§30 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 avril 1790.] statuées contre celui qui âüra chassé sur le terrain d'autrui* seront portées respectivement a 30 livres* et à 15 livres quand le terrain sera clos de murs ou de haies* et à 40 livres et 20 livres dans le cas où le terrain clos tiendrait immédiatement à üne habitation, sans entendre, par l’Assemblée nationale, rien innover aux dispositions des autres lois qui protègent la sûreté des citoyens et de leurs propriétés, et qui défendent de violer la clôture des lieux qui ferment leur domicile et qui y sont attachés. Art. 3. Chacune de ces différentes peines sera doublée en cas de récidive; elle sera triplée s’il survient une troisième contravention, et la même progression sera suivie pour les contraventions ultérieures* le tout dans le courant de la même année seulement. Art. 4. Le contrevenant qui, huitaine après la signification du jugement, n’aura pas satisfait à l’amende prononcée contre lui, sera contraint par Corps et détenu en prison pendant 24 heures pour la première fois* pendant 8 jours pour la seconde, et pendant trois mois pour la troisième ou ultérieure contravention. Art. 5. Dans tous les cas, les armes avec lesquelles la contravention aura été commise, seront confisquées, sans néanmoins que les gardes puissent désarmer les chasseurs. Art. 6. Les pères et mères répondront des délits de leurs enfants mineurs de 20 ans, non mariés* et domiciliés avec eux, sans pouvoir néanmoins être contraints par corps, Art. 7. Si les délinquants sont déguisés ou masqués, ou s’ils n’ont aucun domicile conuu dans le royaume, ils serontarrêtés sur-le-champ, à la réquisition de la municipalité. Art. 8. Les peines et contraintes ci-dessus seront prononcées sommairement et à l’audience par la municipalité du lieu du délit, d’après le rapport des gardes messiers, ba.ngards et gardes champêtres, sauf l’appel, ainsi qu’il a été réglé par le décret de l’Assemblée nationale du 23 mars dernier ; elles ne pourront l’être que* soit sur la plainte du propriétaire ou autre partie intéressée, soit même dans ie cas où l’on aurait chassé en temps prohibé, sur la seule poursuite du procureur de là commune; Art. & A cet effet, le conseil général de chaque commune est autorisé à établir un ou plusieurs gardes messiers, bangards et gardes champèires, qui seront reçus et assermentés par la municipalité* sans préjudice de la garde des bois, qui continuera d’être faite comme par le passé, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. Art, 10. Lesdits rapports seront ou dressés par écrit, ou faits de vive voix au greffe de la municipalité* ou il en sera tenu registre ; dans l’un et l’autre cas, ils seront affirmés entre les mains d’un officier municipal, dans les vingt-quatre heures du délit qui en sera l’objet, et ils feront foi de leur contenu, sauf la preuve contraire, qui pourra être.admise sans l’inscription de faux. Art. lUi pourra être suppléé auxdits rapports par la déposition de deux témoins. Art. 12. Toute action pour délit de chasse sera prescrite par le laps d’un mois, à compter du jour où le délit aura été commis, Art. 13. Il est libre à tout propriétaire ou possesseur, de chasser et faire chasser en tout temps, et nonobstant l’article 1er du présent décret, dans les lacs et étangs, et dans celles de ses possessions qui sont séparées par des murs ou des haies vives, d’avec les héritages d’autrui. ÂyU 14, Pourra également tout propriétaire ou possesseur, autre que le simple usager, dans les temps prohibés par ledit article 1er, chasser ou faire chasser, sans chiens courants, dans les bois et forêts. Art. 15. Il est pareillement libre, entouttemps, au propriétaire ou possesseur, et même au fermier, de détruire le gibier dans ses récoltes non closes, en se servant de filets ou autres engins qui ne puissent pas nüire aux fruits de la terre, comme aussi de repousser avec des armes à feu les bêtes fauves qui se répandraient dans sesdites récoltes. Art. 16. Il sera pourvu, par une loi particulière, à la conservation des plaisirs du roi; et par provision, en attendant que SaMajesté ait fait connaître les cantons qu’elle veut se réserver exclusivement pour sa chasse, défenses sont faites à toutes personnes de chasser ou de détruire aucune espèce de gibier dans les forêts appartenant ad roi, et dans les parcs attenant aux maisons royales de Versailles, Marly, Rambouillet, Saint-Cloud, Saint-Germain, Fontainebleau, Compïègne, Meudon, Bois de Boulogne, Vincennes et Ville-iieuve-le-Roi. M . le vicomte de Panat demande à s’absenter pour raison de santé. L’Assemblée ie lui permet. M. le président lève la séance à 4 heures, ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LË MARQUIS DE RONNÀY. Séance du jeudi 22 avril 1790, au soir (1). M. La Ponle, secrétaire, ouvre la séance par la lecture de diverses adresses : 1° Adresse de la garde nationale de la ville d’Arras, qui a solennement prêté le serment civique : « Le calme et la sécurité, dit-elle, vont régner parmi nous ; ni les portions égarées du peuple, ni ceux qui Je calomnient, ne confondront plus la liberté avec la licence : tous mettront également leur bonheur dans leur soumission èt leur dévouement aux lois. Ce concours hâtera et garantira notre félicité et votre gloire ». 2° Adresse du même genre de la garde nationale de la ville de Quintin. Elle supplie instamment l’Assemblée de s’occuper de l’organisation des gardes nationales. 3° Adresse du même genre du comité militaire de la ville de Flavigny en Bourgogne. Il annonce que d’après son invitation cette ville fait don patriotique d’un contrat de 2,000 livres et de la moitié du produit de la contribution des ci-de-vaDt privilégiés. A l’égard de l’autre moitié, elle demande qu’elle soit destinée au soulagement des pauvres. Adresses de félicitation, adhésion et dévouement des nouvelles municipalités des communautés de Fleix, près Sainte-Foy sür Dordogne, de Castelneau, de Durban, pays de Foix ; d’Echenans sous Mont-Vandois, de Villematier, de Gras en Bresse, de la ville de Digne; De la communauté de la Serpente, en Languedoc; elle annonce que sa contribution patriotique s’élève à 452 livres ; (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 avril 1790.] 2a 1 De la communauté de Niort sur Beaiivoir en Poitou ; elle supplie l’Asse£nblèe de statuer aü plus tôt sur le remplacement de là dîme ; De là communauté de Congis sur Marne; les officiers municipaux se plaignent d’éfre inquiétés dans leurs fonctions, ils demandent s’ils sont obligés de tenir leurs assemblées éü publie, OU à huis clos ; . De la ville de Montfevel en Bresse. Sa contribution patriotique se porte à neuf mille quatre cent quatre-vingt-seize livres quatorze sols ; De la communauté du Born. Elle supplie l’As-semblée de lui permettre d’exploiter un bois taillis qui lui appartient, et d’accepter la somme de 1,000 livres en compensation d.ü don patriotique qu’elle offre sUr le produit de l'exploitation dudit bois ; Des paroisses dû Grand-Bourg et Sàiagnac, le haut et le bas Fursac, Bersat, Paülhaç, Ghambo-raut, Lizières; Arène, Montaigut-lè-Bianc, Ja-breilles et Saint-Priest-la-Plaine, département de Guéret, Elles demandent rétablissement d’un tribunal de district dans le Grand-Bourg et Salagnac; Des communautés de la Gârde-Lanta et le Bousquet, de Püilacher en Languedoc, de Chassene-njl, de Gorre, département de LiffiogeS; d’Üchort en Bourgogne, du boürg d’Atibignÿ en Champagne et de la ville de Fronton, des communautés de Sederon, de Sumèrte, de Massieux enDom-bes, de Marli sous issi-1’ Evêque, de Bois-Deceiiè, de Laude, de Plounenez en Bretagne, de Sauvai n-Montarbonze, de Saint-Martin de Feiïgères en Vêlai, de Sainte-Hélène en Lorraine, dePlüsquel-les eh Bretagne, de Puy-Dulac eu Sâintonge; De la communauté d’Anthiculîe, district de Doullens, département de là Sommé. Elle fait le don patriotique du produit dès iihpositiohs sur les ci-devant privilégies ; Delà communauté de Bosse, Vigüërie de Bri-gnolle en Provence; indépendamment dè sâ épn-tribution patriotique qui s’élève à environ 4,000 livres, eile offre à la nation le produit du îÜOids-imposé sur les ci-devant taillables. . 6° Adresse de rassemblée primaire dü canton de MeziDes, district de Saint-Fârgeau, contenant l’expression d’un dévouement absolu pour la personne sacrée du roi et l’exécution des décrets de FÀsgemblée nationale. 0° Adresse du bureau municipal de la ville d’Ëvreux qui fait hommage à la patrie de la finance des anciennes charges municipales, et supplie l’Assemblée de fautoriser, â l’instar de plusieurs autres villes, â imposer une somme de B,t)QÔ livres sur tous les citoyens payaqt ën tôtâtitê 6 livres d’impositions, polir subvenir aux besoins des pauvres. 7° Adresse des officiers municipaux du lieu de Rochefort en Provence, portant adhésion aux décrets de l’Assemblée nationale, et l’hommage de leur respect et de leur dévouement; ils y oht joint le procès-verbal de ià création de leur nouvelle municipalité, qui contient la prestation de leur serment civique. 8° Adresse du conseil général de . la commune de Vi!liers-le-Sec, département de la Seine et de i’Oise, district de Gonesse, qui fait offre d’acguérir les biens ecclésiastiques situés dans son territoire, â raison de cinq livres l’arpent, de laquelle pomme il remettrait les fonds dans un an du jour auquel l’acquisition lui serait accordée. . On demande que l’adresse des vétérans du régiment d’Auvergne soit renvoyée au comité militaire, et l’Asgemblée le décide ainsi. Elle ordonne aussi que cette adresse sera transcrite sur le procès-verbal de la sèancéi Suit la teneur de fa-aresse. « Nosseigneurs, » Les vétêraiis dii régiment d’Auvergne, hâ*- bi tarifs àü Vigan en LàftgUedoc, àVartt appris âVëc la plus vive dotileüf, l’insubOFdihatiqn militaire d’une partie des soldats dë boire règlmeht, bjb-casionnéé par les Menées sourdes de se§ ëhhëtüîs, jaloux de sa gloire et du surnom à' Auvergne sans tache qu’il a toujours gu mériter, » Instruits encore par les papiers publics, que les officiers et sôjdâts V ètêraiîs, nos anciens amis èt compagnons d’armeS, habitants dânè le vélay, vous avalent suppliés d’obtenir pour eux là permission du roi d’aller rejoindre leurs drapeaux ; animés des mêmes sentiments, nous osons, Nos-Seigneurs, vous faire la même prière; bous bous flattons d’autant plus que vous daignerez agréer notre offre, que nous joignons au titre de Compagnons d’armes du chevalier d’AsSas, celui de concitoyens : nous aVôns été élevés avec lui, bous l’avons vu mourir, et il nous a transmis sOÜ coffrage en nous associant à sà gloire ; à son exemple, si notfe mort est nécessaire, bouè devons tous bénir le ciel de vivre encore pour pouvoir faire le sacrifice de nos vieux ans, » Obi, Nosseigneurs, nous jüronS tous que Ce sacrifice n’en sera pas un, s’il peut servir à i a défëbse dë la patrie, de ta loi et du roi, le père de sën peuple, l’idole de tout bon Français. » Le frère aîné de nôtre héros vit encore âü milieu de nous ; il précédera hotre marche, êt là fiti de sa course sera îe plus beau moment de sa vie. » Dalgnex, Nosseigbeürs, agréer notre offrande, la présenter au roi, ainsi qnë notre amour et nos services, Inséparables, de nos devoirs, pour le maintien de l’ordre et FeXéCütiOn dé vos sages décrets. » Nous sommes avec respect, NosséigbêüFâ, vos très humbles et très dévoués serviteurs* Signé : le baron d’àssas, premier ettpï-tàine ; VILLËMëJaN, chef de bataillon; DëLàFABRÈGÜE , ancien capitaine; Bau-miër, caporal; SaRràn, appointé ; Daniel, dit Vigan, soldat, etc. été. Au Vigan, ce 6 avril 1790. » Je certifie qu’un nombre dé vétérans, tant absents qu’illettrés, adhérent à notre offrande. Signé: DelafabRÈGUË, ancien capitaine au régiment d' Auvergne. Extrait dès registres dèê délibérations dé f Assemblée du district des Cordëlief s demandant la Suppression du Châtelet et son remplacement par un GRAND juré, chargé de connaître dès crimes de lèsé-naiiôn. Cette adresse est ainsi conçue (1) î Du 20 avril 1790; L’Assemblée dûment convoquée, un citoyen a dit : Messieurs, permettez-moi ae soumettre à vos lumières et à votre patriotisme quelques considérations que je crois importantes. (l) Ce document n’a pas été inséré an Moniteur,