[10 octobre 1789.] 396 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. un seul et même acte, d’abord au récolement des témoins, et de suite à leur confrontation. Il en sera usé de môme par rapport au récolement des accusés, sur leur interrogatoire et à leur confrontation entre eux. Les reproches contre les témoins pourront être proposés et prouvés en tout état de cause, tant après qu’avant la connaissance des charges, et l’accusé sera admis à les prouver, si les juges les trouvent pertinents et admissibles. Art. 18. Le conseil de l’accusé aura le droit d’être présent à tous les actes de l’instruction, sans pouvoir y parler au nom de l’accusé, ni lui suggérer ce qu’il doit dire ou répondre, si ce n’est dans le cas d’une nouvelle visite ou rapport quelconque, lors desquels il pourra faire ses observations, dont mention sera faite dans le procès-verbal. Art. 19. L’accusé aura le droit de proposer, en tout état de cause, ses défenses et faits justificatifs ou d’atténuation ; et la preuve sera reçue de tous ceux qui seront jugés pertinents quoiqu’ils n’aient point été articulés par l’accusé dans son interrogatoire, et autres actes de la procédure. Les témoins que l’accusé voudra produire, sans être tenu de les nommer sur-le-champ, seront entendus publiquement, et pourront l’être en même temps que ceux de l’accusateur, sur la continuation ou addition d’information. _ Art. 20. Il sera libre à l’accusé, soit d’appeler ses témoins à sa requête, soit de les indiquer au ministère public pour qu’il les fasse assigner ; mais, dans l’un ou l’autre cas, il sera tenu de commencer ses diligences ou de fournir l’indication de ses témoins, dans les trois jours de la signification du jugement qui aura admis la preuve. Art. 21. Le rapport du procès sera fait par un des juges, les conclusions du ministère public données ensuite et motivées, le dernier interrogatoire prêté, et le jugement prononcé, le tout à l’audience publique. L’accusé ne comparaîtra à cette audience qu’au moment de l’interrogatoire, après lequel il sera reconduit, s’il est prisonnier ; mais son conseil pourra être présent pendant la séance entière, et parler pour sa défense après le rapport fini, les conclusions données, et le dernier interrogatoire prêté. Les juges seront tenus de se retirer ensuite à la chambre du conseil, d’y opiner sur délibéré, et de reprendre incontinent leur séance publique, pour la prononciation du jugement. Art. 22. Toute condamnation à peine afflictive ou infamante, en première instance ou en dernier ressort, exprimera les faits pour lesquels l’accusé sera condamné, sans qu’aucun juge puisse jamais employer la formule, pour les cas résultants du procès. Art. 23. Les personnes présentes aux actes publics de l’instruction criminelle se tiendront dans le silence et le respect dû au tribunal, et s’interdiront tout signe d’approbation et d’improbation, à peine d’être emprisonnées sur-le-champ par forme de correction, pour le temps qui sera fixé par le juge, et qui ne pourra cependant excéder huitaine, ou même poursuivies extraordinairement , en cas de trouble ou d’indécence grave. Art. 24. L’usage de la sellette au dernier interrogatoire, et la question, dans tous les cas, sont abolis. Art. 23. Aucune condamnation à peine afflictive ou infamante ne pourra être prononcée qu’aux deux tiers des voix, et la condamnation à mort ne pourra être prononcée par les juges, en dernier ressort, qu’aux quatre cinquièmes. Art. 26. Tout ce qui précède sera également observé dans les procès poursuivis d’office et dans ceux qui seront instruits en première instance dans les cours supérieures. La même publicité y aura lieu pour le rapport, les conclusions, le dernier interrogatoire, le plaidoyer du défenseur de l'accusé, et le jugement, dans les procès criminels qui y sont portés par appel. Art. 27. Dans les procès commencés, les procédures déjà faites subsisteront; mais il sera procédé au surplus de l’instruction et au jugement, suivant les formes prescrites par le présent décret à peine de nullité. Art. 28. L’ordonnance de 1670, et les édits, déclarations et règlements concernant la matière criminelle, continueront d’être observés en tout ce qui n’est pas contraire au présent décret, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. M. le Président a levé la séance et indiqué celle de demain à neuf heures du matin. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE CHAPELIER. Séance du samedi 10 octobre 1789, au matin (1). On donne lecture des procès-verbaux de la séance d’hier. MM. Thoret , député du Berry ; l’abbé d’Héral, député de Bordeaux ; Loaisel, recteur de Redon, député de Vannes, demandent et obtiennent la permission de s'absenter à raison de leur santé : l’Assemblée autorise M. le Président à leur délivrer des passe-ports. Un membre. 11 est plaisant de considérer combien de collègues la résidence prochaine de l’Assemblée à Paris a rendus malades. M. le duc de Mailly, député des bailliages de Péronne, Montdidier et Roye, donne sa démission en annonçant qu’il en a rendu compte à ses commettants, qui vont le faire remplacer par un des suppléants élus dans ses bailliages. M. ïe Président annonce que l’ordre du jour est d’entendre M-l’évêque d’Autun ; mais M. de Talleyrand n’étant pas encore arrivé, il demande qu’on s’occupe de rintitulé de la loi, proposé par M. de Mirabeau. D’autres membres veulent que l’on passe aux finances. L’Assemblée décrète que l’on s’occupera de l'intitulé de la loi. On donne lecture de celui que M. de Mirabeau a proposé jeudi. On adopte plusieurs amendements qui ne sont que des mots changés. Ainsi on met sceau de l'Etal , au lieu de sceau national ; on ajoute afficher à publier. M. Target propose d’ajouter dans leur ressort , au lieu de département ; sa proposition est adoptée. M. Tanjuinais rappelle ce qu’il avait dit pour déterminer l’époque de la publication et de l’exécution de la loi. U demande que la loi soit envoyée et publiée par tous les corps administratifs. M. Tronchet suppose que l’envoi de la loi doit se faire aux cours supérieures et par celles-ci aux municipalités. M. Briois «le Beaumetz proposait que les lois envoyées aux tribunaux ne fussent exêcu-* toires qu’un mois après leur promulgation. M. Barrère de Vieuzac. On ne doit avoir égard qu’à l’époque de la publication faite dans les tribunaux chargés seuls de l’exécution et de l’application des lois. Les corps municipaux et (1) Cette séance est fort incomplète au Moniteur ,