[États gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Charolles ] 0j£} qu’il a de soulager le malheureux confié à ses soins. Art. 19. Les vicaires, coopérateurs des curés, ne doivent pas être oubliés. Sa Majesté verra avec peine des ministres des autels condamnés à vicarier sous la seule et incertaine rétribution d’un manœuvre. Art. 20. Demande l’ordre du clergé que l’article 14 de l’édit de 1768, concernant les novales, soit révoqué; cet édit, ne favorisant pas les curés à portion congrue , dépouille les autres d’une partie de leurs biens ; que lesdits curés soient rétablis dans la possession des novales existantes depuis cette époque. Art. 21 . Qu’il soit ordonné aux juges subalternes de ne procéder, après la mort des bénéficiers, à l’apposition du scellé sur les registres et titres des bénéfices, ainsi qu’à l’inventaire desdits titres et papiers, qu’en présence de deux curés voisins, dûment appelés. Art. 22. Réclame le susdit clergé la suppression des droits abusifs que perçoivent les évêques et chapitres de cathédrale sur les bénéfices-cures anuuellement, droits qui ne sont fondés sur aucuns titres, et que les curés ne payent que pour éviter des procès. Art. 23. Qu’il plaise à Sa Majesté de vouloir bien ordonner que, dans les endroits où les chapitres ne sont pas assez nombreux pour faire décemment l’office divin, ils soient réunis à d’autres pour former un seul chapitre composé au moins d’un doyen et douze chanoines. Ar t . 24 . Que ,dans chaque chapitre de cathêdrale'et collégiale, il y ait un certain nombre de canonieats qui ne se donneraient qu’aux curés qui auraient de bonnes raison de se retirer. Art. 25. Que l’article 14 de l’édit du mois d’août de 1749 soit réformé, et qu’il soit permis aux gens de mainmorte d’acquérir, recevoir ou replacer des rentes constituées à autre titre qu’à titre gratuit, sur des particuliers, sans lettres patentes ni aucuns droits d’amortissement. Art. 26. Que la permission aux gens de mainmorte de faire des échanges, soit entre eux, soit entre les autres citoyens, soit donnée pour toujours. Art. 27. Les religieux ont été très-utiles à l’Etat et le sont encore ; le clergé du Charolais supplie Sa Majesté de les conserver pour la décharge des familles et le soulagement des curés dans les travaux de leur ministère. Mais il pense qu’il est à propos de supprimer toute mendicité parmi eux en les rentant suffisamment et en fixant le nombre dans chaque monastère, sans qu’on puisse ériger les communautés, soit d’hommes, soit de filles, en chapitre noble. Art. 28. D’ordonner aux Etats généraux que les curés du royaume soient admis aux assemblées du clergé de France, en nombre égal aux archevêques, évêques, abbés et autres, vu que les intérêts desdits curés y sont discutés aussi bien que les intérêts des autres bénéficiers. Art. 29. Que la déclaration du 9 mars 1782, qui défend aux curés de former corporation dans l’Etat, soit supprimée. Art. 30. Nous nous apercevons tous les jours des effets d’une mauvaise éducation, nous n’en reconnaissons qu’une bonne, celle qui est fondée sur la religion. L’éducation confiée à des philosophes a produit des savants, mais rarement de bons sujets. Témoin de ces maux, demande que les Etats généraux s’occupent des moyens d’y remédier en établissant des collèges de plein exercice, les plus rapprochés, et en les coudant à des porps réguliers. ! Art. 31. Que la liberté de ta presse soit renfermée dans de justes bornes, de manière que ni la religion, ni le gouvernement, ni les mœurs n’en puissent souffrir. Art. 32. Que Sa Majesté sera suppliée d’ordonner par une loi irrévocable que le culte de la religion catholique soit le seul autorisé en France. Art. 33. Demande le clergé du Charolais, témoin de la misère des habitants de la campagne, que Sa Majesté daigne s’intéresser à leur sort en diminuant leurs charges. Art. 34. Il est incontestable que les cultivateurs préfèrent de payer en argent les corvées des grandes routes, pour éviter les concussions qu’exerçaient envers eux les ingénieurs et directeurs de ces chemins ; mais il paraît certain que cette manière de les faire faire, de toutes, est la plus abusive. L’expérience a déjà démontré que des sommes considérables, provenant de cette imposition, ont été dilapidées sans réserves, et que les chemins sont très-mal entretenus. La manière qui nous paraît la plus sage, et qui se pratiquait avec avantage dans plusieurs provinces, est celle où chaque province, eu se chargeant de ses chemins, les distribuerait par parties proportionnelles à chaque ville et village , et la forme de l’imposition, pour être ensuite répartie à chaque corvéable d’une manière fixe et invariable, avec la liberté de les faire ou faire faire à sa commodité; chaque collecteur serait chargé de veiller à l’entretien de la portion de chemin à la charge de sa communauté, comme par une obligation de sa place ; les inspecteurs envoyés par la province pour la visite des routes puniraient lesdits collecteurs qui, par négligence, n’auraient pas satisfait à cet article de leurs devoirs. Art. 35. Que tout casuel forcé, affligeant également les pasteurs obligés de le réclamer et les pauvres paroissiens chargés de le payer, soit supprimé. Art. 36. Proscrire la mendicité, et pour cela défendre, par une loi générale, à tout pauvre de sortir de sà paroisse ; et par les Etats généraux aviser aux moyens de pourvoir à leur subsistance. Art. 37. Supplier Sa Majesté d’annuler les brevets de réunion de menses conventuelles et aumô-neries à des séminaires ou évêchés, étant plus avantageux d’en former des établissements de charité ou hôpitaux dans les lieux où les biens sont situés. Les trente-sept articles ci-dessus, lus et approuvés par délibération du jour d’hier vingt-six mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, en la chambre du clergé du bailliage du Charolais ; et se sont soussignés messieurs les ecclésiastiques, membres de cette assemblée, cejourd’hui vingt-sept mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé à la minute : de La Corse de Villeneuve ; Martinet Rey ; Demorande ; Langeron, primicier de Charolles, président dudit clergé , et Petitjean, secrétaire. Extrait signé Brémond, greffier. CAHIER Du vœu et des doléanees de l'ordre de la noblesse du bailliage du Charolais (1), Du 23 mars 1789. L’an mil sept cent quatre-vingt-neuf, le vingt-.troisième jour de mars, l’ordre de la noblesse du bailliage de Charolais, assemblé en la ville de (1) Nous publions ce cahier d’après uq mannsçrit des Archives 4e l'Ernpire, ! ’ 616 [États gén. 1789. Cahiers.] . ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Charolles.] Charolles depuis le vingt du courant, en vertu des lettres du Roi portant convocation des Etats généraux du royaume, ayant nommé MM.de Mou-chet, de Malara, de Ribailler et de Mallard de Jermaise, commissaires à l’effet de procéder à la rédaction des cahiers dudit ordre, lesdits commissaires les ont rédigés de la manière qui suit : La noblesse du bailliage de Gharolais charge spécialement son député de déclarer aux Etats généraux que la volonté de ladite noblesse est que lesdits Etats statuent dans la forme la plus authentique : 1. POUR LE ROYAUME EN GÉNÉRAL. Art. 1er. Que les droits de la nation soient bien reconnus et constatés ; qu’il soit bien avoué qu’en elle seule réside le pouvoir législatif en quelques matières que ce soit, et surtout en matière d’impôt. Art. 2. Que la liberté individuelle des citoyens soit à jamais assurée ; que tout pouvoir arbitraire soit anéanti, et que nul individu, qu’il possède un emploi militaire ou civil, ne puisse désormais être arrêté, dépouillé de son état, de sa propriété, à plus forte raison de son honneur, que conformément à la loi, et en vertu d’un jugement authentique rendu par des juges établis et reconnus par la nation, sans que jamais les causes puissent être évoquées, et que ceux qui ont été antérieurement victimes du pouvoir arbitraire puissent réclamer pour eux l’application de cette loi. Que nui ne puisse être privé de ce qui lui appartient, à moins que ce ne soit pour un objet d’utilité publique, en vertu d’une loi, et qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix, suivant l’estimation d’experts choisis sur les lieux. Que tout homme en qui le pouvoir réside soit soumis à la même loi que celui qui lui est subordonné; que les ministres eux-mêmes soient comptables de leur gestion, et dans le cas d’être jugés par les tribunaux toutes les fois que la nation assemblée, ou ceux qu’elle aura chargés de la représenter, jugeront à propos de le réquérir. Art, 3. Que les codes civil et criminel soient rectifiés ; que les pouvoirs de magistrats et de juges ne soient conférés qu’après un examen public et rigoureux ; que le prétendant soit obligé (l’exercer au moins pendant huit ans l’honorable profession d’avocat, et ne soit jamais .admis avant l’âge de trente ans aux fonctions délicates de conseiller et déjugé ; que sa place lui soit donnée et non vendue. Qu’aucun arrêt du conseil du Roi ne soit rendu sans parties appelées et entendues. Qu’il soit fait un règlement pour le rachat du droit de mainmorte, qui demeurera à jamais supprimé. Que tous décrets forcés soient abrogés , et que, pour purger toutes hypothèques, la subhaslation soit admise telle qu’elle se pratique en Rresse. Que les papiers terriers et marqués ne varient jamais. Art. 4. Que les cures des paroisses ne soient plus données à la protection, mais au méri te bien avéré; que ce ne soit jamais qu’au concours et à mérite égal que l’enfant du lieu obtienne la préférence , et que, dans aucun cas, nul ne puisse être admis, s’il n’a rempli au moins pendant cinq ans les fonctions de vicaire dans le diocèse; que leurs revenus soient augmentés, non aux dépens-des malheureux cultivateurs, mais en leur assignant, par supplément, des pensions sur de riches abbayes du voisinage, ou sur la part de l’êvêque diocésain, qui sera encore plus que suffisante, si, conformément à son institution, on le force à résider. Mais, qu’en conséquence, le casuel soit supprimé, ainsi que le droit de carte usité dans quelques paroisses. Qu’il soit fait un règlement pour que la reconstruction des presbytères n’eritraîne plus par les formes tant de dépenses aux paroissiens. Que toutes les fêtes de l’année soient renvoyées aux dimanches. Que tous les droits perçus jusqu’à présent par la cour de Rome restent à l’avenir dans le royaume et soient modifiés par les Etats généraux. Art. 5. Que, pour la sûreté des familles, on exige des notaires qu’ils soient gradués ; que leur probité soit reconnue, et leur instruction assez démontrée pour pouvoir rédiger un acte d’une manière solide ; et qu’en cas de mort de ces officiers publics, les scellés soient sur-le-champ apposés dans leur domicile. Art. 6. Que les intendants des provinces soient supprimés ; et que, si l’on juge à propos de les conserver, leurs fonctions soient beaucoup restreintes ; qu’ils ne puissent être juges en aucune matière, et qu’ils ne puissent surtout s’immiscer en rien dans l’emploi des deniers patrimoniaux des villes; que la régie des biens communaux soit toujours confiée à ceux auxquels ils appartiennent, et qu’ils soient employés à leur profit. Que les places de maire, échevin, syndic et receveur ne soient jamais données à perpétuité ; que ceux qui les rempliront soient toujours élus par leur communauté pour trois ans seulement, et qu’ils soient comptables uniquement envers elle de l’administration qu’elle seule leur aura confiée. Que, dans les assemblées de la commune de chaque ville, les deux ordres privilégiés, en vertu de la répartition égale à laquelle ils se soumettent, soient représentés par autant de députés pour eux deux réunis que l’ordre du tiers-état en aura pour lui seul ; que, pour la sûreté des citoyens, il y ait au moins dans chaque ville trois cavaliers de maréchaussée. Art. 7. Qu’il soit pris les mesures les plus sûres pour rétablir l’ordre dans les finances du royaume, pour assurer le maniement des deniers publics et simplifier la perception des contributions. Que l’inquisition affreuse tolérée sous la dénomination de ferme générale soit scrupuleusement recherchée ; que le commerce, l’agriculture et l’industrie soient dégagés des entraves multipliées que les traitants leur opposent à chaque pas. Que l’on avise surtout le plus tôt possible à modérer l’impôt de la gabelle et le prix du sel. Que le nouveau régime du tabac en poudre soit incessamment et à jamais proscrit. Art. 8. Qu’il soit fait un règlement pour soustraire les habitants des campagnes aux séductions des empiriques et à l’inexpérience des sages-femmes. Art. 9. Qu’aux Etats généraux seuls appartienne le droit d’ordonner la refonte des monnaies. Art. 10. Que l’édit de Nantes soit rétabli avec les modifications jugées nécessaires par les Etats généraux. Art. il. Que la poste aux lettres, ce dépôt précieux, soit scrupuleusement respectée, et que les places des receveurs soient données au choix libre des villes. Art. 12. Que la constitution de l’armée française soit régénérée et rétablie d’une manière constante, et telle que les défenseurs de l’Etat ne cessent jamais d’en être citoyens ; qu’ils ne soient plus à la merci d’un ministre ambitieux. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Charolles.] Que la milice ne puisse jamais être convertie en impôt, la noblesse se reconnaissant à jamais mi lice-née du royaume. Qu’il soit pris en considération, dans les ordonnances relatives aux emplois militaires, que la noblesse ne peut embrasser beaucoup d’autres états sans déroger. Qu’il ne puisse, à l’avenir, être infligé aucune punition arbitraire et flétrissante au soldat. Que les pensions accordées pour toutes ressources au militaire pauvre, et qui n’excéderont pas la somme de mille livres, ne puissent éprouver aucune réduction ; mais que de toutes espèces de pension, il soit fait un registre, lequel sera rendu public, pour que la nation sache à quel titre elles ont été accordées. Art. 13. Que les députés de toutes les provinces du royaume s’occupent de la rédaction d’une loi qui autorise la liberté légitime de la presse. Art. 14. Que les Etats du royaume se rassembleront tous les cinq ans, saiis qu’il soit besoin d’autre convocation, ni qu’il puisse y être apporté aucun obstacle. Art. 15. Qu’aucun impôt ne sera, à l’avenir, mis ou prorogé, sans le consentement ou la demande desdits Etats généraux; et qu’en conséquence, toutes impositions mises ou prorogées par le gouvernement, ou accordées hors desdils Etats généraux par une ou plusieurs villes ou communautés, seront nulles et illégales, et qu'il sera défendu, sous peine de concussion, de les répartir, asseoir ou lever. II. POUR LA PROVINCE DE BOURGOGNE EN PARTICULIER. Art. 1er. Que le seigneur Roi soit instamment prié de conserver à sa province de Bourgogne le droit imprescriptible dont elle a toujours joui, de n’être jamais régie qu’en pays d’Etats, mais que lésdits Etats de cette province soient organisés comme il suit, savoir : Que les curés des paroisses y soient appelés comme formant la partie la plus intéressante dans l’ordre du clergé. Que tout noble ayant la noblesse acquise et transmissible y jouisse du droit qui lui appartient de figurer dans l’ordre de la noblesse et d’en partager toutes les prérogatives avec le noble de la plus antique race. Que le tiers-état y obtienne un nombre de représentants égal à celui des deux autres ordres réunis ; enfin, qu’on y vote par tête et non par ordre, mais que, pour former décret, il faille réunir les deux tiers des suffrages. Que le privilège de nommer ses élus continue d’appartenir à chacun des trois ordres, et que leur élection soit faite librement au scrutin et avec les formalités prescrites par le sage règlement du Roi du 24 janvier 1789, concernant l’élection des députés aux Etats généraux ; que toute distinction pécuniaire soit à jamais abolie ; que tout citoyen de l’Etat supporte sa part de toutes les impositions présentes et à venir, et ce, en raison de ses propriétés et facultés, mais que l’on traite avec ménagement cette classe utile et malheureuse de cultivateurs qui ne possèdent que leurs bras pour subsister. Que tous frais d’administration de la province soient également réglés et supportés par les trois ordres de citoyens; qu’aucune gratification ne puisse être accordée que de l’avis général ; que tous les gages des officiers des, Etats soient arrêtés de la manière la plus économique, et que tous les abus de survivance, d’adjonction ou autres soient incessamment anéantis. Que la corvée soit convertie en impositions particulières et supportées proportionnellement par les trois ordres sans exception, mais de manière que l’on distingue, parmi les routes nombreuses établies dans la province, celles qui sont d’une utilité réelle de celles qui ont été accordées pour la commodité de quelques particuliers; que celles-ci restent â la charge de ceux qui seuls en profitent. Que J 'entretien de celles que la province jugera intéressantes de conserver, soit évalué à tant par lieue, suivant les diverses natures de terrain, et que les communautés qui préféreront d’exécuter elles-mêmes leurs tâches,' obtiennent toujours l’option. Qu’il soit fait un réglement nouveau pour les chemins fineraux, qui ne pourront jamais être demandés que par les communautés. Art. 2. Qu’il ne puisse, dans aucun cas, être prélevé aucune imposition pour l’entretien des canaux de navigation qui se construisent aujourd’hui dans la province, attendu que ces sortes d’établissements ne doivent être entrepris que lorsqu’il est bien démontré qu’ils peuvent se soutenir d’eux-mêmes, et que loin de surcharger les pays qu’il traversent, ils pourront dédommager un jour les propriétaires des sacrifices qu’ils en ont exigés. Art. 3. Que les droits de péage soient abolis sur toutes les rivières commerçantes de la province. Qu’il soit sollicité une déclaration du Roi confirmative du franc-alleu noble et roturier de Bourgogne, qui annulerait tout arrêt de tribunaux d’exception qui auraient assujetti au lot un fonds exempt de cens ou franc. III. POUR LE COMTÉ DU CHÀROLAIS. Art. 1er. Que les Etats du Charolais demeurent à jamais unis à ceux de Bourgogne. Mais pour que les clauses du contrat de cette réunion ne puissent en être éludées dans aucun cas, que ce soit toujours en présence d’un certain nombre de députés librement choisis dans les trois ordres de ce comté ; que sa cotisation aux impôts de la province puisse y être réglée ; que la répartition lui en soit réservée ; qu’elle se fasse à tour de rôle dans les différentes villes, en observant que les cotes de chacun des trois ordres soient séparées. Art. 2. Qu’il soit permis, en prêtant son argent sur un simple billet, d’y stipuler, pour un temps convenu, l’intérêt approuvé par le souverain ; et que cependant cette créance soit admise en justice. Pouvoirs donnés au député dudit ordre. L’ordre de la noblesse du bailliage du Charolais enjoint à Benjamin-Eléonore-Louis Frottier, marquis de laCoste, et à son défaut, à Etienne Mayneaud de Laveaux, nommé suppléant, qu’elle a élu pour son député aux Etats généraux : 1° De se réunir à tous les députés des bailliages des autres provinces du royaume pour solliciter les égards qui sont dus au vœu énoncé dans les différents cahiers ; d’insister surtout sur les deux premiers articles de celui-ci, concernant les droits de la nation et la liberté individuelle des citoyens, et de ne jamais s’en départir ; 2° De supplier le seigneur Roi d’accomplir les promesses que ses ministres ont faites au nom de Sa Majesté dans le résultat de son conseil du 27 dé- 618 [Étals géû. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Char elles.] cembre 1788, lequel résultat a été rendu public ; 3° De prendre acte de la délibération qu’a faite Sa Majesté du droit imprescriptible appartenant à la nation d’étre gouvernée par ses délibérations durables et non par les conseils passagers de ses ministres ; 4° De déclarer que la volonté de leurs commettants est, qu’à l’avenir, aucun acte public ne soit réputé loi s’il n’a été consenti ou demandé par les Etats généraux, avant que d'être revêtu du sceau de l’autorité royale ; 5° De réclamer que les magistrats avoués par la nation ne puissent, à l’avenir, être troublés dans l’exercice de leurs fonctions ; 6° De ne statuer sur aucun secours pécuniaire à titre d’impôt, avant que les droits ci-dessus, qui appartiennent autant à chaque citoyen individuellement qu’à la nation entière, aient été invariablement établis et solennellement proclamés; et après cette proclamation solennelle, et non autrement, ledit député de la noblesse du Gharolais usera du pouvoir que ledit ordre assemblé lui donne de consentir, de concert avec les députés des autres provinces, aux subsides qu’ils auront jugé nécessaire d’établir d’après la communication détaillée qu’ils prendront de l’état des finances et des besoins de l’Etat, rigoureusement démontrés, et après avoir opéré les réductions dont chaque partie de la dépense sera susceptible. Ne pourront cependant lesdits subsides être accordés que jusqu’à la prochaine assemblée des Etats généraux, les parlements, les autres cours et tous les juges demeurant chargés de poursuivre et punir comme concussionnaire quiconque aurait la témérité d’asseoir, lever ou répartir aucun subside non accordé par les Etats généraux, ou dont le terme fixé par eux serait expiré ; 7° Demander que sitôt la tenue des Etats généraux, chaque province soit obligée (pour parvenir, par des lumières réciproques, à une plus grande perfection pour l’avenir) de rendre public, par la voie de l’impression, les demandes que les différents bailliages ont formées, et les décrets qu’elles ont obtenus. Que tous les pays d’Etat soient tenus annuellement à la même publicité pour tout ce qui concerne généralement l’administration. Quant à la manière de voter auxdits Etats généraux, ledit ordre de la noblesse du Gharolais enjoint à Benjamin-Eléonore-Louis Frottier, marquis de la Goste, et à son défaut, Etienne Mayneaud de Laveaux, nommé suppléant, son député auxdits Etats, de demander que ce soit par tête, avec condition qu’il faille les deux tiers des voix pour former décrets. Si cependant le vœu des Etats généraux assemblés était contraire à ce désir, ledit député sera obligé de se conformer, à cet égard, à ce qui sera prononcé par Je plus grand nombre, pour que rien ne puisse troubler l’harmonie désirable qui peut seule opérer le bonheur commun. Ne pourra ledit cahier être communiqué par le député du bailliage du Gharolais, auquel il sera confié, à aucune assemblée, avant la tenue des Etats généraux, si ce n’est à celle des Etats de la province convoqués dans la forme ci-dessus indiquée, et avec défenses expresses audit député de permettre que, dans aucun cas, il y soit rien changé, à peine, pour lui, d’être désavoué par ses commettants. Lesquelles instructions et pouvoirs ont été lus, approuvés et arrêtés en l’assemblée de la noblesse du bailliage du Gharolais, afin d’être représentées à l’assemblé© générale des Etats du royaume, in* diquée par Sa Majesté au 27 avril de la présente année, par Benjamin-Eléonore-Louis Frottier. marquis de la Goste, et à son détaut, par Etienne Mayneaud de Laveaux, nommé suppléant, son député, auquel ladite noblesse a donné et donne pouvoir et puissance de faire suivant qu’il a été arrêté par elle. En témoin de quoi, lesdites instructions et pouvoirs et le présent acte ont été délivrés à Gharolles, les jour et an que dessus. Signé Jean-Baptiste, comte de Bernard de Ballore, président; et Mayneaud de Laveaux, secrétaire. Pour extrait : Signé Brémond, greffier. CAHIER Des plaintes et doléances du tiers-état du bailliage du Charolais rédigé et mis en ordre par MM. Villedey de Beaumont, Michel , Baudinot , Gelin, Monnier de Boisfrane, Fricand , Febvre-Girardet , Duchêne,Saclier de Giverdey et Geoffroy , commissaires en cette partie (î). Du 27 mars 1789. Les communes du Gharolais, pénétrées d’amour et de reconnaissance pour un Roi juste et sage, dont les vues de bienfaisance annoncent le désir sincère de remédier aux maux du royaume et de soulager la classe opprimée de son peuple, chargent spécialement ceux de ses membres qui seront nommés pour les représenter aux Etats généraux de remercier Sa Majesté d’avoir appelé, par ses lettres de convocation auxdits Etats généraux, les députés du tiers en nombre égal à celui des |,éputés réunis de la noblesse et du. clergé. Après avoir satisfait à un devoir si cher à leur cœur, les députés des communes de la province mettront sous les yeux du monarque et de l’assemblée nationale les vœux, représentations et doléances de ladite province, que les commissaires ont cru devoir, attendu la multiplicité des articles et leur disparité, classer séparément, suivant que les matières appartiennent à la politique ou législation générale, aux finances, à la justice, à la police générale du royaume et à l’administration intérieure des provinces. SECTION PREMIÈRE. Politique ou législation générale. Dans cette section on a compris tout ce qui, dans lesdites doléances, regarde la formation des Etats généraux, les lois fondamentales du royaume et le redressement des torts y relatifs que sollicitent toutes les provinces de la bonté du monarque. Et à cet égard, les communes du Gharolais, unissant leurs vœux à ceux de ses sujets du tiers-état de tout l’empire français, désirent qu’aux prochains Etats généraux, les délibérations soient prises par les trois ordres réunis, les suffrages comptés par tête, et les décrets de l’Assemblée nationale passés à la pluralité. Que les règlementsdontil s’agît précèdent toutes autres délibérations. Que dans le cas (ce qu’on n’ose présumer de la sagesse des députés du clergé et de la noblesse) où un pareil règlement éprouverait des difficultés de la part de la majorité de ces deux ordres, il ne laisse pas que d’être établi en forme de loi constitutionnelle, par la sanction combinée du prince, des communes de tout le royaume, et de (1) Nous reproduisons ce cahier d’après un manuscrit des Arçhiveç de l'Empire. i >