[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [le> avril 1791.] A celle de Charvieu, « Le tout ainsi qu’il est plus au long détaillé dans les décrets rie vente et états d’estimation respectifs, annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. « (Ce décret est adopté.) M. Duroyer, député du département de V Aisne, demande un congé de 2 mois. 495 M. de Rcauchauip, député du département de la Charente* Inférieure, demande une prolongation de congé d’un mois. (Ces congés sont accordés.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les successions ab intestat (1). M. lion gins de Roquefort. Dans l’ensemble du plan proposé par le comité de Constitution, on vous propose de gêner les dispositions de l’homme, d’asservir sa volonté. Je crois que nous n’avons pas ce pouvoir : 1° parce que cela est contraire à tous les principes et 2° notamment à notre déclaration des droits de l’homme. M. Chahroud. Je demande pardon si j’interromps l’orateur, mais il me paraît n’être nullement dans l’ordre. Je crois que la discussion ouverte dans ce moment-ci est la suite des décrets relatifs à celui rendu sur les successions légitimes; et il me paraît que l’opinant est tout entier dans l’opinion concernant les testaments. Je demande que la question soit rendue à son véritable point. M. Prieur. Vous avez dit que toutes les successions ab intestat seraient partagées également entre tous les enfants, sans distinction de puîné, de mâle et de femelle : l’idée qui suit naturellement après est celle qu’il est utile qu’un père ait la faculté de disposer, en faveur de ses enfants, d’une portiun quelconque de son bien. Vous avez décrété l’égalité absolue du partage ; vous n’avez encore rien fait si vous ne décrétez pas que les parents ne pourront avantager leurs enfants; car votre loi serait illusoire, puisque vous la subordonnez à la volonté particulière des individus. Je crois donc qu’actuellement nous devons fixer notre attention sur cette grande question : Un père aura-t-il le droit, par son testament, de léguer à ses enfants une portion de ses biens au delà de leur part afférente dans la succession. M. d’André. M. Prieur n’a point du tout répondu à l’objection de M. Chabroud. M. Ghabroud a dit que, pour suivre l’ordre naturel des idées, il fallait diviser les successions en deux classes, les successions légitimes ou ab intestat; et les successions dépendant de la volonté du testateur. Or, pour suivre cet ordre, il faut commencer par épuiser les successions ab intestat, cela me parait évident; au moyen de quoi j’adopte la proposition de M. Ghabroud. ( Marques d’assentiment.) Plusieurs membres proposent de décréter tout d’abord les articles du titre Ier qui présentent un caractère constitutionnel. (Cette motion est décrétée.) M. lie Chapelier, rapporteur. En conséquence, Messieurs, je vais commencer et laisser en suspens les articles qui sont depuis le n° 2 jusqu’au n° 14, comme l’avait lui-même pensé M. Merlin dont je tiens ici la place. J’espère que l’Assemblée voudra avoir de l’indulgence pour le rapporteur d’un projet qui n’est pas son ou-vage (2). (1) Voyez ci-dessus, séance du 12 mars, page 45, le commencement de cette discussion. (2) Voyez Archives parlementaires, tome XX, séance du 21 novembre 1790, page 604, le projet de décret du comité.