[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 avril 1791.] fl « 3° La direction des forces navales et des opérations militaires de la marine; « 4° La correspondance avec les consuls et agents du commerce de la nation française, au dehors; « 5° La surveillance de la police qui doit avoir lieu dans le cours des grandes pêches maritimes, à l’égard des navires et équipages qui y seront employés, ainsi que l’exécution des lois sur cet objet; « 6° 11 sera chargé de l’exécution des lois sur les classes, les grades, l’avancement, la police, et autres objets concernant la marine et les colonies. Les directoires de département correspondront avec lui en ce qui concerne les classes et la police des gens de mer. « 7° Il aura la surveillance et la direction des établissements et comptoirs français en Asie et en Afrique. » 8° 11 aura en outre, conformément à ce qui sera statué sur le régime des colonies, et sauf la surveillance et l’inspection des tribunaux des colonies, qui pourront être attribuées au ministre de la justice, l’exécution des lois touchant le régime et l’administration de toules les colonies, dans les îles et sur le continent d’Amérique, à la côte d’Afrique, et au delà du cap de Bonne-Espérance, et nommément à l’égard des approvisionnements, des contributions, des concessions de terrains, et de la force publique intérieure des colonies et établissements français. « 9° Il surveillera et secondera les progrès de l’agriculture et du commerce des colonies. « 10° Il rendra compte, chaque année, au Corps législatif, de la situation des colonies, de l’état de leur administration , ainsi que de laconduite des administrateurs, et en particulier de l’accroissement ou du décroissement de leurs cultures et de leur commerce. « 11° Il donnera les ordonnances pour la distribution des fonds assignés à son département, veillera sur l’emploi et la comptabilité des fonds, et il en sera responsab'e. « 12° II sera chargé du travail sur les récompenses dues, suivant les lois, à l’armée navale, et aux employés de son département. « 13° Chaque année il présentera à la législature un état détaillé de la force navale, et des fonds employés dans chaque partie de son département, et il indiquera les économies et améliorations dont telle partie se trouverait susceptible ». (Les divers paragraphes de cet article sont successivement mis aux voix et décrétés.) M. Démeunier, rapporteur. Vous avez décrété que le département de l'intérieur serait divisé. D’après la discussion qui a eu lieu à ce sujet, il a paru à peu près convenu que dans l’un des départements on mettrait les contributions directes et indirectes. Mais outre les contributions directes ou indirectes, il est une foule d’établissements qui rapportent ou peuvent rapporter des sommes au Trésor public. Il me suffira de vous indiquer les postes, les poudres et salpêtres, quelques administrations particulières qui appartiennent à la nation, telles que les forges du Mont-Cenis. Vous pourrez examiner par la suite ou laisser à vos successeurs à examiner s’il est plus utile à la chose publique de réserver ces propriétés dans les mains de la nation ou de les aliéner à des particuliers ; mais dans ce moment il nous a semblé convenable de réunir tout ce qui a rapport aux contributions et aux revenus publics. Voici l’article que nous vous proposons : « Le ministre des contributions et revenus publics sera chargé : « 1° Du maintien et de l’exécution des lois touchant l’assiette des contributions directes, et leur répartition ; « Touchant le recouvrement dans le rapport des contribuables avec les premiers percepteurs, et dans le rapport de ce3 derniers avec les receveurs de district ; « Touchant la nomination et le cautionnement des percepteurs et du receveur de chaque district ; « 2° La surveillance tant de la répartition que du recouvrement et de l’application des sommes dont la levée aura été autorisée par la législature, pour les dépenses qui sont ou seront à la charge des départements; « 3° Le maintien et l’exécution des lois touchant la perception des contributions indirectes, et l’inspection des percepteurs de ces contributions; « 4° L’exécution des lois, et l’inspection relativement aux monnaies et à tous les établissements, baux, régies ou entreprises qui rendront une somme quelconque au Trésor public; " 5° Le maintien et l’exécution des lois touchant la conservation ou administration économique des forêts nationales, domaines nationaux, et autres propriétés publiques produisant ou pouvant produire une somme quelconque au Trésor public. « 6° Sur la réquisition des commissaires de la trésorerie, il donnera aux corps administratifs les ordres nécessaires pour assurer l’exactitude du service des receveurs; « 7° Il rendra compte au Corps législatif, au commencement de chaque année, et toutes les fois qu’il sera nécessaire, des obstacles qu’aura pu éprouver la perception des contributions et revenus publics. » M. de FollevIIle. Je demande l’ajournement du premier paragraphe, j’observe qu’il y a deux jours il s’éleva une discussion très vive, et qui n’a été terminée par aucun décret pour savoir, en dernière analyse, à qui appartiendrait le jugement suprême des contestations en matière d’impositions; et le rapporteur du comité de Constitution aurait dû vous soumettre, d’après l’ajournement qui en a été ordonné, la décision de cette question, avant de vous proposer celle-ci. Car ce que M. le rapporteur vous propose tranche la question, et vous n’avez jamais entendu la trancher ainsi. M. Robespierre. Quoiqu’on ait disposé les esprits à ne pas entendre de longues discussions, ceci tient ordinairement, comme M. de Folleville l’a exposé, au pouvoir de juger les contestations qui peuvent s’élever sur la perception de l’impôt. Plusieurs membres : Non! non! M. Robespierre. L’on a beau déguiser ses inconséquences sous des noms qui n’existent plus, c'est précisément parce que ces termes sont vagues, que l’article compromet cette grande question : qu’est-ce que c’est que maintenir l’exécution des lois, relativement à des contestations qui s’élèvent sur les contributions? M. Démeunier, rapporteur. Il n’y a pas de contestation.