568 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { g £™mbre 179- « Oui, citoyens représentants, e’est sur cette montagne précieuse qu’est fondé l’espoir de la nation, c’est le centre de la confiance générale, c’est la Montagne qui a écarté les dangers qui nous menaçaient et c’est la Montagne qui doit sauver la patrie. « Restez donc à votre poste jusqu’à la paix, couronnez vos travaux importants si dignes de notre reconnaissance et ne doutez pas de notre zèle pour vous seconder. « Nos bras et nos facultés sont au service de la patrie, nous faisons partir tout à l’heure 25 hom¬ mes de contingent nouveau, la plupart pères de famille et tous d’une classe qui n’est point en¬ core en réquisition, qui se sont levés subitement au premier avis pour aller à Tours s'opposer au passage d'une partie des rebelles de la Vendée. « Notre Société a arrêté de fournir à la Répu¬ blique un cavalier monté, armé et équipé, qui est prêt à joindre le corps de cavalerie que se proposent de fournir les Sociétés populaires, •et Ça ira. « Le comité de correspondance de la Société populaire de La Châtre, « Pour la Société : « S. -A. Desfougères; Pataud Dumas; Moraud ; J. Bernard. » Société populaire de La Châtre (1). Couplets composés par le citoyen Dubosi, membre de la Société populaire de La Châtre, et chantés le jour de la fête de la Raison célébrée à La Châtre le jour de la décade de brumaire. Air du vaudeville : Le Déserteur. Effaçons jusqu’à la trace Du joug superstitieux; La raison en prend la place, La raison nous vient des Gieux ! (bis) Sur l’océan des mensonges, L’homme a trop longtemps vogué, Trop longtemps à de vains songes Son crédit fut prodigué. Pour boussole et pour pilote Il choisit la vérité, Et l’illusion bigote Cède à la réalité. Effaçons, etc. Loin de vous des sots derviches Le jargon mystifié ! Laissons devant ces fétiches L’Africain extasié. Aux fanatiques vertiges Le Français ferme son cœur. Raison, sur tes deux prodiges Il fonde tout son bonheur. Effaçons, etc. Vous n’aurez plus nos hommages, Martyrs oiseux de l’erreur, L’aspect seul de vos images Sur nos fronts met la rougeur. En vain la sottise altière Dans les cieux vous couronna. La légende tout entière Ne vaut pas un Scævola. Effaçons, etc. Des sauveurs de la patrie Nous ne voulons désormais Célébrer que le génie, Le courage et les bienfaits. A la liberté publique Consacrer tous nos destins, C’est là notre idole unique; Ses héros sont les vrais saints. Effaçons, etc. Au torrent de mille flammes Qui jaillit du mont sacré, De la morale en nos âmes Le germe s’est épuré. Il croît, la tige s’élance, Et sur ses tendres rameaux La nature et la vengeance Tour à tour gravent ces mots i Effaçons, etc. Vivre égaux, s’aimer en frères, Voilà le dogme nouveau Que répéteront les mères Aux enfants dès le berceau. Respect aux lois, guerre aux traîtres, Gloire aux talents précieux ! Ne songer, s’il fut des prêtres, Que pour les détester mieux. Effaçons, etc. Etre ordonnateur des mondes, De vains soins, des chants confus Dans tes demeures profondes, Ne te fatigueront plus. Nos vertus, de ton empire, Seront l’appui le plus doux, C’est ta voix qui nous inspire, C’est toi qui dis avec nous : Effaçons, etc. Raison pure, salutaire, Dont nous fêtons le retour, Dans la France qui s’éclaire Fixe à jamais ton séjour. Si le fourbe se réveille, Cherche à briser son frein; A grands cris, à notre oreille, Fais retentir ce refrain : Effaçons jusqu’à la trace, etc. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité des finances [Cambon, rap¬ porteur (1)], décrète : TITRE PREMIER Suppression des administrateurs et employés. Emploi et vente des effets Art. 1er. « En exécution du décret du 25 brumaire, les administrateurs, directeurs, receveurs et 1) Archives nationales , carton C. 286, dossier 841. (1) D'après les journaux de l’époque. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { J] StSrel793 559 employés de tout grade de la ci-devant adminis¬ tration des loteries, sont et demeurent suppri¬ més, à compter du 30 brumaire (1). Art. 2. « Le ministre des contributions publiques fera procéder, dans la décade, à l’inventaire des effets appartenant à la nation, tant dans les bureaux de l’administration à Paris, que dans les quatre succursales, à Commune-Affranchie, à Bordeaux, à Lille et Nancy; savoir, à Paris, par la personne qui sera nommée à cet effet par le ministre, en présence d’un membre du direc¬ toire du département de Paris, d’un des ci-devant administrateurs de la loterie, et du con¬ cierge de la maison, qui demeurera provisoire¬ ment gardien desdits effets; et dans les quatre succursales, par la personne qui sera proposée par le directoire du district, en présence d’un membre du directoire et du directeur du bu¬ reau. Art. 3. « Les directoires de district feront de suite procéder à la vente de ceux desdits effets qui appartiennent à la nation et en feront verser le prix dans la caisse du receveur du district, pour être par lui transmis à la trésorerie natio¬ nale. Les effets de bureau qui sont à Paris ser¬ viront aux nouveaux établissements d’adminis¬ tration qui ont été ou pourront être formés. Art. 4. « Sont exceptés de la vente ordonnée par l’ar¬ ticle précédent, les caractères et ustensiles de l’imprimerie établie près de chacune des succur¬ sales, autres que les presses : lesdits caractères et ustensiles seront réunis sous la surveillance du directeur, et adressés avec une copie de l’inventaire au ministre de l’intérieur, lequel les fera remettre au directeur de l’imprimerie des ci-devant loteries à Paris. TITRE II Paiement des lots. Art. 5. « Les porteurs de billets auxquels il est échu des lots les présenteront ou feront présenter au directeur du bureau de vérification, à Paris, qui en fera la liquidation dans la forme ordi¬ naire, en formera des états de distribution qui seront ordonnancés par le ministre des contri¬ butions publiques, et acquittés par le payeur principal des dépenses diverses de la trésorerie nationale : les registres des douze derniers tirages seront en conséquence remis à la disposition du directeur du bureau de vérification. (1) Le document imprimé par ordre de la Conven¬ tion porte les mots « 30 frimaire » au lieu des mots » 30 brumaire ». Art. 6. « Conformément aux lois constitutives des loteries, les lots actuellement dus ne pourront être acquittés qu’à Paris, en la forme réglée par l’article précédent. Il est expressément défendu aux receveurs d’acquitter aucun desdits lots sur les produits de leurs recettes; ils adresse¬ ront sur-le-champ au caissier général de la ci-devant administration à Paris les billets qu’ils auraient précédemment acquittés, afin qu’il les fasse vérifier dans la forme ordinaire, et que, d’après le résultat de la vérification, il en crédite, s’il y a lieu, les comptes desdits receveurs. Art. 7. « Les lots dont le paiement n’aura pas été réclamé d’ici au premier germinal (21 mars 1794, vieux style) seront prescrits, nonobstant toutes dispositions antérieures, lesquelles de¬ meureront révoquées. Art. 8. « Le bureau de vérification des lots sera con¬ servé jusqu’au premier germinal (21 mars 1794, vieux style), époque fixée pour la prescription des lots non réclamés. TITRE III Liquidation et remboursement des cautionnements. Art. 9. « Les administrateurs de la loterie seront tenus de présenter, d’ici au premier pluviôse de la seconde année républicaine, au directeur général de la liquidation, les récépissés et autres titres constatant ce qui leur est dû pour cau¬ tionnements, sous peine d’être déchus de toute répétition envers la République. Art. 10. « La liquidation du cautionnement des admi¬ nistrateurs sera faite ainsi qu’il est prescrit pour les autres cautionnements; les intérêts seront payés à compter du 30 frimaire, jusqu’à l’époque de leur liquidation, et le montant sera remboursé ou inscrit sur le grand livre de la dette publique, ainsi qu’il est prescrit pour la dette exigible. Art. 11. « Le directeur du bureau de comptabilité dres¬ sera un état général des cautionnements qui sont dus aux receveurs des loteries supprimées; il l’adressera dans deux décades au ministre des contributions publiques, qui, après l’avoir vérifié et certifié, le fera passer aux commissaires de la trésorerie nationale. Art. 12. « Les receveurs des loteries supprimées seront tenus de fournir, d’ici au premier ventôse de la 560 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j � “ “ seconde année républicaine, aux commissaires de la trésorerie nationale, sous peine d’être déchus de toute répétition envers la République, le récépissé qui leur a été expédié pour constater leur cautionnement et les autres titres de pro¬ priété, s’il en existe, leur compte courant avec la loterie. Art. 13. « La liquidation des cautionnements des rece¬ veurs des loteries supprimées sera faite d’après les récépissés et autres titres qui seront fournis par lesdits receveurs, qui seront comparés avec l’état qui sera fourni par le ministre des con¬ tributions publiques. Les intérêts seront payés depuis le jour de leur suppression jusqu’à celui de la liquidation, qui devra être terminée d’ici au premier germinal prochain; il sera déduit du montant de la liquidation, les reliquats de compte dus par lesdits receveurs, lesquels se¬ ront constatés par les états qui seront fournis à la trésorerie nationale par le ministre des con¬ tributions. Art. 14. « Les commissaires de la trésorerie nationale remettront au comité de liquidation les procès-verbaux de la liquidation des cautionnements des receveurs des loteries supprimées, pour y être statué par la Convention, sur le rapport qui lui en sera fait. Art. 15. « Les cautionnements desdits receveurs seront remboursés en assignats, débets déduits; il ne leur sera accordé aucun dédommagement ni indemnité. Art. 16. « Les paiements du montant de liquidation des cautionnements des receveurs des loteries supprimées sera fait par le payeur principal de la dette publique à la trésorerie nationale, en rapportant avec les pièces visées dans les liqui¬ dations, les certificats de résidence et de non émigration, et celui de non opposition des con¬ servateurs des saisies et oppositions des finances. Art. 17. « Ceux des receveurs des loteries qui se trou¬ veront en débet de tout ou partie de leur cau¬ tionnement, d’après l’état arrêté par le mi¬ nistre des contributions, recevront du payeur principal de la dette publique un bon du montant de leur débet; lequel bon sera reçu pour comp¬ tant par le caissier des recettes journalières de la trésorerie nationale, qui leur en délivrera son récépissé, et s’en fera ensuite faire le fonds par ledit payeur principal de la dette publique. TITRE IV m Liquidation de la caisse générale et recouvrement des débets arriérés. Renvoi du contentieux à V agent du trésor 'public. Art. 18. « Dans les vingt-quatre heures qui suivront la connaissance du présent décret par le bulletin, le ministre des contributions arrêtera les re¬ gistres du caissier général de la ci-devant admi¬ nistration des loteries; il constatera le montant desdits registres en recette et en dépense, et fera verser de suite à la trésorerie nationale l’excé¬ dent de la recette sur la dépense : copie du pro¬ cès-verbal de vérification et d’arrêté des registres sera adressée par ledit ministre aux commissaires de la trésorerie nationale. Art. 19. « Le directeur du bureau de comptabilité formera sans délai les états de recette des rece¬ veurs, divisés par département et par district, et les remettra, avant la fin du présent mois, au caissier général, qui dressera aussitôt l’état de situation des receveurs, et les remettra au mi¬ nistre des contributions publiques. Art. 20. « Le ministre des contributions publiques adressera ledit état, visé de lui, aux commissaires de la trésorerie nationale, qui feront faire l’ex¬ trait par district des débets excédant le montant des cautionnements desdits receveurs, et l’adres¬ seront de suite au directoire de chaque district, qui demeure chargé d’en poursuivre la rentrée. Art. 21. « A l’égard de ceux desdits receveurs qui se trouveraient débiteurs de sommes supérieures au montant de leur cautionnement, ils seront tenus de verser ledit excédent, dans le délai de quinze jours, à compter de la date du présent décret, en assignats ou en espèces, dans les cais¬ ses des receveurs de district, qui les transmet¬ tront de suite au caissier des recettes journalières de la trésorerie nationale. Ce dernier délivrera ses récépissés au nom de chacun des ci-devant rece¬ veurs de loteries pour le compte duquel le ver¬ sement aura été fait, et les fera passer aux rece¬ veurs de district, qui les échangeront contre les reconnaissances provisoires qu’ils auront déli¬ vrées auxdits receveurs des loteries. Art. 22. « Lesdits receveurs supprimés des loteries ne pourront faire usage pour la remise des débets qui excéderaient le montant de leur cautionne¬ ment, des lettres de change ou effets sur Paris. Art. 23. « Le versement ordonné par l’article 15 ci-dessus sera effectué par les receveurs de Paris, dans le délai de huit jours, entre les mains du [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. \ *1 J™*1” an 11 561 décembre 1793 caissier des recettes journalières de la trésorerie nationale qui leur en délivrera ses récépissés. Art. 24. « Les contestations actives et passives qui étaient suivies par la ci-devant administration des loteries, seront reprises à la diligence de l’a¬ gent du trésor public, sous la surveillance des commissaires de la trésorerie nationale. TITRE V Formation et 'présentation des comptes. Art. 25. « Le compte général de la ci-devant admi¬ nistration des loteries pour les années 1791, 1792 et 1793, sera formé par le caissier général de ladite administration d’ici au premier messi¬ dor de l’an II, d’après les états des débets des différents receveurs à la fin de chaque année, à partir du 31 décembre 1790, appuyés des comptes courants signés desdits receveurs, et les [des] états des recettes faites par chaque re¬ ceveur, lesquels lui ont été remis par le bureau de comptabilité de ladite administration. Art. 26. « A l’égard du compte de l’année 1790, il sera formé d’ici au premier floréal de l’an deu¬ xième de la République, par le directeur du bu¬ reau de comptabilité, dans la forme réglée par l’article précédent, pour les comptes des années 1791, 1792 et 1793. Art. 27. « La dépense desdits comptes sera établie, savoir : pour ce qui concerne le paiement des lots par les registres de vérification, et par ceux d’enregistrement à la caisse générale du paie¬ ment desdits lots; et pour les dépenses d’admi¬ nistration, par les mandats ou ordonnances délivrés par les ci-devant administrateurs. Les billets acquittés, les registres et feuilles des recettes des receveurs, demeureront provi¬ soirement déposés aux archives de la ci-devant administration pour y recourir au besoin, et jusqu’après l’apurement desdits comptes Art. 28. « Lesdits comptes généraux seront présentés au bureau de comptabilité, à l’expiration des délais fixés par les articles précédents, par les ci-devant administrateurs, sous leur respon¬ sabilité personnelle, après qu’ils auront été par eux vérifiés et arrêtés. Ladite présentation sera faite, savoir : pour le compte de 1790, avant le premier prairial de l’an second; et pour ceux de 1791, 1792 et 1793, d’ici au premier ther¬ midor de la même année. lf* SÉRIE, f. LXXXI. TITRE VI Composition des bureaux provisoirement con¬ servés. Indemnité aux employés supprimés. Résiliation des baux des maisons employées au service des ci-devant loteries. Art. 29. « Le directeur du bureau de comptabilité conservera quatre employés jusqu’au premier floréal de l’an II. Le caissier général en conser¬ vera trois seulement jusqu’au premier messidor de la même année; et le directeur du bureau de la vérification des lots en conservera quatre jusqu’au premier floréal, pour les aider dans les opérations qui leur sont confiées. « Il sera aussi conservé un garçon de bureau pour chacun (1) de ces trois bureaux. Art. 30. « Tous les employés supprimés en exécution du présent décret, autres que les adminis¬ trateurs, recevront, à titre d’indemnité, trois mois de leur traitement actuel, à partir du 30 fri¬ maire, pourvu que les travaux dont ils étaient chargés soient entièrement terminés, et en jus¬ tifiant par un certificat signé du directeur de leur bureau. Art. 31. « Les divers employés provisoirement conservés par le présent décret, ainsi que le concierge et le portier, continueront de jouir de leur trai¬ tement actuel jusqu’à l’époque fixée pour la cessation définitive de leurs fonctions. « Les frais de bureau seront acquittés par la trésorerie nationale en vertu des ordonnances du ministre des contributions publiques. Art. 32. « Il en sera usé, à l’égard des employés pro¬ visoirement conservés, à l’époque de la cessation de leurs fonctions, ainsi qu’il est prescrit par l’article 30 pour les employés actuellement supprimés; pourvu toutefois que leurs opéra¬ tions soient entièrement terminées dans les délais fixés par le présent décret. ] Art. 33.f] ] « Il sera dressé un état des divers employés de l’ancienne régie, avec indication des époques de leur entrée et désignation de grades et d’ap¬ pointements. « Cet état sera remis au ministre des contri¬ butions publiques, qui le visera et l’enverra au commissaire général liquidateur, qui liqui¬ dera les pensions de ceux à qui il en sera dû, conformément aux neuf premiers articles du (I) Dans le document imprimé, au lieu des mots « pour chacun », on lit « pour le service de chacun .» 36 562 [Convention nationale.]' ARCHIVES PARLEMENTAIRES. îéSrell" décret du 31 juillet 1791, concernant les pen¬ sions des employés des fermes, régies et admi¬ nistrations supprimées. Les pensions ne com¬ menceront qu’à compter de l’expiration des trois mois fixés par les articles 30 et 32, pour les indemnités accordées (1). Art. 34. « Les propriétaires ou principaux locataires des lieux occupés par les directions succursales, et par les receveurs des loteries, ne pourront se refuser à la résiliation des baux desdits lieux, sauf le paiement du quartier commencé. TITRÉ VII Conservation de V imprimerie établie près de la ci-devant administration des loteries , sous le titre d’imprimerie des administrations natio¬ nales. Art. 35. « L’imprimerie qui avait été établie près de la ci-devant administration des loteries, est con¬ servée SOUS le titre d 'imprimerie des administra¬ tions nationales. Art. 36. « Ladite imprimerie sera sous la surveillance du ministre de l’intérieur; elle continuera d’être chargée de toutes les impressions concernant le service des départements du ministère, de la trésorerie nationale et des diverses régies et administrations. Art. 37. « Les appointements du directeur de ladite imprimerie, ceux des ouvriers employés, les frais et fournitures nécessaires pour le service de ladite imprimerie, seront acquittés directe¬ ment par le Trésor public, d’après les états de distribution du ministre de l’intérieur; et sur les fonds qui seront mis à sa disposition, il pourra employer provisoirement jusques à concurrence de 100,000 livres à cette destination. Art. 38. « Ledit ministre présentera incessamment à la Convention nationale le projet de fixation des appointements du directeur et de ceux des ouvriers et employés à ladite imprimerie, qu’il jugera nécessaire de conserver (2). » (1) Cette phrase ne figure pas dans le document imprimé par ordre de la Convention. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27. p. 256 à 258J Suit le texte du projet de décret imprimé par ordre de la Convention. Projet de décret relatif aux loteries SUPPRIMÉES, A LEUR COMPTABILITÉ, A LA LIQUIDATION ET REMBOURSEMENT DES CAU¬ TIONNEMENTS ET A LA CONSERVATION DE l’imprimerie DES LOTERIES, SOUS LE NOM D’IMPRIMERIE DES ADMINISTRATIONS NATIO¬ NALES; PRÉSENTÉ AU NOM DU COMITÉ DES FINANCES, PAR CAMBON, DÉPUTÉ AU DÉPAR¬ TEMENT de l’Hérault. (Imprimé par ordre de la Convention nationale.) (1). fUY Suit Ie texte du projet de décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal, aves les quelques légères variantes signalées par des notes )i Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (2). Cambon présente ensuite à la discussion un projet de loi contenant les détails d’exécution du décret qui supprime les loteries. Dans un discours préliminaire, Cambon rap¬ pelle à la Convention la proposition qui lui fut faite un jour par Chabot. Elle tendait à sup¬ primer les cautionnements, comme ayant le double inconvénient d’exclure les sans-culottes et les vrais amis de la Révolution, des admi¬ nistrations publiques, pour y placer les riches; et d’être, enfin, une mesure illusoire, ce dont Cambon donne sur-le-champ la preuve dans ces faits. Le trésorier général des loteries fournis¬ sait 300,000 livres de cautionnement, et souvent il avait entre ses mains 150 millions. Les petits receveurs de loteries, à Paris surtout, fournis¬ saient un prétendu cautionnement de 25,000 li¬ vres, dont ils étaient remboursés par leurs pre¬ mières recettes, de manière que ces cautionne¬ ments devenaient illusoires en dernière ana¬ lyse, et qu’ actuellement c’est la République qui a fourni tous les cautionnements des rece¬ veurs, puisque je viens vous proposer des moyens de les faire payer. Le comité des finances, continue Cambon, persuadé que le temps est venu de faire dispa¬ raître les privilèges et de n’admettre dans l’exercice des fonctions publiques que les cau¬ tionnements des vertus et des talents, m’a autorisé à vous proposer de décréter le principe de la suppression des cautionnements en argent. Je vous le propose. Demain, si vous voulez, je vous présenterai le projet de loi générale. Thuriot, sans combattre la justesse du prin¬ cipe, pense que cette question doit être mûre¬ ment examinée, discutée et approfondie, en ce qu’elle tient aux plus grands intérêts de la République. Il en demande F ajournement. Cambon y consent. Il fait ensuite lecture de son. projet de loi relatif aux loteries : il est adopté. (1) Bibliothèque nationale : 14 pages in-8°, Le38, n° 665; Portiez (de l’Oise), t. 151, n° 29. (2) Journal des Débals et des Décrets (frimaire an IIf n° 455, p. 380.]