[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 août 1791.] A 27 mes qui doivent être cantonnés près Gray. Je dois vous ajouter que dans l'insubordination, tous les officiers ont donné leur démission, et ce n’est que sur les instances réitérées de M-deToulomreon, que les officiers se sont déterminés à rester à leur poste, malgré leur démission qu’ils avaient donnée, jusqu’aux ordres ultérieurs quipourraient leur parvenir. Voici le projet de décret que votre comité vous propose: « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur les événements arrivés relativement aux troubles de la 6e division : « Décrète qu’elle approuve la conduite du lieutenant-colonel, commandant de la 6e division, qu’elle l’autorise, dans le cas où les troupes immédiatement à ses ordres, ne rentreraient pas dans le devoir, à suspendre les officiers, à éloigner par des congés limités, les sous-officiers et soldats qu’il jugerait être les fauteurs des troubles ; « Décrète que les ordres donnés parle ministre de la guerre, pour un cantonnement de cavalerie dans les environs de Gray, seront exécutés ; « Ordonne aux administrateurs, officiers municipaux, et autres fonctionnaires publics, préposés au maintien de laloi,d’empêch r qu’aucune société particulière ou individu (Murmures), ne s’immisce dans l’administration militaire, et de dénoncer aux tribunaux quiconque mettra obstacle à l’exécution des ordres du ministre de la guerre ou des commandants militaires. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Tuant délia Bouverie. M.le rapporteur vient de jeter de la défiance sur les clubs en nous exposant l’influence qu’ils ont pu avoir sur les faits reprochés aux régiments de la 6° division. Je dis, Messieurs, que l'établissement des clubs est certainement d’une grandeutilité parce qu’ilsrépandentla vérité, parce que de la discussion naît la lumière; mais je crois extrêmement dangereux que les fonctionnaires publics y assistent, et je vais appuyer l’amendement que je fais, que les fonctionnaires publics ne puissent y assister, sur 2 ou 3 motifs : 1° Les fonctionnaires publics sont salariés par l’Etat pour être ailleurs et non pas pour être là ; 2° Leur présence dans les clubs leur donne une importance extrême, et c’est ce qui est la cause des abus ; 3° Leur présence dans les clubs établit une incompétence manifeste relativement à toutes les affaires qui s’y traitent. En conséquence, Messieurs, je demande, par amendement, que l’Assemblée nationale, en approuvant les clubs pour le rassemblement des citoyens, défende qu’aucun fonctionnaire public salarié par l’Etat puisse y assister. M. Martineau. I) est essentiel d’user de la plus grande sévérité envers ces sociétés à qui la loi a permis de s’assembler et qui abuse de ce droit pour arrêter l’exécution de la loi; je demande que l’Assemblée charge les tribunaux d’informer à leur égard et que l’on sévisse contre les officiers et soldats qui ,ont prêté l’oreille à leurs insinuations. M. de Custine. Des clubs dans les villes où sont les corps armés sont, aiasi que nous l’avons établi dans le rapport fait par vos commissaires envoyés dans le département du Rhin, les établissements les plus dangereux. Mais ce n’est pas ce dont il s’agit en ce moment-ci. Il s’agit de s’occuper d’un moyen qui empêche de se propager cet esprit d’insurrection qui gagne l’un après l’autre tous les régiments de votre armée. Etcertainement, ce ne peut être en donnant des congés limités aux hommes qui sont tombés dans d’aussi graves erreurs; ce serait, au contraire, un moyen dontse serviraient des malintentionnés pour aller répandre ailleurs leur esprit d’insubordination. Ce n’est pas non plus en laissant cette action aux officiers chargés de faire exécuter la loi ; car il sera très difficile qu’une cour martiale puisse prononcer de longtemps surde semblables délits: ce ne peui-être qu’avec une punition exemplaire, une puniiion prononcée dans l’instant, que vous pouvez en imposer aux régiments. Je demande dune que les hommes accusés dans le 12e régiment d’avoir provoqué l’insurrection qui fait l’objet du décret présenté, soient mis en état d’arrestation, renfermés dans la citadelle de Besançon, et qu’il soit rendu compte à l’Assemblée des suites de cette affaire. M. d’Estourmel. Il est temps que l’Assemblée fasse des lois sévères contre ces sociétés qui, instituées pour éclairer les citoyens, se mêlent in-pudemment de l’administration. Les soldats ont été égarés; je demande que ceux qui les ont trompés soient poursuivis et rendus responsables des événements. M. Chabroud. Je ne vois ici, Messieurs, que le désir de transiger avec vos décrets. La loi relative aux faits dont il est question est sortie ; il est évident qu’elle doit être exécuiée et qu’il ne s’agit ici que de cette exécution. En ce qui concerne l’insurrection du 12e régiment, je demande que, relativem -ntaux militaires, l’affaire soit renvoyée au ministre de la guerre, et relativement aux sociétés, au ministre de la justice. M. Emmery. J’appuie les observations du préopinant et je propose, par sous-amendement, que le renvoi au pouvoir exécutif porte, avec lui, les motifs de ce renvoi. M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély ), rapporteur. J’adopte. M.Tronchet. Il y aurait lieu de commettre pour les poursuites d’autres juges que ceux du lieu des séances des amis de la Constitution, car il est à craindre que les juges ne soient, eux-mêmes, membres de ces sociétés. M. La Poule. Je propose un amendement. Plusieurs membres : La discussion fermée I (L’Assemblée, consultée, ferme le discussion.) M. La Poule. Messieurs, le ministre a ordonné un cantonnement : il serait bon de connaître ses motifs et de l’approuver, de l’autoriser... M. Emmery. Les motifs fussent-ils détestables ne nous regardent point. Nous devons avoir confiance dans le ministre ou lui faire son procès. C’est ainsi que l’on fomente les divisions et l’insubordination dans l’armée. L’ordre a été donné, il s’exécutera. M. La Poule. L’Assemblée ne doit pas auto- 428 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]14 août 1191.] riser un ministre à faire une chose dont elle ne connaît pas les motifs (Allons donc!) Ainsi, je demande le retranchement de la disposition du décret relative à cette autorisation. (Murmures.) (L’Assemblée, consultée, accorde la priorité au projet de décret amendé par MM. Ctiabroud et Emmerv.) En conséquence, le décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité militaire, des événements arrivés dans la 6e division, qui ont mis obstacle à l’exécution immédiate des ordres donnés par le ministre de la guerre pour un rassemblement de cavalerie aux environs de Gray, approuve la conduite qu’a tenue dans cette circonstance M. de Toulongeon, lieutenant général, commandant dans la 6° division ; décrète que les ordres donnés par le ministre de la guerre pour un rassemblement de cavalerie, auront leur pleine et entière exécution ; « Enjoint au ministre de la guerre de donner des ordres pour que les mouvements qui ont eu lieu dans le 12e régiment de cavalerie, contre l’ordre et la discipline militaire, soient dénoncés et réprimés selon les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale ; « Enjoint pareillement au ministre de la justice de donner des ordres pour que les contraventions aux lois qui défendent aux corps administratifs , aux municipalités et à toutes sociétés en particulier, sans mission ni pouvoir, de s’immiscer dans aucune partie de l’administration militaire, soient punies légalement ; et qu’en conséquence, les citoyens qui auraient été les auteurs ou instigateurs des mouvements survenus dans la 6e division, soient dénoncés au tribunal civil dont ils sont justiciables, poursuivis et punis suivant l’exigence du cas. » (Ce décret est adopté.) Un de MM . les secrétaires fait part à l’Assemblée du décès de M. Jallet , député du département des Deux-Sèvres , mort hier, et annonce qu’il sera inhumé ce soir à 5 heures, dans la paroisse de la Madeleine de la Yille-l’Evêque. M. le Président annonce que le sieur Lacombe, médecin, fait hommage à l’Assemblée d’un exemplaire de son ouvrage sur l’éducation physique des enfants du premier âge. (L’Assemblée agrée cet hommage et accorde à l’auteur l’honneur de la séance.) M. Millet de Mureau, au nom du comité des monnaies. Messieurs, par la loi du 11 janvier l’Assemblée nationale a ordonné que la fabrication des pièces de 15 et de 30 sols , se ferait aux mêmes titre et remède que les écus, de manière que chaque pièce de 30 sols contienne la moitié du fin contenu dans l’écu. Par la loi du 11 juillet, l’Assemblée, en modifiant ce décret, a ordonné que la fabrication de ces pièces serait faite au titre de 8 deniers de fin, et que, néanmoins, chaque pièce de 30 sols contiendrait la moitié, et chaque pièce de 15 sols, le quart du fin contenu dans l’écu. Cette modification à la loi du 11 janvier exige nécessairement que l’Assemblée statue de nouveau sur les remèdes de poids et de loi. On ne peut pas dire que la disposition de la loi du 11 janvier, qui ordonne que les remèdes de cette fabrication seront les mêmes que ceux de la fabrication des écus, puisse avoir son application à la nouvelle fabrication au titre de 8 deniers. En effet, si l’on voulait établir une proportion entre les remèdes de la fabrication des écus à 11 deniers et ceux d’une fabrication à 8 deniers, fondée sur le rapport des titres, il s’ensuivrait d’abord que le remède diminuerait dans la même proportion que le titre, ce qui est contraire aux premières notions de l’art, qui exige d’autant plus de remède que le titre de la matière est plus bas. En second lieu, le remède établi d’après cette fausse proportion serait, pour les pièces au titre de 8 deniers de 2 grains de fin 2 onzièmes, et cette fabrication ne pourrait jamais être reconnue par l’essai. Il en est de même pour le remède de poids ; quoique l’on pût répartir les 36 grains de remède accordés sur un marc d’écus, sur le nombre de pièces de 15 et 30 sous taillées dans le marc, cette proportion serait ridicule; la quotité de grains de remède de poids que l’on doit accorder sur une fabrication, dépend du plus ou moins grand nombre de pièces que l’on a à tailler dans Je marc; et Ton peut regarder comme certain qu’il faut d’autant plus de remède qu’il y a un plus grand nombre de pièces au marc. Le comité des monnaies, réuni avec la commission , ayant considéré que les remèdes de poids et de loi accordés pour la fabrication des écus étaient trop considérables, a pensé qu’il suffisait d’accorder 2 grains de fin, pour remède de loi, sur la fabrication des pièces de 15 et de 30 sous; 24 grains de remède de poids sur les pièces de 30 sous et 36 grains sur celles de 15 sous, puisque l’on a fait voir qu’il n’est pas possible d’établir la proportion des remèdes en raison de celle des titres, et que d’ailleurs les remèdes de poids et de loi admis ne sont pas même dans cette proportion. 11 faut donc une loi qui établisse ces remèdes. La détermination des remèdes fixe le point où les fabricants commencent à être coupables et à être sujets aux peines fixées par les lois ; il n’y a donc qu’une loi qui puisse déterminer ce point; cette détermination ne peut, sous aucun rapport, appartenir au pouvoir exécutif. Voici, en conséquence, le projet de décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des monnaies, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les titres des espèces de 15 et de 30 sous étant déterminés à 8 deniers par la loi du 11 juillet, les fontes des directeurs pourront néanmoins ne se trouver alliées qu’à 7 deniers 22 vingt-quatrièmes; et ceux dont le travail se trouverait au-dessous de ce titre, seront condamnés aux peines contenues en l’article 15 du titre V de la loi des 19 et 20 mai. Art. 2. « Le remède de poids des pièces de 30 sols sera de 24 grains au marc, et celui des pièces de 15 sols, de 36 grains au marc. Art. 3. « Il sera alloué aux directeurs des monnaies un déchet d’un marc sur 100 marcs passés en délivrance des espèces fabriquées au titre de 8 deniers. » Les déchets accordés sur la fabrication des espèces au titre de 11 deniers, sont de 4 onces,