue, auxquels ils donneront des pouvoirs par eux limités, sans gue ladite commission puisse consentir aucun impôt, extension, ni emprunt, sous quelque prétexte que ce soit. Ses fonctions cesseront de plein droit aux époques déterminées pour la tenue des Etats. Une division de la sénéchaussée du Mans, et un bailliage secondaire ont demandé qu’au contraire il fût statué : 1° Que ce sera un crime de lèse -majesté à tous corps quelconques de pouvoir prétendre représenter ou remplacer, même provisoirement, les Etats généraux ; 2° Que toute interprétation ou extension d’une loi n'appartient qu’au Roi et aux Etats conjointement, et non séparément ; qu’une pareille interprétation ou extension serait, de la part de tout corps ou individu, un crime de lèse-majesté. Les cinq autres bailliages secondaires ont demandé que si, dans l’intervalle des Etats généraux, des cas urgents et non prévus nécessitent des règlements provisoires, le Roi, pour suppléer au consentement des Etats jusqu’à l’instant de leur réunion seulement, .appellerait auprès de sa ersonne un nombre déterminé de membres des tats provinciaux dont la moitié serait toujours - prise dans le tiers-état. Ils formeraient un conseil légal pour délibérer sur le règlement proposé; et s’il était adopté par eux à la majorité des suffrages, il serait exécuté provisionnellement jusqu’au jour indiqué pour la prochaine tenue des Etats généraux ; auquel jour il demeurerait de plein droit nul et sans effet, sauf aux Etats généraux à le confirmer et à lui donner, s’ils le jugeaient à propos, la sanction nécessaire. Les membres des Etats provinciaux qui rempliraient cette fonction, seraient élus et nommés par lesdits Etats provinciaux à chacune de leurs tenues; et ils ne pourraient être continués qu’une seule fois. Le nombre nécessaire pour former ce conseil de législation provisoire serait réglé par les Etats généraux, sauf à eux à indiquer telle autre voie qu’ils jugeront plus avantageuse pour parvenir au même but. Ce conseil, d’ailleurs, ne pourrait donner la sanction aux lois bursales. ni consentir à l’établissement ou à l’extension d’aucun impôt. Toutes les lois perpétuelles ou provisoires seraient enregistrées dans tous les tribunaux à la diligence des procureurs généraux, syndics de chacun des Etats particuliers de la prôtince dû Ces tribunaux exerceraient leurs fonctions. Cette formalité ne serait qu’une promulgation incapable, par elle-même* de donner aucune sanction. Chaque tribunal serait obligé de se conformer à la loi ou règlement enregistré, d’user de toute son autorité pour en maintenir l’exécution; et il en serait comptable aux Etats généraux. Art. 5. Demander la représentation du tiers-r état, aux Etats généraux, en nombre égal aux; deux autres ordres réunis; que. les membres du. tiers-état ne puissent être pris que dans son ordre; que le tiers-état présente ses cahiers et traite avec ses collègues représentant les deux ordres, de la même manière et dans la même forme que ces deux derniers ; qu’il en soit fait une loi fondamentale du royaume. Art. 6. Demander qu’il soit délibéré par les ordres en commun et opiné par tête, et non par ordre distinct et séparé, sauf à chaque ordre à délibérer séparément pour ses intérêts particuliers. Et cependant, les députés pourront consentir, pour prévenir un scission, qu’on opine par ordre, sous la condition que le clergé et la noblesse ne formeront qu’un seul ordre, et que chaque ordre aura la négative sur l’autre, dans le cas seulement où les deux tiers de l’ordre opposant se détermineraient pour elle. D’après le résultat du conseil du 27 décembre dernier, la première question qüi doit être agitée aux Etats généraux aura pour objet de déterminer si l’on doit opiner par ordre ou par tête. Les représentants du tiers-état sont chargés de demander l’opinion par tête, à condition que sür cette question préalable, là majorité d’une seule voix suffira pour former l’avis, et qu’à l’avenir, lorsque les trois ordres réunis opineront par tête, l’avis ne sera formé que par la inajorité des deux tiers des suffrages. Art. 7. Que, dans le même câS de délibération par ordre, il sera délibéré dans le tiers-état par tête et non par bailliage. Art. 8. Représenter que la province du Maine trouve vicieuse la convocation actuelle pour l’avenir. Les Etats sont priés de nommer un comité qui s’occupera des convocations futures ; de dresser un plan tel que les assemblées secondaires se fassent dans les différentes villes principales à portée d’arrondissement, qui évite aux députés des paroisses leur transport à des distances éloignées, comme dans cette convocation, de 20 à 25 lieues, et des séjours dispendieux dans le chef-lieu de la province (1). Art. 0. Que, pour la réforme des abus partiels, il sera établi, dans toutes les provinces de France, sur un plan uniforme, autant que pourront le permettre les titres particuliers de quelques provinces réunies à la France, des Etats provinciaux constitués dans la forme adoptée pour les Etats du (1) Les communautés de Mayenne, Efnée et Lassary, et toutes les paroisses de leur arrondissement, espèrent que Sa Majesté aura d’autant plus d’égard à la demande portée au présent article, que, par une lettre en date du 12 mars de la présente année, monseigneur le garde des sceau* les aurait autorisées à former à Mayenne une assemblée dans laquelle elles auraient pu opérer la réduction, et nommer les députés qui âuraieut porté leurs cahiers à l’assemblée générale, si cette interprétation leur était parvenue avant le 9 mars. Elles demandent donc à se conformer, à l’avenir, à cette décision, et, en cou-; séquence, à tenir à Mayenne une assemblée particulière, laquelle sera présidée par un officier du siège de la sénéchaussée du Mans, que le lieutenant général dudit siège députerait à cet effet. 644 [États gén. 1789. Cahiers.] Dauphiné, ou toute autre qui sera jugée la plus convenable par les Etats généraux. Qu’à ces Etats provinciaux seront conüés la répartition des impôts consentis par les Etats généraux, leur recouvrement, l’entretien des routes, la surveillance de tout ce qui peut intéresser l’agriculture, le commerce, la prospérité générale et particulière de la province. Art. 10. Que l’idée attachée à la personne du Roi est une idée de justice et de bienfaissance ; qu’en conséquence, le mal qui pourrait être sous son nom vient nécessairement de ses ministres, ui en seront personnellement responsables aux tats généraux ; que, dans le cas où le Roi jugerait à propos de leur faire grâce, il serait supplié de ne la leur accorder qu’après l’instruction achevée et le jugement prononcé. Art. 1 1 . Que la propriété et la liberté individuelle des citoyens soient assurées, en sorte qu’aucun sujet du Roi ne puisse être privé de ses biens et de sa liberté que pour juste cause, et dans les formes autorisées par les lois du royaume, sauf à laisser aux Etats généraux le soin de prévenir l’abus des lettres de cachet. Art. 12. Que la liberté de la presse soit accordée ; que l’imprimeur soit seulement assujetti à mettre son nom, à conserver le manuscrit de l’ouvrage signé de l’auteur, pour le représenter au besoin. Art. 13. Qu’à mesure que, dans les prochains Etats et dans les suivants, il sera passé une délibération, elle soit présentée au Roi pour avoir son approbation, y donner force de loi ; qu’on ne passe jamais à une autre délibération, que la première n’ait été arrêtée, passée en loi ou rejetée. Art. 14. Que le Roi sera supplié, dans la concurrence pour toutes places civiles et militaires, d’anéantir toute loi, règlement, décision ou arrêt exclusif, qui ne peuvent qu’humilier l’ordre du tiers, distingué par ses lumières, ses talents, son utilité, sa fidélité à son souverain. Art. 15. Que les monnaies ne puissent être refondues, ni leurs titres changés, sans le consentement de la nation. Art. 16. Que le Roi sera supplié par les États généraux de donner fréquemment à ses sujets des audiences publiques. TITRE II. CLERGÉ. Art. 1er. Quatre des douze divisions de la sénéchaussée du Mans demandent que tous les biens du clergé régulier soient vendus, le prix employé, ou à l’acquittement des dettes de l’Etat qui se chargerait de faire à chaque religieux une rente viagère suffisante, ou à fonder des établissements utiles pour les campagnes, tels que des écoles, des bureaux de chanté, des dotations de vicaires. Les huit autres divisions et les bailliages secondaires demandent que le Roi soit supplié de suspendre, pendant quelques années, sa nomination aux abbayes, prieurés et autres bénéfices consistoriaux, pour employer leurs revenus par préférence à 1 acquit des dettes du clergé, ensuite au soulagement de l’Etat ; qu’à la décharge du trésor royal, les pensions qu’il acquitte soient assignées, i jusqu’à la concurrence qui sera fixée par les ! Etats généraux, sur les abbayes et prieurés com-! mendataires et sur les maisons religieuses opu-i lentes. j Que l’émission des vœux religieux ne puisse se ! [Sénéchaussée du Maine.] faire qu’à vingt-cinq ans pour les hommes et vingt et un pour les femmes. Que les maisons des ordres religieux soient composées d’un nombre de sujets proportionné à leurs revenus, de dix au moins pour les ordres mendiants, de vingt pour les ordres rentés. Que les maisons religieuses qui n’auront pas le nombre de sujets suffisants soient supprimées; que les maisons du même ordre établies dans les mêmes villes, quel que soit le nombre des religieux, soient réduites à une seule, les autres supprimées. Que les ordres mendiants soient réduits a un seul ; que les ordres rentés qui s’éteindront par le défaut de sujets soient supprimés ; que leurs revenus soient appliqués à des objets d’utilité publique, tels qu’à la dotation de petites cures, de collèges, de séminaires, d'hôpitaux, bureaux de charité et autres. Par addition à cet article, les bailliages secondaires ont demandé, qu’outre les pensions dont il est parlé ci-dessus, le clergé soit chargé, à l’avenir, de l’entretien des hôpitaux, maisons religieuses, dépôts de mendicité, et des acquits de toutes autres œuvres pies qui sont actuellement à la charge du trésor royal, ou qui se payent par les différentes recettes, ainsi qu’il paraît par le compte rendu au Roi, au mois de mars 1788. Ils demandent encore que toutes abbayes eoinmen-dataires, prieurés ou autres bénéfices simples, à la nomination du Roi, devenus vacants, et qui seront de nouveau conférés, soient chargés de l’acquit d’une partie quelconque des rentes dues par l’Etat, dont la quotité sera proportionnée au produit du bénéfice, ce qui pourrait s’étendre à tous autres bénéfices simples, quel qu’en soit le présentateur, nommément à ceux attachés aux maisons religieuses. On prendrait, en ce cas, des précautions pour que les arrérages en fussent exactement acquittés à leur échéance. A cette pétition ils ajoutent que les lois du royaume contre la pluralité des bénéfices soient remises en vigueur, et que les bénéfices fondés en chaque province soient accordés, par préférence, à des sujets qui y sont nés ou habitués depuis dix ans, à la charge de la résidence. A ces derniers vœux la sénéchaussée a acquiescé unanimement. Art. 2. Demander que les affaires contentieuses des officialités, soit pour demandes en nullité de mariage, émission de vœux, et autres semblables, soit pour causes civiles ou criminelles des ecclésiastiques, seront renvoyées devant les juges royaux, sauf aux officiaux ou leurs délégués à assister, dans les tribunaux laïcs, à l’instruction des procès criminels des ecclésiastiques, sauf aussi le droit de correction des évêques et des officiaux sur les poursuites des promoteurs. Art. 3. Demander la suppression des chambres et bureaux ecclésiastiques diocésains et souverains, des décimes et dons gratuits du clergé ; lesquels seront inutiles, au moyen de ce qu’il sera assujetti à toutes les impositions qui seront perçues sur les ecclésiastiques, de la même manière et sur le même rôle que les autres sujets du Roi. Art. 4. Que toutes les rentes dues aux gens de mainmorte soient amortissables au denier qui sera fixé par les Etats généraux, sauf à les recol-loqucr sur les caisses des Etats provinciaux. Art. 5. Que le clergé et tous gens de mainmorte soient autorisés à aliéner à perpétuité leurs fiefs, droits en dépendant, seigneuries et droits honorifiques, sans tomber en dépier de fief, pour le prix être employé au remboursement de leurs ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Etats gén. 1789, Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Maine.) 645 dettes, ou colloqué sur les caisses provinciales. A l’égard de leurs domaines, qu’ils puissent les vendre à perpétuité, échanger, donner à beaux emphytéotiques, ou à perpétuité, avec de simples formalités qui seront réglées par les Etats généraux, au lieu des formalités coûteuses employées jusqu’à présent pour de pareilles aliénations antérieures, sans donner ouverture, pour l’avenir, à aucun droit bursai de confirmation dans la propriété des biens acquis des mainmortes. Art. 6. Demander la suppression des économats, ou au moins la réduction des frais immenses qu’ils occasionnent; la suppression des droits d’amortissement et de nouvel acquêt qui sont exigés des gens de mainmorte pour les nouvelles constructions et réédifications des maisons et autres bâtiments qui leur appartiennent. Art. 7. Demander que les ordonnances sur les quarts de réserve des bois des gens de mainmorte soient observées. Qu’il ne leur soit accordé d’en abattre que sur l’attache des Etats provinciaux, d’après l’avis des municipalités, lesquelles veilleront à l’ensemencement des bois et à l’emploi des deniers. Art. 8. Que l’édit de 1749 et lois subséquentes soient rigoureusement exécutés, pour la défense, aux gens de mainmorte, d’acquérir et recevoir aucuns biens-fonds et autres propriétés, ni fentes sur particuliers ; qu’il y soit, néanmoins, dérogé en faveur des hôpitaux et hôtels de ville, sans être astreint à aucunes formalités : vœu particulier de trois bailliages. Art. 9. Qu’en usant de la faculté donnée aux hôpitaux, par l’édit de janvier 1780, d’aliéner leurs immeubles, il leur soit permis, suivant le vœu le plus général, d’en colloquer le prix sur les caisses provinciales et, suivant le vœu des mêmes trois bailliages, en fonds de terres; et cependant, dans tous les cas, demander que les hôpitaux et hôtels de ville soient obligés d’aliéner leurs fiefs, seigneuries et droits en dépendants, et le prix employé comme ci-dessus. Art. 10. Que les portions congrues des curés soient augmentées et fixées depuis 1,000 jusqu’à 1,800 livres, suivant l’étendue et la population des paroisses, ainsi qu’il sera réglé parles Etats généraux ; que les portions congrues et honoraires de tous les vicaires soient portés de 500 à 700 livres, si mieux n’aiment les décimateurs abandonner leurs dîmes pour s’en décharger. Que, sur ces fiortions congrues, il soit fait déduction de la va-eur et du revenu des domaines et rentes attachés aux cures et aux vicariats, à l’exception des logements et jardins. Que les vicaires soient char-és de dire les premières messes des fêtes et imanches, de faire les écoles de garçons dans les paroisses où il n’y en a point de fondées, sans pouvoir exiger ni recevoir des habitants aucunes glanes, dons ni rétributions, sous quelque prétexte ,que ce soit. Pourront, néanmoins, les vicaires, jouir des fondations faites pour les premières messes et écoles; qu’au surplus, pour l’augmentation ou la fondation d’établissements d’écoles et autres, utiles aux paroisses, on y affecte les prestimonies, chapellenies, pédagogies et autres petits bénéfices simples non décrétés. Art. 11 . Que, dans les villes, bourgs et paroisses, il soit institué des hôpitaux, des dépôts d’enfants trouvés, des bureaux de charité, dans la forme et le nombre qui seront déterminés par les Etats généraux. Que tous possesseurs de dîmes soient obligés d’y fournir des secours, suivant la fixation qui en sera faite aussi par les Etats généraux, les dîmes ayant été données anciennement au clergé, tant pour cette destination que pour la subsistance des ecclésiastiques et la réparation des bénéfices. Art. 12. Demander la suppression de tous droits d’annates, bulles et autres payements qui se font, en cour de Rome, pour dispenses, résignation de bénéfices et autres causes. Que toutes dispenses soient accordées par les évêques gratuitement ; que toutes résignations, démissions et permutations soient faites entre leurs mains. Art. 13. Qu’il soit pourvu par les Etats généraux : 1° Au supplément de dotations des collèges et séminaires, qui ne sont pas suffisamment dotés, et à l’établissement de bourses et pensions gratuites dans les collèges et séminaires, qui seront accordées, par préférence, aux enfants de ceux qui ont bien mérité de la patrie ; 2° A l’établissement des collèges dans les villes où il n’y en a pas, et où il peut être nécessaire d’en fonder ; 3° A un nouveau plan d’études dans les collèges, universités et facultés supérieures, uniforme pour tout le royaume ; 4° A ce que, sur chaque bénéfice, il soit retenu, par année, une somme proportionnée au revenu, our faire face aux réfections et réparations dont, ce moyen, les titulaires et curés seraient déchargés. Que cette somme soit déposée au trésor de la province. Art. 14. Demander, d’après plusieurs divisions de la sénéchaussée du Mans, que les dîmes possédées par les gros décimateurs étrangers soient rendues aux paroisses; et qu’en conséquence, toutes les fonctions ecclésiastiques soient exercées gratuitement; que la dîme ne puisse être sur les grains, qu’après leurbattaison et le prélèvement de la semence ; qu’elle soit fixée à une quotité uniforme par toute la province. A la majorité, il a été demandé, au contraire, que les décimateurs perçoivent les dîmes en paille, mais qu’ils soient tenus de rendre les pailles aux cultivateurs, en proportion de ce qu’ils en auront fourni, au prix qui sera annuellement fixé par les Etats provinciaux. Que les décimateurs n’en puissent vendre hors leur paroisse, qu’après un délai fixé par les Etats pro vinciaux ; que les dîmes vertes et menues et de charnage soient supprimées. Demander que le changement de titulaire n’opère plus la résiliation des baux des biens ecclésiastiques qui n’excéderont pas neuf ans. TITRE III. JUSTICE. Art. l'p. Le vœu le plus unanime de cette province est que tous les degrés de juridiction soient réduits à deux; qu’aussi toutes les affaires civiles et criminelles, hors les matières légères, subissent deux degrés de juridiction. Art. 2. Que, dans chaque Etat provincial, il soit établi un tribunal supérieur, avec ampliation de pouvoirs qui sera fixée par les Etats généraux, suivant les uns, ou qui jugerait souverainement, suivant le plus grand nombre. Ce tribunal connaîtra des matières civiles et criminelles et, suivant le vœu le plus général, des matières du fisc; à moins que les Etats généraux, sur la demande particulière d’un bailliage, ne trouvent convenable de conserver aux élections la connaissance des affaires qui leur sont attribuées. Art. 3. Que les charges ne soient point vénales, mais qu’elles soient données par le Roi. Qu’après 646 {JÉtfttsgép. 1789. Cahiers.] la première fondation de ces tribunaux, lorsqu’une place deviendra vacante, les Etats provinciaux ou leurs commissions intermédiaires présenteront au Roi trois sujets jugés les plus dignes, pris dans les juges inférieurs ou dans les avocats, ayant, les uns et les autres, six ans d’exercice, sur lesquels le Roi choisira celui qu’il lui plaira, Art. 4. Qu’il sera établi, en outre, dans les principaux points de la province, un nombre de justices royales proportionné à son étendue, avec un arrondissement de paroisses à leur proximité, sans tenir des fiefs. If sera créé, auprès de ces justices, une chancellerie pour purger les hypothèques. Les contrats d’aliénation seront, en outre, leeturés dans les paroisses de la situation des biens. Les droits de consignation seront supprimés ou modérés , et les fonds seront versés dans les caisses provinciales où, dans aucun cas, la consignation ne pourra être demandée ni ordonnée, quand toutes les parties intéressées seront d’accord sur le choix d’un autre dépositaire. Art, 5. Les places de ces justices seraient données également à l’un des trois sujets choisi par le Roi d’après la présentation des Etats provinciaux. Ils ne pourraient être pris que parmi les avocats et gradués ayant quatre ans de profession. Ces justices ne jugeraient en dernier ressort que jusqu’à 1,000 livres en mobilier, et 40 livres de revenu en immeubles, Art. 5 (bis). Toutes les places, tant des tribunaux supérieurs que des justices royales, seront à vie, à moins de forfaiture jugée. Art. 6. Que ces changements, exigeant de nombreuses suppressions, les Etats généraux pourvoiront, avec équité, aux remboursements nécessaires. Art. 7. Pour éviter les détails des articles particuliers sur l’administration de la justice, épars dans les différents cahiers où ils resteront consignés pour l’instruction des députés, il a été arrêté unanimement de se renfermer, sur cet objet, dans l’article qui suit : Que les Etats généraux établissent une commission composée d’hommes capables, à laquelle seront appelés des magistrats des sièges de la province, en nombre égal au moins à celui des sièges supérieurs. Cette commission projettera un plan de législation civile, où elle s’efforcera, en refondant toutes les lois et toutes les coutumes, d’amener, autant qu’il se pourra, toute la France à l’unité de législation civile, dùt-on en reculer l’exécution à une époque éloignée, pour ne priver aucun citoyen des droits acquis par sa naissance. Ce plan devra présenter des formes de procéder promptes, simples et peu coûteuses, desrapports publics en présence des parties ou de leurs avocats, la suppression des droits de commitimus, garde gardienne, du droit exclusif du sceau des châtelets, de la conservation de Lyon et autres. Une aùtre commission, composée comme la première, s’occupera de la procédure criminelle et d’un code pénal. Ce plan conciliera les droits de l’homme avec ceux de la société. Il établira une juste proportion entre les délits et les peines, une forme de procéder qui écarte l’arbitraire et le secret de la procédure, qui supprimera les supplices distincts d’ordre, source de funestes préjugés populaires. Une troisième commission formera un plan de police générale et particulière , où la sûreté et la tranquillité publique se concilieront , autant que Dossible, avec la liberté individuelle. [Sénéchaussée du Maine.] Ces plans, avant d’être adoptés et passés en lois, seront imprimés, abandonnés pendant un temps convenable aux observations publiques. Après le temps fixé, les mêmes commissions se rassembleront pour y réformer ou ajouter ce que leurs propres réflexions et celles du public auront suggéré. Ils seront présentés aux Etats généraux pour être, ensuite, approuvés par le Roi et recevoir force de loi. On demande, par addition au présent article, que, dans le cas où les Etats généraux n’adopteraient pas l’ordre judiciaire ci-dessus, alors ils s’occupent d’un plan qui, en réformant les abus de l’ordre judiciaire actuel, conserve à chaque justiciable une justice toujours à la proximité, % dont il ne puisse être distrait que de son consen-' tement, et qui accorde, soit à cette justice, soit à des juges de paix, soit aux municipalités, le droit de juger sommairement, sans frais et sur simples mémoires, les injures légères, les petites affaires, jusqu’à la concurrence de 6 livres, et les dommages des bestiaux jusqu’à 20 livres. Sera, au surplus, fait par les députés le dépouillement des différents vœux contenus dans les cahiers respectifs de chaque bailliage sur l’administration de la justice, pour les faire valoir auprès des Etats généraux. Art. 8. Demander la réduction des notaires, tant des villes que des campagnes; qu’il soit formé, dans les campagnes, des arrondissements dans lesquels le nombre des notaires qui sera jugé convenable à l’étendue de l’arrondissement exercera concurremment, sans pouvoir réunir plusieurs protocoles. Ces notaires rentreront dans leurs fonctions attribuées aux jurés-priseurs. Ils seront commissaires enquêteurs, examinateurs pour l’apposition des scellés seulement, sauf l’indemnité envers les juges, si la vénalité des charges de judicature continue d’avoir lieu. Les notaires seront obligés de tenir un double répertoire sur papier libre, coté et paraphé gratuitement par le juge du lieu, où ils inscriront à mesure tous les actes qu’ils recevront à l’exception des testaments. Ils déposeront, chaque année, l’un des doubles du répertoire au greffe de la justice royale de l’arrondissement. Ils seront tenus, sur les expéditions, et en tête, de coter le folio du répertoire où sera inscrit l’acte expédié. Ils seront responsables à la province de leurs minutes, de celles qu’ils auront de leurs prédécesseurs. Ils ne pourront être pourvus qu’à vingt-cinq ans. Ils seront assujettis, avant leur réception, à un stage de cinq ans et à un examen rigoureux. 11 sera sollicité un tarif pour le payement des droits et vacations des notaires. Art. 9. Toute la province élève une voix commune pour demander la suppression des jurés-priseurs, fléau moderne dont le rétablissement, d’après une première tentative infructueuse, est devenu le moyen d’enlever aux mineurs le reste des dépouilles du malheureux cultivateur, et pour que chaque citoyen rentre dans le droit naturel de disposer, par lui-même, de ses meubles par vente publique ou autrement. La majeure partie forme des vœux pour la suppression des notaires seigneuriaux. Art. 10. Demander la suppression des experts et arpenteurs en titre, des greffiers de l’écri-toire, des arbitrages, et de tous autres offices et bureaux, sauf à pourvoir à leurs remboursements. Art. 11. Demander la suppression des commissaires et receveurs des saisies réelles, l’autorisation aux créanciers de faire vendre les biens de archives parlementaires. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Staéchausté# da Mau*.] §47 (Etau f*n. 1789. G»hi#r>.] leurs débiteurs sur trois affiches et publications faites seulement dans le lieu de la situation des biens et celui de la juridiction ; que, pour obvier aux formalités trop dispendieuses, les adjudications soient faites devant notaires, qui formeront les ordres et distributions, sauf l’indemnité aux juges, si la vénalité subsiste. (Voir les additions.) TITRE IV. NOBLESSE ET MILITAIRE, Art. t*r. Demander que la noblesse ne soit plus conférée, à l’avenir, à prix d’argent, par la possession d’offices vénaux et souvent sans fonctions; que cette récompense glorieuse ne soit accordée qu’à des services réels, au mérite et à la vertu, et surtout à des sujets pris dans toutes les classes, qui seront jugés dignes de cet honneur, par les Etats provinciaux ou généraux. Art. 2. Demander la suppression du tirage de la milice ; et que si le bien de l’Etat exigeait que cette troupe fût conservée, elle soit levée, recrutée et entretenue aux dépens des villes ou communautés, à quoi tous les ordres contribueront comme aux autres impôts. Art. 3. Supplier Sa Majesté de fixer un prix commun, auquel pourront être rachetés tous les congés militaires, qui sera versé aux caisses des régiments pour les compléter. Art. 4. Demander que la noblesse ne puisse déroger par le commerce en gros et en détail, ni par l’exercice d’aucune profession utile à la société. Demander que le logement des gens de guerre, le fournissement d’ustensiles nécessaires aux casernes, en nature ou autrement, soient également supportés par tous les habitants des trois ordres, sans exception des villes , bourgs et villages sujets au passage et logement des troupes. Art. 5. Que la maréchaussée soit augmentée, que les nouvelles brigades soient moitié à pied et moitié à cheval; qu’elles soient distribuées dans les gros bourgs, principalement dans ceux qui se trouvent sur les grandes routes et voisinage des forêts; qu’on en mette dans chaque ville, en raison du besoin ; que ces brigades soient commandées par un lieutenant qui fera remettre les accusés, aussitôt après la capture, dans les prisons du juge ordinaire, et qui n’exercera aucune juridiction sur les citoyens. Que les cavaliers de maréchaussée soient autorisés à faire toutes significations et procès-verbaux pour le instructions criminelles, et tenus de mettre à exécution tous décrets, ordonnances et jugements, sans ministère ni assistance d’huissiers ; enfin que la discipline soit telle que la constitution militaire de ce corps se concilie avec les fonctions qu’il doit remplir dans l’ordre civil, et qu’il exécute les mandements des juges, quoique donnés verbalement. Art. 6. Demander que le Logement des troupes soit supporté dans les villes et bourgs de passages ordinaires, par tous les habitants desdites villes et bourgs, de quelque ordre qu’ils soient, sans exemption pour personne. TITRE V. AGRICULTURE, Art. 1er. Demander qu’il soit établi un bureau d’agriculture et de commerce, composé de douze membres, présidé par un secrétaire d’Etat. Ce bureau sera formé d’anciens négociants, de chefs de manufactures, d’agriculteurs distingués, qui s'occuperont de tous les renseignements relatifs à l’agriculture, qui solliciteront l’abolissement des lois ou traités nuisibles au commerce et à l’agriculture, leurs modifications, et l’examen de nouveaux traités qui se trouveraient avantageux. Art. 2. Qu’on restreigne et qu’on modifie les droits de chasse et de pêche et autres analogues, de manière que leur exercice n’ait rien de rigoureux ni d’humiliant, et qu’ils ne détournent point les propriétaires d’une classe inférieure d’habiter les campagnes. Que les fuies et les garennes soient détruites, et que les seigneurs qui font garder leurs fiefs soient responsables du dommage causé par le gibier. Art. 3. Que les désarmements soient prohibés, le cultivateur isolé dans les campagnes ayant besoin d’armes pour sa défense, et pour tuer le nombre d’oiseaux et animaux destructeurs des récoltes. Art. 4. Demander que le triage de toutes les landes, communes et novales, soit fait à la diligence des seigneurs, dans un temps limité ; passé lequel, s’ils ont négligé de le faire, les vassaux seront libres de les partager entre eux, après des formalités légales moins dispendieuses. Art. 5. Demander la suppression totale de la banalité des fours, moulins à farine, à draps, à foulon, et des pressoirs. Le droit exclusif que conserveraient les seigneurs d’avoir et de construire des moulins, représenterait toujours la propriété du seigneur; et la suppression d’une des plus fortes vexations dont est grevé l’agriculteur, est un bienfait digne de l’élévation des sentiments des seigneurs. Art. 6. Qu’il puisse être permis d’amortir les rentes seigneuriales; au moins d'être déchargé de la solidité et des servitudes des trains et traînages, des meules debiau, coryées et autres personnelles. Get avantage rendrait à l’agriculture les plus grandes facilités, ainsi que l’amortissement des droits de champart, terrage, et autres de cette nature. Art. 7. Demander que la cession du retrait féodal ne puisse jamais être faite, sans entendre toucher au droit particulier du seigneur de retirer à son profit. Art. 8. Que les propriétaires des prairies qui bordent les ruisseaux et rivières non navigables puissent user de i’eau qui les baignent pour les arroser et fertiliser; et qu’on concilie, par un règlement sage, les droits des seigneurs de fiefs, des meuniers et des riverains; et que les meuniers soient tenus de lever leurs pâlies ou vannes, lorsque les municipalités le jugeront convenable, dans le temps de la récolte et de la maturité des foins, pour éviter les inondations. Art. 9. Demander des magasins ou greniers publies dans les villes principales, pour prévenir des disettes de grains et de farines. Art. 10. Demander que, pour encourager l’agriculture, le gouvernement accorde aux cultivateurs distingués des récompenses et des marques de décoration. TITRE VI. COMMERCE. Art. l,r. Demander la suppression de toutes les douanes, de tous les droits de péage, bi Mettes, avages, prévôté, coutume, et autres semblables qui se perçoivent, tan tau profit du Roi que des villes et des seigneurs. Que ie§ barrières , traites par terre, trépas de 648 (États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Maine.] louaire, cloisons, et autres semblables, disparaissent à jamais de l’intérieur du royaume; que les douanes soient reculées aux frontières extrêmes; que le tarif des droits d’entrée et sortie dans le royaume soit clairement détaillé ; et que les ordonnances et les règlements, qui déterminent la forme et les conditions de la perception, y reçoivent les changements convenables. Art. 2. Demander qu’il soit fait une loi qui calme les scrupules des capitalistes sur la légitimité du prêt à intérêt, avec obligation de rembourser à époques fixes. Cette loi, dont quelques provinces de France et d’autres pays catholiques donnent l’exemple, rappellera à la circulation des fonds considérables qui demeurent tous oisifs, élendra les affaires, et fera baisser le taux de l’intérêt. Art. 3. Qu’il soit établi, dans toute la France, autant que faire se pourra, l’unité de poids, d’aunage, de mesures sèches et liquides. Art. 4. Demander la suppression de toutes les maîtrises, le libre exercice des arts et métiers, sauf cependant les apprentissages, et épreuves et réceptions pour les professions importantes à l’ordre public; la suppression des inspecteurs appointés du commerce, qui seraient remplacés suffisamment par les commerçants jurés, dont l’intérêt est lié intimement à l’observation des règlements. Art. 5. Qu’on prenne les précautions convenables pour empêcher qu’il ne s’introduise, dans le royaume, par les ports francs, des marchandises étrangères prohibées, et, dans le cas où leur franchise serait jugée préjudiciable au commerce du -royaume, ea demander la suppression totale. Art. 6. Qu’il ne soit plus accordé de lettres de répit, sauf-conduits, arrêts de surséance, ou lettres de cession, que les créanciers de l’impétrant n’aient été intimés pour nommer deux syndics qui veilleront aux intérêts communs, et auront le régime et le gouvernement des biens de leurs débiteurs, jusqirà ce que tous soient pleinement satisfaits. Art. 7. Demander que le traité de commerce avec l’Angleterre soit examiné et discuté ; et que dans le cas où on le laisserait subsister, on tienne la main à son exécution entière, en faisant exiger strictement, dans les douanes de France, les droits qui sont fixés par le tarif, en empêchant qu’ils soient fixés arbitrairement en Angleterre, et que les marchandises y soient détériorées dans les douanes. Art. 8. Demander la révocation de la permission donnée aux nations étrangères d’approvisionner nos colonies; qu’il soit veillé à ce que les ports francs ne puissent y introduire des marchandises de fabrication étrangère. Art. 9. Que tous ceux qui auront fait une banqueroute frauduleuse soient poursuivis suivant la rigueur des lois, et que la franchise des lieux qui leur servaient d’asile, soit supprimée. Art. 10. Qu’il soit fait un règlement pour interdire aux monts-de-piété de recevoir en gage des pièces d’étoffes entières, des grosses parties de marchandises, d’après les abus qui existent de leur facilité actuelle à en recevoir. Art. 11. Représenter, au nom des négociants de la province, que les emprunts, faits par le gouvernement et l’agiotage qu’ils alimentent, ont élevé et soutiennent l’intérêt de l’argent à un taux si considérable, que le commerce national ne peut soutenir la concurrence avec le commerce étranger, qui se procure des fonds à meilleur marché. Art. 12. Pour éviter le détail des différentes demandes exposées dans les cahiers des bailliages, principal et secondaires, sur les juridictions consulaires, l’ampliation de leurs pouvoirs en dernier ressort, les bornes de leurs juridictions, demandes que les députés trouveront au besoin consignées dans les cahiers différents, il demeure arrêté qu’il sera sollicité du gouvernement une commission composée de négociants connus, qui s’occupera de la refonte de l’ordonnance du commerce, d’y prescrire un ordre fixe pour la réforme et l’échéance des lettres de change, billets à ordre, qui fixera des formes deprocéder, simples et peu coûteuses, qui établira, avec clarté, les objets dont connaîtront les justices consulaires, à l’exclusion des justices ordinaires. Ce règlement assurera l’obligation de tenir des registres de commerce, de la cote et paraphe gratuits par les juges; enfin, il prendra toutes les précautions les plus sages pour prévenir les banqueroutes frauduleuses, dégager le commerce de ses entraves et assurer sa prospérité. TITRE VII. IMPÔT. Art. l«r. Demander que toutes les impositions soient payées également par les trois ordres, sur les mêmes rôles, sans abonnement quelconque pour aucun des ordres. Art. 2. Qu’il soit remis aux Etats généraux, avant toute délibération de leur part, des états exacts : 1° De tous les impôts actuels et de leurs produits, ainsi que de tous les autres revenus de l’Etat; 2° De leurs différentes espèces, de la manière de les percevoir, surtout de leur circulation jusqu’au trésor royal ; 3° De toutes les dépenses ordinaires et extraor-dinaiees de chaque département, et de chaque partie de l’administration ; 4° De tous dons, pensions, gratifications, quelle que soit leur dénomination ; 5° De toutes dettes en rentes perpétuelles, viagères, principaux remboursables à époques indiquées, avances faites au gouvernement, et autres quelconques; 6° De tous emprunts et de leur emploi ; 7° Du déficit des finances, de leur montant juste, de ses causes, enfin de tous autres objets dont les Etats généraux doivent être instruits, pour connaître, sur les pièces justificatives, les maux de l’Etat, et y remédier. Art. 3. Que les Etats généraux arrêtent irrévocablement une liste civile: 1° De toutes les rentes perpétuelles et viagères, gages, appointements et intérêts quelconques à la charge de l’Etat ; 2° De toutes les dépenses fixes et ordinaires de chaque département ; 3° De toutes les dépenses extraordinaires qui se fixeront, pour chaque année, à une somme déterminée et limitée ; 4* De tous les dons, pensions et gratifications, et généralement de toute la dépense de l’Etat. Art. 4. Qu’il soit rendu compte aux Etats généraux des dépenses de chaque département, et de chaque partie de l’administration par les ministres et autres qui en sont chargés, qui demeureront garants et responsables de l’exactitude de ces états, comme de leur administration. En cas de prévarication et d’abus, ils pourrontêtrepoursuivis par les Etats généraux dans les tribunaux. Art. 5. Demander la suppression ou réduction par les Etats généraux : 1° Des pensions, dons et gratifications ; 2° des [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussé* du Maine.) $49 gages et appointements excessifs, surtout ceux qui concernent les gouvernements et commandements des provinces et villes ;|3° de toutes places et emplois inutiles ; 4° des traitements des employés supérieurs, intérêts excessifs, droits de présence accordés dans la finance. Quant aux pensions, demander que l’état en soit mis sous les yeux des Etats généraux, et que chaque article soit supprimé ou réduit après un examen, selon la circonstance et l’exigence des cas. Qu’il soit d’ailleurs réglé qu'aucune pension ne pourra excéder ce qui sera réputé nécessaire à la subsistance de chaque impétrant, relativement à son Etat, d’après un tarif déterminé ; que personne ne pourra avoir deux pensions à la fois, à peine de privation de l’une et de l’autre ; que chaque brevet contiendra le détail des causes qui l’auront fait accorder; qu’en-fin, à chaque tenue d’Etats, qui suivra immédiatement l’obtention du brevet, les causes en seront vérifiées, et que si elles se trouvent supposées ou insuffisantes, il sera annulé. Pour décharger le trésor royal des pensions u’il acquitte, il serait possible d’adopter le plan e retenue annuelle d’une modique somme sur tous les gages et émoluments des offices, charges et commissions des départements civils et militaires, plan déjà mis en pratique dans les fermes et les régies; de former, dans chaque corps, des caisses où ces retenues seront versées pour en donner des pensions proportionnées aux fonctions et appointements des différentes clases, d’après un temps déterminé de service. Art. 6. Que les Etats généraux fassent la répartition des impôts sur la province, et réforment l’inégalité de leurs contributions actuelles et respectives, notamment pour la province du Maine, surchargée au delà de ce qu’elle doit supporter. Art. 7. Demander la suppression de ceux des impôts actuels qui seront jugés, par les Etats généraux, les plus onéreux aux peuples, les plus inégaux dans leur répartition et les plus dispendieux dans leur perception. Que cette suppression porte surtout sur les loteries qui sont un établissement dangereux, et dont les profits, souvent supposés, servent de voile à bien des infidélités. Que lesdits impôts supprimés soient remplacés par d’autres impôts que les Etats généraux estimeront le moins à charge à la nation, les plus susceptibles de répartition égale et proportionnelle sur tous les ordres, et les moins coûteux à percevoir. Art. 8. Le vœu de la province est que les impôts qui pèsent sur les propriétés, tels que les décimes pour le clergé, les vingtièmes pour les propriétaires, le gros de la taille, le second brevet, les corvées, les francs-fiefs, la somme qui sera nécessaire pour le remplacement de la milice, forment la masse d’un impôt foncier à répartir sur toutes les propriétés, provisoirement sur chaque province, à proportion des impositions foncières qu’elles payent annuellement jusqu’à la répartition à demeure, à faire par égalité sur toutes les provinces du royaume. Que l’imposition personnelle, composée de la capitation des nobles et privilégiés, de la capitation roturière, de l’industrie, soit répartie sur l’exploitation sans aucune exemption, et sur le même rôle, et aussi sans aucun abonnement pour des propriétés ou exploitations situées dans différentes paroisses. Pour encourager l’agriculture, après la répartition égale sur chaque province, sur chaque paroisse, sur chaque propriété et exploitation, le montant de l’imposition ne pourra être changé, augmenté ni diminué, ni en général ni dans les subdivisions partielles, qu’autant que tous les impôts généraux du royaume souffriraient une augmentation ou diminution. Art. 9. A l’impôt personnel et au marc la livre par forme de capitation saline, pourrait être joint l’impôt de remplacement de la gabelle. A ce nom s’élève le cri général : ce régime désastreux est jugé. Mais il reste enfin à le proscrire à jamais. Les maux de tout genre dont il a couvert la partie du Maine, voisine de la Bretagne, les avantages naturels qu’il enlève à toute la province appellent sa proscription. 11 est urgent qu’elle soit effectuée ; nulle loi, nul frein ne pourront arrêter le brigandage, les rapines des employés et des contrebandiers : religion, moralité, tout est détruit au milieu d’une armée composée du rebu t de la société ; à sa suite, plus qu’à ce 1 le d’une horde de sauvages, se voient la dévastation des campagnes, la violation de l’asile des citoyens, les vols, les emprisonnements, les meurtres; hommes et bestiaux, tout devient la victime de cette affreuse invention. Avec l’abolition totale et du nom et de la loi, les hommes recouvreront une denrée de première nécessité, les bestiaux un remède salutaire, un engrais abondant. Le Roi, image sur la terre de la Divinité, rendra enfin aux hommes l’agent le plus puissant de la nature, qu’elle lui a prodigué pour son bien et non pour son malheur. Art. 10. Demander, qu’après la répartition générale des impôts par les Etats généraux sur les provinces, les départements, ou répartition sur les villes, bourgs, paroisses ou communautés de chaque province, la répartition générale soit faite par les Etats provinciaux, et la répartition individuelle par les municipalités, en présence d’habitants adjoints et nommés, tous les ans, par les communes, sauf aux Etats provinciaux à établir les bureaux de recette qui leur paraîtront convenables. Art. li. Demander que les droits d’aides, de la marque des fers, des cuirs, papiers et cartçns, sur les boucheries, et autres droits réunis, soient soumis à l’examen des Etats généraux qui discuteront l’avantage, et de les supprimer suivant le vœu le plus général, et de les remplacer par un autre impôt; ou, en les conservant, de faire dresser un tarif clair et précis, qui ferait connaître l’imposition à chaque contribuable, et ce qu’il doit; et dans le cas de conservation, que la régie en soit veillée par les Etats provinciaux et les octrois municipaux rendus aux villes. Art. 12. Demander absolument la suppression du droit de franc-fief, comme une suite de la contribution égale des trois ordres à tous les impôts, ce droit étant d’ailleurs très-nuisible au commerce libre des biens, onéreux au peuple, peu productif au Roi par les frais de sa perception ; enfin vexatoire, surtout, pour les habitants de la campagne ; demander même que les Etats généraux obtiennent cette suppression avant de consentir aucuns impôts. Art. 13. Demander la suppression des droits de contrôle, insinuation, centième denier, amortissements et autres dépendants de l’administration générale des domaines; ou que chaque province soit abonnée pour raison desdits droits; que le produit en soit versé, directement, des caisses provinciales au trésor royal; ou, à défaut de suppression, au moins leur réduction par un tarif général, uniforme, invariable, arrêté par les 050 [Ët&tsgén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchausfi# du Main$.î Etats généraux, enregistré aux sièges royaux qui connaîtront des droits du fisc, à l’exclusion des commissaires départis, sur simples mémoires, sommairement et sans frais. Que la peine du double droit, établie contre les particuliers, en cas de fraude, soit réciproque contre les préposés, en cas de perception excédant le tarif. Qu’il soit établi, pour d’autant diminuer les droits de contrôle, une formule pour les notaires, un timbre our les commissions civiles et militaires, les revets de pensions, gratifications et autres; que les droits de contrôle pour les partages et licitations entre cohéritiers, démissions, avancements d’hoieries, ne soient que moitié des autres actes translatifs. Que lesdits partages, licitations, actes d’échange, soient exempts de centième denier; que les droits doubles, qui dérivent d’actes, suite nécessaire d’un premier, dont les droits ont été payés, soient supprimés ; solliciter, s’il se pouvait, en cas de non suppression, l’abonnement de tous les droits de l’administration générale, au profit de la province qui en serait chargée. Art. 14. Supplier très-humblement Sa Majesté de permettre l’aliénation de la partie des domaines dont la jouissance est trop dispendieuse au Roi. Les Etats généraux s’occuperont d’en faire la distinction. Us prendront des renseignements sur les échanges abusifs. Ils veilleront à faire tourner le prix des domaines, qui seront aliénés, à l’amortissement des dettes de l’Etat. Art. 15. Les Etats généraux considéreront l’avantage de faire cultiver le tabac en France, la perte qui résulte de l’achat de l’étranger, le moyen de remplacer cet impôt, dont la suppression est demandée par un petit nombre. Si, d’après le vœu général cet impôt subsiste, on demande que le tabac soit vendu en bouts ou en rouleaux, pour laisser au consommateur, en le payant aussi cher, la liberté de le prendre à son gré, sans mélange des parties hétérogènes nuisibles à la santé, que facilite la vente du tabac en poudre. Art. 16. Demander que, jusqu’à l’instant où la vénalité des offices sera supprimée, le centième denier ou payement auquel ils sont assujettis cesse d’avoir lieuî ou qu’on admette en cette province les modifications établies à cet égard dans le reste du royaume. TITRE VIII. DEMANDES PARTICULIÈRES A LA PROVINCE DU MAINE. Art. 1*». Demander qu’il soit accordé à cette province des Etats provinciaux, dont les membres seront nommés par la province, et le nombre proportionné à son étendue. Ils seront fournis ar chaque canton ou district, en raison composée e leur population respective et de leur contribution à l’impôt. La représentation du tiers sera égale à celle des deux autres ordres réunis. 11 y sera opiné par tête. Art. 2. Que le régime de la province soit divisé, distinct et indépendant du régime des provinces de Touraine et d’Anjou. Que, jusqu’à la conversion des assemblées provinciales en Etats provinciaux, Rassemblée générale, établie à Tours, soit supprimée, ainsi que sa commission intermédiaire. Dans le cas où les assemblées provinciales subsisteraient, les membres qui seraient nommés à l’avenir seront pris dans les trois ordres de la province , dans la même proportion que pour les Etats provinciaux, et dans tous les cantons et districts de la province. Art. 3. Que le ressort du présidial du Mans, s’il •ubsiste, soit déterminé par le ressort de la coutume du Maine. Qu’en conséquence, toutes les paroisses démembrées de l’ancienne sénéchaussée du Maine ressortissent au présidial, nonobstant la création des présidiaux de la Flèche, de Chà-teau-Gontier, de Vendôme, dont sera distrait ce qui est de la coutume du Maine, Lequel ressort ne s’étendra que pour les cas présidiaux seulement, les autres devant, suivant le vœu commun, être portés au tribunal souverain. Art. 4. Que les Etats provinciaux s’occupent de faire rendre aux villes l’élection de leurs officiers municipaux. Qu’en vertu d’un règlement général, les comptes des villes et hôpitaux soient examinés, clos et arrêtés tous les ans, à époques fixes, avec le général des habitants convoqués à cet effet, où chacun pourra faire ses observations, réquisitions, et fournir tels débats qu’il jugera convenables. Art. 5. Solliciter un règlement pour fixer un modèle uniforme de passe-port à prendre, pour leur délivrance, leur authenticité, par des registres déposés aux hôtels de ville, où seraient inscrits les signalements, les noms de baptême et de famille. Les passe-ports, pour les habitants de campagne, pourraient être délivrés par la municipalité de la paroisse, et visés par l’hôtel de ville du district, ou, à défaut d’hôtel de ville, par l’officier de police le plus prochain. ADDITION AU TITRE III, DE LA JUSTICE. Art. 12. Demander la suppression des commissaires à terrier dans la province du Maine, comme contraires aux dispositions de sa coutume, qui accorde aux seigneurs une justice foncière pour la reconnaissance des droits féodaux. Mais s’ils subsistent, demander la réforme de la dernière loi, qui a doublé au moins leurs droits. Que tout propriétaire soit autorisé à faire rédiger les foi-hommages, aveux et déclarations par qui bon lui semblera, et même sous leurs seings, pourles présenter aux commissaires à terrier ou au seigneur, sans frais. Qu’il ne puisse être exigé qu’une seule foi-hommage, aveu et déclaration, par chaque propriétaire pendant sa vie, sauf à faire reconnaître, par trente ans, les devoirs et rentes sujets à prescription, sauf aussi les nouveaux actes de foi-hommage et aveux à la mutation des seigneurs, lesquels seront aux frais de ces derniers. Art, 13. Demander la suppression actuelle des bureaux des finances et cnambre des domaines; ue leurs fonctions soient réunies, savoir : celles 'administration et de finances, aux Etats provinciaux, et le contentieux, y compris les réceptions de foi-hommages et aveux� aux justices ordinaires Art. 14. Faire entrer dans les plans de réforme ci-dessus proposés la nécessité d’un examen particulier sur les prisons, en discuter les abus, pourvoir à leur salubrité, à leur séparation en prisons civiles et prisons criminelles, à l’augmentation de la nourriture des prisonniers, à sa meilleure qualité, à une surveillance suivie, à la suppression des visites à jours fixes, Ces mêmes plans autoriseront les officiers de justice à examiner la position dangereuse de nombre de cimetières. Ces officiers pourront, sur la demande des municipalités, en ordonner la translation, en fixer la dépense et la répartition, le tout gratuitement et sans frais. Art. 15. Demander que tous les biens immeubles, quelles que soient leur nature et leur mouvance, soient partagés également entre roturiers, malgré la disposition contraire de la coutume à l’égard des biens nobles tombés en tierce foi : ce qui n’aura lieu, néanmoins, que pour les familles [États gin. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchausste du Mains.] 05) non encore formées, dont aucuns enfants ne sont encore nés. Au surplus, les Etats généraux seront suppliés de prendre cet article en considération, et d’aviser aux moyens d’établir, entre les héritiers de condition roturière, une parfaite égalité, sans préjudicier, s’il est possible, aux droits de la génération présente. Art. 16. Demander que les baux à rentes, pour tous les biens de la province, soient exempts de lods et ventes, sinon en cas d’amortissement des rentes ; et, en conséquence, suivant le vœu gé« néral, la cassation de l’arrêt du parlement du 6 avril 1775, comme contraire à la coutume et à l’ancien usage de la province, ou du moins qu’il n’ait pas un effet rétroactif. OBSERVATIONS. Les différents cahiers, tant du bailliage principal que des bailliages secondaires , détaillent plusieurs demandes particulières aux villes principales de ces bailliages et à plusieurs paroisses. Il a été arrêté que ces demandes, comme pouvant devenir étrangères aux occupations importantes de cette première tenue des Etats généraux, ne seraient point rapportées dans ce présent cahier général de la province, sauf aux députés à reprendre ces demandes dans les cahiers particuliers, pour les faire valoir au besoin. La province finira l’expression de ces vœux par demander que la distribution des récompenses, l’admission aux places, l’entrée aux écoles publiques pour les enfants, soient assurées de préférence au mérite et à la vertu. Ce serait un des plus puissants ressorts de l’Etat. Un comité composé des trois ordres, qui présenterait au souverain les sujets les plus méritants de la patrie, dans quelque classe qu’ils fussent nés, préviendrait les erreurs de la surprise et de la protection. Un pareil établissement ne pourrait commencer sous de plus heureux auspices que ceux qui nous sont annoncés par le juste témoignage qu’a rendu le peuple français aux vertus du ministre citoyen, déjà récompensé par la confiance de son souverain. Il ne reste plus à la province qu’un seul vœu à former, celui d’offrir à M. Necker trois couronnes civiques que Sa Majesté sera suppliée de faire ajouter à ses armes. Art. 17, du titre de la justice. — Demander la suppression des jusiiees seigneuriales ; et, dans le cas où les Etats généraux jugeraient convenais ti de les conserver, ne réserver que celles dans lesquelles les officiers de justice feraient leur résidence, seraient gradués, ne pourraient se faire remplacer que par des gradués, et dont les auditoires seraient décents, et les prisons sûres et saines. Art. 18. Demander la suppression de tous les juges d’attribution, et notamment de la juridiction des intendants ; les fonctions contentieuses desquels seront réunies aux justices ordinaires, dans lesquelles l’instruction s’en fera sommairement et sur simples mémoires. Fait et arrêté en l’assemblée de l’ordre du tiers-état, le 21 mars 1789, après avoir été signé des vingt-quatre commissaires, du président et du secrétaire; coté et paraphé par le président, par première et dernière. Signé Ronsard, lieutenant général ; de Beaumont; Pelisson; de Gennes, bailli du Sonnois; Enjubautde la Roche ; Rottier; Négrier de la Ferrière ; Daillibourg ; Delelée ; Gottereau ; Prévost ; Maupetit; F.-R. Guérin; Segretain l’aîné; Ghenon des Varannes ; Serveau de Touchevalier ; de La Lande ; Garnier ; Drouard ; Lorin Duboëlle, avocat; Jardin ; G. Le Fassier ; Levain ; Cornilleau ; Lelong, comte de Besse ; Jouye des Roches , et Brouard, secrétaire, greffier. Pour copie conforme à la minute : Signe Brouard, secrétaire du tiers-état.