[Assemblée nationale.] ARCHIVES. PARLEMENTAIRES. [13 août 1791.) Aïï. dispositions particulières du code pénal. (Très bien ! très bien !) Nous passons à la 5e section. Section V. Réunion des représentants , en Assemblée nationale législative. Art. 1er. » Les représentants se réuniront, le 1er lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature. » {Adopté.) Art. 2. « Ils se formeront provisoirement, sous la présidence du doyen d’âge, pour vérifier les pouvoirs des réprésentants présents. » {Adopté.) Art. 3. « Dès qu’ils seront au nombre de 373 membres vérifiés, ils se constitueront sous le titre d1 Assemblée nationale législative : elle nommera un président, un vice-président et des secrétaires, et commencera l’exercice de ses fonctions. » {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 4, ainsi conçu : « Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentants présents est au-dessous de 373, l’Assemblée ne pourra faire aucun acte législatif. « Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre aux membres absents de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard, à peine de 3,000 livres d’amende, s’ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par le Corps législatif. » M. GauItier-BIauzat. Je propose un léger amendement: les mots: « qui soit jugée légitime par le Corps législatif » forment une contradiction avec ce qui est dit dans le 1er paragraphe de l’article. Je demande qu’il soit dit : « ...qui soit jugée légitime par l’Assemblée. » M. Démennier, rapporteur. J’adopte ; voici l’article modifié : Art. ‘4. « Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentants est au-dessous de 373, l’Assemblée ne pourra faire aucun acte législatif. « Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre aux membres absents de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard, à peine de 3,000 livres d’amende, s’ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par l’Assemblée. » {Adopté.) Art. 5. « Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des membres présents, ils se constitueront en Assemblée nationale législative. » {Adopté.) Art. 6. « Les représentants prononceront tous ensemble, au nom du peuple français, le serment de vivre libre ou mourir. » Us prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir Ig Constitution du royaume , décrétée par V Assemblée nationale constituante , aux années 1789, 1790 et 1791, de ne rien proposer ni consentir , dans le cours de la législature , qui puisse y porter atteinte, et d'être en tout fidèles à la nation, à la loi et au roi. {Adopté.) Art. 7. « Les représentants de la nation sont inviolables : ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés, en aucun temps, pour ce qu’ils auront dit, écrit ou fait dans l’exercice de leurs fonctions de représentants. » {Adopté.) Art. 8. « Ils pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit, ou en vertu d’un mandat d’arrêt; mais il en sera donné avis, sans délai, au Corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu’après que le Corps législatif aura décidé qu’il y a lieu à accusation. » {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons à la section Ire du chapitre II. Chapitre II. De la royauté, de la régence et des ministres. Section lre. De la royauté et du roi. Art. 1er. « La royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. (Rien n’est préjugé sur l’effet des renonciations dans la race actuellement régnante.) » M. Garat aîné. Messieurs, lorsqu’à Versailles, le 17 septembre 1789, vous avez mis dans les articles de la Constitution, les dispositions soumises à votre délibération actuelle, vous les y avez insérées, non. en votre qualité de législateurs constituants, qui pouvaient les changer à leur gré, mais comme les organes de la volonté nationale. {Murmures.) Je demande que ces dispositions soient rédigées aujourd’hui dans les mêmes termes, et qu’ou dise que: L’Assemblée nationale a reconnu et déclaré — et non pas décrété — comme points fondamentaux de la monarchie française, que la personne du roi est inviolable et sacrée : que le trône est indivisible ; que la couronne est héréditaire dans la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion perpétuelle et absolue des femmes et de leur descendance, sans entendre rien préjuger sur l’effet des renonciations. » M. Alexandre de Lametli. Je crois essentiel de répomire un mot à ce qu’a dit M. Garat. 11 est important qu’il soit bien reconnu que le titre, les fonctions de roi sont une délégation de la nation ; que l’Assemblée ne les déclare pas, mais qu’elle les délègue au nom de la nation ; que le roi ne tient pas la royauté, comme M. Garat paraît le penser, de droit divin, mais du vœu national. {Applaudissements.) Cela est tellement essentiel, que si l’on pouvait séparer le roi de la Constitution, il serait possible de soumettre, par là, la Constitution q [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 août 1791.] m l’un des pouvoirs qui la composent, et ainsi elle ne serait nlus le résultat du vœu et de la volonté de la nation. Je ne m’étendrais pas davantage pour faire sentir l’importance, la nécessité de laisser l’article tel qu’il est ; je demande qu’il soit mis aux voix sans changements. (. Applaudissements. ) (L’article premier est mis aux voix et adopté sans changement.) Art. 2. « La personne du roi est inviolable et sacrée ; son seul titre est roi des Français. (Adopté.) Art. 3. « Il n’y a point en France d’autorité supérieure à celle de la loi. Le roi ne règne que par elle, et ce n’est qu’au nom de la loi qu’il peut exiger l’obéissance. (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 4, ainsi conçu : Art. 4. « Le roi, à son avènement au trône, ou dès qu’il aura atteint sa majorité, prêtera à la nation, en présence du Corps législatif, le serment d'employer tout le pouvoir qui lui est délégué , à maintenir la Constitution décrétée par V Assemblée nationale constituante , aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. « Si le Corps législatif n’était pas rassemblé, le roi fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni. » M. Guillaume. Je demande, par amendement, que la formule du serment commence par ces mots : « Je jure d’être fidèle à la nation et à le loi. » Le roi est un des réprésentants du peuple, il est premier fonctionnaire public. Je ne vois pas pourquoi il ne prêterait pas le même serment que les représentants de la nation. (Applaudissements.) (Cet amendement est adopté.) lin membre propose, par amendement, de dire dans Je second paragraphe : « Si le Corps législatif n'est pas rassemblé » au lieu de : « n’était pas rassemblé. » M. Démeunier, rapporteur. J’adopte. Voici l’article modifié : Art. 4. <• Leroi, à son avènement au trône, ou dès qu’il aura atteint sa majorité, prêtera à la nation, en présence du Corps législatif, le serment d'être fidèle à la nation et à la loi , d'employer tout le pouvoir qui lui est délégué à maintenir la Constitution , décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. Si le Corps législatif n’est pas rassemblé , le roi fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni. » (Adopté.) Art. 5. « Si le roi refuse de prêter ce serment après l’invitation du Corps législatif, ou si, après l’avoir prêté, il le rétracte, ilsera censé avoir abdiqué la royauté. (Adopté.) M. Buzot. Il me semble qu’il faudrait fixer un délai dans l’article 5 qui vient d’être décrété. Ainsi que dans l’article 7 qui prévoit le cas où le roi absent du royaume n’y rentrerait pas après y avoir été invité par une proclamation du Corps législatif. M. Démeunier, rapporteur. La proposition ne semble pas soulever de difficultés ; dans ce cas-là, je prierai M. Buzot de venir aux comités et nous examinerons l’intervalle de temps nécessaire. (Marques d’ assentiment.) M. Thonret. Il y a des dangers à faire descendre la Constitution jusqu’au détail des délais réglés et fixés. C’est le principe qui doit être constitutionnel. Si le roi refuse après l’invitation du Corps législatif, il sera censé avoir abdiqué ; il faut le constituer dans un refus évident, pour qu’il soit déchu. M. Aavenue. Il serait possible que le roi réponde qu’il examinera, qu’il répondra, et que cette réponse ne signifiant rien, le Corps législatif serait obligé d’attendre indéfiniment et se trouverait dans un grand embarras. M. Prieur. Je demande qu’on ajoute après l’invitation du Corps législatif : <■ d'après le délai qu’il aura fixé. » (Murmures.) Plusieurs membres: C'est renvoyé au comité. M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 6, ainsi conçu : Art. 6. « Si le roi se met à la tête d’une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s’il ne s’oppose pas par un acte formel à une telle entreprise, qui s’exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué. » M. d’ Aiguillon. L’article qui vous est proposé ne me paraît pas suffisant et je crois que ce serait ici le cas d’adopter une proposition faite, il y a quelque temps, par M. Beauharnais qui nous préside actuellement, et tendant à ce que, sous quelque prétexte que ce soit, le roi, ni l’héritier présomptif du trône, ne puissent jamais se mettre à la tête de l’armée. Lorsque cet article vous fut proposé, vous ne le rejetâtes point, vous le renvoyâtes aux comités. Je crois qu’il est essentiel et même nécessaire à la liberté publique. Je crois, de plus, qu’il est dans les principes de votre gouvernement. En effet, un général d’armée certainement est responsable de ceux qui exercent en son nom. Gomment voulez-vous que le roi le soit ? il ne peut pas être général d’armée. Je demande que l’Assemblée renvoie cet article à l’examen des comités. M. de Custine. Je m’offre pour combattre cette proposition. M. Prieur. La question qui vous est présentée en cet insfant est très intéressante pour la liberté, car il n’est personne de ceux qui connaissent l’histoire des peuples qui n’aient vu que c’est lorsque les capitaines, les commandants ou les rois sont revenus triomphants à la tête de leurs armées qu’ils ont trouvé le moyen de subjuguer les peuples. L’histoire de tous les temps nous l’apprend.