�Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 janvier 1791.] attention, s’il est conforme aux principes de l’organisation que vous adopterez pour les gardes nationales d'établir au milieu d’elles une espèce d'armée auxiliaire, d’établir une distinction frappante, entre une partie des gardes nationales et le reste de ce même corps. Sans entrer dans le développement de ces raisons, qui ne me paraît pas placé dans ce moment, je conclus à ce que vous renvoyiez cette partie du décret lors de l’organisation de la garde nationale. M. Le Chapelier. Loin que je sois de l’avis qu’il faut un corps séparé pour maintenir la tranquillité publique, je crois, au contraire, que pour le maintien de la tranquillité, il ne faut pas de force séparée. Il faut que tous les citoyens, devenus militaires au nom de la liberté, soient employés à la défense de la tranquillité publique. Je demande que ces articles soient ajournés jusqu’à l’organisation des gardes nationales. M. Barnave. Je demande à proposer un amendement à l’ajournement. Le préopinant, dans les principes qu’il a établis, a évidemment méconnu la teneur des articles qu’il combat; il suppose que ces articles tendent à établir deux corps, à établir des distinctions dans la garde nationale. Qu’il me soit permis de dire la vérité, et cela est important dans la circonstance. Les articles proposés présentent trois dispositions: L’une, c’est que lorsque par un décret du Corps législatif les gardes nationales pourront être employées à la défense de l’Etat, elles n’agiront que par extrait ; car il est évident que tous les citoyens actifs étant gardes nationales, on ne peut pas dépeupler un pays pour envoyer les citoyens dans une autre partie du royaume. La seconde disposition, c’est que ces hommes, extraits de la garde nationale au moment où il faudrait servir, nommeront eux-mêmes leurs officiers. La troisième, enfin, c’est que la composition du corps aura lieu par cantons et districts. ( Interruptions. ) On ne crée pas deux corps dans la garde nationale, du moment que ceux qui marcheront à la réquisition, qui en sera faite en vertu du décret du Corps législatif, ne seront choisis que pour l’occasion unique dans laquelle ils devront marcher et que, rentrés chez eux, ils reprendront leur place dans le corps, sans aucune distinction. Je demande l’ajournement à jour lixe et très prochain, à lundi. M. de Mirabeau. J’éplucherai aussi sévèrement qu’un autre les motifs de l’organisation des gardes nationales, de quelque côté de la salle et de quelque côté du royaume qu’elle arrive; mais certes, il est un peu singulier que l’on veuille despotiquement empêcher vos comités de donner leurs motifs. Jecommence par dire que l’ajournement me paraît bon, que j’adopte l’ajournement. Mais j’ajoute deux choses: d’abord, je pense avec M. Barnave que, comme une de nos mesures les plus rassurantes et fondées sur les circonstances est d’augmenter notre force active, l’ajournement doit être à jour lixe ; la seconde, qu’il y a une très piquante singularité à ce que ce soit au moment où les comités déclarent qu’ils adoptent l’ajournement, que M. Le Chapelier vienne chercher un sens caché dans les articles. {Applaudissements.) Je déclare, au nom des 40 membres composant les 3 comités, que notre intention n’a jamais été de séparer dans ce projet de décret la garde nationale en deux corps. Nous déclarons aussi que nous trouvons extrêmement simple que la rédaction en soit plus soignée, plus débattue, que l’ajournement soit adopté. Nous ne voulons pas de garde nationale en deux corps; nous voulons encore moins servir l’ambition de qui que ce soit. M. Ae Chapelier. Nous ne le voulons pas plus que vous. Qu’on relise l’article 1er du projet de décret et l’on verra si j’ai eu tort dans ce que j’ai dit. M. de Mirabeau. Cela est faux. M. Alexandre de Carnetli, rapporteur. Cela est faux. M. Robespierre. Je demande si, daus l’Assemblée on ne peut dire son opinion contre l’avis d’un rapporteur sans être insulté. (L’Assemblée ajourne la discussion après la distribution du projet sur l’organisation des gardes nationales.) L’Assemblée passe à la discussion du projet de décret présenté par M. de Mirabeau. M. de Mirabeau donne lecture des divers articles de ce projet : « L’Assemblée nationale décrète : Art. 1er. « Que les comités des pensions et diplomatique réunis seront chargés de faire, dans 3 jours, un rapport sur les pensions de retraite qu’il convient d’accorder aux agents du pouvoir exécutif, dans les pays étrangers, en cas de remplacement. » (Adopté.) Art. 2. « Que le roi sera prié de donner des ordres pour porter au complet de 750 hommes par bataillon, 30 régiments d’infanterie; et au complet de 170 hommes par escadron, 20 régiments de troupes à cheval, dont 8 de 4 escadrons, et 12 de 3 escadrons, pour, lesdites troupes, être réparties dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, des Ardennes, du Nord, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, du Yar, de l’Isère, des Hautes et des Basses-Alpes. » M. Gaultier Riauzat. Je demande, par amendement, que tous les régiments qui seront placés dans les départements désignés par l’article, soient des régiments français. M. d’André. Il n’y a plus que des régiments français. M. Gaultier Riauzat retire son amendement. (L’article 2 est adopté.) Art. 3. « Que le ministre de la guerre présentera incessamment l’état de la dépense extraordinaire