[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 avril 1791. J 735 titres nouveaux. Je conclus donc à ce qu’il soit fait uo titre nouveau et que le titre nouveau d’après vos décrets emporte un droit fixe et je demande qu’aux mots : reconnaissance de liquidation , on substitue ceux-ci : reconnaissance valant contrat au titre nouveau. M. Delavigne. Ce n’est, Messieurs, que par une confusion de principes sur ce qui regarde le remboursement des créâmes mobilières avec l’opération du titre nouveau, que l’on stipule la néces-iié de rapporter des certificats d’opposition et de non-opposiiion. Ici il n’y a rien de changé : le créancier de la renie est le même, la rente est la même, je conclus à ce que l’on ôte et les certificats d’opposition et de non-opposition. Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! (L’Assemb ée adoptées am ndemeots de M. Mou-gins de Roquefort, de Folleville et Delavigne.) M. Lanjninais, rapporteur. Je proposerai une nouvelle rédaction des deux articles, suivant les amendements. (Les articles 3 et 4 sont adoptés, sauf rédaction.) M. Lnnjninai§, rapporteur , donne lecture de l’article 5 'du projet de décret, ainsi conçu : « L�s créanciers en sous-ordre seront tenus de former ou de renouveler leurs opérai ions dans la forme et dans le temps prescrit par l’article 11 du titre 1er du présent décret, et, pendant le même temps, il ne s ra délivré aucune reconnaissance de liquidation sans un certificat d’opposition ou de nou-opposition du receveur du district de l’établissement débiteur. » M. Delavigne. D’après ce que l’on vient de décréter, je crois que cet article a besoin d’être refondu, pour ne l’appliquer, s’il y a lieu, qu’aux créances mobilières dont le payement peut être intercepté par les créanciers des créanciers opposants; mais, quant aux créances immobilières de r. -rites perpétuelles ou viagères dont on ne fera que le renouvellement du titre, certainement il serait contradictoire de laisser subsister l’article. Je demande donc que M. le rapporteur le renvoie au comité. ( Marques d'assentiment.) M. Lanjninais, rapporteur. J’adopte le renvoi; la même observation s’applique à l’article 6, je passe à l’article 7. « Les payeurs des rentes dues par l’État acquitteront les arrérages de celles dont il s’agit. tant perpétuelles que viagères, à compter du 1er janvier 1792, et après qu’elles auront été liquidées définitivement. » M. de Folleville. Dans cet article, les mots « après quelles auront été liquidées » impliquent une espèce de contradiction. 11 faut plutôt dire que l’un ne passera le litre nouveau que quand on sera sûr que la créance sera bien due, et meltre : « après qu’elles auront été reconnues au nom de l’Etat. » M. Lanjninais, rapporteur. J’adopte l’amendement qui s’applique egalement aux deux articles 8 et 9 du projet, et je propose cette rédaction : Art. 5 (art. 7 du projet). « Les payeurs des rentes dues par l’Etat acquitteront les arrérages de celles dont il s’agit, tant perpétuelles que viagères, à compter du 1er janvier 1792, et après qu’elles auront été reconnues au nom de l’Etat. » (Adopté.) Art. 6 (art. 8 du projet). « Les propriétaires de ces mêmes rentes, qui en recevaient les arrérages dans les ci-devant provinces, pourront, même api ès le 1er janvier 1792, et lorsqu’elles auront été reconnues au nom de l’E af, en être payés dans les districts qu’ils voudront choisir, en'se conformant à ce qui est prescrit par les articles 8, 9 et 10 du décret du 15 août dernier, concernant les rentes dues par le ci-devant corps du clergé et les pays d’Etats. » (Adopté.) Art. 7 (art. 9 du projet). « Jusqu’au jour de la reconnaissance, et même après, � en cas qu’elle soit faite avant le 1er janvier 1792, et, jusqu’à cette époque, les créanciers desdites renies seront payés, soit des arrérages échus en 1790 ou antécé lemment, soit pour ceux échus ou qui écherront en 1791, par les receveurs des districts de la situation des établissements débiteurs, en vertu d’une ordonnance du directoire du département, sur l’avis île celui du district, conformément à ce qui est prescrit par l’article 14 du titie Ie1' du présent décret. » (Adopté.) Art. 8 (art. 10 du projet). « Pour acquitter les arrérages mentionnés en Parti: le précédent, ainsi que pour faire les pavements ordonnés par les articles 14 et 16 du titre premier du présent décr-t, il sera fait des fonds suffisants p u* le Trésor public, qui en sera remboursé par la caisse de l’extra ordinaire , pour tous les capitaux et pour tous les intérêts et arrérages échus en 1790 et antécéde ornent; quant aux Intérêts et arrérages de 1791, les fonds en seront faits pur le Trésor public aux receveurs de district, sur ce jx ordonnés pmr les dépendes de 1791. » (Adopté.) M. Lanjninais, rapporteur , donne le dure de l’article 11 du projet : « AcelelT t, chaque directoire de département enverra, sous peine de responsabilité, d: quinzaine eu quinzaine, un état des créances et des rentes perpétuelles et viagères, pour le payement desquelles il aura délivré des ordonnances au ministre de l’intérieur qui fera de suite les demandes nécessaires au commissaire du roi ordonnateur de la caisse de l’extraordinaire pour le versement des fonds nécessaires au Trésor public en ce qui concerne l’année 1790. » M. de Folleville. Il parait queM. le rapporteur n’a pas consulté le comité des finances; car il n’eût pas prescrit aux receveurs de district la marche qu’il leur a tracée ici. Il donne par là au ministre de l’intérieur une attribution qui, je crois, n’est pas dans l’intention de l’Assemblée. Je demande l’ajournement pour avoir l’avis du comité des finances. (L’Assemblée ajourne l’article 11.) M. Lanjutnais, rapporteur , donne lecture de l’article l2 du projet, ainsi conçu : Art. 9 (art. 12 du projet) . « Les receveurs de district enverront incessamment, pour les payements déjà faits en vertu des précédents décrets, et de quinzaine en quin-