140 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE juge de paix commença une procédure contre ce cultivateur; celui-ci, qui n’avait pas apporté de blé à la commune d’Aigueperse, parce qu’il avait été dans l’impossibilité de le faire, adressa une pétition à la Convention; elle fut renvoyée au comité de législation. Ce comité vous proposa de mander le citoyen Defroment (1) au comité de sûreté générale, pour lui rendre compte de sa conduite. Aussitôt que le décret de la Convention fut connu dans la commune d’Aigueperse, tous les citoyens se levèrent pour attester le patriotisme du citoyen Defroment; ils nommèrent deux commissaires pour venir porter leur vœu à la Convention. Le comité les a entendus, il m’a chargé de vous proposer le décret suivant : Le rapporteur lit un projet de décret qui est adopté en ces termes : (2) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de VOULLAND, au nom] du comité de sûreté générale, auprès duquel la société populaire d’Aigueperse a envoyé deux commissaires pour attester, au nom de tous les membres de cette société, les principes républicains, la probité et la bonne conduite du citoyen Defroment, juge-de-paix du canton d’Aigueperse, et solliciter le rapport de la disposition du décret du 28 floréal, qui charge le comité de sûreté générale d’examiner la conduite de ce juge-de-paix; Décrète que cette disposition du décret du 28 floréal est rapportée à l’égard du citoyen Defroment, juge-de-paix, seulement. Le présent décret ne sera point imprimé; il sera seulement inséré au bulletin ». (3) . 35 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du comité des finances, décrète : Art. I. La trésorerie nationale ouvrira un crédit, SAVOIR: De 100 millions à la commission de commerce et approvisionnemens. 20 millions à celle des secours publics. 30 millions à celle des transports, postes et messageries. 2 millions à celle des revenus nationaux. 20 millions à celle des armes et poudres, 2 millions au comité des inspecteurs de la salle. Art. II. La commission des revenus nationaux demeure chargée de surveiller et de faire payer, sur les fonds mis à sa disposition, tout (1) Et non Froment. (2) Mon., XX, 608. C’est Couthon qui avait fait le rapport au nom du comité de législation (voir J. Sablier, n° 1348 et J. Fr., n° 613). (3) P.V., XXXVIII, 208. Minute de la main de Voulland (C 304, pl. 1123, p. 8). Décret n° 9330. Reproduit dans Bin, 12 prair. (suppl1) ; Débats, nos 517, p. 13 et 618, p. 157; Mess, soir, n° 651. Mention dans J. Fr., n° 614; J. Sablier, n° 1351. Voir Arch. pari. T. XC, n° 61 du 27 floréal. ce qui est relatif à la fabrication du papier pour les assignats »> (1) . 36 REYNAUD : Se plaint de plusieurs juge-mens du tribunal criminel du département de l’Ardèche, qui ont acquitté des contre-révolutionnaires bien connus. Il demande que l’assemblée adopte, à l’égard de ce tribunal, les mêmes mesures que celles qu’elle vient de prendre contre celui du département du Cantal (2) . SERVIÈRE : J’appuie la proposition de mon collègue et je demande que le Comité de Sûreté générale se fasse rendre compte des jugements du tribunal de Privas qui a innocenté les 3/4 des conspirateurs du Midi, complices du traître Dusaillant (3) . La proposition est décrété comme suit : « La Convention nationale, sur la motion de deux de ses membres [REYNAUD et SERVIÈRE], décrète que son comité de sûreté générale se fera rendre compte de tous les juge-mens rendus par le tribunal criminel du départ de l’Ardèche, contre tous les complices de Duf aillant, sur le champ de Jalès, examinera la conduite des membres composant le tribunal et le juré, et en rendra compte, le plus promptement possible, à la Convention nationale » (4) . 37 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [LOZEAU, au nom de] ses comités d’aliénation et domaines, réunis, et des finances, décrète ce qui suit : Le receveur du district de Mâcon paiera au citoyen Bouguin, ancien garde-forestier, la somme de 462 liv.; et au citoyen Lambert, aussi ancien garde forestier, celle de 294 liv., sur les ordonnances du département de Saone-et-Loire, lesquelles ordonnances, quittancées par lesdits Bouguin et Lambert, lui serviront de pièces comptables. Le présent décret ne sera point imprimé; il en sera adressé deux exemplaires manuscrits aux commissaires des revenus nationaux, qui le feront parvenir auxdits Bouguin et Lambert » (5) . (1) P.V., XXXVIII, 209. Minute de la main de Cambon (C304, pl. 1123, p. 9). Décret n° 9331. Reproduit dans J. S.-Culottes, n° 471; M.U., XL, 203; Audit, nat., n° 616; J. Perlet, n° 617; Mon., XX, 609; J. Fr., n° 615; Débats, n° 610, p. 199. Mention dans J. Matin, n° 679 (sic). (2) J. Fr., n° 614. Voir ci-après, n° 39. (3) Mon., XX, 606. (4) P.V., XXXVIII, 209. Minutes de la main de Servière (C 304, pl. 1123, p. 10). Décret n° 9332, reproduit dans Débats, n° 618, p. 153. Mention dans M.U., XL, 188; Rép., n° 162; C. Eg., n° 651; J. Perlet, n° 616; Audit, nat., n° 615; J. Paris, n° 516; J. S.-Culottes, n° 470; J. Lois, n° 610; C. Univ., 12 prair., J. Sablier, n° 1350; J. Matin, n° 679 (sic); Feuille Rép., n° 332; Audit, nat., n° 615; Mess, soir, n° 651. (5) P.V., XXXVIII, 209. Minute de la main de Lozeau (C 304, pl. 1123, p. 11). Décret n° 9333. 140 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE juge de paix commença une procédure contre ce cultivateur; celui-ci, qui n’avait pas apporté de blé à la commune d’Aigueperse, parce qu’il avait été dans l’impossibilité de le faire, adressa une pétition à la Convention; elle fut renvoyée au comité de législation. Ce comité vous proposa de mander le citoyen Defroment (1) au comité de sûreté générale, pour lui rendre compte de sa conduite. Aussitôt que le décret de la Convention fut connu dans la commune d’Aigueperse, tous les citoyens se levèrent pour attester le patriotisme du citoyen Defroment; ils nommèrent deux commissaires pour venir porter leur vœu à la Convention. Le comité les a entendus, il m’a chargé de vous proposer le décret suivant : Le rapporteur lit un projet de décret qui est adopté en ces termes : (2) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de VOULLAND, au nom] du comité de sûreté générale, auprès duquel la société populaire d’Aigueperse a envoyé deux commissaires pour attester, au nom de tous les membres de cette société, les principes républicains, la probité et la bonne conduite du citoyen Defroment, juge-de-paix du canton d’Aigueperse, et solliciter le rapport de la disposition du décret du 28 floréal, qui charge le comité de sûreté générale d’examiner la conduite de ce juge-de-paix; Décrète que cette disposition du décret du 28 floréal est rapportée à l’égard du citoyen Defroment, juge-de-paix, seulement. Le présent décret ne sera point imprimé; il sera seulement inséré au bulletin ». (3) . 35 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du comité des finances, décrète : Art. I. La trésorerie nationale ouvrira un crédit, SAVOIR: De 100 millions à la commission de commerce et approvisionnemens. 20 millions à celle des secours publics. 30 millions à celle des transports, postes et messageries. 2 millions à celle des revenus nationaux. 20 millions à celle des armes et poudres, 2 millions au comité des inspecteurs de la salle. Art. II. La commission des revenus nationaux demeure chargée de surveiller et de faire payer, sur les fonds mis à sa disposition, tout (1) Et non Froment. (2) Mon., XX, 608. C’est Couthon qui avait fait le rapport au nom du comité de législation (voir J. Sablier, n° 1348 et J. Fr., n° 613). (3) P.V., XXXVIII, 208. Minute de la main de Voulland (C 304, pl. 1123, p. 8). Décret n° 9330. Reproduit dans Bin, 12 prair. (suppl1) ; Débats, nos 517, p. 13 et 618, p. 157; Mess, soir, n° 651. Mention dans J. Fr., n° 614; J. Sablier, n° 1351. Voir Arch. pari. T. XC, n° 61 du 27 floréal. ce qui est relatif à la fabrication du papier pour les assignats »> (1) . 36 REYNAUD : Se plaint de plusieurs juge-mens du tribunal criminel du département de l’Ardèche, qui ont acquitté des contre-révolutionnaires bien connus. Il demande que l’assemblée adopte, à l’égard de ce tribunal, les mêmes mesures que celles qu’elle vient de prendre contre celui du département du Cantal (2) . SERVIÈRE : J’appuie la proposition de mon collègue et je demande que le Comité de Sûreté générale se fasse rendre compte des jugements du tribunal de Privas qui a innocenté les 3/4 des conspirateurs du Midi, complices du traître Dusaillant (3) . La proposition est décrété comme suit : « La Convention nationale, sur la motion de deux de ses membres [REYNAUD et SERVIÈRE], décrète que son comité de sûreté générale se fera rendre compte de tous les juge-mens rendus par le tribunal criminel du départ de l’Ardèche, contre tous les complices de Duf aillant, sur le champ de Jalès, examinera la conduite des membres composant le tribunal et le juré, et en rendra compte, le plus promptement possible, à la Convention nationale » (4) . 37 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [LOZEAU, au nom de] ses comités d’aliénation et domaines, réunis, et des finances, décrète ce qui suit : Le receveur du district de Mâcon paiera au citoyen Bouguin, ancien garde-forestier, la somme de 462 liv.; et au citoyen Lambert, aussi ancien garde forestier, celle de 294 liv., sur les ordonnances du département de Saone-et-Loire, lesquelles ordonnances, quittancées par lesdits Bouguin et Lambert, lui serviront de pièces comptables. Le présent décret ne sera point imprimé; il en sera adressé deux exemplaires manuscrits aux commissaires des revenus nationaux, qui le feront parvenir auxdits Bouguin et Lambert » (5) . (1) P.V., XXXVIII, 209. Minute de la main de Cambon (C304, pl. 1123, p. 9). Décret n° 9331. Reproduit dans J. S.-Culottes, n° 471; M.U., XL, 203; Audit, nat., n° 616; J. Perlet, n° 617; Mon., XX, 609; J. Fr., n° 615; Débats, n° 610, p. 199. Mention dans J. Matin, n° 679 (sic). (2) J. Fr., n° 614. Voir ci-après, n° 39. (3) Mon., XX, 606. (4) P.V., XXXVIII, 209. Minutes de la main de Servière (C 304, pl. 1123, p. 10). Décret n° 9332, reproduit dans Débats, n° 618, p. 153. Mention dans M.U., XL, 188; Rép., n° 162; C. Eg., n° 651; J. Perlet, n° 616; Audit, nat., n° 615; J. Paris, n° 516; J. S.-Culottes, n° 470; J. Lois, n° 610; C. Univ., 12 prair., J. Sablier, n° 1350; J. Matin, n° 679 (sic); Feuille Rép., n° 332; Audit, nat., n° 615; Mess, soir, n° 651. (5) P.V., XXXVIII, 209. Minute de la main de Lozeau (C 304, pl. 1123, p. 11). Décret n° 9333.