292 [Assemblce nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 juin 1791.] Voici le projet de décret que votre comité m’a chargé de vous présenter : Art. 1er. « L’Assemblée nationale décrète que les trésoriers des dons patriotiques sont quittes et déchargés jusqu’au 18 avril 1791 envers la nation, en versant à la caisse de l’extraordinaire la somme de 269,676 liv. 10 s. 4 d., formant le reliquat des sommes versées entre leurs mains, conformément au compte général desdits dons patriotiques visé et arrêté au 9 avril de la présente année par les commissaires du comité des finances; ledit compte sera remis au commissaire du roi de la caisse de l’extraordinaire, à l’effet que les fonds, les titres, les journaux, et le bureau de la caisse des dons i atriotiques soient transférés à la caisse de l’extraordinaire. Art. 2. « L’Assemblée nationale charge ses commissaires de la caisse de l’extraordinaire d’arrêter le compte des sommes rentrées dans la caisse des dons patriotiques, depuis l’arrêté du 18 avril, de surveiller la remise et la réunion totale de cette caisse à la caisse de l’extraordinaire, et de lui proposer les dispositions ultérieures qui pounont accélérer la liquidation des objets existants provenant des dons patriotiques. Art. 3. «< Lesdits commissaires sont autorisés à porler en dépense, dans l’arrêté du compte ordonné par l’article précédent, la somme de 1,200 livres, qui sera payée aux deux commis employés extraordinairement à la révision des tities, pièces et journaux des dons patriotiques, à l’apurement du compte général qui lui est présenté par les commissaires du comité des finances, et à sa confection. Art. 4. « Un double de ce compte général des dons patriotiques, signé par les trésoriers de cette cai-se visé et arrêté par les commissaii es du comité, des finances, el du procès-verbal de la remise et réunion totale de la caisse des dons patriotiques à la caisse de l’extraordinaire, sera déposé aux archives. » (Ce décret est mis aux voix et adoplé.) (L’Assemblée nationale vote ensuite des remerciements à MM. An son et de Virieu pour le zè:e et l’activité qu’ils ont mis à remplir les fonctions de trésoriers des dons patriotiques qui leur avaient été confiées par elle : elle en vote également au sieur Guillot, huissier à l’Assemblée nationale, qui a fait la vente des bijoux faisant partie des dons patriotiques, avec zèle et désintéressement, n’ayant voulu accepter aucune rétribution pour ses peines.) M. le Président annonce qu’il a reçu une lettre du ministre de la marine eu date du 16juin 1791 ; à celte lettre sont jointes les observations adressées à ce ministre par les commissaires du roi aux lies du Vent et datées du Fort-Royal le 23 avril 1791, ainsi que copie de la lettre écrite au même ministre par M. Petit, commissaire général des colonies, ordonnateur à la Martinique et datée du Fort-Royal le 24 avril 1791. M. Ricard, secrétaire, donne lecture de la lettre du ministre de la marine, qui est ainsi conçue : « Paris, 16 juin 1791. -> « Monsieur le Président, « J’ai l’honneur de. vous adresser les observations que je viens de recevoir des commissaires du roi qui ont été envoyés aux Iles du Vent. Elles annoncent que les impositions qu’on était en usage de percevoir chaque année à la Marti ique et à Tabago, ont été absolument milles en 1790, et qu’ell s le sont également en 1791. « G mime les 826,666 I. 15 s. 4 d., à quoi montent les imposiiions pour chaque anm e, ont été retenues à ces deux colonies sur les fonds qui leur ont été faits en 1790 et 1791, il y a d ns leur cai se un déficit de 1,630,432 livres, dont il me paraît indispensable que l’Assemblée veuille bien ordonner le remplacement, soit à titre de dons, attendu l’état déplorable de leurs besoins, soit eu fixant un terme pour son acquittement. « L’Assemblée nationale verra également dans les observations de MM. les commissaires du roi, qu’on ne doit pas compter d’avantage sur les 517,565 1. 7 s. qui restent à percevoir sur les années 1787,1788,1789; et je ne crois pas devoir en demander le remplacement, le déficit ne portant pas sur les fonds envoyés en 1790 et 1791. « J’ai cru devoir joindre aux observations de MM. les commissaires du toi, la lettre de l’or-d nnateurde la Martinique dais laquelle vous verrez, Monsieur le Président, qu’il est instant dVnvoyer des secours pécuniaires à ia colonie, que les dispositions actuelles des esprits rendent aussi pressants qu’il serait dangereux de les leur refuser. « Je suis, etc. etc. « Signé : Thévenard ■> (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre et des pièces y annexées à ses comités des colonies et des finances réunis). L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Code pénal (I). M. Le PeHetier-Saint-Fargean , rapporteur. Messe urs, vous avez renvoyé merci e li à vos comités, pour être fondus en un seul article, les articles 14 et 15 de la troisième section d a titre 1er concernant les crimes contre la Constitution (2). Voici la nouvelle rédaction que vos comités voua proposent; elle formerait l’article 15 de cette section : « Quiconque sera coupable de conspiration ou attentat ayant pour objet ü’empêcher la ré-nion ü’opéivr la dissolution ou empêcher avec violence la liberté delà délibération de toute assemblée de commune ou municipale, de tout corps administratif ou judiciaire établi pur la Constitution, sera puni par 6 années de gêne, si les-dites violences ou attentats sont commis avec armes. « Le ministre qui sera convaincu du crime mentionné au présent article, par les ordres qu’il aura donnés ou contresignés, sera puni de 10 années de gêne. « Tous chefs, commandants et officiers qui auront prêté leur ministère à l’exécution de ces attentats seront punis de la même peine; « Si, par l’effet de quelque violence, quelque citoyen perd la vie, la peine de mort sera pro-(1) Voy. ci-dessus, séance du 16 juin 1791, page 275. (2) Voy. ci-dcssus, séance du 15 juin 1791, page 245.