[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 août 1790.[ ASSEMBLEE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ, EX-PRÉSIDENT. Séance du mardi 17 août 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie. M. d’André, ex-président , remplace au fauteuil M. Dupont (de Nemours ), absent. M. Dinocheau, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi soir, 16 août. Il est adopté. M. de Kyspoter, secrétaire, lit une note de M. le garde des sceaux, contenant la liste des décrets suivants, sanctionnés par le roi : Le roi a donné sa sanciion : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 9 juillet, qui supprime les dépenses de la poste, relatives au service secret. « 2° Au décret du 2 de ce mois, portant qu’il ne pourra être dirigé aucune poursuite pour les écrits publiés jusqu’à ce jour sur les affaires publiques, à l’exception néanmoins du libelle intitulé : C’en est fait de nous. « 3° Au décret du 6, par lequel l’Assemblée nationale déclare vendre à la commune de Paris les l iens mentionnés en l’état annexé à ce décret. « 4° Au décret du même jour, qui excepte les grandes masses de bois et forêts de la vente et aliénation des biens nationaux. « 5° Au décret du même jour, qui porte que la municipalité de Paris sera chargée, jusqu’à ce que l’administration du département de Paris et de ses districts, ainsi que leurs directoires, soient en activité de toutes les ventes et reventes des domaines nationaux situés dans la ville et dans ledit département. « 6° Au décret du 7, portant que les arrérages des pensions, échus au 31 décembre 1789, continueront d’être payés sans interruption . « 7° Au décret du même jour, concernant les procédures criminelles qui s’instruisent à l’occasion des dégâts et voies de fait commis par plusieurs habitants du lieu de Cabrés, département du Var. « 8° Au décret du même jour, portant que, jusqu’à l’entière formation de la municipalité et du département de la ville de Paris, il sera sursis à son égard à l’exécution du décret du 12 juin dernier, relatif à l’inscription pour le service de la garde nationale. « 9° Au décret du même jour, relatif à la nomination de huit commissaires, pour surveiller l’émission des assignats et l’extinction des billets de la caisse d’escompte. « 10° Au décret du même jour, relatif aux charges qui concernent des représentants de la nation, s’il en existe, dans la procédure faite par le Châtelet, sur les événements du 6 octobre dernier. « 11° Au décret du 8, portant que sur 93 millions de billets de caisse, servant de promesses d’assignats, il en sera délivré 40 millions au Trésor public. « 12° Au décret du même jour, qui prescrit les moyens qui seront employés pour assurer le recouvrement de la contribution patriotique. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. « 13° Au décret du 10, qui autorise les officiers municipaux de Pont-de-l’Arche à emprunter une somme de 4,000 livres. « 14° Au décret du même jour, qui autorise la délibération prise au conseil général de la ville de Gannat, par laquelle il a été arrêté un emprunt de 2,400 livres. « 15° Au décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Mamers à emprunter de l’hôpital de ladite ville la somme de 3,000 livres. « 16° Au décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de Villefranche, du département de Rhône-et-Loire, à imposer et à répartir provisoirement la somme de 4,000 livres par année, et, en sus, six deniers par livre. « 17° Au décret du même jour, qui autorise les emprunts ci-devant faits par la ville de Gail-lac, et, en outre, celui à faire, de 6,000 livres. « 18° Au décret du même jour, qui im prouve la municipalité de Saint-Aubin, pour avoir ouvert des paquets et fait arrêter le courrier porteur de ces paquets adressés tant à M. Dogny, qu’au ministre des affaires étrangères, et aux ministres de la cour de Madrid. « 19° Au décret du même jour, portant que, conformément aux précédents décrets, les droits d’aides, octrois et autres conservés continueront d’être perçus. c Enjoint spécialement aux bouchers, cabare-tiers, aubergistes et autres d’acquitter lesdits droits. « 20° Au décret du même jour, pour le rétablissement de la subordination et de la discipline dans les troupes de mer. « 21° Aux décrets des 6 et 11, pour accélérer la liquidation et le payement du traitement du clergé actuel. « 22° Au décret du 11, qui déclare que, vu ce qui résulte de l’état de la procédure instruite par la municipalité de Toulouse, il n’y a lieu à accusation contre M. de Toulouse-Lautrec. « 23° Au décret du même jour, portant que le roi sera prié de donner des ordres pour qu’il soit informé des faits concernant le sieur Meslé, .officier au régiment des chasseurs de Flandres, et que l’élargissement du sieur Leblanc, chasseur, soit ordonné. « 24° Au décret du même jour, qui autorise les habitants du duché de Bouillon à extraire en nature et à importer chez eux le produit de leurs fermes, comme aussi de continuer à s’approvisionner de toutes sortes de grains sur les marchés de Sedan. « 25° Au décret du même jour, relatif à la procédure civile commencée au bailliage de Caux, à Montivilliers, contre la municipalité de Saint-Maclou-la-Bruyère, à la requête des nommés Pierre Chicot et Pierre Bailliage, au sujet d’un bail à eux passé par le sieur Mary, titulaire du prieuré de Saint-Laurent. « 26° Sa Majesté adonné ses ordres pour l’exécution du décret du 7, qui fixe Jes dépenses des bureaux de la Chancellerie, du secrétariat et des bureaux du département de l’intérieur et de l’administration générale des finances. « A l’égard du décret sur la constitution civile du clergé, le roi, en faisant connaître son acceptation à l’Assemblée, lui a témoigné qu’il allait prendre dans sa sagesse les mesures nécessaires pour en assurer l’exécution. « Ces mesures ont occasionné quelques délais dans la promulgation, et M. le garde des sceaux rendra un compte fidèle au roi du vœu que l’As-