[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |l,r août 1791.J 92 c’est qu’il ne peut pas, il ne se sent pas la force nécessaire pour accepter le commandement que lui avait déféré l’Assemblée, des trois départements de la Marne, de la Moselle et des Ardennes. Vous venez de voir, par le compte qui vous a été rendu, quelle peut être l’influence d’un homme ; vous voyez que, grâce à l’activité et au courage de M. de Rochambeau, cette portion de notre frontière est dans l’état le plus respectable. Celle que nous avons parcourue est dans une position si différente de celle-là, que je ne peux pas trop répéter à l’Assemblée qu’il est nécessaire qu’un seul homme commande dans ces trois départements, et y ait l’autorité nécessaire pour rétablir les placés frontières. Pour qu’il n’y ait pas quatre-vingts lieues de nos frontières qui soient dans un état si différent du compte qui vient de vous être rendu, je proposerais que l’on essayât d’engager le patriotisme de M. de Rochambeau à accepter une extension de son commandement, qui embrasserait le département des Ardennes, lequel est précisément l’extrémité du sien ; je demanderais ensuite que les deux autres départements fussent joints à ceux commandés par le général Luckner , qui vient d’être nommé dans les départements du Rhin. M. de Broglie au nom du comité militaire. La proposition de Montesquiou a été l’objet hier d’une discussion du comité militaire, et le résultat de l’avis du comité a été celui de M. de Montesquiou. En conséquence, je crois devoir proposer cette disposition au nom du comité militaire. M. de Biron. M. de Rochambeau se dévoue entièrement ; mais il est convaincu que ni ses forces ni son temps ne lui permettent une extension de commandement. Son temps est pris. A peine lui reste-t-il le temps de dormir quelques heures ; il est continuellement à cheval sur les remparts de toutes les villes, et il passe une vie bien fatigante : il a soixante-six ans et il ne peut guère faire plus qu’il ne fait. M. Cochelet insiste, au nom de la patrie, pour que M. de Rochambeau prenne au moins le commandement de Philippeville, de Marienbourg et de Givet. nérales que nous avons rédigé les articles que je vais avoir l’honneur de vous lire : « L’Assemblée nationale décrète qu’attendu les circonstances, le remplacement actuel des officiers qui manquent dans les différents corps de l’armée se fera comme il suit : Art. 1er. “ Les règles prescrites par les précédents décrets pour le remplacement des officiers supé rieurs et des adjudants-majors dans les différents corps des différentes armes, auront leur pleine et entière exécution. » (Adopté.) Art. 2. « Dans chacun des régiments d’infanterie de ligne où il n’y a pas plus de 4 compagnies vacantes, elles appartiendront aux plus anciens lieutenants du régiment. Dans chacun des bataillons d’infanterie légère où il n’y a pas plus de 2 compagnies vacantes, elles appartiendront aux plus anciens lieutenants du bataillon. » (Adopté.) M. JEmmery, rapporteur , donne lecture de l’article 3, qui est ainsi conçu : « Les trois quarts au moins des compagnies vacantes dans les régiments d’infanterie de ligne, et dans les bataillons d’infanterie légère, au delà du nombre ci-dessus déterminé, seront données aux plus anciens lieutenants de toute l’infanterie qui sont actuellement en activité; l’autre quart pourra être donné par le pouvoir exécutif, soit à des capitaines, soit à des lieutenants d’infanterie réformés ou retirés, qui désireraient et seraient reconnus susceptibles de rentrer en activité. » M. Cooppé. Je vois avec peine qu’en admettant dans les régiments les officiers retirés, vous reculez encore l’avancement auquel pou-raient prétendre les sous-officiers des régiments. M. de Noailles. Je demande que les officiers réformés ou retirés qui rentreraient dans l’armée soient tenus de rapporter un certificat de civisme de leur département. Un membre : Je demande que le certificat de civisme soit donné par le conseil général de la commune, et visé par le directoire de district. M. Emmery. Je demande le renvoi au ministre de la proposition de M. de Montesquiou. (L’Assemblée, consultée, ordonne le renvoi au ministre de la guerre des moyens d’exécution relatifs à la division de la frontière depuis Givet jusqu’à Ritche, entre MM. de Rochambeau et Luckner.) M. Emmery, au nom du comité militaire. Messieurs je vous apporte quelques dispositions rendues nécessaires par les circonstances et relatives au mode de remplacement des officiers de l'armée qui manquent. Vous concevez parfaitement, Messieurs, que les règles générales que vous avez établies pour le remplacement, ne sont pas applicables toutes à la circonstance présente. L< s règles qui sont faites pour des remplacements successifs ne peuvent point s’appliquer à un remplacement en grande masse comme celui-ci. Il y a aussi dis considérations différentes pour l’infanterie ainsi que pour l’artillerie. C’est d’après ces vues gé-M. Martineau. Je n’entends rien au militaire, mais j’entends fort bien qu’il est très impolitique d’aller soumettre à rapporter des certificats. (Murmures.) Vous avez exigé un serment civique : celui qui en apporte la prestation présente un certificat suffisant. (Murmures.) M. d’André. Je ne m’oppose pas à l’amendement de M. de Noailles, mais à celui de M. Prieur je m’y oppose fortement. Vous voulez un certificat, "rien de plus juste; mais qu’il soit donné par le département. Dans le moment où nous nous trouvons il faut bien nous prévenir contre tout ce qui pourrait tenir à des divisions particulières. Pour sentir la justesse de mon observation, tous les députés peuvent se reporter dans leur propre ville, et voir s’il n’y a pas tel ou tel citoyen qui est très bon patriote, et qui ayant eu le malheur de déplaire à M. le maire ou à M. le procureur syndic, n’obtiendra pas de certificat. (Murmures a gauche.) Je ne prétends opposer (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [l«r août 1791.) 93 aucune opiniâtreté à cet avis là; mais je crains qu’en admettant la mesure de M. Prieur vous n’ayez un jour à vous en repentir. M. Rewbell. Messieurs, je pense que la mesure des certificats n’est pas bonne. Je le dis tout uniment, c’est à l’œuvre que l’on connaît l’ouvrier. Si un officier réformé veut être replacé, s’il a fait le service de garde nationale, recevez-le, il ne faut pas d’autre certificat de civisme, s’il ne l’a pas fait, c’est une preuve qu’il n’est plus en état de servir. M. JEmmery, rapporteur. Je ne m’oppose à aucun des amendements qui tendront à s’assurer du civisme des officiers; mais je pense que, toutes les nominations se faisant sous la responsabilité du ministre, des généraux, des chefs de division, des colonels, vous les mettrez extrêmement à leur aise en multipliant les formalités. Oa viendra leur demander des places, les mains garnies de papiers qui ne signifient pas grand’ chose; ils les accorderont, et par là vous diminuerez leur responsabilité. {Murmures.) M. de üoailles. Observez que les mouvements d’indiscipline dans les corps sont provenus de la mauvaise opinion que les soldats avaient du civisme de leurs officiers : il est donc nécessaire que les officiers étrangers à l’armée, que vous y appelez dans ce moment, soient annoncés aux soldats comme des hommes ayant servi la patrie depuis la Révolution, si ce n’est par leurs actions, au moins par leurs opinions. Je demande donc que tout officier qui se présentera pour être replacé soit muni d’un certificat du directoire de son district, qui annonce que depuis le commencement de la Révolution, il a donné des preuves non équivoques de son civisme et de son attachement à la Constitution. (L’amendement de M. deNoailles est adopté.) En conséquence, l’article 3 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 3. « Les trois quarts au moins du total des compagnies vacantes dans les régiments d’infanterie de ligne, et dans les bataillons d’infanterie légère, au delà du nombre ci-dessus déterminé, seront donnés aux plus anciens lieutenants de toute l’infanterie, qui sont actuellement en activité ; l’autre quart pourra être donné, par le pouvoir exécutif, soit à des capitaines, soit à des lieutenants d’infanterie réformés ou retirés, qui désireraient et seraient reconnus susceptibles de rentrer en activité, à la condition de présenter, de leur part, un certificat du directoire du district dans l’étendue duquel ils résident, qui atteste leur attachement à la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale. » {Adopté.) Art. 4. « Les capitaines qui seront pourvus en vertu de l’article l«r, conserveront leur rang entre eux, et le prendront sur tous ceux qui seront nommés en vertu de l’article 2. Ceux de ces derniers qui seront pris sur la colonne des lieutenants actuellement en activité, conserveront aussi leur rang entre eux, et le prendront sur tous les officiers ci-devant réformés ou retirés, qui pourraient obtenir des compagnies. Ceux-ci enfin prendront entre eux le rang que leur assignera le grade qu’ils avaient a van leur réforme ou leur retraite, et, à grade égal, l’ancienneté de leur service. » {Adopté.) Art. 5. « Dans chacun des régiments d’infanterie de ligne où il n’y aura pas plus de 4 lieutenances vacantes, elles appartiendront aux plus anciens sous-lieutenants de ce régiment. Dans chacun des bataillons d’infanterie légère où il n’y aura pas plus de 2 lieutenances vacantes, elles appartiendront aux plus anciens sous-lieutenants du bataillon. » {Adopté.) M. Emmery, rapporteur. L’article 6 est ainsi conçu : « Les trois quarts au moins du total des lieutenances vacantes dans les régiments d'infanterie de ligne, et dans les bataillons d’infanterie légère, au delà du nombre ci-dessus déterminé, seront donnés aux plus anciens sous-lieutenants de toute l’infanterie qui sont actuellement en activité; l’autre quart pourra être donné, parle pouvoir exécutif, soit à des lieutenants, soit à des sous-lieutenants réformés ou retirés qui désireraient et seraient reconnus susceptibles de rentrer en activité. » Il y aura lieu d’ajouter à cet article la disposition précédemment adoptée pour l’article 3 sur la proposition de M. de Noailles. {Oui! oui!) Voici, en conséquence, quelle serait la rédaction de l’article : Art. 6. « Les trois quarts au moins du total des lieutenances vacantes dans les régiments d’infanterie de ligne, et dans les bataillons d’infanterie légère, au delà du nombre ci-dessus déterminé, seront donnés aux plus anciens sous-lieutenants de toute l’infanterie qui sont actuellement en activité; l’autre quart pourra être donné, par le pouvoir exécutif, soit à des lieutenants, soit à des sous-lieutenants réformés ou retirés, qui désireraient et seraient reconnus susceptibles de rentrer en activité, à la condition de présenter, de leur part, un certificat du directoire du district dans l’étendue duquel ils résident, qui atteste leur attachement à la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale. » (Adopté.) Art. 7. « Les lieutenants qui seront pourvus en vertu de l’article 5, conserveront leur rang entre eux, et le prendront sur tous ceux qui seront nommés en vertu de l’article 6. Ceux de ces derniers qui seront pris sur la colonne des sous-lieutenants actuellement en activité, conserveront aussi leur rang entre eux, et le prendront sur tous les officiers ci-devant réformés ou retirés, qui pourraient obtenir des lieutenances; enfin ceux-ci prendront entre eux le rang que leur assignera le grade qu’ils avaient avant leur réforme ou leur retraite, et, à grade égal, l’ancienneté de leur service. {Adopté.) Art. 8. « Les sous-lieutenances vacantes dans l’infanterie de ligne et dans l’infanterie lé. ère, seront données, savoir: dans les régiments et bataillons d’infanterie qui n’ont pasdesiitué leurs officiers, moitié aux sous-officiers de ccs régiments, moitié à des fils de citoyens actifs. « Dans les régiments et bataillons qui ont destitué leurs officiers, les trois quarts des sous-lieutenances vacantes seront données à des fils de