(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (il août 1791.] gg«$ les trois quarts des créanciers, en somme, ontforcé l'autre quart, qui est peut-être composé des seuls créanciers honüêtes, à faire un accommodement. Un accommodemeut de cette nature ne peut pas faire titre pour la réhabilitation, taudis que la quittance donnée par le créancier, par égard pour la bonne foi et pour le malheur du débiteur, peut légitimement entrer daus le tableau des quittances de toutes les créances portées par le bilan, lequel tableau est nécessaire pour que la réhabilitation soit prononcée. Je demande d’ailleurs à l’Assemblée comment elle pourrait se porter à admettre, dans le sein des Assemblées nationales, des hommes qui, dans l’état ancien, n’avaient pas la liberté de se présenter dans les assemblées des négociants ? Le seul moyen de réhabilitation connu est de présenter un tableau des quittances de tous les créanciers portés au bilan. Je pense donc que l’amendement, par lequel M. Garat demande que l’acte public de réhabilitation soit rapporté, doit être adopté. Je demande la question préalable sur tous les autres amendements. M. Pétlon de Villeneuve. Il résulte de la discussion que l’article dont il s’agit est susceptible de beaucoup d’observations et de changements ; mais c’est un décret. Ne suffit-il pas qu’un article soit susceptible de réformes, et d’adoucissements pour n’êlre point inséré dans la Constitution? Ne serait-il pas sage de le renvoyer à la législation pour que, par la suite, il puisse être modifié? M. Démeunier, rapporteur . Les membres du comité qui se trouvent en ce moment près de la tribune, pensent qu’on peut se borner à mettre aux voix le commencement de l’article, en renvoyant à la législation tout ce qui regarde les gens qui auront été constitués en état de faillite ou d’insolvabilité. M. Barrère-Aieuzac. Il est impossible de laisser à la disposition des législatures une chose qui tient à l’état politique des citoyens. L’article peut être modifié, mais tel qu’il sera adopté, il doit entrer en entier dans la Constitution. (L’Assemblée, consultée, décrète le renvoi de l’article aux comités.) M. le Président lève la séance à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE BEAUHARNAIS. Séance du jeudi 11 août 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin . Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi 8 août, qui est adopté. M. d’André. Messieurs, il vous a été fait lecture, mardi soir, d’une pétition des jurés crieurs de la ville de Paris qui demandent un nouvel examen du mode décrété pour la liquidation de leurs offices, eu ce que ce décret, rendu à leur égard, porte que cette liquidation sera faite sans indemnité. H est juste que cette pétition soit renvoyée au comité de liquidatioa pour l’examiner et en faire rapport. (Ce renvoi est décrété.) M. le Président donne connaissance à PAs-semblée d’une lettre de la municipalité de Bordeaux, qui expose la situation alarmante dans laquelle se trouve celte ville par suite de la cherté des grains que, jusqu’à ce jour, elle a pu, avec ses propres fonds, et les secours qui lui ont été fournis parles bons citoyens, maintenir à un taux modéré. Elle sollicite des secours proportionnés à ses besoins et que l’Assemblée seule peut lui donner. M. Hfalrac. Je demande que les députés extraordinaires de Bordeaux, chargés d’apporter cette pétition, soient admis à la barre et entendus à la séance de ce soir. (Cette motion est adoptée.) M. le Président donne connaissance à l’Assemblée d’une lettre du ministre de l’intérieur contenant une autre lettre par laquelle le bailli de Virieu , en qualité de représentant de l’ordre de Malte , demande, sur le fondement des décrets rendus, la main-levée du séquestre des fonds provenant du rachat de droits établis provisoirement entre les mains du receveur. (L’Assemblée renvoie ces deux lettres au comité diplomatique pour en rendre compte incessant ment.) M. le Président fait lecture d’une pétition de la République de Nuremberg, ainsi conçue : « La République de Nuremberg, forte de la justice de la réclamation dont elle a eu l’honneur de saisir l’auguste Assemblée nationale, qu’elle s’est empressée de reconnaître dès le mois de février 1790, et forte des principes dont cet auguste sénat donne le rare exemple à l’univers entier, vient d’obtenir, après 19 mois de sollicitations, de voir porter au comité central de liquidation, sa réclamation. Le comité a jugé que r Assemblée même doit statuer préliminairement sur cette demande,' et comme il est autant de toute justice, que conforme à la Constitution, que les réclamants soient ouïs lorsqu’ils le désirent, que la République, Etat souverain, le sollicite, elle vous prie d’arrêter qu’au jour du rapport elle sera entendue à la barre, et qu’à cette fin le jour du rapport lui sera indiqué à l’avenir pour se tenir prête. « Signé : HaüFFMANN, agent de la République. » M. le Président annonce que le sieur Dhu-pay, aîné, fait hommage à l’Assemblée de deux ouvrages intitulés : le premier, « Projet pharmaceutique constitutionnel» ; le second, « Doctrine, Exemples et Prières de la Bible ». (L'Assemblée agrée cet hommage et ordonne qu’il en sera fait mention dans le procès-verbal.) M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d’une note du ministre de la justice , contenant l’énumération des décrets auxquels il a apposé le sceau de l’Etat. Suit la teneur de cette note : (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.