SÉANCE DU 8 FRIMAIRE AN III (28 NOVEMBRE 1794) - N°s 25-30 285 tion du citoyen Isidore Debuire, caporal, qui a perdu la vue au service de la patrie, décrète ce qui suit : Sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera au citoyen Debuire la somme de 400 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il a droit. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (50). 25 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU au nom de] son comité des Secours publics, sur la pétition du citoyen Mille, vétéran national, qui a servi pendant trente-deux ans dans les armées françaises, décrète ce qui suit : La Trésorerie, sur le vu du présent décret, paiera au citoyen Mille la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il a droit. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (51). 26 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU au nom de] son comité des Secours publics, sur la pétition de la citoyenne Delplanque, dont le mari, capitaine au quatrième bataillon de la Haute-Saône, a été fait prisonnier de guerre à l’armée de la Moselle, le 14 septembre 1793, et n’est point encore échangé, et qui, par cette détention, se trouve privée des secours que son mari lui procurait sur la paye pour alimenter trois enfans en bas âge, décrète ce qui suit : Article premier.- La Trésorerie nationale fera passer sans délai à l’agent national du district de Jussey, département de la Haute-Saône, la somme de 400 liv., pour être remise à la citoyenne femme Delplanque, à titre de secours, imputable sur ce qui peut être dû pour le traitement de son mari, prisonnier. Article II.- Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (52). (50) P.- V., L, 159. Menuau rapporteur selon C 327 (1), pl. 1432, p. 19. Bull., 9 frim (suppl.). (51) P.-V., L, 159-160. Menuau rapporteur selon C 327 (1), pl. 1432, p. 20. Bull., 9 frim. (suppl.). (52) P.-V., L, 160. C 327 (1), pl. 1432, p. 21. Menuau rapporteur selon C*II, 21. 27 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, au citoyen Nicolas Colbert, acquitté au Tribunal révolutionnaire, la somme de 350 liv., à titre d’indemnité et de secours, pour trois mois et demi de détention, et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (53). 28 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, au citoyen Louis Vila, acquitté au Tribunal révolutionnaire, la somme de 700 liv. à titre d’indemnité et de secours, pour sept mois de détention, et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (54). 29 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, au citoyen Guillaume Calliot, acquitté au Tribunal révolutionnaire, la somme de 500 liv., à titre d’indemnité et de secours, pour cinq mois de détention et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (55). 30 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, au citoyen Nicolas Aumont et à la citoyenne Elisabeth Sau-dray, son épouse, à chacun la somme de 500 (53) P.-V., L, 160-161. C 327 (1), pl. 1432, p. 22. Du Bois du Bais rapporteur selon C*II, 21. (54) P.-V., L, 161. C 327 (1), pl. 1432, p. 23.Du Bois du Bais rapporteur selon C*II, 21. (55) P.-V., L, 161. C 327 (1), pl. 1432, p. 24. Du Bois du Bais rapporteur selon C*II, 21.