[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vermandois.J ] 37 les lieux où ils sont décimateurs, les cures mal dotées, et où il serai t difficile d’assigner une subsistance honnête à un prêtre séculier. 60° Qu’il soit établi dans les maisons religieuses une conventualité proportionnée à leurs revenus; et que, pour prévenir les difficultés qui naissent fréquemment entre les communautés et les abbés commendataires, on avise aux moyens de concilier les intérêts de ces abbés, ceux de leurs successions et de leur famille avec la tranquillité des religieux et la sûreté de leurs possessions. 61° Qu’il soit pourvu au soin des religieux mendiants, de manière cependant qu’ils continuent à exercer leurs fonctions auxiliaires. Ce sont là les vœux, doléances, remontrances et délibérations que le clergé du bailliage de Verman-dois charge les députés qu’il va choisir de porter à l’assemblée des Etats généraux, espérant delà sagesse, de la justice et de la bonté du Roi, qu’il sera pris par le gouvernement toutes les mesures nécessaires et possibles pour assurer à la religion catholique, apostolique et romaine, le respect qui lui est dû, pour rétablir et conserver la pureté de la discipline ecclésiastique, pour garder et maintenir l’ordre du clergé dans les prérogatives de rang et d’honneur dont il a toujours joui, et qui sont devenues une des parties de la constitution ; pour opérer l’acquit de la dette nationale sans grever le peuple déjà surchargé d’impôts ; pour rétablir et assurer à jamais l’ordre et l’économie dans l'administration des finances; enfin, pour remédier à tous les maux, et réparer tous les griefs que diverses causes, et surtout la longue interruption des Etats généraux, ont introduits dans le royaume. Et afin que les vœux et doléances de chacun puissent parvenir au pied du trône, il sera loisible à tous et chacun des membres du clergé de Vermandois , de fournir son cahier en mémoire, contenant ses demandes particulières, pour être joint et annexé au présent cahier général, et porté par les députés à l’assemblée des Etats généraux. Fait et arrêté dans l’assemblée du clergé du bailliage de Vermandois : en foi de quoi les commissaires nommés par ladite assemblée, pour la rédaction du cahier , ont signé. A Laon , le 21 mars 1789. CAHIER Des pouvoirs, plaintes , remontrances et doléances militaires de V ordre de la noblesse du bailliage de Vermandois (1), remis à M. Des Fossés, M. Maqüerel de Qüémy et à M. le comte de Mi-REMONT, élus députés aux Etals généraux , les 22 et 23 mars 1789, et l’extrait du procès-verbal de l’assemblée dudit ordre de la noblesse. EXTRAIT Du procès-verbal d’assemblée de l’ordre de la noblesse du bailliage de Vermandois , tenue en l’auditoire du palais royal à Laon , et présidée par M. le comte de Barbançon. Du 16 mars 1789. Les trois ordres, après avoir entendu la messe du Saint-Esprit, à laquelle ils avaient été invités en l’église cathédrale de Laon, et reçu la bénédiction de Mgr l’évêque, se sont assemblés dans la nef de ladite église, où M. le lieutenant général du bailliage, pour l’absence de M. le grand bailli (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. du Vermandois, a présidé ; lecture y a été faite de la lettre du Roi et du règlement y annexé, concernant la convocation des Etats généraux ; il a ensuite été ordonné que les trois ordres se sépareraient, et que chacun desdits ordres se rendrait dans le lieu qui lui serait assigné, pour procéder à la vérification des titres, qualités et pouvoirs, à la rédaction des cahiers de doléances, et à l’élection des députés de chaque ordre ; et cependant, qu’au préalable il serait élu un président dans celui de la noblesse, à laquelle élection présiderait le plus ancien des gentilshommes présents à ladite assemblée. En conséquence, Messieurs de l’ordre de la noblesse du bailliage de Vermandois, composé de celui de Laon et des bailliages secondaires de Marie, la Fère, Chauny, Goucy, Guise et Noyon, se sont assemblés en l’auditoire du palais royal de ladite ville, où, d’une voix unanime, a été élu provisoirement M. le marquis de Flavigny, vicomte de Monampteuil, l’un dudit ordre plus ancien d’âge, pour présider, lequel ayant pris séance, et Messieurs, suivant l’ordre des bailliages, il a été procédé à la nomination d’un secrétaire. M. le chevalier de Novion a été prié d’en faire les fonctions, et a fait l’appel des membres de l’assemblée. Cette première séance levée à une heure après-midi, a été continuée au même jour, quatre heures de relevée. A cinq heures, députation dudit ordre à l’assemblée du clergé et à celle du tiers-état. Ont été députés au clergé : MM. le comte de Barbançon, le comte de Lau-raguais ; de Bedouville j et le président de Vauxmenil. Au tiers-état : MM. le comte de la Tour du Pin-Chambly, le comte de Flavigny, de Charmes, deChaffois, et Du Royer. Les deux députations ont été chargées de complimenter les deux ordres, et de leur intimer le vœu et l’intention de la noblesse, de partager avec eux toutes les charges pécuniaires de l’Etat, et d’entrer dans toutes les vues qui pourraient tendre à la prospérité publique et au bonheur de la nation. De retour à l’assemblée de la noblesse, la députation au clergé a rendu compte de sa mission, et des démonstrations d’honnêteté qu’elle avait éprouvées, ainsique du désir que le clergé lui avait témoigné, de concourir également au bonheur général. La députation au tiers-état a pareillement rendu compte à l’assemblée qu’elle avait été reçue par acclamation, et par un cri général d’applaudissement; qu’ensuite, et après le plus profond silence, M. le comte de la Tour-du-Pin-Cnambly, portant la parole a dit : « Messieurs, nous sommes députés, ces mes-« sieurs et moi, par l’ordre de la noblesse, pour « vous faire part de ses sentiments à votre égard; « nous venons vous ouvrir nos cœurs. Nous pas-ci sons même sur les règles, pour vous témoigner « notre empressement, quelques cahiers d’appel « qui nous manquent, nous ayant mis dans l’im-« possibilité de nous former ; mais le vœu de « t’ordre a été unanime pour vous envoyer pluie sieurs de ses membres, pour vous exprimer tout « ce qu’il sent dans ce moment : nous y avons « été d’autant plus excités, que nous étions in-« struits qu’on avait cherché à vous indisposer « contre l’ordre entier : nous venons, Messieurs, 138 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vermandois.] « vous rassurer. Nous connaissons, et sommes « intimement convaincus de Futilité générale et « particulière dont vous êtes à la patrie. Nous « voulons avec vous, Messieurs, supporter les « charges : nous voulons une égale répartition de « l’impôt. Nous sommes, comme vous, sujets du « même Roi ; comme vous, nous appartenons à cr l’Etat. Sans vous, Messieurs, point d’armée, « point de marine, point d’agriculture, point de « commerce. Comment la noblesse pourrait-elle « méconnaître tout ce qu’on vous doit ! Non, Mes-« sieurs, nous ne sommes ni dans le cas ni dans « l’intention de séparer nos intérêts des vôtres; « nous vous le répétons avec plaisir et sincérité-« Soyez bien persuadés que, dans la démarche « que nous faisons, ne ne sont point des protec-« teürs que nous venons vous offrir, mais des « amis. » Que, ce discours prononcé, la voix de la reconnaissance s’est fait entendre dans toutes les parties de la salle, par une proclamation authentique de : Vive la noblesse ! Que M. Le Carlier, maire de Laon, prit aussitôt la parole et répondit en ces termes : « Messieurs, vous venez nous annoncer une « résolution qui répand l’allégresse et la joie dans « toute cette assemblée ; à l’impression qu’elle « produit sur nos cœurs, vous devez juger du « prix que nous attachons à vos sentiments pour « nous : nous attendions de votre loyauté, de cette « loyauté qui caractérise les chevaliers français, « tous les sacrifices que vous avez généralement « consentis. Accablés, depuis longtemps, sous le « poids de l’impôt, pourrions-nous y suffire, si « vous ne le partagiez avec nous? Mais l’égalité « de contribution aux charges de l’Etat, que vous « venez, Messieurs, subir au milieu de nous, est, « en ce moment, ce qui nous touche le moins. « Ce qui nous flatte infiniment, c’est votre em-« pressement à prévenir nos vœux ; c’est la sen-« sibilitô avec laquelle vous exprimez le vôtre : « vous nous regardez comme vos frères, comme « vos amis ; ainsi, l’harmonie va jeter les pre-« miers fondements du bonheur public. Réunis à « vous, Messieurs, rien ne vous sera difficile, et « nous pouvons à présent répondre de la prospé-« rité de l’Etat, dont vous fûtes, dans tous les « temps, les généreux défenseurs ». Seize députés du tiers-état ont été introduits dans l’assemblée; on a dit qu’au nom de leur ordre, ils venaient offrir à celui de la noblesse l’hommage solennel de la plus vive et la plus sensible reconnaissance ; et M. Le Carlier, à leur tête, a dit avec l’expression la plus touchante : « Messieurs, vous nous êtes apparus comme « des anges de bonheur. Le front ceint de lau-« riers, la concorde à votre suite, vous ôtes venus « nous offrir une palme d’olivier. Vous avez « comblé nos espérances. Vos vœux sont les « nôtres; nos besoins, nos intérêts nous devien-« nent communs. Vous avez parlé... et déjà la « confiance est établie ; c’est le prélude du bon-« heur ; c’est l’aurore du plus beau jour. Nous « n’en sommes point surpris, Messieurs, ce sont « les sentiments qui font, à vos yeux, le prix de « la noblesse. Vous connaissez la gloire, et vous « la faites consister à être justes. « L’entendez-vous, Messieurs, il applaudit à « votre générosité ; il partage vos sentiments ; il est « au milieu de vous le génie d’un prince magna-« nime, cher à la nation, cher à notre ordre, et « particulièrement à cette ville, qui s’honore de « l’avoir pour protecteur, et qui ne saurait trop « subir sa bienfaisance. « Quelle consolante perspective se présente à « nos regards attendris ! Le clergé, comme vous, >< Messieurs, sera juste et généreux, etleplusheu-« reux accord va régner entre les ordres. C’est vous, « Messieurs, qui l’aurez préparé : jouissez de votre « ouvrage. Voyez la constitution de la monarchie « reposer sur des bases solides ; voyez la liberté « respectée, la propriété inviolable, l’agriculture « honorée, et le commerce sans entraves ! Car « voilà ce que nous devons attendre d’une régéné-« ration fondée sur l’harmonie. Nous prenons au-« près de vous, Messieurs, l’engagement solennel « d’y concourir, et nous verrons avec plaisir, au « milieu d’un nouvel ordre de choses, qu’on vous « conserve l’illustration qui est due aux services « distingués, à la naissance, et surtout à la réu-« nion des plus brillantes qualités et des plus toute chantes vertus. » Ce discours a été suivi de beaucoup d’applaudissements, et lesdits députés ont été conduits jusqu’à la porte d’entrée de la cour du palais par quatre personnes de l’assemblée. Quatre députés du clergé ont aussi été introduits dans l’auditoire, et M. le général de Prémontré à leur tête, après avoir complimenté l’assem-plée, a réitéré pour son ordre le vœu de concourir au bonheur de la nation et à la prospérité de l’Etat : nouveaux témoignages de reconnaissance par la noblesse auxdits sieurs députés qui se sont retirés et ont été reconduits jusqu’à la porte d’entrée de la cour du palais par quatre personnes de l’assemblée. La séance a été levée à sept heures du soir, et la continuation remise au lendemain, neuf heures du matin. Du 17 mars. La séance a commencé par l’appel des gentilshommes présents, et l’assemblée s’est trouvée composée de quatre-vingt-trois. Ensuité M. le marquis de Flavigny, président, a prié l’assemblée de le faire remplacer, vu son âge et ses infirmités, et d’une voix unanime a été proclamé président, M. le comte de Barbançon, qui a pris séance et fait à l’ordre ses remercî-ments. Nomination des commissaires pour la vérification des pouvoirs, etc. Pour les bailliages de Laon et Marie : MM. le comte de La Tour du Pin; de Sars ; le comte de Miremont; le comte de Nazelles ; de Si-gnier; le comte d’Aspremont et Branche de Flavigny. Pour celui de la F ère : MM. le comte de Flavigny, le vicomte de Flavigny et Rillart d’Epourdon. Pour celui de Chauny : MM. Maquerel de Quesmy, Du Royer et Dal-MAS. Pour celui de Coucy . MM. Des Fossés, Des Landes etFAY de Quincy. Pour le bailliage de Guise : MM. le marquis d’IIervilly, Ballet de la Ghe-nardière, De Baudreuil, Des Forges des Essarts et Lamirâult de Noircourt. Pour celui de Noyon : MM. Le Feron de Ville, de Jouenne d’Esgrigny et le chevalier d’OLLEZY. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vermandois.] [39 Ensuite il a été délibéré que l’assemblée ferait faire des remercîments à M. le lieutenant général du bailliage et à M. le lieutenant criminel, de ce qu’ils lui avaient laissé la disposition des chambres du bailliage, et MM. le comte de Nazelles, le comte de Miremont, le comte des Vieux et Branche dé Flavigny ont ôté priés de s’en charger. La séance levée à midi, et continuée au lendemain, après la vérification des pouvoirs, etc., à laquelle MM. les commissaires doivent employer le reste de la journée. Visite de l’ordre de la noblesse à M. le comte de Barbançon; M. le marquis d’Hervilly à la tête, comme plus ancien d’âge. Du 18 mars. La séance a commencé par la mise sur le bureau des procès-verbaux de vérification faite par MM. les commissaires. Lecture a ensuite été faite d’une instruction pour les fondés de procuration de Mgr le duc d’Orléans à l’assemblée des bailliages, relative aux Etats généraux. M. le comte de Lauraguais, l’un des membres de l’assemblée, a déclaré se joindre à l’instruction de Mgr le duc d’Orléans, a protesté contre ce que le règlement pouvait avoir d’impératif, a demandé que le pouvoir indiquant un cahier à consulter, ce cahier fut remis sur le bureau ; que l’un et l’autre fussent communiqués aux deux ordres, et que lorsque les cahiers seraient rédigés, ils fussent communiqués à rassemblée en cas de discussion. Nomination de commissaires pour la rédaction du cahier des doléances. Ont été choisis commissaires en cette partie : MM. le comte de La Tour du Pin, de Sars, de Signier, le comte de Flavigny, Du Royer, Des Fossés, le marquis d’Hervilly, Hennette et Le Feron de Ville. La séance, levée à une heure, a été continuée au meme jour quatre heures de relevée. Du même jour, quatre heures de relevée. Lecture a été faite : la d’un mémoire concernant l’administration générale, par M. le comte de Flavigny. Ce mémoire a été applaudi par toute l’assemblée ; 2» D’un autre mémoire par M. le comte de Lauraguais, également applaudi ; 3° D’un autre mémoire de M. le comte de La Tour du Pin, qui a aussi mérité les suffrages de l’assemblée, et mesdits sieurs ont été priés de remettre lesdits mémoires à MM. les commissaires-rédacteurs, pour s’en aider au besoin, et servir d’instruction à MM. les députés. La séance a été levée, et la continuation remise au 20, quatre heures de relevée, les commissaires devant employer la journée du 19 à la rédaction du cahier des doléances. Du 20 mars. La chambre assemblée ayant eu communication d’un mémoire imprimé que M. le comte de Lauraguais avait lu à l’ordre de la noblesse, et s’étant aperçue que l’imprimeur a mis, en apostille, qu’il avait été ordonné par la chambre que ledit mémoire serait joint au cahier, M. le comte de Lauraguais a déclaré que l’imprimeur avait fait une erreur dans l’énoncé ; que son intention n’avait jamais été d’en faire un mémoire adjointau cahier, attendu que les articles qui le composent ne peuvent être dictés-que par l’ordre seul unanimement ; mais qu’il avait entendu exprimer que ses notes avaient été reçues avec les pièces d’instructions, comme celles des autres membres de l’assemblée, pour être remises aux députés avec leurs instructions générales. Lecture de propositions faites à la chambre ; la première a été jugée devoir être insérée dans le procès-verbal, à la pluralité des voix, ainsi qu’il suit. L’article 16 du règlement dit qu'il suffit d’avoir la noblesse acquise et transmissible : ne pourrait-on pas, à ce sujet, délibérer que tous étrangers habitants ce village, ou ceux qui viendront dans la suite l’habiter, et qui seront inconnus, soient tenus, avant de se rendre à l’assemblée, d’apporter non-seulement titres suffisants pour y paraître, mais une généalogie dressée et certifiée par deux notaires de la ville où se tiendra l’assemblée de convocation, laquelle sera légalisée de M. le lieutenant général du bailliage, qui certifiera que les titres appartiennent au même individu; le tout pour éviter des désagréments aux commissaires qui, par la suite, seraient nommés pour semblables vérifications. Demander que cet article soit inséré dans le registre du bailliage, afin qu’il en soit question pour M. le lieutenant général, lors de la première convocation. L’article 4 desdites propositions, concernant la communication des cahiers aux députés des deux autres ordres, a été, à la pluralité des voix, de s’en rapporter à ce qu’inspirerait la confiance réciproque. Lecture du cahier et observations par M. des Fossés. Objections faites, devant être rédigées le lendemain. Appel général de tous les gentilshommes présents à la chambre, et celui de leurs commettants, afin de statuer sur le nombre des billets pour le scrutin. Signatures de tous MM. les commissaires sur les procès-verbaux de vérification. Motion pour une doléance sur la constitution militaire, approuvée unanimement. La séance a été levée, et la continuation remise au 21, quatre heures de relevée. Du 21 mars. La séance a commencé par la lecture d’une doléance sur la constitution militaire, par M. le comte de La Tour du Pin. Lecture du cahier des doléances, avec les additions et corrections. Lecture d’observations faites par M. Dalmas, applaudies par la chambre, et remises à MM. les commissaires-rédacteurs, pour être jointes aux instructions particulières. Scrutin pour nommer MM. les scrutateurs. Ont été choisis comme plus anciens d’âge, MM. Hédou-ville, de Muyssart des Obeaux, et Le Vaillant. MM. le comte de Flavigny ayant réuni douze voix, Lamirault deNoircourt dix voix, et de Sars six voix, ont été élus scrutateurs. La séance a été levée, et continuation remise au 22, quatre heures de relevée. Du 22 mars. La séance a commencé par la lecture du cahier des doléances, instructions et autres mémoires. Motion faite par M. le comte de Lauraguais, (imprimée), rejetée à la pluralité de 79 voix contre 3 ; Scrutin pour la nomination du premier député. M. Des Fossés ayant réuni au troisième scrutin 135 voix, a été élu, et a fait ses remercîments à l’assemblée. La séance a été levée à neuf heures et demie, 140 (États gén. 1789, Cahier?.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vermandois.) et continuation remise au 23, huit heures du matin. Du 23 mars. La séance a commencé par une motion faite pour que le procès-verbal de l’assemblée de la noblesse et son cahier de doléances soient imprimés aux frais de l’ordre ; MM. les commissaires-rédacteurs et secrétaire chargés do veiller à l’exactitude de l’impression et d’en faire la distribution énoucée en la motion, laquelle a ôté unanimement approuvée. Scrutins pour la nomination du second député. M. Maquerel, de Quesmy, ayant réuni au troisième scrutin 103 voix, a été élu, et a fait ses remercî-mcnts à l’assemblée. Scrutins pour la nomination du troisième député M. le comte de Miremont ayant réuni au troisième scrutin 89 voix, a été élu, et a fait ses remercîments à l'assemblée. La séance a été levée à une heure, et continuation remise à quatre heures de relevée. Motion faite pour le soulagement des incendiés du village de la Selve. Délibéré que la quête serait faite après les scrutins. M. le chevalier de Novion , premier suppléant, a réuni 130 voix-, M. Du Royer, second suppléant, 45 voix ; et M. de Lamirault de Noircourt, troisième suppléant, 59 voix : lesquels ont fait leurs remercîments à l’assemblée. La quête pour les incendiés a rendu 233 livres 2 sous ; laquelle somme a été remise à M. de Sars, procureur-syndic de l’assemblée d’élection. Suit la teneur du cahier de doléances. DOLÉANCES. Messieurs les commissaires de l’ordre delà noblesse du bailliage de Vermandois, assemblés en l’auditoire du palais royal de Laon, pour rédiger le cahier de doléances, plaintes et remontrances de leur ordre, en exécution de la lettre du Roi, pour la convocation des Etats généraux, en date du 24 janvier dernier, du règlement y annexé, de l’ordonnance de M. le lieutenaut général du bailliage de Laon, pourl’absence deM. le grand bailli du Vermandois, en date du 16 février dernier , ont délibéré ce qui suit : 1. Qu’avant de délibérer, les Etats généraux assemblés, il soit arrêté qu’il ne sera accordé aucun nouveau subside, pas même par la voie de l’emprunt, et qu’aucun des impôts subsistants ne pourra être étendu ni prorogé sans l’exprès consentement de la nation assemblée, ses pouvoirs reconnus, et sa liberté assurée. 2. Sera reconnu, avant tout, qu’elle est seule maîtresse de ses pouvoirs, que ce serait contre ses droits imprescriptibles, qu’aucun corps , tel qu’il pût être, pourrait prétendre la représenter, et être le dépositaire de ses volontés. 3. Qu’il ne peut avoir, malgré les exemples du passé, que des représentants librement élus et assemblés en Etats généraux, qui puissent vraiment être ses organes, pour consentir, refuser, accorder ou modifier ce qui pourrait lui être demandé. 4. Qu’aucun régime de constitution ne puisse être proposé, avant que les députés se soient acquittés du devoir sacré de demander au Roi la réforme des abus de la justice, tant au civil qu’au criminel, et que le premier de tous les actes soit celui qui consacrera la liberté individuelle du citoyen, et notamment celle de chacun des députés qui, seuls, représentent la nation entière. 5. Qu’aucun citoyen ne sera, à l’avenir, arrêté par aucun ordre ministériel, au delà du temps nécessaire, pour être remis entre les mains de juges que la loi nouvelle lui donnera, et qui, pri-vativement à tous autres, devront connaître de sa détention. 6. Qu’aucune lettre de cachet ne sera accordée à la demande des familles, sans le concours d’un comité secret, présidé par trois nobles de la province, non parents, auxquels seuls appartiendra le prononcé sur la durée et le terme de la détention. 7. Que les Etats généraux, à dater du jour de leur tenue, et. de leur irrévocable constitution, fixeront l’époque de leur retour périodique, qui sera toujours anticipé, dans la circonstance d’une minorité et d’une régence, sans qu’il puisse y être apporté le moindre obstacle. 8. Qu’avant la dissolution des Etats généraux, il sera créé pour eux une commission intermédiaire, pour suivre et surveiller l’établissement d’un ordre fixe et invariable, qui comprendra en général la réforme des lois, le redressement des abus dans toutes les parties de l’administration civile, politique et militaire, sous la condition expresse d’une régénération annuelle par les membres des Etats provinciaux. 9. Que les administrations provinciales, vu leur constitution irrégulière et vicieuse, seront remplacées par les Etats provinciaux, dont les Etats généraux seuls, établiront la formation, de manière à assurer l’harmonie la plus parfaite entre l’administration de la province, et la législation générale. 10. Que le régime indispensablement nécessaire à l’administration particulière des Etats des provinces, ne puisse jamais, en aucune manière, porter atteinte au gouvernement monarchique, qui sera toujours celui auquel la nation sera in-violablement attachée. 1 1. Que les dépenses de chaque département seront invariablement arrêtées par les Etats généraux ; que ceux qui en seront chargés, soit dans la capitale, soit dans les provinces, seront responsables des sommes y destinées ; que toujours ils seront en état d’en compter à la nation, comme étant sa propre chose, sans que, pour fait de malversation, divertissement de deniers, ils puissent prétendre d’autres juges nue la nation, dans la personne des Etats assemblés. 12. Qu’il soit demandé la réintégration des privilèges des villes du royaume, touchant la libre élection de ses officiers municipaux, et l’entière disposition du revenu des communes ; et que la composition du corps municipal sera pareille à celles des Etats provinciaux, à l’exclusion des officiers des seigneurs desdites villes. 13. La liberté de la presse, sous les conditions utiles que les Etats généraux jugeront nécessaire d’y imposer. 14. Qu’aucune charge ou emploi ne puisse donner la noblesse, à moins qu’un sujet du tiers n’ait mérité que les Etats de sa province demandent pour lui cet honneur ; mais que toute action d’éclat à la guerre soit récompensée par des titres de noblesse transmissible même pour un soldat. 15. Que la somme destinée aux pensions soit fixée, et Sa Majesté suppliée de vouloir bien faire publier annuellement la liste de celles qu’elle aura accordées ; ses bontés et sa justice ne pouvant paraître avec trop d’éclat. 16. Qu’aucun des différents ordres ne pourra réclamer une forme d’administration particulière; que tous seront soumis à la répartition égale de (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES (Bailliage de Vermandois.] \M la subvention territoriale, si les Etats la jugent nécessaire, sans pouvoir, sous aucun prétexte de régime particulier, se soustraire à la contribution générale et aux formes de la répartition et perception, sous la réclamation expresse de l’ordre de la noblesse, qui arrête qu’elle se refuserait au payement de toute espèce de subsides existants ou à venir, si aucun des deux autres ordres ne consentait la manière de les percevoir sur l’universalité des propriétés. 17. Sera demandé l’établissement d'une caisse nationale, qui pourra créer une quantité de papier-monnaie, proportionnée aux remboursements à faire et aux ventes des fonds domaniaux ; que la nation sera garant dudit papier, qui cependant ne pourra être soldé en espèces qu’à Paris ; que ce papier de crédit national sera éteint annuellement par parties fixées, suivant le pouvoir du trésor de la nation, et les billets brûlés devant la commission intermédiaire. 18. Ce sera aux députés de chaque ordre à balancer les avantages de voter par ordre ou par tête ; cependant il serait à désirer de voter par tête pour l’intérêt général de la nation ; mais par ordre pour l’intérêt personnel de chaque ordre. (La sagesse des Etats généraux prononcera sur cet article.) 19. Que les articles constitutionnels contenus au présent cahier, obtiendront force de loi, et seront sanctionnés du sceau de l’autorité royale, déclarés irrévocables, promulgués par tout le royaume, avant que les Etats généraux puissent s’occuper d’une subvention, et la consentir. Donnons tous pouvoirs généraux et spéciaux aux députés de notre ordre, de proposer, aviser, remontrer et consentir tout ce qui pourra leur être proposé, conformément à ce qui est porté aux lettres de convocation et à l’article 45 du règlement, tellement que les articles du cahier de nos remontrances, puissent avoir force autant que de raison ; seront au surplus les députés chargés de demander qu’il soit fait un règlement qui constate les distinctions et prérogatives de l’ordre de la noblesse. Fait et arreté le 21 mars 1789, et ont MM. les commissaires signé , ensemble M. le président, qui a déclaré ne signer, qu’autant qu’on n’induirait de sa signature aucune contrariété avec le cahier du bailliage de Villers-Gotterets qu’il a signé en qualité de bailli d’épée, et M. le secrétaire. Ainsi signé Le Feron, de Ville ; le marquis d’ilervilly ; Du Royer; le comte de Flavigny;le comte-de La Tour du Pin-Chambly ; Hennet de Bernoville ; de Sars ; Des Fossés ; de Signier ; le comte de harhançon, président, et le chevalier de Novion, secrétaire. Demande particulière de la noblesse du bailliage de Vermandois. Qu’au cas qu’il plût au gouvernement d’établir des Etats provinciaux, la noblesse, assemblée présentement à Laon, demande que cette ville en soit le chef-lieu, comme capitale du bailliage de Vermandois, et comme premier apanage des rois de la première race. JUSTICE. 1. Un nouveau code de lois civiles et criminelles ; que les peines soient proportionnées aux délits ; les formes et les longueurs abrégées. 2. 11 serait à désirer qu’il n’y eût dans chaque province qu’une seule et même coutume ; qu’il y eût une cour souveraine, et qu’on y formât des cartes bailliagères qui rapprochassent les justiciables, circonscrivissent les ressorts, en ne divisant plus les territoires. 3. Suppression des évocations et du droit de commiitimus. 4. Réunion de toutes les justices d’attribution à la justice royale, et ordonner, pour le soulagement des campagnes, que les justices seigneuriales puissent juger définitivement jusqu’à 100 livres. J 4 5. Que la justice soit entièrement rapprochée des justiciables ; que les formes des procédures soient simplifiées, surtout quant au civil ; que le pouvoir des présidiaux et bailliages royaux soit augmenté, et qu’il soit établi pour règle qu’on ne puisse désormais remplir une charge de magistrature, dans les justices royales, qu'on n'ait exercé pendant deux ans la profession d'avocat , et aucune charge dans les tribunaux supérieurs , qu’on n'ait été pendant cinq ans conseiller dans un des bailliages ou présidiaux du ressort. 6. Qu’il ne puisse être instruit aucun procès criminel entre quelque citoyen que ce soit, que le juge ne soit assisté dans tous les actes de la procédure d'un citoyen de l'ordre de celui qui sera accusé , et que tous les citoyens jouissent à cet égard au même droit et privilège que le clergé, conformément à l’ancien usage de la nation. 7. Ne seront plus accordés d’arrêts sur requête, qu’autant qu’ils auront été communiqués aux parties qu’ils intéressent, et que lesdites parties auraient laissé écouler le délai de neuf mois (étant dans le royaume) et un terme proportionné, s’ils sont absents, sans y répondre, ni lettres de surséances dans aucun cas, à moins que les créances ne soient jugées usuraires. 8. La suppression de la vénalité des charges de judicature ; que les magistrats seront gagés, amovibles , chargés du maintien des lois, sans y rien changer; qu’ils ne pourront être troublés dans leurs fonctions, mais qu’ils répondront aux Etats, sur leur vie et fortune, du fait de leurs charges. 9. 11 serait à désirer qu’il fût établi dans les villes un conseil gratuit pour les pauvres, et que les contestations des campagnes, pour fait de dégâts, d’anticipation sur les récoltes, ou difficultés des moissonneurs, semeurs ou gens de labour, soient jugées sommairement dans les vingt-quatre heures, et sans frais, par des cultivateurs qui en dresseront procès-verbal , pour valoir en cas d’appel. 10. Il paraît nécessaire d’établir une loi rigoureuse pour arrêter les fréquentes faillites. 11. La suppression des huissiers-priseurs. 12. Aucune sentence ni arrêt ne pourra être délivré et expédié aux parties intéressées, qu’il n’ait été lu devant la Chambre assemblée pour s’assurer si sa rédaction est conforme au prononcé du juge ; que toutes les susdites sentences et arrêts régleront et taxeront les frais, et que toutes les assignations fixeront les jours et heures des audiences. 13. La révision dans l’assemblée nationale de toutes les lois rendues sur quelques matières que ce soit, depuis la tenue des Etats de 1614, pour les unes être consenties ou modifiées et les autres abrogées, attendu que les simples enregistrements des cours souveraines n’ont pu suppléer au consentement de la nation, et conséquemment leur imposer le caractère de la loi. CLERGÉ. 1. Sera tenu, le clergé, de payer ses dettes, en prenant des mesures qu’il avisera, en distin- ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vermandois.] 442 [Ælats gén. 1789. Cahiers.] guant ce qu’il a emprunté pour payer ses dons gratuits et ses décimes, et ce qu’il a emprunté pour les besoins du gouvernement; la nation prononcera sur la nature de ces deux emprunts. 2. Sera assujetti à toutes les impositions quelconques, et dans la même forme que l’offre ïordre de la noblesse pour elle-même. 3. La résidence des prélats et bénéficiers dans leur chef-lieu; et sera supprimée la pluralité des bénéfices, lorsqu’un d’eux excédera 2,000 écus. 4. Sera supprimé le casuel des curés, et seraient augmentées graduellement les portions congrues, en raison du nombre des feux de leurs paroisses, et leur revenu sera fixé en grains. 5. Qu’il soit permis de traiter du rachat des dîmes ecclésiastiques. 6. Les possesseurs de bénéfices venant à décéder, que leurs successions soient tenues de suivre les baux jusqu’à leur expiration, et qu’il en soit ainsi pour tous les grevés à la substitution. 7. Serait défendu de prononcer des vœux avant l’âge de vingt-cinq ans accomplis. 8. Que toutes les fêtes soient remises au dimanche. 9. Seraient supprimées les annates, bulles et dispenses en cour de Rome, qui diminuent le numéraire national et qu’il soit fait un règlement civil à cet effet. 1 0. Qu’il soit créé des chapitres des deux sexes qui soient affectés distinctement à la noblesse et au tiers-état, et qu’il soit établi des maisons de charité dans les campagnes, pour subvenir au secours des infirmes et orphelins. 11. Que les revenus des ecclésiastiques pourvoient aux réparations des églises et presbytères, et que les propriétaires de fonds soient affranchis de toutes contributions y relatives, et être autorisés à se rédimer des rentes et surcens dont leurs fonds se trouvent grevés. 12. Supprimer les économats, juridiction vexa-toire pour les familles des bénéficiers, en donner l’attribution aux justices royales, dans le ressort desquelles seront situés les bénéfices, et accorder aux Etats provinciaux la régie et l’emploi des revenus pendant la vacance. FINANCES. 1 . Sera pris connaissance exacte de l’état actif et passif des finances, ainsi que de celui des pensions, des échanges, ou aliénations des domaines de la couronne, et des motifs qui les ont déterminés, et sera observé que la pluralité des grâces ou places est incompatible sur la même tête. 2. Sa Majesté sera suppliée de fixer sa dépense et celle delà famille royale. 3. Que la refonte des petites monnaies altérées ou oblitérées par le temps et l’usage, puissent être exactement, par leur valeur, l’objet représentatif de l’échange, et qu’on les rende d’un emploi plus commode, en subdivisant la livre en parties ali-quotes. 4. Que les dépenses de chaque département seront arrêtées par les Etats; que les ministres qui en seront chargés soient responsables des sommes y destinées, et que toujours ils soient en état d’en compter à la nation qui en aura fait les fonds, sans que, pour fait de malversation, ils puissent prétendre d’autres juges que les Etats assemblés. 5. De la réunion de tous les impôts établis sur les propriétés, tels que le vingtième, la taille, l’accessoire de la taille, la capitation, etc. 6. Que la subvention territoriale, si elle est jugée nécessaire, soit payée sans distinction par le clergé , la noblesse et le tiers-état, sur toutes les propriétés, de quelque nature qu’elles soient, dont la répartition serait faite par les Etats provinciaux, et sous eux par les municipalités. 7. Que sur toutes les rentes généralement quelconques, hypothécaires ou autres, il devra être fait une retenue par les débiteurs, proportionnée à ce que l’impôt fera à la propriété, et que, pour éviter l’usure, il soit permis de stipuler l’intérét dans les billets à terme, pour que l’argent soit marchandise. 8. Que pour faire contribuer les capitalistes et habitants des villes, modérer la consommation de bois, [et rendre à la culture des bras utiles, il soit mis un impôt sur les chevaux, les cheminées, les fenêtres, et une imposition graduée sur tous les domestiques et gens de maison, dans les villes seulement, 9. Employer tous les moyens possibles de réformer les abus tyranniques dans les aides et la gabelle, si l’on ne peut abolir ces impôts; rendre le sel et le tabac marchands. Les Etats provinciaux seront chargés de l’approvisionnement du sel; suppression du droit sur les fers et sur les cuirs, et la culture du tabac libre. 10. Sera fait un nouveau tarif pour les droits de contrôle et d’insinuation. 11. Serait permis de se jouer de son fief jusqu’à démission de foi, et permis le rachat des surcens envers les gens de mainmorte, suivant le taux qui sera fixé par les Etats.de la province, et soit aboli le droit de franc-üef. 12. Seraient supprimés tous péages, toute banalité, en dédommageant les propriétaires d’après l’examen des titres, le rachat fait par la province, au plus haut prix et payable en dix ans. 13. Réduction des intérêts usuraires de la dette nationale. 14. Liberté du commerce des grains de province, mais liberté pour l’exportation, suivant les circonstances de cherté ou rareté ; que les fixations du septier de Paris à 30 livres pour la province, à 34 livres dans les frontières ou ports maritimes ouverts à l’exportation, servira de thermomètre au gouvernement pour la suspendre ou la permettre. 15. Qu’il soit établi, soit au compte, soit sous la protection des Etats provinciaux, au moins dans chaque bailliage, un magasin de blé de la meilleure qualité, inspecté, visité et vérifié par des membres des Etats; de manière qu’un juste équilibre soit maintenu entre le vendeur et l’acheteur; ou pour mieux, que l’ordonnance relative aux maisons religieuses, à l’égard des provisions de blé, soit maintenue avec la plus grande fermeté, sous l’inspection des commissaires nommés par les Etats. 16. Soient reculées les barrières et les douanes aux extrêmes frontières du royaume, et serait libre la circulation des marchandises dans l’intérieur. 17. L’inféodation ou aliénation à perpétuité des domaines de la couronne, pour en être, le prix, avec le concours des Etats généraux, employé à la libération des dettes de l’Etat. 18. Que les receveurs et préposés soient déclarés coupables de crime capital, s’ils continuent la perception des impôts et contribution passé le jour indiqué pour l’assemblée suivante des Etats généraux, avant que lesdits Etats en aient autrement ordonné. 19. Que la subvention nationale étant adoptée, tous fermiers seront tenus de tenir compte à leurs propriétaires de l’universalité des impôts dont ils [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vermandois.] 443 étaient chargés en vertu des derniers baux, et qu’alors le propriétaire chargé de l’imposition nouvelle sera tenu de n’en demander raison que sur les rôles, et conformément à la cote de sa lBiX6 20. Sont instammnnt priés, les Etats généraux, de porter leur attention sur l’aliénation des domaines, faite avant 1701 ; de sorte que les acquéreurs légitimes et non usuraires ne puissent être évincés, et de faire une grande distinction entre celles-là et celles que la faveur a accordée depuis cette époque, et surtout vérifier les échanges et concessions au détriment de la nation. POLICE ET AGRICULTURE. 1. Faciliter les moyens de propager les animaux servant à l’agriculture; accorder des primes à ceux des cultivateurs qui se distingueraient dans tous ces genres, et engager les seigneurs à diviser leurs grandes propriétés. 2. Anéantir toutes les entraves que le cultivateur éprouve dans l’importation de ses productions ; les marchés libres, permission de l’importation et de la réexportation, si les grains n’y sont pas vendus, et suppression de tous les droits de marchés, onéreux au commerce. 3. Liberté indéfinie dans toute l’étendue du royaume de faire des échanges avec les gens de mainmorte, telle qu’elle a été accordée à la Bourgogne par l’édit du mois d’août 1770. 4. Suppression des charges et maîtrises de bouchers et boulangers dans les villes, et admission de tous ceux de la campagne au concours les jours de marché. 5. De mettre autant qu’il est possible les communes en valeur, sauf les droits des seigneurs. 6. Le député de la noblesse se prêtera toujours à tout ce qui pourra favoriser le commerce et l’agriculture : il sollicitera l’uniformité de la justice consulaire, création de ses chambres dans les, villes d’une population de dix mille âmes ; il sollicitera pareillement la suppression des jurandes et des maîtrises, sauf ce qui regarde la sûreté publique, tels qu’apothicaires, chirurgiens, orfèvres, etc. 7. Que le cours de l’eau sur toutes rivières et ruisseaux , suivant l’édit du mois d’août 1669, soit libre et dégagé de tout embarras et retenue. 8. Que les travaux de communication tant par terre que par eau, seront en temps de paix l’ouvrage de l’infanterie pour la main-d’œuvre seulement, et à prix d’argent pendant la guerre, et que, pour le transport des matériaux, l’ajudica-tion en sera faite au rabais, pour le prix en être payé par les Etats provinciaux ; et quant au prix et salaires des ouvriers, ils seront reçus au rabais et à l’entreprise pour les objets qui leur seront demandés. 9. Que le droit de chasse soit réservé comme une propriété appartenante au seigneur seul dans ses fiefs, suivant les règlements, et le port d’armes défendu à toute rigueur, vu les abus et les dangers tant civils que politiques; mais qu’à la moindre plainte adressée par les laboureurs aux Etats provinciaux sur les ravages occasionnés par le gibier, et l’indiscrétion des chasseurs, il soit aussitôt nommé par ces mêmes Etats des commissaires choisis en nombre égal de gentilshommes et de laboureurs, qui vérifieraient les dégâts, détermineraient non-seulement les dédommagements à accorder, mais même ordonneraient alors la destruction de la trop grande abondance de gibier, et leur jugement serait exécuté sans appel ; et que par la môme raison, ils seront les maîtres de prononcer en faveur du bureau de charité une amende contre celui qui aurait porté sa plainte sans une raison évidente. 10. Que la police des mendiants et vagabonds soit abandonnée aux Etats provinciaux pour y pourvoir. 11. Qu’il soit fait un vœu pour l’adoucissement du sort des nègres , qui s’accorde avec la politique et l’humanité. DOLÉANCES MILITAIRES. 1. Sera suppliée, Sa Majesté, de jeter les yeux sur son militaire, accablé sous le despostime, très-souvent aussi dur qu’affligeant , des officiers supérieurs, et notamment des inspecteurs. 2. D’assurer une constitution invariable, et qu’il n’y ait pas autant d’ordonnances que de ministres. 3. Demande que les inspecteurs obéissent eux-mêmes aux ordonnances, ne tourmentent plus les troupes, en imaginant des explications presque toujours aussi ridicules que nuisibles. 4. Que tous les militaires du royaume puissent se constituer un conseil de guerre, choisi par eux-mêmes, pour recevoir leurs plaintes, et les porter directement aux pieds de Sa Majesté, sans dépendre absolument du ministre. 5. Que tout officier, de quelque grade qu’il soit, ait la liberté de s’adresser à ce conseil de guerre, sans aucune intervention; que ce conseil soit composé par le concours unanime des voix de tout le corps militaire, et que, pour parvenir à sa formation, tous les officiers du royaume, et dans chaque régiment, ceux au-dessus du centre, puissent donner leur voix, et choisir, même parmi les officiers généraux, ceux qu’ils croiront dignes de leur confiance... Qu’il soit procédé de même pour les remplacements ; que cette nomination soit sanctionnée par tout les régiments, et communiquée à tout le militaire français (1). 6. Que la durée des manœuvres et leurs saisons soient fixées. 7. Que les récompenses pécuniaires, au lieu d’être accumulées sur quelques têtes, soient tellement divisées, qu’elles assurent une existence honnête, dans la vieillesse, à ceux qui ont sacrifié leur santé, leur vie et leur fortune au service de l’Etat. 8. Que les pensions de retraite soient payées en appointements, par le trésorier de la province ; et pour qu’elles soient sacrées en tout temps , qu’elles soient reconnues par les Etats de la même province, et exemptes de toute imposition quelconque. 9. Que la liste des pensions militaires et autres soient imprimées et publiées tous les ans, et les réclamations écoutées. 10. Que les veuves des militaires jouissent de la moitié de la pension de retraite de leur mari ; et que celles des officiers tués à la guerre, conservent au total, conjointement avec leurs enfants, les mêmes appointements qu’avaient alors les officiers. 11. Que la fortune, un grand nom (effet du hasard) et la faveur ne puissent jamais exclure le mérite des honneurs, grades et dignités. 12. Que la croix de Saint-Louis (à la honte de quelqües ministres), prostituée jusqu’à des inspecteurs de police, ne soit que la récompense de (1) Ce conseil pourrait être composé de trois maréchaux de camp, trois colonels, trois lieutenants-colonels, trois majors et douze capitaines. 144 [Etais gèn. J 789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vermandois.] la valeur, d’une belle action, et de vingt-quatre ans de service dans le grade d’officier. 13. Que les officiers généraux ne puissent avoir qu’un seul emploi, et que les troupes ne soient plus éblouies par la quantité qui les environne, quautité aussi nuisible au bien du service, qu’onéreuse aux intérêts pécuniaires de la nation. � 1 4. Que les coups de plat de sabre, qui éloignent les fils de fermiers et autres de s’engager, ne soient plus que la punition des voleurs et infâmes sujets des compagnies, et qu’ils ne puissent être ordonnés qu’après un conseil de guerre tenu chez le commandant du corps. 15. Que tout officier général convaincu d’un mauvais propos qui aurait pu mettre un officier dans Le cas de perdre son grade, soit condamné à la même peine que celui-ci aurait pu subir, si la subordination ne l’avait pas retenu ; et que l’ordonnance déjà rendue à cet égard soit scrupuleusement exécutée. 16. Qu’à moins de blessures, qu’aucune retraite ne soit accordée qu’après trente-quatre ans de service. 17. Qu’un concordat général soit établi dans tous les régiments, ce qui évitera des pensions de retraite à Sa Majesté, et donnera un débouché aux jeunes gens qui ne peuvent avoir d’emploi. 18. Qu’on accorde des congés aux compagnies, de sorte que le tiers soit toujours absent, et que sa paye, mise en trois masses, serve à augmenter celle des présents, à former une caisse de guerre pour entrer en campagne, et une autre pour servir de retraite aux vieux soldats, et donner des gratifications pour retenir au corps les bons sujets. Qu’il y ait une ordonnance qui réglât que sur six officiers, il n’y en aurait jamais que trois aux compagnies. 19. Que tout officier coupable soit jugé par ses pairs. 20. Que le premier capitaine et le premier lieutenant, sous la sanction du corps, aient une autorité de police sur tous les officiers, pour dénoncer les actions malhonnêtes, et maintenir dans le public la considération que se doit attirer un régiment, dont les officiers donnent l’exemple de la politesse, de la modération et de l’ordre, dans tous ses points. 21 . Que dans les régiments de grenadiers royaux et troupes provinciales, il soit accordé des retraites à tous les officiers hors d’état d’entrer en campagne, et qu’il leur soit substitué sur-le-champ autant de jeunes gens qui végètent en province, faute de débouchés. 22. Que les officiers de fortune des régiments de ligne, qui ont la commission de capitaine, aient des compagnies dans les troupes provinciales, et y conservent leurs apppointements actuels. 23. Qu’enfm la constitution militaire actuelle, qui paraît contraire au génie de la nation, par le mécontentement et le découragement général qui s’exhalent parmi tous les individus, depuis l’officier jusqu’au soldat, soit renouvelée et établie sur des bases aussi justes qu’invariables. 24. Que l’inspection des prisons et salles de discipline, pour la propreté et salubrité, appartienne seule aux régiments, qui s’en occuperaient sûrement avec la plus grande exactitude et humanité. Ce fait, et les opérations prescrites par le règlement se trouvant consommées, la séance a été close et arrêtée, etmesdits sieurs, composant l’assemblée, tant pour eux que pour leurs commettants, signé ensemble, M. le président et M. le secrétaire, les jour et an susdits. Signé Le comte de Barbançon, président; comte de Lauraguais; comte de Flavigny; de Jouenne d’Esgrigny; chevalier de Ronmefort; chevalier de Bouffie ; chevalier de Beaumont ; comte des Vieux ; vicomte de Flavigny; Le Sellier de Vauxrnénil; de La Fontaine, chevalier d’Ollezy; Le Sellier deChe-zelles; Des Landes; Heunet de Berno ville; de La Fons; Dalmas; Le Sellier deBlécourl; baron de Proisy d’Eppe; comte d’Aspremont; Du Gauzé , comte de Nazclles; de Vassault de Parfondru; de Fay de Quincy; vicomte deLancy;Fay de Pui-sieux; Le Vaillant; vicomte de Laval; Bayard; vicomte de Fariaux père; vicomte de Fariaux fils; marquis de Bertoult d’Hautecloque; chevalier de Belleville; Baudreuil; Le Feron de Ville; Maquerel de Quémy; Lamirault; Foucault; Parat; Breheret de Montalard; Dennet; Le Garlier de Veslud; Le Garlier Vestes; Ballet de La Ghenardière; Pujol, vicomte de Crécy-au-Mont ; de Muyssart des Obeaux ; Berthe du Jonquoy; de Hennézel d’Omoy; Martin d’Eziles; Berthe de Pommery; chevalier de Breuilly; Branche de Flavigny; d’Hangest; comte de Madrid; O ffarelle; de Golnet; comte de Mire-mont; Des Forges des Essarts ; Rillart d’Epourdon ; de Hédouville; de Hédouville ; chevalier de Hédou-ville; chevalier de l’Epinay de Lierval; Des Forges de Beaumé ; Balmane dè Montigny ; Beffroy de la Grève; de Blignicourt ; baron de Saignes; marquis d’Hervilly ; Flavigny de Ghambry ; le chevalier des Fossés; Des Marais de Beaurain; vicomte des Fossés; Du Royer; Belly de Bussy ; Dorigny de La Neuville; baron de Saxes; Randon de Latilly; de Sars; marquis de Flavigny ; comte de la Tour du Pin-Chambly; Signier ; de Ghaffois (sous la réserve du contenu en ma protestation contre les délibérations par tête; passée devant notaire); Maquerel de Pleineselve, et le chevalier de Novion, secrétaire. Pour expédition : Le chevalier de Novion. CAHIER GÉNÉRAL Des doléances , plaintes et remontrances du tiers-état du bailliage principal de Laon , et des bailliages secondaires de la Fère , Marie , Chauny, Coucy , Guise et Noyon (1). Les députés du tièrs-état du bailliage de Vermandois, assemblés en une salle de l’abbaye de Saint-Jean de la ville de Laon, pour rédiger leur cahier de doléances, plaintes et remontrances, en exécution de la lettre du Roi, pour la convocation des Etats généraux, en date du 24 janvier dernier, du règlement y annexé, et de l’ordonnance de M. le bailli de Vermandois, et M. son lieutenant général, en date du 16 février dernier, ont délibéré : 1. Que leurs représentants aux Etats généraux auront charge de voter pour que, dans la première séance des Etats, il soit adressé au Roi, au nom de leur ordre, un hommage solennel de reconnaissance pour les vues de bienfaisance et de justice dont Sa Majesté s’est constamment occupée depuis son avènement au trône, et spécialement pour la protection marquée qu’elle a daigné accorder au tiers-état, en lui assignant une représentation aussi nombreuse que celle des deux ordres privilégiés, et d’offrir à Sa Majesté l’expression respectueuse de leur amour et de leur fidélité envers sa personue sacrée. 2. Qu’il sera adressé des reinercîments publics à M. Necker, ministre d’Etat et directeur général (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat.