[22 février 1791. | [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. à acquérir la maison de l’abbaye du ci-devant chapitre de Saint-Voluzien, pour y fixer sou établissement, et y placer eu même temps le tribunal de district. 11 se détache de tout ce qui est luxe, et se renferme dans les termes de vos décrets, dictés par une sévère, mais indispensable économie. Il observe même qu’une partie de ce bâtiment lui devient inutile, et qu’elle pourra être achetée par la municipalité, attendu que la maison commune cesse d’être habitable, et de lui convenir. Ainsi, dans une circonstance locale, le rapport finirait là; mais les administrateurs proposent de loger leur imprimeur, et annoncent même que déjà il est établi dans ce bâtiment. Leurs motifs sont que cela est plus commode pour le service, et que l’appartement occupé par l’imprimeur ne leur est point extrêmement nécessaire. Votre comité pense que le principe doit être inexorable, et qu’en ce genre surtout, il faut être avare de transactions, parce qu’elles mènent toujours où l’on ne croit et où l’on ne veut pas aller. Vous avez décrété, contre le vœu de votre comité, que les secrétaires même ne seraient pas logés; pourquoi un imprimeur le serait-il? Les principes sont domine les ressorts d’une machine, on ne peut leur donner trop d’élasticité et d’énergie en les formant, parce que le temps finit toujours par les affaiblir et par les détruire. Le calcul de la commodité doit disparaître.- et c’est en tout sens qu’il faut donner une éducation un peu dure à la liberté, si l’on veut qu’elle ait un jour une santé d’athlète. Enfin, il vaut mieux qu’un appartement soit vide, qu’un principe violé: et il faut tenir à cette vérité-là avec une espèce de superstition. Quand donc cet imprimeur serait un Elzévir, un Barbou, un Didot, encore votre comité serait-il d’avis qu’il faut l’inviter à retourner chez lui: et comme l’économie des paroles est aussi une de celles que voire comité professera et tâchera de pratiquer toujours, il se hâte de vous soumettre son projet de décret : «L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de l’emplacement des tribunaux et corps administratifs, autorise les administrateurs du département de l’Ariège à acquérir, aux frais des administrés, la maison de l’abbaye de Saint-Voluzien, pour y placer tant le directoire de l’administration du département que le tribunal de district, en observant les formalités prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale, pour l’aliénation des biens nationaux. « L’Assemblée nationale décrète qu’aucun des administrateurs, juges, greffiers, archivistes, ingénieurs, sous-ingénieurs, secrétaires ou commis, ni imprimeurs, ne pourront y être logés: excepte de l’acquisition ci-dessus permise, les potagers, jardins et autres terrains, lesquels seront vendus séparément en la manière prescrite et accoutumée ; excepte, en outre, remplacement destiné pour la maison commune, lequel pourra être acquis par la municipalité, en observant aussi les formes exigées par les décrets. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom du comité des pensions. Messieurs, vous chargeâtes hier votre comité des pensions de vous présenter ce malin un projet de décret relativement aux personnes qui ont de nouveaux mémoires à présenter pour obtenir des pensions. Voici en conséquence notre projet de décret : « L’Assemblée nationale décrète: « 1° Les personnes qui, étant dans les cas prévus par la loi du 23 août dernier, pour des services rendus à l’Etat antérieurement à l’époque du 1er janvier 1790, n’auraient pas été récompensées, remettront, si fait n’a été, leurs mémoires au comité des pensions, conformément à l’article 16 du titre III de ladite loi. « 2° A l’égard de ceux qui prétendraient avoir droit à des pensions ou gratifications pour des actions faites postérieurement au lor janvier 1790, ou à raison de leur retraite postérieure à la même époque, ils se pourvoiront dans la forme prescrite par les articles 22, 23, 24 et 25 du titre Ier de ladite loi. La liste nominative, qui doit être dressée aux termes des mêmes articles, sera présentée à l’Assemblée au mois d’avril prochain, pour, sur le rapport qui lui en sera fait, être décrété, à cette époque, ce qu’il appartiendra. 3° Les personnes blessées devant Nancy, les veuves et enfants de ceux qui ont été tués dans cette action, et autres, dont l’Assemblée nationale, par son décret du 16 janvier dernier, a renvoyé les demandes à son comité pour qu’il lui en fît incessamment son rapport, demeurent exceptés de l’article précédent. (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la 3e suite des articles proposés par le comité féodal sur la suppression des droits féodaux (l). M. Merlin, au nom du comité féodal, donne lecture des articles proposés par le comité : Art. 22. (A intercaler entre les articles 5 et 6.) « Dans les pays et les lieux où les dots sont aliénables du consentement des femmes, si le rachat des droits ci-devant seigneuriaux ou fonciers dus à une femme mariée, n’est point fait eu sa présence ou de son consentement, le mari ne pourra le recevoir qu’en la forme et au taux prescrit par le décret du 3 mai 1790, et à la charge d’en employer le prix. Le redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi, pourra consigner le prix du rachat, lequel ne pourra être délivré au mari qu’en vertu d’une ordonnance du tribunal de district, rendue sur les conclusions du commissaire du roi, auquel il sera justifié du remploi. » {Adopté.) Art. 23. « Tous les droits honorifiques et toules les distinctions, ci-devant attachés tant à la qualité de seigneur justicier qu’à celle de patron, devant cesser respectivement par la suppression des justices seigneuriales, prononcée le 4 août 1789, et par la constitution civile du clergé, décrétée le 12 juillet 1790, les ci-devant seigneurs justiciers et patrons seront tenus, dans les deux mois de la publication du présent décret, et chacun en ce qui Je concerne : 1° de faire retirer des chœurs des églises et chapelles publiques les bancs ci-devant patronaux et seigneuriaux qui peuvent s’y trouver; 2° de faire supprimer les litres et ceintures funèbres, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des églises et des chapelles publiques; 3° de faire démolir les fourches patibulaires et piloris ci-devaut érigés à titre de justices seigneuriales. » (1) Voyez Archives parlementaires, tome XXII, séances des 30 janvier et 3 février 1791, pages 582 et 721. — Voyez egalement ci-dessus, séances des 9, 14 et 15 février 1791, pages 76, 172 et 191.