[Assemblée nationale.] « Première classe. Les biens ruraux consistant en terres iabourabies, prés, vignes, pâtis, marais salants, et les bois, bâtiments et autres objets attachés aux fermes ou métairies, et qui servent à leur exploitation. « IIe classe. Les rentes et prestations en nature de toute espèce et les droits casuels auxquels sont sujets les biens grevés de ces rentes ou prestations. « IIIe classe. Les rentes et prestations en argent et les droits casuels auxquels sont sujets les biens sur lesquels ces restes ou prestations sont dues. « La IVe classe sera formée de toutes les autres espèces de biens. Art. 4. « L’estimation du revenu des trois premières classesde biens sera fixéed’aprèslesbaux à ferme existants, passés ou reconnus par-devant notaires, et certifiés véritables par le serment des fermiers devant le directoire du district; et à défaut de bail de cette nature, elle sera faite d’après un rapport d’experts sous l’inspection du même directoire, déduction faite de toutes impositions dues à raison de la propriété. « Les particuliers qui voudront acquérir, seront obligés d’offrir, pour prix capital des trois premières classes, un certain nombre de fois le revenu net, d’après les proportions suivantes : « Pour les biens de la première classe, vingt-deux fois le revenu net ; « Pour ceux de la deuxième classe, vingt-trois; « Pour ceux de la troisième classe, quinze fois. « Le prix des biens de la quatrième classe sera fixé d’après une estimation. « Néanmoins, si des biens de diverses classes se trouvaient compris dans un même bail, l’offre du denier vingt suffira : elle pourra n’être que de quinze fois le revenu, si des maisons et usines forment la partie la plus notable du bail. » M. Cf obéi, évêque de Lydda, nommé à la place de secrétaire de l’Assemblée, envoie sa démission fondée, dit-il, sur des raisons de santé et d’inexpérience. L’Assemblée passe à l’ordre du jour. Sur le rapport de M. de La Rochefoucauld, l’Assemblée rend ensuite quatre décrets, portant vente de biens nationaux aux quatre municipalités de Chartres, de Saint-Aubin, de Saint-Jean de Beauregard et de Massy. M. le Président lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CIIASSET. Séance du mardi 9 novembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Brostaret, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. M. Cfossln, rapporteur du comité de Constituai) Cette séance est incomplète au Moniteur. 329 tion, propose doux décrets, dont il donne les motifs ainsi qu’il suit : L’Assemblée nationale n’a adopté que provisoirement les cantons, et seulement pour faciliter la tenue des assemblées primaires ; elle a chargé les directoires de districts de s’occuper de leur rectification, de la présenter à ceux du département, qui, après avoir prononcé, en rendraient compte au Corps législatif. Les cantons du district de Nîmes sont trop considérables en population et en territoire sous les rapports de l’organisation judiciaire, et doivent être ramenés à une mesure plus juste et plus convenable. La nouvelle démarcation proposée par le directoire donnera une étendue territoriale telle que l’Assemblée l’a désignée dans l’instruction du 20 août, de manière que le canton de Nîmes aura six lieues carrées, celui de Marguerites cinq, celui de Manduel quatre-; ce qui approchera des proportions indiquées par ses décrets. Cette démarcation fournit l’occasion favorable d’essayer dans le département du Gard la réunion de plusieurs paroisses en une seule et même municipalité, et de faire connaître aux peuples, par l’expérience, les avantages de ces agrégations que le comité de Constitution avait proposées, et qu’il est dans l’intérêt de l’Assemblée nationale d’effectuer. Il est de l’intérêt bien entendu des habitants des campagnes de s’agréger entre eux pour se donner de la consistance, de la force, pour acquérir l’esprit public, et de réunir leurs lumières pour bien diriger une administration vraiment de famille, qui ne doit avoir que les mêmes moyens et le même but à éloigner l’ambition que produit l’organisation actuelle des municipalités de campagne. Le comité m’a chargé de vous proposer les deux décrets suivants : premier décret. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur la pétition du directoire du département du Gard et. du conseil du district de Nîmes, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les paroisses de Bouillargues, Rodilhan, Gais-sargues et Garons formeront entre elles, et séparément de la ville, une seule et même municipalité, dont le siège sera établi à Bouillargues. Art. 2. « Il ne sera rien innové, quant à présent, aux impositions, octrois, dettes et affaires communes entre la ville de Nîmes et les paroisses, jusqu’à l’établissement du nouveau mode d’impositions décrété par l’Assemblée nationale, sauf, à cette époque, à procéder à la division des affaires communes, sous la surveillance des directoires de département et de district. Art. 3. « Les lieux de Bouillargues, Rodilhan, Cais-sargues et Garons, demeureront distraits de l’arrondissement du canton de Nîmes; les communautés de Manduel et de Redessan le seront aussi de l’arrondissement de celui de Marguerites, et il sera formé de leur réunion un huitième cauton dont Manduel sera chef-lieu, et qui sera formé ainsi qu’il suit : ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 novembre 1790.