132 | Convention nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I î1 brumaire an II (1er novembre 1793 .terrassent les ennemis snr la frontière; le salut public veut que vous sollicitiez par vos travaux la fécondité de la nature : nous ne vous disons point que votre intérêt l’exige, vous êtes Fran¬ çais, et, à ce titre, il nous suffira de vous rap¬ peler que la voix de la patrie vous l’ordonne. , Au nom du comité de l’examen des marchés, un membre [Frémanger (1)] fait un rapport sur une avance à faire à Lanchère et Choiseau. Le décret est adopté en ces termes : ; « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de surveillance de subsistances, habil¬ lements, équipements et charrois militaires, dé¬ crète ce qui suit : Art. 1er. « Les citoyens Lanchère et Choiseau, entrepre¬ neurs des charrois d’artillerie, sont tenus de Compter, dans le plus bref délai, leurs fourni¬ tures, aux termes de leurs marchés, et à cet effet, la trésorerie nationale est autorisée à ver¬ ser entre les mains de chacun d’eux une avance de 200,000 livres. Art. 2. « Pareille avance sera faite à ces entrepreneurs, lorsqu’ils auront produit les procès-verbaux de réception de 300 chevaux chacun, et ainsi de suite, jusqu’au parfait complément de leurs four¬ nitures (2). » Au nom du même comité, un membre [Fré¬ manger (3)] fait un rapport sur l’organisation définitive des inspecteurs généraux des charrois, nommés par décret du 29e jour du mois dernier. Le décret présenté est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de surveillance sur les vivres, habillements et charrois militaires, décrète : Art. 1er. « Ledit comité transmettra au ministre de la nierre la liste des çitoyens qui auront accepté la place d’inspecteur général des charrois des armées, à laquelle ils ont été nommés par décret du 29e jour du mois dernier. Art.[2. « Aussitôt après la réception de cette liste, le ministre de la guerre adressera à chacun des citoyens y dénommés : (1) D’après� la minute du décret qui se trouve .aux Archives nationales, carton C 277, dossier 730. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 247. (3) D’après la minute du décret qui se trouve , aux Archives nationales, carton G 277, dossier 730. « 1° Expédition dudit décret du 29e jour du mois dernier et du présent, jlesquelles leur tien¬ dront lieu de commission; « 2° Son ordonnance à leur profit de 2,250 liv. payables, savoir : pour ceux qui sont actuellement à Paris, par la trésorerie nationale, et pour ceux qui résident actuellement ailleurs, par le payeur général du département dans lequel ils résident; « 3° Un exemplaire du décret du 25 juillet dernier, vieux style, portant création de la régie générale des charrois; « 4° Un exemplaire des marchés de chacune des compagnies supprimées et remplacées par ladite régie; « 5° Un exemplaire des marchés de chacun des entrepreneurs d’artillerie conservés par dé¬ cret du 25 juillet dernier, vieux style; « 6° Un exemplaire de chacune des lois rela¬ tives aux services des charrois de l’armée et des transports d’artillerie, et notamment celle du 19 août dernier, vieux style, sur la comptabilité desdits services. Art. 3. « Aussitôt après la réception de ces pièces, chacun desdits inspecteurs se rendra à l’armée qui va lui être indiquée, pour y exercer ses fonc¬ tions en conformité de la loi du 25e jour du mois dernier. Art. 4. * « En exécution de l’article précédent : « Les citoyens Jean-Baptiste Roux, de Lunel, et Labenette, de Paris, se rendront à l’armée du Nord; « Les citoyens Vauthier, de Pierrefitte, départe¬ ment des Hautes-Pyrénées, et Pierre-Charles Regnier, de Seine, se rendront à l’armée des Py¬ rénées-Occidentales ; « Les citoyens Jean-Baptiste Guichardet, d’Ancy-le-Franc, et Noël, de Sainte-Menehould, se rendront à l’armée des Alpes « Les citoyens Vincent-Mathieu Ducoudray,de la Trimouille, et Josse, de Besançon, se rendront à l’armée du Rhin; « Les citoyens Mathieu Vaudessel, de Paris, et Richard, de Chantilly, se rendront à l’armée des Pyrénées-Orientales; « Les citoyens Cassier, d’Elmoru et Dufour, de Paris, se rendront à l’armée des côtes de La Ro¬ chelle; « Les citoyens Jean-François Jeunesse, de Chaumont, et Thomas Renard, de Saint-Floren¬ tin, se rendront à l’armée jl’Italie; « Les citoyens Joseph-Adrien Arrux, de Paris, et Brincourt, de Sedan, se rendront à l’armée de la Moselle; [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, « brumaire an II 133 1 (1er novembre 1793 « Les citoyens Jean-François Berthelot, de Rennes, et Àbran fils, de Paris, se rendront à l’armée des Ardennes; « Les citoyens Lesaint, de Paris, et Bergerat, de Paris, se rendront à l’armée des côtes de Brest; « Les citoyens Desbrest, de Montluçon, et Fran-çois-Laurent-Sylvestre Hébert se rendront à l’armée des côtes de Cherbourg. Art. 5. « Le ministre de la guerre est tenu d’envoyer aux inspecteurs généraux des charrois de l’armée toutes les lois qui pourront être rendues à l’avenir relativement aux différents services desdits char¬ rois et des transports d’artillerie. Art. 6. « Tous les trois mois, un des deux inspecteurs généraux des charrois attachés à chacune des armées de la République, sera envoyé dans une autre armée pour y exercer ses fonctions. Chacun d’eux subira ce changement alternativement, de manière que le même inspecteur ne puisse pas demeurer plus de six mois dans la même armée. Le comité de surveillance sur les vivres, habille¬ ments et charrois militaires fera un rapport à cet effet à la Convention nationale. Art. 7. « Il leur est défendu, sous peine de destitution, de donner ni de recevoir aucun repas, soit des régisseurs des charrois des armées, soit des entre¬ preneurs des transports d’artillerie, soit des membres de l’Administration des subsistances, soit de leurs fournisseurs et agents, non plus que des commissaires ordonnateurs et des commis¬ saires des guerres. Ils doivent s’abstenir, sous la même peine, de toute sollicitation d’emploi pour leurs parents ou amis, et de toute espèce de négo¬ ciation envers aucun des individus ci-dessus dési¬ gnés. Art. 8. « Durant ni après l’exercice de leur place, ils ne pourront être nommés à aucun emploi à la disposition de la régie des charrois ou des entre¬ preneurs des transports d’artillerie. Art. 9. « Il leur est loisible de choisir dans les dépôts de la République le cheval dont ils doivent se fournir, en en payant le prix sur l’estimation. Ils pourront aussi l’acheter dans tel autre endroit qu’ils croiront convenable. Dans l’un ou l’autre cas, la réception du cheval sera faite par un com¬ missaire délégué par le conseil général de la com¬ mune du chef-lieu du district dans l’arrondisse¬ ment duquel il aura été acheté; en conséquence, la disposition de l’article 17 du décret du 25 du mois dernier, relative à la réception du cheval desdits inspecteurs, est rapportée. Le commis¬ saire préposé�à cette réception ne pourra�être choisi parmi les employés de la régie générale des charrois, ni parmi ceux des entrepreneurs des transports d’artillerie. Art. 10. « Les inspecteurs généraux des charrois mili¬ taires porteront un uniforme semblable à celui des commissaires des guerres, avec boutons jaunes, au milieu desquels sera gravé un bonnet de la liberté, et en exergue ces mots : « Inspec¬ teurs généraux des charrois. » Art. 11. « Il leur sera payé 2 liv. 10 s. par poste, -en in¬ demnité de leurs frais de route, pour se rendre à l’armée. Art. 12. « Les deux inspecteurs généraux des charrois, préposés auprès de chaque armée, sont tenus de se réunir pour toutes leurs opérations. Ils n’au¬ ront qu’un même journal, dont toutes les pages seront signées par chacun d’eux, ainsi que leurs procès-verbaux et les expéditions d’iceux. « En cas de maladie, ils seront remplacés pro¬ visoirement par un commissaire choisi par l’Ad¬ ministration de district, et hors de son sein. Art. 13. « Les citoyens nommés inspecteurs généraux des charrois de l’armée, qui n’auraient pas fait parvenir, au 1er du mois prochain, leur accepta¬ tion de cette place au comité de surveillance sur les vivres, habillements et charrois militaires, seront censés refusants, et remplacés par leurs suppléants (1). » Au nom du même comité, un membre [Fré-manger (2)] fait un rapport tendant à faire compter de clerc à maître les citoyens Lanchère et Choiseau. Le décret présenté est adopté en ces termes : « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de surveillance des subsistances, habillements, équipements et charrois militaires, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Lanchère et Choiseau, entrepreneurs des charrois d’artillerie, sont tenus de compter de clerc à maître avec la République, conformément à leurs marchés, pour les services faits pendant l’année 1792 (vieux style), faute par eux de s’être pourvus d’états de revue, ainsi qu’ils y sont tenus. (1 ) ' Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 248 à 252." (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 730,