52 [Elats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Touraine,] procès-verbal, ainsi que celle du cahier y annexé, sera remise au greffe du bailliage principal de Touraine, dépôt public à ce destiné. M. le président a ensuite annoncé que la clôture de l’assemblée générale des trois ordres du bailliage de Touraine étant indiquée pour mercredi prochain, neuf heures du matin en l’église cathédrale de cette ville, MM. les membres de l’ordre de la noblesse étaient invités à s’y rendre pour y assister. M. le président a dit que rassemblée ayant traité tous les objets dont elle avait eu à s’occuper pendant la tenue de ses séances, il lui restait à lui réitérer, en terminant cette dernière, l’expression bien vraie et bien entière de ses sentiments, qu’il la priait d’agréer avec tous ses remercî-ments. M. Mignon secrétaire de l’ordre, s’est levé et a présenté ainsi les siens : « Permettez, Messieurs, qu’au moment de quitter les fonctions dont vous avez daigné m’honorer, j’en consacre le dernier acte à l’expression de ma vive et durable reconnaissance. Oui, Messieurs, je n’oublierai jamais qu’à l’époque de la première réunion de l’ordre de la noblesse du bailliage de Touraine, cette illustre assemblée, après avoir fait choix d’un chef digne par ses titres et sa naissance, et plus encore par la loyauté et la noble franchise ae ses sentiments, d’être placé à sa tête, a bien voulu, pour exprimer et rédiger ses diffé-* rentes délibérations, jeter les yeux sur celui de ses membres moins digne saris doute qu’aucun autre de remplir cet honorable emploi. « Mais, Messieurs, moins j’avais ou lieu de m’attendre à cette marque de confiance. plus le témoignage que vous m’en avez donné m’est devenu précieux ; heureux si le zèle suppléant à la faiblesse des moyens, je pouvais me flatter d’avoir, à quelques égards, justifié votre choix! « Veuillez donc agréer, Messieurs, qu’aprôs avoir éprouvé, à la première de vos séances, le sentiment flatteur et inattendu que vous fîtes naître dans mon cœur, je le consigne aujourd’hui dans celle qui les termine; s’il est, Messieurs, faiblement exprimé, j’en suis clu moins bien véritablement pénétré. » M. le duc de Luynes, président, a témoigné à M. Mignon, au nom de l’assemblée, sa satisfaction générale, et a bien voulu y ajouter l’expression de ses sentiments particuliers. Le présent procès-verbal de la tenue des séances de l’assemblée de l’ordre de la noblesse du bailliage de Touraine, fait, clos et arrêté dans la salle du conseil de l’hôtel commun de la ville de Tours, le susdit jour, 30 mars 1789. Et ont tous, MM. les membres présents, signé. Signés le duc de Luynes, le marquis de la Ferrière ; Malherbe de Poillé; le chevalier du Mouchet; Seguin de Gabassole; Odart; de Sassay; de Boutil-lon; Scott de Coulanges; Lonlay; Aubry; Saint-Hilaire; le comte de Préaux; le marquis de Qui-nernont; Gilbert; d’Amplemann, chevalier de la Cressonnière ; Prévost, comte deSaint-Cyr ; le comte de Pierres des Epaux; de Mallevaud de Puy-Re-naud; Dauphin; de Thienne; de Rochecot; de Berthelot; Preville; le baron de Laval; d’Àmboise; le marquis de Pierres d’Epigny; Martigny de Na-zelles; Benoît de La Hussaudiôre; Hainque; Quiril, baron de Coulaine; le chevalier de Beauregard; Taboureau; L’Escanville ; Baret de Rouvray; de Chesneau; de La Vieuville; Veau, marquis de Rivière; le marquis de Signy; vicomte de Signy; le chevalier de Cangey; le comte de Beraudière; le comte de Marcé; Henri de Fontenav; le comte de Rochemore ; de la Sauvagère d’Artezé ; de Rougemont; Rusé d’Effiat; Des Essarts; Comacre; le chevalier de Vandœuvre; Laval d’Hazclach; le baron de Champchevrier; Denis Du Châtcllier; Vi-gier Dessuire; de L’Espinasse l’aîné; Du Puy; Ma-reschau de Corbeil; Martel de Gaillon; Sain de Bois-le-Comte; de Sorbiers; de Menou d’Umée; le chevalier de Mallevaud deMarigny; Ducan ; LaRue-Ducan; de Fonlenailles; le chevalier de Gauville; le marquis de Grasleuil; de Fleury; Hubert de Lo-berdière; de Ghâteau-Chaslon ; de Celoron; le chevalier de La Corne de Clraptes; de La Saulays; Tardif de Cheniers; Du Trochet; de la Roche-Tou-chimbert; La Falluère; Coudrau; de Marcé; Le Boucher ; Le Souffleur de Gaudru; Daën ; Legras; le marquis de Lancosme; Papion fils aîné; Dau-gustin de Bourguisson; de La Grandières; Despic-tières; Saint-Denis; le baron d’Harembure; le comte de Rcpentigny; le chevalier d’Orsin; Lan-driève; L.-V. Roger, marquis de Ghalabre; La Fa-luôre de Noizay; le chevalier Salmon de la Brosse; Pommyer ; de Renusson d’Hauteville; le marquis de Javerlhac ; Rocreuse; Du Plessis; Berthé de Chailly ; de Passac, et Mignon, secrétaire. EXTRAIT DU CAHIER DE TOURS (1). TIERS-ÉTAT. CÉRÉMONIAL A RÉGLER. Délibérations. 1° Doit être demandé que le tiers-état ne sera pas avili, ni distingué. 2° Par tête et non par ordre. 3° Demander la suppression des lettres de cachet, la liberté des citoyens dans leurs personnes et biens. 4° Point d’impôt, sans le consentement de la nation. Ces quatre articles seront demandés avant qu’il soit proposé ni accordé aucune autre chose. 5° La liberté de la presse, avec nom et signature de l’auteur, ou obligation de l’imprimeur de demeurer garant, ou déclarer celui qui l’a requis. 6° Assemblée tous les cinq ans ; et que les impôts ne dureront que cinq ans ; retour périodique ; permission de s’assembler par les députés sans permission ni convocation. 7° Représentation du double pour le tiers-état, aux Etats généraux. Nota. — Cet article a été rayé à l’assemblée de la ville, et passé à l’assemblée particulière du 11 mars 1789. 8° Formation d’Etats par élection provinciale, qui sera chargée de la répartition des impositions et de l’entretien des chemins. 9° Municipalité d’élection pour les villes et campagnes ; suppression des charges municipales ; droit à la municipalité de répartir les impositions et octrois en chaque lieu. 10J Police et voirie attribuées aux municipalités, tant des villes que des ‘campagnes ; et suppression des charges de police. 11° Que les comptes des impôts seront rendus annuellement par les ministres, et imprimés; comptes révisés et rebattus généralement tous les cinq ans aux Elats généraux ; et en cas d’abus ou divertissement, procès aux ministres. 12° Suppression de tous privilèges, et que la répartition sera faite indistinctement sur tous les ordres. é (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’ Empire. [Étals gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Touraino.] 53 Point de privilèges en fait de milice. Point d’exemption pour le logement des gens de guerre. On pourrait ajouter, les pauvres filles et veuves. 13° Sera fait état distinctif des impôts et de leur destination. Les Etats généraux aviseront aux réductions à faire dans chaque département. 14° Révision, suppression et réduction des pensions annuelles de 1,000 francs. 15° Aucuns emprunts sans le consentement des Etats généraux, si ce n’est en cas de guerre subite et imprévue ; qu’il ne sera fait aucune refonte de monnaies, ni introduction de papier ou agiotage en France. 16° Régler et examiner les revenus et dépenses ; et pour connaître d’où procède le déficit, comparer le compte de 1781 au dernier rendu. Autorisation aux députés de consentir un ou dusieurs impôts nécessaires pour le soutien de 'Etat provisoirement, après, cependant, que les articles ci-dessus auront été admis. 17° Rentrée dans les domaines aliénés ou échangés, sans formalités. Vente de tous les domaines à l’exception des forêts et greffes ; lesquels greffes seront affermés par les domaines pour les laisser réunis aux juridictions. Emploi des sommes provenant de la vente des domaines pour rembourser les engagistes des charges et offices. Conservation des bois. 18° Suppression des aides et gabelles, et de tous impôts actuellement existants, même des loteries ; et pour subvenir aux besoins de l’Etat, établissement de deux impôts, l’un sur les fonds, l’autre sur les personnes; et, en cas d’insuffisance de ces deux impôts, établissement d’un autre sur l’entrée des boissons dans les villes murées et sur les objets de luxe, comme domestiques, voitures et autres. 19° Remboursement de toutes rentes seigneuriales et foncières, le cens réservé ; suppression des dîmes et terrages, et de toutes autres charges foncières, même ecclésiastiques, à la charge de pourvoir au remboursement sur le prix qui sera fixé par les Etats généraux, et de rembours aux ecclésiastiques, pour être recolioqué, jusqu’à ce qu’il soit pourvu à une augmentation pour les curés et vicaires. 20° Suppression des droits de banalité. 21° Suppression de la faculté de submerger les terres pour faire étang. 22° Suppression des droits de fautrage, préage et minage pour l’entrée aux foires et marchés. Suppression du droit de chasse, de garenne et de fuye: modifier et restreindre les droits de chasse pour qu’il soit permis à chacun de tirer des animaux nuisibles. Abrogation du droit féodal. 23° Les déclarations censives ne seront exigées que tous les trente ans. Suppression des lettres de comminaire à terrier. Obligation au seigneur d’indiquer un lieu, eq son fief, pour la perception de ses droits. 24° Suppression des droits de franc-fief. 25° Reculementdes barrières et droits de traité aux frontières du royaume; ajouter que les commis aux barrières expédieront de suite, jours de fêtes comme autres. 26° Suppression des charges anoblissant, ou en tout, des privilèges de noblesse. 27° Suppression des privilèges exclusifs, notamment de la Compagnie des Indes, si - ce n’est de l’avis des chambres du commerce et des manufactures. 28° Abrogation des lettres de surséance et de .. Règlement sur les faillites ; que tous banqueroutiers seront tenus de justifier leurs pertes. Que tous faillis, qui s’absenteront, seront réputés banqueroutiers frauduleux ; défense de leur donner des sauvegardes et lieux privilégiés de sûreté. 29° Augmentation du nombre des juges consuls à cinq, et pouvoir de juger en dernier ressort à 2,000 francs, et de connaître des faillites, sauf les frauduleuses, dont les poursuites seront réservées aux juges ordinaires des lieux. Faculté aux anciens juges d’assister avec voix délibérative, au nombre de deux ou trois. 30° Que le payement des lettres de change et billets à ordre, sera exigible au terme fixé par le billet ou lettre, sans jour de grâce. 31° Règlement général pour la fabrique de la soierie; suppression des droits de marque et autres, et des inspecteurs des manufactures. 32° Exécution stricte du traité de commerce avec les Anglais, quant aux droits d’entrée imposés. Plus de traités de commerce, sans le concours et l’avis des chambres de manufactures, sauf l’approbation des Etats généraux. 33° Abrogation et suppression de tous droits de maîtrise, et règlement à faire relativement aux ordonnances et statuts. 34° Lois générales à faire, une seule coutume, une même mesure. Etablissement d’un comité de législation dans les Etats généraux. 35° Permission d’exiger l’intérêt du simple prêt à terme, et de le stipuler par les billets et obligations à 4 p. 0/0, ou au-dessous de celui des contrats de constitution à cause de l’aliénation des fonds. 36° Abrogation de l’article 197 de la coutume, et des droits d’aînesse de noble, partage égal des biens nobles entre roturiers. 37° Abrogation des articles 233 et 243, et à l’avenir faculté de se donner les acquêts en propriété entre mari et femme, et étrangers. 38° Réunion et incorporation aux sièges royaux des bureaux des finances, élections èt autres, d’attribution au principal siège des bailliages; que les officiers réunis feront leurs fonctions, et connaîtront particulièrement de leurs matières par bureaux. Qu’il ne sera plus donné d’exemption d’études dans les universités. Que les charges des réunis seront éteintes à leurs décès, en remboursant à la veuve ou héritiers. 39° Que les justices seigneuriales des bourgs seront supprimées et réunies à celles des petites villes ou gros bourgs où il y a marché ; que dans les justices qui subsisteront, il pourra y avoir trois juges, dont un licencié, pour juger en dernier ressort jusqu’à certaine somme dans les matières légères, et pour simple limite d’héritage, pour être exercées par les officiers respectifs en ce qui les concerne. Ressort pour l’appel au juge royal. 40° Suppression des justices subalternes dans les villes où il y a sièges royaux. 41° Etablissement de bureau de conciliation dans les villes de municipalité. Révocation de tous privilèges de committi-mus , etc. 42° Demander la nullité du concordat fait pour le duché de Luynes et autres qui ressortissent; demander la connaissance des appels au bailliage et siège principal» 54 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Touraine.] 43° La réduction du parlement de Paris. Une cour souveraine en chaque ville principale de généralité, formée par semestre, prise dans le parlement, et une augmentation de 4,000 francs aux présidiaux. 44° Réformation et règlement nouveau sur la forme de la procédure. Suppression des huissiers-priseurs. Suppression des receveurs des consignations. 45° Réformation des droits dé contrôle, centième, et autres. 46° Règlement à faire pour la sûreté des actes. Règlement à faire sur la procédure criminelle et sur les lettres de grâce. 47° Point de vœux religieux avant vingt-cinq ans. Point d’envoi d’argent hors du royaume, pour bulles et autres objets. Abrogation des empêchements de mariage. 48° Suppression des maisons religieuses qui ne sont pas en nombre suffi sant, en leur faisant des pensions, et de tous bénéfices simples, meme des églises collégiales. Supplément des dots des curés et vicaires qui ne quêteront plus; plus de casuel; fonds des maisons et bénéfices supprimés, employés à la dotation des curés et vicaires. Etablissement d’hôpitaux et maisons de charité dans les villes et bourgs, auxquels seront donnés des revenus. Exécution de l’article attribué aux bailliages, avec concours de l’ordonnance du ministère public, et de l’avis des Etats provinciaux. 49° Les canonicats des cathédrales, réservés et donnés aux curés anciens, comme retraites. 50° Résidence des évêques dans leurs évêchés. Suppression du concordat. 51° Rétablissement de la Pragmatique-Sanction. Règlement de l’éducation. Pouvoir des pères sur leurs enfants. Abrogation des lettres de naturalisation. CAHIER GÉNÉRAL Des plaintes et doléances de tous les habitants du ressort du bailliage et siège jorésidial de Châ-tillon-sur-Indre (1). Tous les habitants de ce ressort sont également surpris que, dans la circonstance actuelle, le bailliage présidial de Ghâtillon-sur-Indre n’ait pas été compris au nombre des bailliages principaux et se trouve placé dans la classe des bailliages secondaires. En consultant l’histoire généalogique de la maison de France, par Scévole de Sainte-Marthe, il est prouvé que le domaine de Châtillon-sur-Indre est devenu un des domaines de la couronne sous le règne de Robert, qui avait épousé Beatrix qui en était dame. Depuis cette époque, Châtillon a été décoré d’une juridiction royale qui a même toujours eu des reliefs, ainsi qu’il est justifié par sa coutume locale insérée à la suite des deux réformations de celle de Touraine des années 1507 et 1559. Aussi la tradition de ce siège nous apprend que dans le temps des assises des grands baillis des provinces, celui de Touraine venait à Châtillon comme étant le siège le plus important de cette province après Tours, parce que le Roi y avait établi un lieutenant égal à celui de Tours ; c’est ce qu’attesta M. l’avocat général Le Maître, lors de sa plaidoirie qui précéda (1) Nous publions co cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. un arrêt de la cour en l’année 1494 qui intéressait le bailliage de Châtillon, ce qui se trouve encore justifié par les anciens cahiers des plaids et assises de ce siège, et une célèbre enquête conservée en original dans ses archives, faite en 1489, par de La Ligne. Aussi, dans ces temps reculés, Châtillon passait pour la ville capitale de la haute Touraine. Cette ville a cessé d’être du bailliage de Touraine, lors de la création de son bailliage présidial, par édit du mois de novembre 1639. Sa situation avantageuse détermina cette création ; cet édit est conçu en ces termes : « Nos sujets « éloignés comme ils sont des présidiaux dont' ils « ressortissent actuellement reçoivent une nota-« ble incommodité d’être contraints d’y aller « chercher la justice, au lieu qu’elle leur peut « être plus commodément rendue sur les lieux « par l’établissement d’un bailliage et siège prête sidial à Ghâtillon-sur-lndre. » Si Fon consulte la carte de MM. les Cassinistes, on voit que Châtillon est situé entre quatre présidiaux presque à égale distance de leur chef-lieu, savoir ; de 15 lieues de Tours, de 17 de Blois, de 19 de Poitiers et de 23 de Bourges ; on ne pouvait chosir une situation plus avantageuse pour faire un établissement aussi utile : il serait à désirer, pour le soulagement des sujets de Sa Majesté, que cet édit de création se fût maintenu dans son intégrité ; que les justices du marquisat de Mézières et baronnie de Preuilly, qui sont à proximité du bailliage présidial de Châtillon, n’en eussent point été distraites en faveur de celui de Tours. Il est constant que depuis l’époque de l’édit de novembre 1639, le siège de Châtillon est devenu un bailliage présidial égal à celui de Tours ; puisqu’il a son grand bailli d’épée particulier; cette charge a d’abord été possédée par la famille de Marolles, à laquelle a succédé M. d’Archambault, aujourd’hui pourvu de cet office , et qui, en cette qualité, est compris au rôle de la capitation des officiers de ce siège. De ces observations il résulte évidemment que depuis 1614, Châtillon a acquis le droit de députation directe aux Etats généraux du royaume, comme bailliage principal, pour s’y faire représenter directement par ses députés, et que la convocation des trois ordres de son ressort devrait être faite par son grand bailli ou son lieutenant, en cas d’absence, et non par celui de Touraine qui est sans juridiction sur ce ressort, et ce, avec d’autant plus de raison, que la totalité de ce ressort, ainsi que le marquisat de Mézières et partie de la baronnie de Preuilly, qui en ont été distraits, sont de la généralité de Berri, et y payent tous les impôts quelconques qui ont lieu dans le ressort de ce bailliage présidial, pourquoi lesdits habitants déclarent que c’est sans approbation aucune de M. le grand bailli de Touraine ou de M. son lieutenant dont ils ne peuvent reconnaître la juridiction, qu’ils se sont assemblés et ont fait leur députation ; que ce ne peut être que par erreur, si leurs assemblées n’ont pas été provoquées directement par M. le grand bailli de ce bailliage présidial ou M. son lieutenant ; que ce n’est que pour obéir aux ordres de Sa Majesté s’ils déférent au règlement concernant la convocation des Etats généraux du royaume; protestant, ainsi qu’il est porté par l’observation en suite du premier état annexé audit règlement; que la rédaction du présent cahier général des plaintes et doléances des habitants de ce ressort et le transport des députés par eux élus pour le présenter à Rassemblée générale du bailliage de Tours, indiquée au