370 [Convention nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j « novemb re �793 Alt. 4. i Les dépositaires veilleront à la conservation des oppositions faites ou à faire entre leurs mains : il ne pourra en être formé à la trésorerie nationale que sur les dépôts et consignations Qui y auront été ou y seront faits directement. Art. 5. « Toutes les sommes versées à la trésorerie nationale par un dépositaire de confiance, pour¬ ront être retirées sur la seule mainlevée des oppo¬ sitions, et seront acquittées sur les mandats signés par 4 commissaires de la trésorerie, sans qu’il soit besoin d’autre certificat. Art. 6. " « La partie prenante sera obligée de fournir et de remettre les pièces justificatives mentionnées aux articles 2 et 3, lesquelles quittances et pièces seront déposées dans la caisse à trois clefs, con¬ formément à l’article 16 du titre Ier du décret du27 septembre dernier. Art 7. « Quant aux consignations et dépôts faits et à faire directement à la trésorerie nationale, par des acquéreurs d’immeubles ou des dépositaires entre les mains desquels on se sera opposé, il en sera usé, pour la restitution ou le payement aux parties intéressées, ainsi qu’il était prescrit pour retirer les deniers des mains des receveurs des consignations. Art. 8. V Les' dispositions du présent décret sont com¬ munes aux restitutions à faire par les receveurs de districts; les mandats seront signés par deux membres du directoire (1). » D’après le rapport [Monnot, rapporteur (2)] et sur la proposition du même comité, le décret suivant est rendu : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité des finances, décrète : Art. 1er. « Les confiscations prononcées et à prononcer contre les accapareurs, appartiendront en tota¬ lité à leurs communes respectives. La loi qui en ordonnait le partage est rapportée. Art. 2. « Les indemnités dues aux commissaires pour la recherche des accapareurs seront réglées sans frais par les conseils généraux des communes, et payées sur le montant des confiscations. En cas d’insuffisance de celles-ci, l’excédent sera payé sur les sols additionnels destinés aux charges locales (3). » (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 282 &I284. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 726, (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p, 284. c Un membre [Monnot (1)] fait un rapport sur l’indemnité due aux gendarmes auxquels la garde des citoyens suspects a été confiée. Après use discussion assez étendue, la Convention ajourne à trois jours le projet de décret présenté sur cet objet (2). Après le rapport fait par un membre [Lom-bard-Lachaux, rapporteur (3)], au nom du co¬ mité des finances, la Convention rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des finances, dé¬ crète : Art. 1er. « Le ministre de l’intérieur est autorisé à faire compter provisoirement aux citoyens Faure, Ber-tin, Maret et Cumier, nommés pour l’organisa¬ tion du ci-devant Comtat, la somme de 12,000 li¬ vres, à titre d’acompte sur avancement de plus fortes sommes, qu’ils prétendent leur être dues. Art. 2. « Dans deüx mois, à compter de ce jour, les 4 commissaires dénommés seront tenus de pré¬ senter, avec toutes les pièces à l’appui, l’état définitif de leurs dépenses au ministre de l’inté¬ rieur, qui l’arrêtera et en ordonnera le paye¬ ment (4). » Au nom des comités de législation et des finances, un membre [Forestier (5)] fait un rapport et lit un projet de décret sur les pensions à accorder aux prêtres qui auront abjuré la prê¬ trise. La Convention en ordonne l’impression et l’ajournement (6). Suit le texte du rapport de Forestier d'après le document imprimé par ordre de la Convention . Rapport par Forestier sur le traitement DES ECCLÉSIASTIQUES QUI ABDIQUERONT LEURS FONCTIONS, 27 BRUMAIRE, L’AN II DE LA Rɬ PUBLIQUE française ( Imprimé par ordre de la Convention nationale (7).) Citoyens, le projet de décret que les comités de finances et de législation m’ont chargé de vous présenter, a bien moins pour objet de fé¬ conder l’heureux enthousiasme des prêtres que la raison amène en foule à votre barre, pour y reconnaître enfin l’imposture d’un état qu’une erreur commune leur avait fait embras¬ ser, que de prévenir des regrets inséparables de l’indigence et d’assurer fraternellement des moyens de subsistance dont à un certain âge, et lorsqu’on est peu propre à un nouveau genre de vie, on manque très souvent. Si je ne parlais pas à des hommes profondé¬ ment instruits, je m’évertuerais à expliquer les (1) D’après les Annales patriotiques et littéraires . (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 285. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 726. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 285. (5) D’après les divers journaux de l’époque. (6) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 285. (7) Bibliothèque nationale ; 4 pages in-8° Le38, n° 569. Bibliothèque de la Chambre des députés J Collection Portiez (de l'Oise), t. 169, n° 14.