184 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE » X. Pour que le commissaire puisse connaître ceux des prétendus créanciers qui sont encore à temps de produire leurs titres, la commission des administrations civiles, police et tribunaux, lui adressera, immédiatement après sa nomination, la note de la publication, faite au chef-lieu de chaque district, des listes générales qui ont paru jusqu’à ce jour, et sur lesquelles se trouvent portés les émigrés, condamnés et déportés. » XI. Il sera assigné au commissaire, jusqu’à l’organisation définitive de ses bureaux, un local provisoire, dans lequel il pourra recevoir et classer ces titres et pièces qui lui seront adressés, en exécution des articles précédents. » XII. Le commissaire une fois nommé demeure autorisé à correspondre avec tous les corps administratifs pour hâter l’envoi des titres et pièces, et se procurer les renseignements dont il aura besoin. » XIII. A l’avenir, et lors de la confection de chacune des listes indicatives des noms, demeure et qualités des émigrés, condamnés et déportés, un décret particulier fera connaître le délai général pendant lequel les citoyens qui se prétendront créanciers de tous ceux dénommés dans chacune de ces listes devront produire leurs titres entre les mains du commissaire de la liquidation des dettes des émigrés. » (l) « La Convention nationale, après avoir entendu la motion d’ordre et le projet présenté par un de ses membres sur l’établissement à Paris d’une commission unique et centrale pour la liquidation des dettes des émigrés, condamnés ou déportés, ajourne la discussion du projet, en ordonne l’impression et le renvoi aux comités de salut public et des finances, et à la commission des émigrés. » (2) 40 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les questions proposées par le tribunal criminel du département de l’Hérault, en conséquence de la déclaration donnée par les jurés de jugement, le 18 prairial, sur l’accusation portée contre Rozier, huissier, pour malversation et faux commis dans la vente d’effets nationaux ; « Considérant que, parmi les questions sur lesquelles est intervenue la déclaration des jurés dont il s’agit, il en est une qui porte sur l’intention de l’accusé ; qu’en posant cette question, le tribunal criminel du département de l’Hérault a contrevenu à l’article IV de la loi du 21 floréal; que cette loi étoit publiée, comme elle devoit l’être, par la voie du bulletin de correspondance, dans la commune de Montpellier, à l’époque du 18 prairial; et qu’elle (l) Mon. XXI, 225-230. (2) P.V., XLI, 268. Minute anonyme. Décret n° 9948. J. Fr., n° 659 ; Ann. R.F., n°226; -J. Sablier, n° 1439; Ann. patr., n° DLXI; Débats, n° 663; C. Uniu., n° 927 ; J. Mont., n°80; C. Eg., n°696; -J. S. Culottes, n°517; -J. Perlet, n° 662 ; -J. Paris, n° 562 ; Mess. Soir, n° 695 ; Audit, nat., n° 661. étoit, par cela seul, devenue obligatoire pour le tribunal criminel du département de l’Hérault, comme pour les autres autorités établies en cette commune, quoiqu’il ne l’eût pas reçue spécialement, décrète : « Art. I. La déclaration des jurés ci-dessus mentionnée est nulle et comme non avenue. » IL Rozier sera traduit au tribunal criminel du département de l’Aude, devant un nouveau juré qui sera assemblé pour prononcer sur l’acte d’accusation dressé contre lui par l’accusateur public du tribunal criminel du département de l’Hérault. » Le comité de législation fera parvenir au tribunal criminel du département de l’Aude les pièces qui lui ont été adressées relativement à cette affaire, par l’agent national du district de Béziers. » Le présent décret ne sera point imprimé ; il sera seulement inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites aux tribunaux criminels des dé-partemens de l’Hérault et de l’Aude. »(l) 41 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean Canolle fils, natif de Sarlat, département de la Dordogne, lequel, après 8 mois et 11 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 4 prairial dernier; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Canolle la somme de 800 1. à titre de secours et indemnité. » Le présent décret ne sera pas imprimé. » (2) 42 PIETTE, au nom des comités d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, par contrat du 10 décembre 1788, la veuve Perey vendit, pour la clôture de Paris, 60 perches de terre moyennant 5,529 liv. Cette veuve est morte sans avoir touché le prix de cette vente, laissant 3 enfants, dont 2 ont reçu ce qui leur en revenait. La part du troisième, nommé Jacques-Antoine Perey, qui depuis près de 30 ans habite la Nouvelle-Orléans, province de la Louisiane, domination espagnole, n’a pas été payée. Ses deux frères, dans une pétition qu’ils viennent de présenter, demandent la mainlevée du séquestre mis sur ses biens, et qu’ils soient autorisés à toucher ce qui lui revient dans le prix de la vente dont est question. (l) P.V., XLI, 269. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n°9941. Reproduit dans Bm, 30 mess. (2e suppl1). (2) P.V., XLI, 270. Minute de la main de Briez. Décret n° 9942. Reproduit dans Bin, 30 mess. (2e suppl1). 184 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE » X. Pour que le commissaire puisse connaître ceux des prétendus créanciers qui sont encore à temps de produire leurs titres, la commission des administrations civiles, police et tribunaux, lui adressera, immédiatement après sa nomination, la note de la publication, faite au chef-lieu de chaque district, des listes générales qui ont paru jusqu’à ce jour, et sur lesquelles se trouvent portés les émigrés, condamnés et déportés. » XI. Il sera assigné au commissaire, jusqu’à l’organisation définitive de ses bureaux, un local provisoire, dans lequel il pourra recevoir et classer ces titres et pièces qui lui seront adressés, en exécution des articles précédents. » XII. Le commissaire une fois nommé demeure autorisé à correspondre avec tous les corps administratifs pour hâter l’envoi des titres et pièces, et se procurer les renseignements dont il aura besoin. » XIII. A l’avenir, et lors de la confection de chacune des listes indicatives des noms, demeure et qualités des émigrés, condamnés et déportés, un décret particulier fera connaître le délai général pendant lequel les citoyens qui se prétendront créanciers de tous ceux dénommés dans chacune de ces listes devront produire leurs titres entre les mains du commissaire de la liquidation des dettes des émigrés. » (l) « La Convention nationale, après avoir entendu la motion d’ordre et le projet présenté par un de ses membres sur l’établissement à Paris d’une commission unique et centrale pour la liquidation des dettes des émigrés, condamnés ou déportés, ajourne la discussion du projet, en ordonne l’impression et le renvoi aux comités de salut public et des finances, et à la commission des émigrés. » (2) 40 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les questions proposées par le tribunal criminel du département de l’Hérault, en conséquence de la déclaration donnée par les jurés de jugement, le 18 prairial, sur l’accusation portée contre Rozier, huissier, pour malversation et faux commis dans la vente d’effets nationaux ; « Considérant que, parmi les questions sur lesquelles est intervenue la déclaration des jurés dont il s’agit, il en est une qui porte sur l’intention de l’accusé ; qu’en posant cette question, le tribunal criminel du département de l’Hérault a contrevenu à l’article IV de la loi du 21 floréal; que cette loi étoit publiée, comme elle devoit l’être, par la voie du bulletin de correspondance, dans la commune de Montpellier, à l’époque du 18 prairial; et qu’elle (l) Mon. XXI, 225-230. (2) P.V., XLI, 268. Minute anonyme. Décret n° 9948. J. Fr., n° 659 ; Ann. R.F., n°226; -J. Sablier, n° 1439; Ann. patr., n° DLXI; Débats, n° 663; C. Uniu., n° 927 ; J. Mont., n°80; C. Eg., n°696; -J. S. Culottes, n°517; -J. Perlet, n° 662 ; -J. Paris, n° 562 ; Mess. Soir, n° 695 ; Audit, nat., n° 661. étoit, par cela seul, devenue obligatoire pour le tribunal criminel du département de l’Hérault, comme pour les autres autorités établies en cette commune, quoiqu’il ne l’eût pas reçue spécialement, décrète : « Art. I. La déclaration des jurés ci-dessus mentionnée est nulle et comme non avenue. » IL Rozier sera traduit au tribunal criminel du département de l’Aude, devant un nouveau juré qui sera assemblé pour prononcer sur l’acte d’accusation dressé contre lui par l’accusateur public du tribunal criminel du département de l’Hérault. » Le comité de législation fera parvenir au tribunal criminel du département de l’Aude les pièces qui lui ont été adressées relativement à cette affaire, par l’agent national du district de Béziers. » Le présent décret ne sera point imprimé ; il sera seulement inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites aux tribunaux criminels des dé-partemens de l’Hérault et de l’Aude. »(l) 41 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean Canolle fils, natif de Sarlat, département de la Dordogne, lequel, après 8 mois et 11 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 4 prairial dernier; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Canolle la somme de 800 1. à titre de secours et indemnité. » Le présent décret ne sera pas imprimé. » (2) 42 PIETTE, au nom des comités d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, par contrat du 10 décembre 1788, la veuve Perey vendit, pour la clôture de Paris, 60 perches de terre moyennant 5,529 liv. Cette veuve est morte sans avoir touché le prix de cette vente, laissant 3 enfants, dont 2 ont reçu ce qui leur en revenait. La part du troisième, nommé Jacques-Antoine Perey, qui depuis près de 30 ans habite la Nouvelle-Orléans, province de la Louisiane, domination espagnole, n’a pas été payée. Ses deux frères, dans une pétition qu’ils viennent de présenter, demandent la mainlevée du séquestre mis sur ses biens, et qu’ils soient autorisés à toucher ce qui lui revient dans le prix de la vente dont est question. (l) P.V., XLI, 269. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n°9941. Reproduit dans Bm, 30 mess. (2e suppl1). (2) P.V., XLI, 270. Minute de la main de Briez. Décret n° 9942. Reproduit dans Bin, 30 mess. (2e suppl1). SÉANCE DU 27 MESSIDOR AN II (15 JUILLET 1794) - Nos43-44 185 Ils exposent que leur frère est né Français, qu’il ne peut pas être considéré comme émigré, puisqu’il est passé en Espagne bien avant la Révolution, et dans un temps où les Espagnols étaient en paix avec la France; ils croient donc que leur réclamation est juste, et qu’elle doit être accueillie. Citoyens, les biens de Jacques-Antoine Perey sont doublement dans le cas de séquestre : né Français, ce particulier habite un territoire étranger, un territoire ennemi, quand des décrets l’ont rappelé dans sa patrie, où il devait rentrer dans un délai fixé. Il a donc abdiqué son pays, donc il est soumis aux peines prononcées à cet égard par la loi; donc tout ce qui lui appartient en France est confisqué, et appartient à la nation française, et je suis chargé de vous proposer de décréter qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition des citoyens Perey. (l) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et des domaines réunis, sur la pétition des citoyens Ferey [sic] et Colas, jardiniers, demeurant à Paris, tendante à ce qu’il soit accordé à Jacques-Antoine Perey, leur frère et beau-frère, habitant depuis près de 30 ans la Nouvelle-Orléans, province de la Louisiane, domination espagnole, main-levée du séquestre mis en France sur ses biens, et à ce qu’ils soient autorisés à toucher ce qui lui revient dans le prix de la vente faite par sa mère, et dont est question; » Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » » Le présent décret ne sera pas imprimé. » (2) 43 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, au nom de] son comité de législation sur les questions proposées par le tribunal du district de Quingey, et transmises par la commission des administrations civiles, police et tribunaux : 1° Si les tribunaux de district peuvent prononcer au nombre de trois juges sur les référés des directeurs du juré ;2° si les directeurs du juré ont voix délibérative dans les référés qu’ils font aux tribunaux dont ils sont membres; » Considérant : » Sur la première question, qu’aucune loi n’a dérogé à la règle générale, qui ne permet aux tribunaux de district de juger en dernier ressort qu’au nombre de quatre juges; » Sur la deuxième question, que, dans les référés dont il s’agit, les directeurs du juré font les fonctions de rapporteurs, et que les rapporteurs ont nécessairement voix délibérative dans les jugemens qui interviennent sur leurs rapports ; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » (3) (l) Mon., XXI, 249. (2) P.V., XLI, 270. Minute de la main de Piette. Décret n° 9943. (3) P.V., XLI, 270-271. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9944. Reproduit dans Mon., XXI, 225 ; J.S. Culottes, n° 517 ; Débats, n° 663 ; M.U., XLI, 445 ; Ann. patr., n°DLXI; J. Mont., n°80; J. Perlet, n°662; C. Eg., n° 696; Audit, nat., n°661. 44 PIETTE, au nom des comités d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, la question que je viens vous proposer de décider est de savoir si les fermages d’un domaine national vendu à une municipalité, et revendu le 10 juin 1791 à un particulier, appartiennent à cet acquéreur en totalité, ou seulement à compter du jour de son adjudication. Le 10 juin 1791, le citoyen Debry s’est rendu adjudicataire, au district de Vervins, d’une des fermes du grand Chaulieu, qui avaient été vendues par un décret à la municipalité de Laon. Le citoyen Debry a touché pour 1791 la totalité de la redevance de la ferme qu’il avait acquise; mais le receveur des droits d’enregistrement de Guise, aujourd’hui Réunion-sur-Oise, ayant demandé la partie de cette redevance antérieure au jour de l’adjudication faite au citoyen Debry, le district de Ver-vins fut d’avis qu’elle appartenait en totalité à l’adjudicataire, fondé sur la loi en forme d’instruction du 10 juillet 1791, et sur le décret du 16 octobre suivant, d’après lesquels ce district a pensé qu’on devait considérer la municipalité de Laon pour rien dans la revente, et le nouvel acquéreur comme ayant acquis directement de la nation, et devant par conséquent jouir de tous les fruits et revenus de l’année de son acquisition. Le département de l’Aisne a adopté cet avis par son arrêté du 13 mars 1793; mais le receveur des droits d’enregistrement ayant réclamé contre cet arrêté, le département de l’Aisne en a pris un contraire, le 14 nivôse, sur un nouvel avis du district de Vervins, qui persistait cependant dans celui qu’il avait déjà donné à ce sujet. D’abord on met en doute, dans cette discussion, si les départements peuvent rapporter leurs arrêtés : mais ici au moins il ne doit pas y en avoir sur ce point. Un département qui reconnaît une erreur dans une de ses délibérations peut sans doute la rectifier, surtout si, comme dans la circonstance, les choses sont entières, et si l’on se pourvoit contre cette délibération. Car c’est alors un devoir de revenir sur une détermination qui n’est que le fruit de l’erreur, et d’en prendre une nouvelle conforme aux principes d’abord méconnus. Et c’est ainsi que s’est conduit le département de l’Aisne : mieux instruit, il a rapporté un arrêté qui s’écartait des principes et blessait les droits de la nation. En effet, l’instruction du 31 mai 1790, sur le décret du 14 du même mois, accordait aux municipalités aliénataires la perception des fruits des biens acquis, en proportion de la durée de leur jouissance, à compter du jour du décret ; en sorte que les offres d’une municipalité admises le 1er juillet, cette municipalité aurait droit, ou plutôt la nation qui la représente aujourd’hui, à la moitié des fruits de l’année. Cette loi subsistait dans toute sa force lors de l’adjudication du 10 juin 1791, et c’est d’après ses dispositions que l’adjudicataire, le citoyen Debry, a dû compter, relativement à la redevance à échoir le 11 novembre suivant. La loi du 10 juillet de la même année, sur le SÉANCE DU 27 MESSIDOR AN II (15 JUILLET 1794) - Nos43-44 185 Ils exposent que leur frère est né Français, qu’il ne peut pas être considéré comme émigré, puisqu’il est passé en Espagne bien avant la Révolution, et dans un temps où les Espagnols étaient en paix avec la France; ils croient donc que leur réclamation est juste, et qu’elle doit être accueillie. Citoyens, les biens de Jacques-Antoine Perey sont doublement dans le cas de séquestre : né Français, ce particulier habite un territoire étranger, un territoire ennemi, quand des décrets l’ont rappelé dans sa patrie, où il devait rentrer dans un délai fixé. Il a donc abdiqué son pays, donc il est soumis aux peines prononcées à cet égard par la loi; donc tout ce qui lui appartient en France est confisqué, et appartient à la nation française, et je suis chargé de vous proposer de décréter qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition des citoyens Perey. (l) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et des domaines réunis, sur la pétition des citoyens Ferey [sic] et Colas, jardiniers, demeurant à Paris, tendante à ce qu’il soit accordé à Jacques-Antoine Perey, leur frère et beau-frère, habitant depuis près de 30 ans la Nouvelle-Orléans, province de la Louisiane, domination espagnole, main-levée du séquestre mis en France sur ses biens, et à ce qu’ils soient autorisés à toucher ce qui lui revient dans le prix de la vente faite par sa mère, et dont est question; » Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » » Le présent décret ne sera pas imprimé. » (2) 43 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, au nom de] son comité de législation sur les questions proposées par le tribunal du district de Quingey, et transmises par la commission des administrations civiles, police et tribunaux : 1° Si les tribunaux de district peuvent prononcer au nombre de trois juges sur les référés des directeurs du juré ;2° si les directeurs du juré ont voix délibérative dans les référés qu’ils font aux tribunaux dont ils sont membres; » Considérant : » Sur la première question, qu’aucune loi n’a dérogé à la règle générale, qui ne permet aux tribunaux de district de juger en dernier ressort qu’au nombre de quatre juges; » Sur la deuxième question, que, dans les référés dont il s’agit, les directeurs du juré font les fonctions de rapporteurs, et que les rapporteurs ont nécessairement voix délibérative dans les jugemens qui interviennent sur leurs rapports ; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » (3) (l) Mon., XXI, 249. (2) P.V., XLI, 270. Minute de la main de Piette. Décret n° 9943. (3) P.V., XLI, 270-271. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9944. Reproduit dans Mon., XXI, 225 ; J.S. Culottes, n° 517 ; Débats, n° 663 ; M.U., XLI, 445 ; Ann. patr., n°DLXI; J. Mont., n°80; J. Perlet, n°662; C. Eg., n° 696; Audit, nat., n°661. 44 PIETTE, au nom des comités d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, la question que je viens vous proposer de décider est de savoir si les fermages d’un domaine national vendu à une municipalité, et revendu le 10 juin 1791 à un particulier, appartiennent à cet acquéreur en totalité, ou seulement à compter du jour de son adjudication. Le 10 juin 1791, le citoyen Debry s’est rendu adjudicataire, au district de Vervins, d’une des fermes du grand Chaulieu, qui avaient été vendues par un décret à la municipalité de Laon. Le citoyen Debry a touché pour 1791 la totalité de la redevance de la ferme qu’il avait acquise; mais le receveur des droits d’enregistrement de Guise, aujourd’hui Réunion-sur-Oise, ayant demandé la partie de cette redevance antérieure au jour de l’adjudication faite au citoyen Debry, le district de Ver-vins fut d’avis qu’elle appartenait en totalité à l’adjudicataire, fondé sur la loi en forme d’instruction du 10 juillet 1791, et sur le décret du 16 octobre suivant, d’après lesquels ce district a pensé qu’on devait considérer la municipalité de Laon pour rien dans la revente, et le nouvel acquéreur comme ayant acquis directement de la nation, et devant par conséquent jouir de tous les fruits et revenus de l’année de son acquisition. Le département de l’Aisne a adopté cet avis par son arrêté du 13 mars 1793; mais le receveur des droits d’enregistrement ayant réclamé contre cet arrêté, le département de l’Aisne en a pris un contraire, le 14 nivôse, sur un nouvel avis du district de Vervins, qui persistait cependant dans celui qu’il avait déjà donné à ce sujet. D’abord on met en doute, dans cette discussion, si les départements peuvent rapporter leurs arrêtés : mais ici au moins il ne doit pas y en avoir sur ce point. Un département qui reconnaît une erreur dans une de ses délibérations peut sans doute la rectifier, surtout si, comme dans la circonstance, les choses sont entières, et si l’on se pourvoit contre cette délibération. Car c’est alors un devoir de revenir sur une détermination qui n’est que le fruit de l’erreur, et d’en prendre une nouvelle conforme aux principes d’abord méconnus. Et c’est ainsi que s’est conduit le département de l’Aisne : mieux instruit, il a rapporté un arrêté qui s’écartait des principes et blessait les droits de la nation. En effet, l’instruction du 31 mai 1790, sur le décret du 14 du même mois, accordait aux municipalités aliénataires la perception des fruits des biens acquis, en proportion de la durée de leur jouissance, à compter du jour du décret ; en sorte que les offres d’une municipalité admises le 1er juillet, cette municipalité aurait droit, ou plutôt la nation qui la représente aujourd’hui, à la moitié des fruits de l’année. Cette loi subsistait dans toute sa force lors de l’adjudication du 10 juin 1791, et c’est d’après ses dispositions que l’adjudicataire, le citoyen Debry, a dû compter, relativement à la redevance à échoir le 11 novembre suivant. La loi du 10 juillet de la même année, sur le