PROVINCE RU BERRY. CAHIER Du clergé de la province du Berry. Nota. Nous n’avons pas trouvé ce cahier aux Archives de l'Empire : nous le demandons à Bourges, et nous l’insérerons lorsqu’il nous sera parvenu. CAHIER GÉNÉRAL De l’ordre de la noblesse de la province du Berry pour les Etats généraux (1). AVERTISSEMENT. Aussitôt après la séparât ion des trois ordres la noblesse étant rentrée dans sa chambre particulière, le tiers-état lui a envoyé une députation à l’effet de lui proposer de travailler en commun à la rédaction des cahiers. La noblesse, ignorant encore les dispositions du clergé, et ne connaissant pas même les sentiments du tiers-état, n’a pas cru devoir accepter la proposition de ce travail commun. Elle a arrêté en conséquence : 1° Que le tiers-état serait invité à s’occuper séparément de la réduction des cahiers des différents bailliages en un seul. 2° Que pendant ce lemps-là, le clergé et la noblesse travailleraient aussi séparément à la rédaction de leurs cahiers. 3° Que lorsque le cahier de l’ordre de la noblesse serait rédigé, elle inviterait les deux autres ordres à se réunir par commissaires avec les siens, afin d’aviser aux moyens de refondre les trois cahiers en un seul, ou au moins de les accorder ensemble, autant qu’il serait possible, pour les principes, en n’y formant respectivement aucune demande opposée. Cet arrêté, remis sur-le-champ aux députés du tiers-état, et communiqué à la chambre du clergé, a été accepté par ces deux ordres -, et en conséquence, aussitôt après la rédaction du cahier de chacun, les trois ordres se sont réunis par commissaires pour l’examen de leur travail respectif. L’esprit d’union et de concorde, qui avait toujours régné entre les trois ordres, s’est également manifesté dans leurs cahiers. L’opinion de voter par tête dans l’assemblée des Etats généraux a seule partagé le tiers-état des deux autres ordres, dont le vœu constant a été d’y délibérer par ordre; mais la sage déférence de se rapporter réciproquement au vœu des Etats généraux à ce sujet, a, pour ainsi dire, annulé cette disparité de principes, et c’est avec la plus vive satisfaction que les ordres ont vu que leurs cahiers, quoique séparés, pouvaient se regarder comme n’en composant effectivement qu’un seul, dicté par le même esprit. TITRE PREMIER. Constitution. Art. 1er. Le vœu le plus intéressant à former aux Etats généraux devant être celui qui tendra à établir de la manière la plus précise les droits du (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. souverain sur la nation, droits que le cœur de ses sujets ne cherchera jamais à lui contester, et en même temps ceux dont la nation avait joui de toute antiquité, dont sa justice veut bien lui rendre en ce moment l’exercice, et desquels elle n’avait été privée que par abus; Les députés ne se prêteront à traiter aucune autre affaire, (sauf toutefois le secours momentané que les circonstances pourraient exiger, et au consentement duquel ils seront autorisés ci-après), que lorsqu’ils auront fait constater de la manière la plus authentique et par forme de loi fixe et invariable : 1° La reconnaissance du pouvoir administratif appartenant pleinement au Roi. 2° Les droits de la nation pour consentir les lois ainsi que le subside, le répartir et le percevoir. 3° La liberté publique et individuelle, de laquelle dérive celle de la presse assurée suivant les lois. 4° Le droit sacré et inviolable des propriétés, la stabilité des tribunaux, l’inamovibilité de leurs offices. 5® Le dépôt, le maintien et l’exécution des lois à eux confiées, sauf leur responsabilité à la nation. 6° Le maintien de l’ordre établi pour la succession à la couronne, et celui à suivre pour les régences, en cas de vacance et de minorité. 7° Le retour périodique des Etats généraux. 8° L’établissement d'Etats provinciaux dans chaque province; le tout ainsi qu’il suit sera ci-après demandé par les articles 2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1 et 12 du présent titre. Art. 2. Ils reconnaîtront que tous les pouvoirs relatifs à l’administration du royaume appartiennent pleinement et librement au Roi, et qu’ils ne peuvent être limités que par les lois, dont le monarque est le défenseur et le soutien. Art. 3. Ils feront constater de la manière la plus authentique que le droit de consentir les lois appartient seulement à la nation assemblée par ses représentants librement élus, ainsi que celui de les rendre permanentes et constitutionnelles. Art. 4. Ils feront connaître pareillement ; 1° Que la nation a seule le droit de consentir les subsides, et que c’est à elle et à ses représentants dans chaque province à les répartir sur tous les citoyens en raison de leur fortune, à en ordonner et surveiller la perception, et à en faire le versement dans les coffres publics, par les moyens qu’elle consentira. 2° Que tout subside établi ou prolongé par l’autorité du Roi seule, et sans le secours de la nation, sera illégal , et que les tribunaux, chargés du maintien et de l’exécution des lois, Je seront d’en empêcher la perception, ainsi que les Etats provinciaux autorisés à en arrêter le recouvrement. 3° Que les Etats généraux seuls pourront consentir les emprunts, comme n’étant au fond qu’un subside anticipé. Art. 5. La liberté publique et individuelle étant un des droits les plus sacrés de toute société gouvernée par des lois et de tous les individus qui doivent être protégés par elles, les 320 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Berry.] députés feront reconnaître de la manière la plus authentique : 1° Que tous les actes d’autorité royale qui tendraient à donner atteinte à des lois établies, seront nuis et illégaux; 2° Que la justice sera rendue en tous points à tous les citoyens par les juges naturels, et qu’en conséquence toutes lettres de jussion, lits de justice, commandements, évocations ou commissions, tendantes à en arrêter le cours, seront abolis. 3° Qu’aucun citoyen ne pourra être privé de sa liberté qu’en vertu des lois , et qu’en conséquence toutes lettres closes, ou lettres de cachet, si souvent surprises à la bonté royale par l’autorité arbitraire des ministres, ainsi que tout enlèvement forcé, n’auront plus lieu à l’avenir, excepté néanmoins dans les cas de flagrant délit, clameur publique ou autres imprévus, dans lesquels il serait indispensable de s’assurer d’un citoyen, ce qui ne pourrait excéder le temps de le remettre aux tribunaux destinés à le juger suivant les lois. 4° Que la liberté du commerce épistolaire sera assurée par une loi précise, qui défendra toute ouverture de lettres ou paquets dans les bureaux des postes, et en rendra les administrateurs responsables aux tribunaux chargés de punir les prévaricateurs en vertu de ladite loi. Art. 6. La liberté de la pensée étant aussi précieuse à l’homme que celle individuelle dont il a droit de jouir en vertu des lois, les députés insisteront pour que, en vertu d’une loi expresse à ce sujet, tout citoyen puisse librement communiquer par la voie de la presse tout ce qu’il croira nécessaire de publier, soit pour sa défense, soit pour l’instruction de ses concitoyens, en ne restant assujetti qu’aux précautions de police nécessaires à ordonner, pour connaître toujours les auteurs et imprimeurs, ainsi qu’aux censures ecclésiastiques nécessaires pour les livres traitant du dogme de la religion seulement, attendu que la nation elle-même a le plus grand intérêt à le maintenir dans toute sa pureté. Art. 7. Les députés insisteront pour que, par une loi précise et inviolable, toutes les propriétés de tous les ordres de l’Etat soient également assurées et respectées, qu’elles ne puissent plus être troublées par aucun acte d’autorité arbitraire; et que, dans les seuls cas où l’intérêt général exigerait que les citoyens fussent obligés d’en sacrifier quelque partie , ils ne puissent y être contraints qu’en recevant les dédommagements représentatifs de la propriété qui leur serait enlevée. Art. 8. Les députés insisteront pareillement pour que, par une loi précise et inviolable, tous les différents tribunaux du royaume consentis par les Etats généraux, et chargés par eux du dépôt, du maintien et de l’exécution des lois, ne puissent plus être troublés dans leurs fonctions. Ils demanderont que leur suppression ne puisse avoir lieu que d’après le vœu de la nation; qu’ils ne puissent être dépossédés individuellement de leurs offices que pour des prévarications ou forfaitures jugées par la loi. Ils insisteront pareillement pour que, dans cette même loi, il soit exprimé que toute cessation, ou interruption de service de leur part, pour quelque cause ou prétexte que ce soit , soit déclarée une prévarication entraînant de droit la perte de leur office et les punitions que la loi pourrait prescrire. Art. 9. Les députés insisteront pour qu’il soit fait une loi précise et inviolable pour établir les relations des tribunaux supérieurs vis-à-vis la nation. Ils demanderont : 1° Que les cours supérieures de justice soient chargées du dépôt , du maintien et de l’exécution de toutes les lois, avec les pouvoirs nécessaires à cet effet ; 2° Qu’aucune loi d’administration promulguée par le Roi seul, sans le concours des Etats généraux, et dans leur intervalle, ne puisse avoir son exécution qu’en vertu de la publication qui en sera faite par elles ; 3° Qu’elles ne puissent enregistrer les lois de cette espèce, qu’autant qu’elles ne seraient point attentatoires à la liberté publique et individuelle, au droit de propriété et à la constitution, ce dont elles resteraient responsables à la nation, chargée à son prochain rassemblement de vérifier ces lois ainsi promulguées. Art. 10. Les lois ci-dessus demandées pouvant être regardées comme constitutionnelles et comme établissant réellement les droits du souverain et ceux de la nation, les députés insisteront pour qu’il y soit fait mention de l’ordre si sagement établi pour la succession à la couronne, auquel la nation doit son bonheur et sa gloire, et ils insisteront pareillement auprès des Etats généraux pour qu’ils prévoient les cas de régence, et qu’ils établissent les droits à ce sujet, d’une manière assez certaine pour empêcher le royaume de tomber dans les désordres, que ces malheureuses circonstances n’ont que trop souvent occasionnés. Art. 11. Pour assurer le maintien des droits de la nation, dans lesquels elle va être réintégrée, les députés demanderont le retour périodique des Etats généraux du royaume, et leur convocation extraordinaire, toutes les fois que les circonstances l’exigeront, soit pour quelque loi urgente, soit pour quelque nouveau subside à accorder, attendu les droits reconnus de la nation à ce sujet. Art. 12. Les Etats généraux du royaume ne pouvant embrasser les détails particuliers relatifs a chaque province, ainsi qu’à son administration, les députés demanderont l’établissement d'Etats provinciaux, lesquels, par leur organisation, représentant la province elle-même , puissent l’administrer pour toutes les parties de détail, d’après les lois constitutionnelles et les principes qu’ils recevront des Etats généraux, lesquels prononceront sur leur organisation particulière. TITRE II. Ordre public. Les députés de l’ordre de la noblesse demanderont : Art. 1er. Que le ressort des parlements que l’assemblée des Etats généraux regardera comme trop étendu, soit réduit dans de justes bornes. Art. 2. Que les Etats généraux prennent aussi en considération la juste étendue que l’on doit donner aux différents sièges des bailliages et sénéchaussées, à l’effet de supprimer ceux qui seraient d’une trop médiocre étendue, ou de restreindre ceux qui en auraient une trop considérable. » Art. 3. Que les tribunaux d’exception soient supprimés, en assurant aux officiers qui les composent une juste indemnité, et que toute la juridiction contentieuse qui leur appartient soit réunie aux bailliages et sénéchaussées. Art. 4. Que les commissaires départis dans les provinces soient également supprimés; que les fonctions qu’ils y exercent, relativement à ce qui est d’administration , soient attribuées aux Etats provinciaux, et que la juridiction contentieuse et [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Berry.] 32{ d’exception qu’ils y ont dans certains cas, soit rendue aux tribunaux ordinaires. Art. 5. Que les places de gouverneurs et de lieutenants généraux de provinces soient supprimées, sauf à Sa Majesté à envoyer dans les provinces frontières, et même dans celles de l’intérieur, lorsque les circonstances l’exigeront, des officiers généraux, pour y avoir le commandement des troupes. Art. 6. Qu’il ne soit à l’avenir accordé aucune charge, place ou emploi incompatibles à la même personne, dans aucune classe de la société, si ce n’est les places électives et non permanentes , dans les Etats généraux ou provinciaux, ou dans les municipalités. Art. 7. Qu’il ne soit plus accordé de survivance pour aucune place. Art. 8. Qu’il ne soit plus accordé de dispenses pour posséder aucune place ou office avant l’âge fixé par les lois. Art. 9. Que les traitements pécuniaires ne soient plus à l’avenir réunis à une grâce purement honorifique. Art. 10. Que, pour remédier aux inconvénients sans nombre qui résultent du silence ou de la contrariété de nos lois, il soit procédé à la rédaction d’un nouveau Gode civil et criminel, ainsi qu’à un nouveau règlement sur les formes judiciaires. Art. 11. Qu il n’y ait, dans toute l’étendue du royaume, qu’un seul poids et une seule mesure. Art. 12. Qu’il soit procédé, avec tous les ménagements que l’esprit d’équité peut inspirer, à la réduction du nombre trop considérable des notaires, procureurs et huissiers; qu’il soit fait un tarif des droits qu’ils seront autorisés apercevoir, et que la taxe des dépens soit réservée aux juges. Art. 13. Que dans tous les cas où les ordonnances ont cru devoir prescrire l’exécution provisoire des jugements rendus par les juges inférieurs en donnant caution, il soit interdit, de la manière la plus absolue, aux cours souveraines d’accorder des défenses de les exécuter. Art. 14. Que les lois contre les banqueroutiers soient renouvelées, et qu’on veille à leur exécution avec plus d’attention que par Te passé, en suppliant en même temps Sa Majesté de restreindre les arrêts de surséance aux cas seulement indispensables. Art. 15. Que les Etats généraux s’occupent des moyens d’empêcher que les frais de saisie et exécution des biens meubles, ou des ventes for ¬ cées des immeubles n’absorbent le prix qui en provient. Art. 16. Qu’il soit ordonné que les minutes des anciens notaires, tant royaux que seigneuriaux, soient mises dans un dépôt public qui sera établi dans le chef-lieu de chaque bailliage, et qu’on ne laisse à chaque notaire que ses minutes et celles de son prédécesseur immédiat. Art. 17. Que les Etats généraux prennent en considération la conservation des bois des ecclésiastiques, et surtout de ceux de haute futaie, et que le soin d’y veiller soit principalement confié à la commission des Etats provinciaux, qui fera constater les contraventions aux règlements, pour être poursuivies dans les bailliages du lieu où les biens sont situés. Art. 18. Qu’ils s’occupent également des moyens de prévenir l’entière dégradation des parties de terrain qui forment des communes, surtout de celles plantées en bois, et que dans le cas où l’on ne jugerait pas à propos d’ordonner la vente ou le partage de ces terrains au profit des communautés auxquelles ils appartiennent, une des fonc-lre Série, T. II. tions des Etats provinciaux soit de prendre les mesures les plus efficaces, non-seulement pour en empêcher le dépérissement, mais encore pour les rendre le plus utiles qu’il sera possible. Art. 19. Que le corps des ponts et chaussées soit supprimé, comme onéreux par les dépenses qu’il occasionne, et nuisible par les entraves qu’il apporte dans la confection des ouvrages publics, sauf à pourvoir à l’instruction des élèves ingénieurs par une école établie à ce sujet, laquelle serait payée par les provinces, et de laquelle elles tireraient par la suite les ingénieurs à employer par elles, lesquels seraient destituables à leur volonté. TITRE III. Subsides. Art. 1er. Les députés présenteront aux Etats généraux le tableau des abus résultant de l’arbitraire employé dans l’assiette des tailles, capitation, vingtièmes, contributions aux chemins, et demanderontla suppression, modification, réunion ou conversion de ces impôts. Art. 2. Ils demanderont la suppression de la gabelle et le remplacement de cette imposition par une autre moins onéreuse. Art. 3. Ils proposeront la diminution ou suppression des impôts portant sur toutes les consommations de nécessité générale, et leur rejet sur les objets de luxe que les Etats généraux en jugeront susceptibles. Art. 4. Les députés pourront statuer, d’après le vœu général, sur les changements, réunions, extensions ou suppressions à opérer sur les droits de contrôle, de centième denier, de greffes, d’hypothèques, de marc d’or, sur les revenus casuels, amortissements, timbre, contrôle sur les métaux fabriqués, régie des poudres, postes, messageries, loterie royale, traites, tabacs, francs-fiefs ; le tout conformément à leur prudence et à l’intérêt général du royaume. TITRE IV. Finances. Art. 1er. Les députés, avant d’accorder aucune espèce de subsides, soit présents, soit futurs, constateront les revenus de l’Etat, et ses dépenses fixes et nécessaires. Art. 2. Les députés aviseront à la manière de subvenir aux dépenses imprévues et accidentelles. Art. 3. Les députés vérifieront tous les différents emprunts faits jusqu’à ce jour, et ne pourront consentir à ce qu’il en soit établi un nouveau, même pour le moment, qu’après qu’il aura été reconnu absolument indispensable, à la pluralité des voix dans chaque ordre. Art. 4. Les députés rechercheront jusque dans les moindres détails la réalité, la validité et l’étendue du déficit. Art. 5. Les députés prendront connaissance des ressources que doit procurer la destruction des abus de tout genre qui pèsent sur toutes les provinces et qui régnent dans toutes les parties de l’administration des finances. Art. 6. Les députés chercheront les moyens capables de concourir le plus promptement, et delà manière la moins onéreuse, à la liquidation de la dette que les Etats géuéraux auront reconnue. Art. 7. Les députés pourront consentir, s’il est nécessaire, et dès à présent, à l’aliénation des domaines de la couronne, dans le cas où il ne serait pas jugé plus avantageux par les Etats généraux d’en confier l’administration aux Etats provin-21 322 [États gén. 1789. Cahiers.] ciaux, pendant quelques années, pour que la va-i leur en fût mieux connue. Art. 8. Les députés exigeront qu'il soit fait une loi : 1° pour rendre tous les ministres responsables des fonds que les Etats généraux fixeront à chacun pour leur département; 2e pour les obliger à en justifier l’emploi aux Etats généraux; 3° pour que Ci t emploi soit annuellement rendu public par l’impression et soit envoyé aux divers Eiats provinciaux. Art. 9. Les députés ayant rempli toutes les obligations qui leur sont imposées aux articles précédents, s’occuperont à régler les subsides que la noblesse, par un concours généreux, patriotique, fraternel et unanime, s’est déterminée à supporter également avec les deux autres ordres de l’État, subsides dont l’objet est d’une part de subvenir aux dépenses fixes et nécessaires du royaume, et de l’autre part, de payer les rentes et d’amortir peu a peu le principafde la dette qui aura été reconnue nationale : subsides que, dans tous les cas, iis ne consentiront que jusqu’à l’époque prochaine et déterminée du retour de 1’assemblée des Etats généraux. TITRE V. Demandes particulières à la province. Les députés demanderont : Art. 1er. Qu’il soit accordé pendant trente ans i exemption de toutes les taxes, pour raison des terrains qui seront plantés en bois, ou défrichés, et par les Etats provinciaux, des primes aux planteurs ou défricheurs. Art. 2. Que les abus résultant de l’usage du parcours au préjudice des grands propriétaires, soient pris en considération. Art. 3. Qu’il soit permis de faire des baux de vingt-sept ans sans payer aucun droit de mutation, à l’exception des baux des mineurs et des gens de mainmorte, qui ne pourront être plus longs que neuf ans. Art. 4. Que l'établissement des haras soit supprimé, et que les fonds qui y sont destinés soient versés dans la caisse des Etats provinciaux, pour être par eux employés à des encouragements d’utilité. Art. 5. Que tous les hôpitaux répandus dans les districts de cette province, y soient conservés, augmentés, s’il est possible. Art. 6. Que dans les villes de la province les officiers municipaux soient élus par les habitants comme par le passé, ainsi qu’il se pratiquait avant l’édit de 1771. Art. 7. Que les habitants des villes fassent des fonds suffisants pour y maintenir une police convenable, et que la charge de lieutenant général de police soit réunie aux offices des officiers municipaux. Art. 8. Que tous bourgeois, privilégiés, habitants des villes, renoncent à toutes exemptions, immunités, privilèges, sous quelque dénomination qu’on les présente, même à titre d’enseignement public, ou à quelque autre que ce puisse être. Art. 9. Que les députés aux Etats généraux demandent l'établissement d’un parlement dans la ville de Bourges, avec des places de conseillers d’honneur pour la noblesse du ressort. Art. 10. Que le bailliage royal d’appel de Con-cressaut soit transféré à Bourges. Art. 11. Que la ville de la Charité soit comprise dans l’arrondissement de la province du Berry, et que le pont en soit au plus tôt réparé. Art. 12. Que plusieurs paroisses de cette province, rôdimées des gabelles, dans le cas de la [Province du Berry.] suppression ou modération de cet impôt, soient dédommagées proportionnellement au prix du rachat. Art. 13. Que les manufactures qui emploieront les productions de la province, soient protégées d’une manière spéciale, et de préférence à celles qui n’emploieraient que des productions étrangères. Art. 14. Que le taux actuel de la capitation des nobles et privilégiés dans cette province, ne serve pas de base à la nouvelle répartition des impôts, attendu qu’il a été reconnu excessif et disproportionné. Art. 15. Que les États généraux assignent des fonds applicables au soutien de la noblesse sans fortune, et à l’éducation de ses enfants. Art. 16. Que l’on fasse infirmer un arrêt du parlement en 1787, lequel défend aux parties d’ester en justice sans le ministère d’un procureur. TITRE VI. Demandes relatives h Vordre de la noblesse. Les députés de l’ordre de la noblesse du Berry aux Etats généraux demanderont : Art. 1er. Que toute noblesse vénale soit supprimée. Art. 2. Que les Etats provinciaux puissent présenter au Roi ceux de leurs concitoyens que des services rendus mettront dans le cas d’obtenir d’être anoblis. Art. 3. Que dans chaque province il soit formé un nobiliaire par un tribunal composé de nobles. Art. 4. Que les justices seigneuriales soient conservées (en prenant les moyens nécessaires pour en améliorer l’administration), ainsi que tous les droits honorifiques et utiles, inhérents aux terres ou aux personnes, sauf toutefois ceux de servitudes pures et personnelles, qui répugneront toujours au cœur généreux de la noblesse. Art. 5. Les députés s’occuperont spécialement de tout ce qui concerne les intérêts et la gloire de la noblesse des provinces, la moins à portée des grâces de la cour. Telles sont les demandes que nous, soussignés, membres composant l’ordre de la noblesse de la province de Berry, avons cru devoir former, pour le bien général du royaume, et celui de la province en particulier, et que nous chargeons les sieurs comte de La Châtre, marquis de Bouthil-lier, vicomte de La Merville, Lengy de l’uivallée, députés élus par nous, conformément aux lettres et règlements de Sa Majesté, de porter en notre nom aux Etats généraux, convoqués à Versailles le 27 avril prochain, et de traiter conformément aux pouvoirs et instructions que nous leur avons pareillement remis. Fait et arrêté dans la chambre particulière de l’ordre de la noblesse assemblée à cet effet à Bourges, ce samedi 28 mars 1789. Signé par tous les membres de l’ordre de la noblesse, et particulièrement par les onze commissaires nommés pour la rédaction du présent cahier, savoir : Le duc de Charrost, marquis de Bouteîller; vicomte de la Merville; de La Lande; Dorsanne de Cou-Ion; Gérard de Villesaison ; de Saint-Georges; comte de Buzançois ; marquis de Bellabre ; An-gorrat ; le comte de La Châtre ; Lengy de P invalide, secrétaire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. EXTRAIT DES INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES REMISES AUX DEPUTES DE LA NOBLESSE. Manière de délibérer aux États généraux. La chambre ayant entendu le rapport des commissaires sur la question importante de savoir si les voix seraient comptées aux Etats généraux par tète dans chaque ordre séparé, où par tête les trois ordres étant réunis, après avoir pesé avec la plus scrupuleuse attention les raisons pour ët contre détaillées dans ce rapport, À arrêté : 1° Que les députés insisteront pour voter aux Etats généraux par ordres séparés, et non par tête des trois ordres réunis ; 2° Que le présent arrêté ne sera pas pour eux un pouvoir limité, et qu’étant seulement Fexpres-sion du désir de la noblësse de la province du Berry, ils pourront s’en écarter selon leur prudence, pour se prêter au vœu général qui sera formé à ce sujet dans l’ordre seul de la noblesse rassemblée aux Etats généraux. Nota. Au moment où l’assemblée était près de térmi-ner ses séances, le lord duc de Richemont,, pair d’Angleterre, seigneur d’Aubigny et assigné en cette qualité, a fait passer sa procuration, en demandant spécialement qu’elle ne fût remise qu’à un membre de l’ordre de là noblesse qui serait dans l’opinion de voter par ordres, principe qu’en qualité de pair d’Angleterre, il regardait par expérience comme le seul bon et le seul vraiment constitutionnel. Constitution militaire. La chambre de la noblesse, ayant entendu le rapport des commissaires, relativement à la constitution militaire, considérant combien les variations fréquentes des ordonnances sont affligeantes pour la nation et décourageantes pour d anciens officiers perpétuellement exposés à la crainte de perdre le fruit de leurs anciens services par une réforme inattendue, combien il serait à désirer qu’elles fussent plus analogues à l’esprit et aüx préjugés de la nation, et combien les pensions accordées pour retraites doivent paraître sacrées, puisqu’elles sont la récompense et le prix du sang versé pour la défense de l’Etat ; Considérant en même temps combien l’honneur a toujours influé et influera toujours sur le cœur des Français, À arrêté : 1° Que les députés demanderont aux Etats généraux de voter relativement à la composition des armées de terre et de mer, aux dépenses à faire pour leur entretien, ainsi qu’à la stabilité de leur constitution, de manière qu’une fois adoptées par la nation, elles ne puissent plus être dérangées que par elle; 2° Qu’ils les engageront pareillement à voter pour que les ordonnances dictées par le même esprit que les lois civiles, tendantes à établir la liberté individuelle, assurent l’état des militaires de tout grade, et ne les exposent plus à des punitions que le caractère français et le préjugé national font regarder comme flétrissantes. 3° Qu’ils les engageront de même à voter pour assurer à ces braves et anciens officiers, retirés après de longs services, la totalité des grâces qu’ils auront obtenues pour prix de leur sang, de manière que les retenues qui pourraient avoir été ordonnées, on qui pourraient l’être par la suite, ne portent pas sur celles accordées comme retraites aux officiers jusques et ÿ compris le grade de lieutenant-colonel. fProvince du Berry.] 323 4° Que les députés voteront pareillement pour que, par les soins des Etats provinciaux de chaque province, il soit élevé dans la capitale de chacune un monument sur lequel seraient gravés les noms de tous les citoyens de tous états de la province, lesquels, ayant bien mérité de la patrie, auraient été reconnus dignes de cette flatteuse distinction. Signé par tous les membres de la chambre de la noblesse , à Bourges , le 28 mars 1789. CAHIER Des doléances , pétitions et remontrances du tiers - état du bailliage du Berrg , du 23 mars 1789 (1). Qu’il plaise au roi et à la nation assemblée, ordonner : Art. 1er. Qu’à perpétuité le tiers-état aura aux Etats généraux un nombre de votants au moins égal à celui des deux autres ordres réunis ; que les trois ordres délibéreront en commun; que les suffrages se compteront par tète, et qu’il sera formé des bureaux; que leur organisation sera la môme, mais qu’ils ne pourront que préparer les matières, en sorte que toutes les fois qu’il s’agira d’arrêter définitivement, les députés des trois ordres seront tenus de se réunir. Art. 2. Que les députés du tiers-état seront élus librement par le tiefs-élat et dans le tiers-état. Art. 3. Qu’aucune loi ne puisse être portée que par le concours du roi et des Etats généraux. Art. 4. Que nul impôt ne soit légal et ne puisse être perçu qu’autant qu’il aura été consenti par la nation dans l’assemblée des Etats généraux; et lesdits Etats ne pourront les consentir que pour un taux limité, et jusqu’à leur prochaine tenue; en sorte que cette prochaine tenue, venant à ne pas avoir lien, tout impôt cessera. Art. 5. Que les Etats généraux aviseront aux moyens de convoquer la nation dans le cas de minorité ou d’interrègne. Art. 6. Que les ministres des différents départements seront comptables de l’emploi de leurs fonds aux Etats généraux ; et en cas de malversation, jugés par les juges choisis par lesdits Etats généraux. Art. 7. Qu’à l’exemple de M. Neclier, tout ministre des finances sera tenu de faire imprimer le compte des recettes et dépenses de chaque année. Art. 8. Que la liberté individuelle des citoyens sera assurée; qu’en conséquence, aucun ne pourra être détenu en vertu d’ordres ministériels ou de lettres de cachet, au delà du temps necessaire, pour qu’il soit remis aux juges que lui donne la loi. Art. ,9. Que tout citoyen détenu, meme pour cause iégale, pourra obtenir son élargissement provisôire en donnant caution , à moins qu’il ne soit prévenu ou accusé d’un crime capital. Art. 10. Que la presse sera libre, sous la condition que l’auteur demeurera responsable de sa production. Les imprimeurs seront également responsables des écrits anonymes pour iesquels ils ne seraient pas munis de pouvoirs suffisants. Art. 11. Que les dettes de l’Etat soient vérifiées et consolidées ; les dépenses de la maison du Roi et de chaque département fixées; les fonds suffisants pour payer les intérêts de la dette nationale et la rembourser successivement, déterminés. Art. 12. Que les tailles, capitation, tant noble que roturière, impositions accessoires, vingtiê-(I) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. EXTRAIT DES INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES REMISES AUX DEPUTES DE LA NOBLESSE. Manière de délibérer aux États généraux. La chambre ayant entendu le rapport des commissaires sur la question importante de savoir si les voix seraient comptées aux Etats généraux par tète dans chaque ordre séparé, où par tête les trois ordres étant réunis, après avoir pesé avec la plus scrupuleuse attention les raisons pour ët contre détaillées dans ce rapport, À arrêté : 1° Que les députés insisteront pour voter aux Etats généraux par ordres séparés, et non par tête des trois ordres réunis ; 2° Que le présent arrêté ne sera pas pour eux un pouvoir limité, et qu’étant seulement Fexpres-sion du désir de la noblësse de la province du Berry, ils pourront s’en écarter selon leur prudence, pour se prêter au vœu général qui sera formé à ce sujet dans l’ordre seul de la noblesse rassemblée aux Etats généraux. Nota. Au moment où l’assemblée était près de térmi-ner ses séances, le lord duc de Richemont,, pair d’Angleterre, seigneur d’Aubigny et assigné en cette qualité, a fait passer sa procuration, en demandant spécialement qu’elle ne fût remise qu’à un membre de l’ordre de là noblesse qui serait dans l’opinion de voter par ordres, principe qu’en qualité de pair d’Angleterre, il regardait par expérience comme le seul bon et le seul vraiment constitutionnel. Constitution militaire. La chambre de la noblesse, ayant entendu le rapport des commissaires, relativement à la constitution militaire, considérant combien les variations fréquentes des ordonnances sont affligeantes pour la nation et décourageantes pour d anciens officiers perpétuellement exposés à la crainte de perdre le fruit de leurs anciens services par une réforme inattendue, combien il serait à désirer qu’elles fussent plus analogues à l’esprit et aüx préjugés de la nation, et combien les pensions accordées pour retraites doivent paraître sacrées, puisqu’elles sont la récompense et le prix du sang versé pour la défense de l’Etat ; Considérant en même temps combien l’honneur a toujours influé et influera toujours sur le cœur des Français, À arrêté : 1° Que les députés demanderont aux Etats généraux de voter relativement à la composition des armées de terre et de mer, aux dépenses à faire pour leur entretien, ainsi qu’à la stabilité de leur constitution, de manière qu’une fois adoptées par la nation, elles ne puissent plus être dérangées que par elle; 2° Qu’ils les engageront pareillement à voter pour que les ordonnances dictées par le même esprit que les lois civiles, tendantes à établir la liberté individuelle, assurent l’état des militaires de tout grade, et ne les exposent plus à des punitions que le caractère français et le préjugé national font regarder comme flétrissantes. 3° Qu’ils les engageront de même à voter pour assurer à ces braves et anciens officiers, retirés après de longs services, la totalité des grâces qu’ils auront obtenues pour prix de leur sang, de manière que les retenues qui pourraient avoir été ordonnées, on qui pourraient l’être par la suite, ne portent pas sur celles accordées comme retraites aux officiers jusques et ÿ compris le grade de lieutenant-colonel. fProvince du Berry.] 323 4° Que les députés voteront pareillement pour que, par les soins des Etats provinciaux de chaque province, il soit élevé dans la capitale de chacune un monument sur lequel seraient gravés les noms de tous les citoyens de tous états de la province, lesquels, ayant bien mérité de la patrie, auraient été reconnus dignes de cette flatteuse distinction. Signé par tous les membres de la chambre de la noblesse , à Bourges , le 28 mars 1789. CAHIER Des doléances , pétitions et remontrances du tiers - état du bailliage du Berrg , du 23 mars 1789 (1). Qu’il plaise au roi et à la nation assemblée, ordonner : Art. 1er. Qu’à perpétuité le tiers-état aura aux Etats généraux un nombre de votants au moins égal à celui des deux autres ordres réunis ; que les trois ordres délibéreront en commun; que les suffrages se compteront par tète, et qu’il sera formé des bureaux; que leur organisation sera la môme, mais qu’ils ne pourront que préparer les matières, en sorte que toutes les fois qu’il s’agira d’arrêter définitivement, les députés des trois ordres seront tenus de se réunir. Art. 2. Que les députés du tiers-état seront élus librement par le tiefs-élat et dans le tiers-état. Art. 3. Qu’aucune loi ne puisse être portée que par le concours du roi et des Etats généraux. Art. 4. Que nul impôt ne soit légal et ne puisse être perçu qu’autant qu’il aura été consenti par la nation dans l’assemblée des Etats généraux; et lesdits Etats ne pourront les consentir que pour un taux limité, et jusqu’à leur prochaine tenue; en sorte que cette prochaine tenue, venant à ne pas avoir lien, tout impôt cessera. Art. 5. Que les Etats généraux aviseront aux moyens de convoquer la nation dans le cas de minorité ou d’interrègne. Art. 6. Que les ministres des différents départements seront comptables de l’emploi de leurs fonds aux Etats généraux ; et en cas de malversation, jugés par les juges choisis par lesdits Etats généraux. Art. 7. Qu’à l’exemple de M. Neclier, tout ministre des finances sera tenu de faire imprimer le compte des recettes et dépenses de chaque année. Art. 8. Que la liberté individuelle des citoyens sera assurée; qu’en conséquence, aucun ne pourra être détenu en vertu d’ordres ministériels ou de lettres de cachet, au delà du temps necessaire, pour qu’il soit remis aux juges que lui donne la loi. Art. ,9. Que tout citoyen détenu, meme pour cause iégale, pourra obtenir son élargissement provisôire en donnant caution , à moins qu’il ne soit prévenu ou accusé d’un crime capital. Art. 10. Que la presse sera libre, sous la condition que l’auteur demeurera responsable de sa production. Les imprimeurs seront également responsables des écrits anonymes pour iesquels ils ne seraient pas munis de pouvoirs suffisants. Art. 11. Que les dettes de l’Etat soient vérifiées et consolidées ; les dépenses de la maison du Roi et de chaque département fixées; les fonds suffisants pour payer les intérêts de la dette nationale et la rembourser successivement, déterminés. Art. 12. Que les tailles, capitation, tant noble que roturière, impositions accessoires, vingtiê-(I) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Berry.] 324 [Etats gén. 1789. Cahiers.] mes, gabelles, aides, et droits y réunis, soient supprimés , et que le produit net qui entre desdits impôts dans le trésor royal, soit fixé par les Etats généraux, remplacé en un ou plusieurs impôts, et répartis par eux sur chaque province, pour être ensuite distribués entre les paroisses par les Etats provinciaux à établir ci-après. Art. 13. Que les douanes intérieures, les droits perçus aux entrées et sorties soient supprimés, et remplacés par des droits perçus à l’entrée du royaume. Art. 14. Que les droits de franc-fief, qui sont seulement à la charge d’un des ordres de l’Etat, et dont les motifs ne subsistent plus, soient abolis; que les droits de contrôle soient fixés d’une manière plus précise et sans avoir égard aux qualités, et que, dans les cas non exprimés, il ne puisse y avoir lieu qu’à un simpledroit. Art. 15. Que les droits sur le contrôle soient fixés d’une manière précise par un nouveau tarif, en sorte que, pour les cas non exprimés, il ne soit perçu qu’un simple droit, et que les contrôleurs soient tenus de parapher les actes dans toutes leurs pages. Art. 16. Que, pour diminuer l’impôt en argent représentatif de la corvée, et accélérer les travaux. des grandes routes, les Etats généraux aviseront aux moyens d’y employer les troupes, auxquelles il sera accordé une haute-paye, prise sur la masse de l’impôt. Art. 17. Que tous les impôts subsistants ou à établir seront supportés également et sur le même rôle par tous les ordres de l’Etat, à raison des propriétés ou facultés individuelles; et le tiers-état, sensible à la justice et au désintéressement des deux premiers ordres de la province, ne peut consigner ici leur vœu, sans leur offrir le témoignage de sa reconnaissance. Art. 18. Qu’il sera créé, sous une dénomination quelconque, un impôt qui puisse atteindre les fortunes en argent, et les forcer à une contribution, sans qu’en aucun cas les simples quittances puissent y être assujetties. Art. 19. Qu’il sera établi des Etats provinciaux en Berry, organisés delà même manière que ceux nouvellement rétablis dans la province du Dauphiné , lesquels n’emploieront aux travaux publics, ponts et chaussées, que les ingénieurs qu’ils jugeront nécessaires, et d’après les traitements dont ils conviendront. Art. 20. Que les Etats généraux prendront connaissance de toutes les pensions, traitements ou grâces accordés par l’Etat, qui seront réglés et modérés d’après l’importance des services rendus; que toutes les grâces et pensions accordées à un seul individu, seront portées sur un seul brevet; que la liste en sera imprimée chaque année avec une notice de la cause qui les aura fait accorder; et qu’enfin le montant total desdites grâces et pensions sera déterminé et fixé invariablement par les Etats généraux. Art. 21. Qu’il ne sera plus accordé d’apanages, et que ceux actuellement existants seront révoqués, en assurant aux princes apanagistes un traitement proportionné à leur naissance, sur le trésor royal. Art." 22. Queles domaines de la couronne seront aliénés à perpétuité, excepté les grandes forêts royales, lesquelles ne pourront être échangées ni coupées que sur l’avis des Etats provinciaux. Art. 23. Que les places et charges sans fonctions seront supprimées, ou qu’au moins les traitements en seront extrêmement réduits. Art. 24. Que tous sujets, non catholiques, » jouiront de tous les droits de citoyen, l’exercice du culte public réservé à la seule religion catholique. Art. 25. Que les servitudes pures personnelles, et autres droits prétendus à cause desdites servitudes pures personnelles, ainsi que les droits de péage, seront supprimés sans indemnité, et qu’il sera avisé, par les Etats généraux, aux moyens de détruire la traite, et de préparer la destruction de l’esclavage des nègres. Art. 26. Que les rentes foncières et seigneuriales, en blé, argent et volaille, terrage, banalités, et toutes autres servitudes réelles existantes, tant sur les héritages de campagne que des villes, seront remboursables aux seigneurs et propriétaires ecclésiastiques et laïques, sans pré-ludice delà seigneurie et des droits de directe, lequel remboursement se fera au denier vingt-cinq, d’après le produit des dix dernières années, à la charge par les ecclésiastiques de faire emploi desdits remboursements. Art. 27. Que le droit de dîme de suite soit supprimé. Art. 28. Que les bois usagers des communautés laïques soient aménagés, et qu’il soit accordé des primes pour raison des terrains qui seront plantés en bois, et que les gens de mainmorte ne pourront couper leur quart de réserve et bois futaies sans le consentement des Etats provinciaux. Art. 29. Que l’intérêt sera permis dans le prêt d’argent à terme. Art. 30. Que les lois qui excluent le tiers-état des grades civils et militaires soient supprimées. Art. 31. Que le tirage de la milice soit supprimé; et que les Etats généraux avisent les moyens de la remplacer. Art. 32. Que les officiers municipaux soient électifs, comme par le passé. Art. 33. Que les droits d’annates et autres de chancellerie romaine soient supprimés, et que les sommes qui sortent, à ces titres, du royaume soient versées dans le trésor royal. Art. 34. Que les portions congrues des curés et vicaires soient augmentées sur les biens ecclésiastiques, et tout casuel, même volontaire, supprimé. Art. 35. Que les religieux de tous les ordres soient obligés de se réunir conformément à l’édit delà conventualité, et que, par ce moyen, les monastères qui se trouveront vacants, ensemble les fonds qui en dépendent, soient vendus pour servir à payer les dettes du clergé. Art. 36. Que les maîtrises d’arts et métiers soient supprimées. Art. 37. Qu’on s’occupera de la réformation de la justice civile et criminelle, de celle de l’édit de 1771 concernant les hypothèques, de l’ordonuance des eaux et forêts, et des moyens de simplifier la procédure et les frais. Art. 38. Qu’on fixera la hiérarchie des tribunaux, en telle sorte qu’il n’y ait plus que deux degrés de juridiction; qu’on s’occupera de l’augmentation des pouvoirs de présidiaux et bailliages royaux. Art. 39. Qu’on supprimera les charges inutiles et nuisibles, telle que celle des huissiers priseurs, et que l’on restreindra les fonctions des experts jurés au seul fait des constructions. Art. 40. Qu’on supprimera également les tribunaux d’exception, les droits de committimus , de sceau et de garde gardienne, et l’évocation à des tribunaux extraordinaires ou à des commissions. Art. 41. Que, conformément aux anciennes or- [États gén. 1789. Cahiers.] donnances, il sera libre, dans toute espèce de contestation, de s’adresser au juge royal ou au juge de seigneur, tant en demandant qu’en détendant, sans qu’il y ait lieu à revendication. Art. 42. Qu’on augmentera l’attribution en dernier ressort des juges consuls, soit que les justices consulaires soient exercées par desnégociants, soit par des juges royaux qui seront, au moins, au nombre de cinq; que les maisons d’asile seront supprimées , et que les lettres d’atermoiement et de répit ne seront accordées que sur le certificat des juges qui en doivent connaître. Art. 43. Qu’après le décès ou changement de chaque tabellion, lui ou ses héritiers et le seigneur solidairement, seront tenus de déposer les minutes dans les archives des notaires de la ville la plus prochaine, et qu’à cet effet il sera établi dans toutes les villes où il y a siège royal un dépôt des minutes des notaires. Art. 44. Qu’il n’y ait plus, à l’avenir, qu’un seul poids et une seule mesure dans toute la France. Demandes particulières. Art. 1er. La ville de la Charité demande à être comprise dans l’arrondissement du bailliage de Bourges, et que ses rapports de commerce la lient essentiellement avec le Berry; le village de Mérv forme la même demande pour être réuni à la généralité de Berry. Art. 2. Les villes du Blanc, Aigurande, les paroisses de Pouigny Duadic, Lingé, Rhonay, Mi-gné, partie de celle de Montchevrier, Orsennes et Ruffec, adhérant au vœu général concernant la suppression de la gabelle, demandent que, dans la distribution de l’impôt supplétif, l’on ait égard à la franchise dont elles jouissent comme faisant partie des provinces du Poitou et de la Marche, rédimées dudit impôt. Art. 3. Le bailliage de Concressault et son ressort demandent à être régis par la coutume de Paris. Arrêté en l’assemblée du tiers-état du bailliage de Berry, le 23 mars 1789. Signé Sallé de Choux; Grangier ; Butet ; Thoret ; Raymond Seguin ; Cot-tereau de Bois-'au-Jeu ; Augier ; Boerv ; Legrand ; Aucler des Cottes ; Desfougères ; de Mayerne ; Pa-tureau duBroutet; Rochoux de la Bouige ; Pépin ; Dechampaux ; Buchet du Pavillon ; Thomas ; Terrasse Desvatlines; Baucomont; Burcour ; Trumeau ; de La Châtre; Baucheron; Gaugnaux ; de Messine ; Agougué ; Auclerc ; Delavarenne ; Gou-telle ; Delavarenne, et Gourdon des Gresles, commissaires. Poncet; Leseve; Tourangin; Foucher; Sué; Bernard Devarenne ; Curé ; Lacrone ; Simon , Leblanc ; Grangier ; Foucher ; Seguin de Beftion ; Paulmier; Gaultier; Lapaire; Bernard, Bezard ; Rossignol ; Delaronde; Brunet; Merlin ; Rostuelly, Barbier ; Chabridon ; Métairie ; Guerault ; Vallet ; Lauverjat-Lebrun ; de Beaune ; Moreau ; Potier ; Pellé; Naudin ; Pouradier du Breuil; Decensière; Blondeau ; Formier ; Garconnin ; Debar ; Thomas ; Notin-Boutry; Bourdillon ; Dautigny ; Daupicbon ; Bourdillon lé jeune; Badon; Gource de Rivarenne ; Aloncle de Lomoy; Pouradier de la Motte ; Bour-cier ; Bertrand de Greuille ; Rabault du Fresne ; Guerineau ; Thabault de Chanlome ; Verdier ; Simon Cantau ; Garny ; Vilate ; Plaut ; Bressaud ; Lacoste ; Vezieu ; Bataillier ; Mauduit ; Simon de La Pouzerie ; Beaubois ; Picot Geoffroy ; Fauconneau ; Baudet ; Poele-Desgranges; Rolinat ; Bourin; Crochereau-Duvivier ; Lefevre; Pallieune; Go-vine ; Bourbon ; Bureau ; Patrigeon de Lagrange ; Clément; Augé ; Yel; Patault; Petiot; Dautigny; [Province du Berry.] 3Ù25 Maheux; Tixier de Ligny; Sallé; Paret; Pignot; Perrot ; Auclerc ; Guillot; Baucheron ; Léonard ; Girard ; Brunet ; Sallé de Pigny ; Ligier de la Chas-saigne; Muheau; Trumeau; Beaubois; Boete, Aubineau ; de Sauge; Gaudon; Simon de Marzet ; Lagarde; Baudon; Estève; La Simonne; Retenoire; de Champaux ; Baudon-Barberault ; Gaugneux ; Harlay-Cirode ; Thiot; Delavarenne; Goutelle de Lavarenne; des Réseaux; Minot; Chesnon ; Sou-piron ; Cailloux; Lebret ; Duron; Preugnat ; Maillet; Tourangin; Couraut; Dumas ; Petit ; Ala? denise; Dugenne; Jugand ; Lepintre; Meslin; Baboux; Chesnon; JNaudin ; Grangier; Paulin; Clavier ; Gaignault de Saint-Foin ; Azambourg ; Moreau ; Chemon ; Vincent ; députés ; de Beugy, président ; et Chevereau, secrétaire. Pour expédition, Signé Chevereau. CAHIER Des pétitions, plaintes et remontrances du ressort du bailliage royal de Châteauroux , pour être présenté à rassemblée générale du bailliage principal de Berry , qui se tiendra à Bourges , le seize du présent mois , par les députés qui seront par lui nommés (1). SECTION PREMIÈRE. Des droits de la nation. Art. 1er Pour être gouvernée par les délibérations durables de la nation, et non par les conseils passagers des ministres de Sa Majesté, Rassemblée demande qu’il ne puisse exister de loi qu’elle ne soit consentie ou demandée par les Etats généraux et revêtue de la sanction de l’autorité royale. Art. 2. Aucun impôt ne pourra être confirmé ni prorogé, dans aucun cas et nulles circonstances, qu’il ne soit octroyé par les Etats généraux du royaume; et il ne le sera que pour un temps limité par eux ; tout impôt établi ou prorogé sans le consentement de la nation sera illégal, nul , et comme tel, la prestation en pourra être refusée, à ceux qui le lèveront et poursuivis comme concussionnaires, suivant la rigueur de la loi. Art. 3. Les ministres seront comptables et responsables de leur gestion et administration aux Etats généraux, qui pourront les dénoncer et les faire juger conformément aux lois du royaume, et par les juges qu’ils auront adoptés. Art. 4. La liberté individuelle de tous citoyens sera assurée ; en conséquence, l’usage de tous ordres ministériels ou lettres de cachet demeurera entièrement éteint. Tout citoyen ne pourra être détenu que dans une prison légale et pour causes légales, pour être jugé par ses juges naturels ; et, dans le cas où un citoyen serait arrêté par Jes ordres du Roi, il sera remis entre les mains de. ses juges naturels dans les délais qui seront fixés par les Etats généraux. Art. 5. Tous impôts généralement quelconques existants, ceux à créer et ceux qui pourraient être substitués à ceux qui existent, seront supportés par les trois ordres de l’Etat, sans exception ni exemption pécuniaires, et établis sur un même rôle, attendu que tous les sujets du Roi doivent également contribuer à toutes les charges de l’Etat, qui met les propriétés de tous sous sa sauvegarde. Art. 6. Les députés ne pourront se départir du contenu aux articles ci-dessus, et aucun impôt (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers.] donnances, il sera libre, dans toute espèce de contestation, de s’adresser au juge royal ou au juge de seigneur, tant en demandant qu’en détendant, sans qu’il y ait lieu à revendication. Art. 42. Qu’on augmentera l’attribution en dernier ressort des juges consuls, soit que les justices consulaires soient exercées par desnégociants, soit par des juges royaux qui seront, au moins, au nombre de cinq; que les maisons d’asile seront supprimées , et que les lettres d’atermoiement et de répit ne seront accordées que sur le certificat des juges qui en doivent connaître. Art. 43. Qu’après le décès ou changement de chaque tabellion, lui ou ses héritiers et le seigneur solidairement, seront tenus de déposer les minutes dans les archives des notaires de la ville la plus prochaine, et qu’à cet effet il sera établi dans toutes les villes où il y a siège royal un dépôt des minutes des notaires. Art. 44. Qu’il n’y ait plus, à l’avenir, qu’un seul poids et une seule mesure dans toute la France. Demandes particulières. Art. 1er. La ville de la Charité demande à être comprise dans l’arrondissement du bailliage de Bourges, et que ses rapports de commerce la lient essentiellement avec le Berry; le village de Mérv forme la même demande pour être réuni à la généralité de Berry. Art. 2. Les villes du Blanc, Aigurande, les paroisses de Pouigny Duadic, Lingé, Rhonay, Mi-gné, partie de celle de Montchevrier, Orsennes et Ruffec, adhérant au vœu général concernant la suppression de la gabelle, demandent que, dans la distribution de l’impôt supplétif, l’on ait égard à la franchise dont elles jouissent comme faisant partie des provinces du Poitou et de la Marche, rédimées dudit impôt. Art. 3. Le bailliage de Concressault et son ressort demandent à être régis par la coutume de Paris. Arrêté en l’assemblée du tiers-état du bailliage de Berry, le 23 mars 1789. Signé Sallé de Choux; Grangier ; Butet ; Thoret ; Raymond Seguin ; Cot-tereau de Bois-'au-Jeu ; Augier ; Boerv ; Legrand ; Aucler des Cottes ; Desfougères ; de Mayerne ; Pa-tureau duBroutet; Rochoux de la Bouige ; Pépin ; Dechampaux ; Buchet du Pavillon ; Thomas ; Terrasse Desvatlines; Baucomont; Burcour ; Trumeau ; de La Châtre; Baucheron; Gaugnaux ; de Messine ; Agougué ; Auclerc ; Delavarenne ; Gou-telle ; Delavarenne, et Gourdon des Gresles, commissaires. Poncet; Leseve; Tourangin; Foucher; Sué; Bernard Devarenne ; Curé ; Lacrone ; Simon , Leblanc ; Grangier ; Foucher ; Seguin de Beftion ; Paulmier; Gaultier; Lapaire; Bernard, Bezard ; Rossignol ; Delaronde; Brunet; Merlin ; Rostuelly, Barbier ; Chabridon ; Métairie ; Guerault ; Vallet ; Lauverjat-Lebrun ; de Beaune ; Moreau ; Potier ; Pellé; Naudin ; Pouradier du Breuil; Decensière; Blondeau ; Formier ; Garconnin ; Debar ; Thomas ; Notin-Boutry; Bourdillon ; Dautigny ; Daupicbon ; Bourdillon lé jeune; Badon; Gource de Rivarenne ; Aloncle de Lomoy; Pouradier de la Motte ; Bour-cier ; Bertrand de Greuille ; Rabault du Fresne ; Guerineau ; Thabault de Chanlome ; Verdier ; Simon Cantau ; Garny ; Vilate ; Plaut ; Bressaud ; Lacoste ; Vezieu ; Bataillier ; Mauduit ; Simon de La Pouzerie ; Beaubois ; Picot Geoffroy ; Fauconneau ; Baudet ; Poele-Desgranges; Rolinat ; Bourin; Crochereau-Duvivier ; Lefevre; Pallieune; Go-vine ; Bourbon ; Bureau ; Patrigeon de Lagrange ; Clément; Augé ; Yel; Patault; Petiot; Dautigny; [Province du Berry.] 3Ù25 Maheux; Tixier de Ligny; Sallé; Paret; Pignot; Perrot ; Auclerc ; Guillot; Baucheron ; Léonard ; Girard ; Brunet ; Sallé de Pigny ; Ligier de la Chas-saigne; Muheau; Trumeau; Beaubois; Boete, Aubineau ; de Sauge; Gaudon; Simon de Marzet ; Lagarde; Baudon; Estève; La Simonne; Retenoire; de Champaux ; Baudon-Barberault ; Gaugneux ; Harlay-Cirode ; Thiot; Delavarenne; Goutelle de Lavarenne; des Réseaux; Minot; Chesnon ; Sou-piron ; Cailloux; Lebret ; Duron; Preugnat ; Maillet; Tourangin; Couraut; Dumas ; Petit ; Ala? denise; Dugenne; Jugand ; Lepintre; Meslin; Baboux; Chesnon; JNaudin ; Grangier; Paulin; Clavier ; Gaignault de Saint-Foin ; Azambourg ; Moreau ; Chemon ; Vincent ; députés ; de Beugy, président ; et Chevereau, secrétaire. Pour expédition, Signé Chevereau. CAHIER Des pétitions, plaintes et remontrances du ressort du bailliage royal de Châteauroux , pour être présenté à rassemblée générale du bailliage principal de Berry , qui se tiendra à Bourges , le seize du présent mois , par les députés qui seront par lui nommés (1). SECTION PREMIÈRE. Des droits de la nation. Art. 1er Pour être gouvernée par les délibérations durables de la nation, et non par les conseils passagers des ministres de Sa Majesté, Rassemblée demande qu’il ne puisse exister de loi qu’elle ne soit consentie ou demandée par les Etats généraux et revêtue de la sanction de l’autorité royale. Art. 2. Aucun impôt ne pourra être confirmé ni prorogé, dans aucun cas et nulles circonstances, qu’il ne soit octroyé par les Etats généraux du royaume; et il ne le sera que pour un temps limité par eux ; tout impôt établi ou prorogé sans le consentement de la nation sera illégal, nul , et comme tel, la prestation en pourra être refusée, à ceux qui le lèveront et poursuivis comme concussionnaires, suivant la rigueur de la loi. Art. 3. Les ministres seront comptables et responsables de leur gestion et administration aux Etats généraux, qui pourront les dénoncer et les faire juger conformément aux lois du royaume, et par les juges qu’ils auront adoptés. Art. 4. La liberté individuelle de tous citoyens sera assurée ; en conséquence, l’usage de tous ordres ministériels ou lettres de cachet demeurera entièrement éteint. Tout citoyen ne pourra être détenu que dans une prison légale et pour causes légales, pour être jugé par ses juges naturels ; et, dans le cas où un citoyen serait arrêté par Jes ordres du Roi, il sera remis entre les mains de. ses juges naturels dans les délais qui seront fixés par les Etats généraux. Art. 5. Tous impôts généralement quelconques existants, ceux à créer et ceux qui pourraient être substitués à ceux qui existent, seront supportés par les trois ordres de l’Etat, sans exception ni exemption pécuniaires, et établis sur un même rôle, attendu que tous les sujets du Roi doivent également contribuer à toutes les charges de l’Etat, qui met les propriétés de tous sous sa sauvegarde. Art. 6. Les députés ne pourront se départir du contenu aux articles ci-dessus, et aucun impôt (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 326 [États gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Berry.] à créer ou à établir ne sera accordé qu’à ces conditions. SECTION II. Des vœux et demandes. Art. 1er Demander qu’il soit établi des Etats provinciaux en Berry, sous les mêmes modèles que ceux nouvellement établis dans la province du Dauphiné. Les Etats provinciaux, ayant l’administration des grandes routes, n'emploieront que les ingénieurs qu’ils jugeront convenables. Art. 2. Que les dépenses de chaque département seront fixées; et il sera déterminé une somme pour la dépense de la maison du Roi et soutenir la dignité du trône. Art. 3. Que la liberté de la presse soit entière, sous la condition que l’auteur demeurera responsable de sa production, tant envers le ministère public que les parties civiles qui seront fondées a s’en plaindre. Les imprimeurs seront de même respopsables des écrits anonymes, pour lesquels ils ne seraient pas munis de pouvoirs suffisants. Art. 4. Qu’attendu que plus les places sont élevées, plus elles doivent exciter l’émulai ion de tous les citoyens, il n’existe plus aucune loi qui empêche tout citoyen d’y parvenir. Art. 5. Que les Etats généraux s’occupent de la révocation de la loi qui empêche le prêt à intérêt sans aliénation du principal , cette loi nuisaut au commerce et au repos des consciences. Art. 6. Qu’il soit fait un tableau au vrai des dettes de l’Etat, en distinguant les perpétuelles des viagères, les légitimes des usuraires; que les taux soient réduits à des intérêts licites ; que les intérêts usuraires soient imputés sur les capitaux qui diminueront d’autant ;< que toutes les dettes restantes soient consolidées. Art. 7. Qu’il soit fait un état des grâces et pensions payées par le gouvernement ; que, dans cet état, les causes de ces grâces et pensions soient exprimées; qu’elles soient modérées et proportionnées à l’importance des services rendus. Art. 8. Qu’il soit arrêté un résultat de toutes les grâces et pensions existantes. Art. 9. Que la somme totale des grâces et pensions en tout genre deineure fixée pour l’avenir à une somme déterminée. Art. 10. Que la plus forte grâce pécuniaire sur une tête soit ultérieurement fixée. Art. 11. Que les brigades de maréchaussée soient multipliées, attendu l’importance de leur service pour le maintien de l’ordre et de la tranquillité publique. Art. 12. Les Etats généraux accorderont aux non catholiques sans exception une existence solide et un état civil sans aucune restriction, en les rétablissant dans les droits qui leur étaient accordés par l’édit de Nantes, rendu d’après le vœu de la nation et révoqué sans sa participation. Art. 13 Que la composition de la masse d’impôt soit formée : 1° Par le capital des dépenses ordinaires arrêté; 2° Par le montant des intérêts des dettes de l’E tat; 3° Par la somme destinée à l’amortissement graduel des dettes de l’Etat, qui sera effectué dans un temps déterminé. Art. 14. Le ministre des finances comptera au ministre de chaque département de la somme fixée pour son entretien. Chaque ministre en rendra compte aux Etats généraux. Art. 15. Les sommes annuelles destinées à payer les intérêts de la dette de l’Etat et à son amortissement graduel, seront versées dans une caisse nationale qui en rendra compte aux Etats généraux; et ces sommes ne pourront, sous aucun prétexte, être employées à d’autres usages. Art. 16. Déterminer la suppression de la taille et de la capitation, tant des taillables que des nobles et privilégiés, ensemble de toutes les impositions qui leur seront accessoires, et y substituer un impôt qui sera également supporté par les trois ordres de l’Etat, en proportion de leurs facultés, et aviser aux moyens d’une juste répartition qui répare les vices résultant de l’arbitraire actuel, et fasse frapper l’impôt sur toutes propriétés quelconques. Art. 17. Supprimer la gabelle, cet impôt étant désastreux : 1° Parce qu’il frappe sur une denrée de première nécessité ; 2° Parce qu’il est en raison de la population, et qu’il frappe, par cette raison, plus directement sur les malheureux agriculteurs et artisans; 3° Parce qu’il est accablant par l’énormité de ses frais de régie ; 4° Parce qu’il nuit à l’agriculture, au commerce et à la population, en ce que quatre-vingt mille hommes sont armés les uns contre les autres, les uns pour faire la fraude et les autres pour l’empêcher ; en ce que, par les peines prononcées contre les fraudeurs, des pères de famille en grand nombre sont , chaque année , enlevés à leurs foyers ; '5<> En ce qu’au centre d’un royaume policé le citoyen est armé contre le citoyen ; ils s’égorgent au nom d’une loi bursale, qui elle-même réduit aux fers et immole le fraudeur qui échappe au glaive de la milice du traitant. En conséquence, qu’il plaise à Sa Majesté accorder une amnistie à tous ceux qui sont détenus ou poursuivis pour cause de contrebande. Art. 18. Supprimer les aides, don gratuit et tous les droits y réunis : 1° Parce que cet impôt établit une inquisition qui trouble la tranquillité des citoyens ; 2° Parce qu’il engendre des frais de régie très-considérables relativement à son produit; 3° Parce qu’il n’est pas uniforme et opprime plus dans cette province que dans une autre, plus dans une ville que dans une voisine. Art. 19. Aviser à ce que les droits de franc-fief soient supprimés : 1° Parce qu’ils ne frappent que sur les biens en fiefs, qui ne sont pas plus productifs que des biens en roture; 2° Parce qu’ils ne frappent que sur le tiers état, qui ne doit pas plus d’impôt que les deux autres ordres; 3° Parce que les motifs de cet impôt ne subsistent plus depuis longtemps. Art. 20. Aviser à ce que les droits domaniaux soient diminués , et que l’arbitraire intolérable qui règne dans leur perception soit détruit; qu’en conséquence, il soit fait un nouveau tarif qui ne puisse donner lieu à aucune interprétation fiscale. Art. 21. A ce que les douanes intérieures soient supprimées : 1° Parce qu’elles mettent des entraves au commerce intérieur; 5° Parce qu’elles rendent différentes parties du royaume étrangères entre elles. Art. 22. A ce que l’ancien régime de la distribution du tabac soit rétabli , attendu que celui que l’on distribue en poudre est de mauvaise qualité et nuisible à la santé des consommateurs. Art. 23. A ce que tous droits de péage, entrées [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. et sorties, foires et marchés, tant sur les consommations que sur les marchandises qui passent, soient supprimés, parce que ces différents droits gênent le commerce, donnent souvent lieu à des querelles et des exactions. Art. 24. A ce que la milice soit supprimée, et que les Etats généraux avisent aux moyens de la remplacer. Art. 25. Pour remplacer tous les impôts supprimés et subvenir aux charges de l’Etat, consentir à un ou plusieurs impôts qui puissent atteindre : 1° Toutes les propriétés territoriales et foncières ; 2° Les revenus des places et offices ; 3° Les grâces de la cour; 4° Les richesses industrielles ; 5° Le commerce ; 6° Les richesses fictives, telles que les fortunes capitalistes ; observer que, dans le choix desdits impôts, il faudra préférer ceux qui seront le moins arbitraires, pourront être fondés sur des bases qui puissent aisément acquérir le niveau, qui exigeront le moins de frais de régie, et qui troubleront le moins la tranquillité des contribuables. Art. 26. Aviser à ce que la perception des impôts soit confiée aux Etats provinciaux, pour diminuer, autant qu’il sera possible, les frais de régie. Art. 27. A ce que les Etats généraux s’occupent de l’examen du Concordat, qui n’a jamais été regardé comme loi consentie, et qui n’a jamais été enregistré librement; qu'en tous cas, le droit d’annates dévolues au Pape soit supprimé, et que les sommes qui sortent annuellement du royaume à ce titre soient versées dans le trésor royal. Art. 28. A ce que les canons soient observés ; et qu’en conséquence, on ne puisse cumuler sur la même tète plusieurs bénéfices, à quelque titre que ce soit, et que toutes les maisons religieuses soient supprimées ou réduites. Art. 29. A ce que les places qui vaqueront dans les chapitres soient destinées, dans chaque diocèse, à servir de retraite aux curés âgés et infirmes, et aux vicaires devenus incapables d’exercer leur ministère; et que, dans tous les chapitres, sans exception de collection et de nombre de prébende, il en soit consacré une à l’éducation de la jeunesse; à ce que les portions congrues des curés et des vicaires soient augmentées sur les biens des maisons religieuses supprimées, et que tout casuel, relatif aux baptêmes, mariages et sépultures, soit interdit. Art. 30. A ce que le clergé soit obligé de payer ses dettes ; et pour y parvenir, il recevra le remboursement des remes, tant en grains qu’en argent, à lui dues, suivant la liquidation qui sera arrêtée par les Etats généraux. Art. 31. A ce que le nombre des fêles soit considérablement diminué. Art. 32. Proposer qu’il soit établiune commission pour réformer les lois civiles et criminelles, laquelle sera choisie par les Etats généraux. Art. 33. Déterminer un temps pendant lequel tout procès devra nécessairement être jugé dans chaque tribunal. Art. 34. Etablir la hiérarchie des tribunaux, de manière qu’en toutes affaires on ne puisse avoir à parcourir au plus que deux degrés de juridictions contentieuses; supprimer tous les tribunaux d’exception, toutes les justices des seigneurs, et y substituer des justices royales par arrondissement. Art. 35. Nulles causes ne pourront être évo-[Province du Berry.] 327 quées ni distraites des tribunaux ordinaires, et tous privilèges de committimus et garde gardienne supprimés. Art, 36. Les plans de réforme seront présentés aux Etats généraux qui se tiendront prochainement à cet effet. Art. 37. Demander surtout que les Etats généraux prennent un parti prudent pour veiller à la sûreté des minutes des notaires, qui intéressent si essentiellement la sûreté du propriétaire et les qualités civiles des citoyens. Art. 38. Demander que les charges municipales soient rendues aux communautés électives, et que la police leur soit attribuée. Quant aux campagnes, les Etats généraux sont priés d’aviser à ce que la police y soit sagement administrée. Art. 39. Que la province de Berry soit conservée dans son ai lodiali té naturelle, que le droit de suite ou retour de bœuf soit aboli, et que chaque décimateur n’exerce pas sa dîme au delà de sa dîmerie. Art. 40. Que le dernier traité de commerce fait entre la France et l’Angleterre soit pesé avec soin. Les députés représenteront les funestes conséquences qui en résultent pour le commerce de draps, ratines et laines du Berry. Art. 41. Que les biaus, corvées, banalités de fours, mouiins et pressoirs, et en général toutes servitudes personnelles, soient supprimés, sauf l’indemnité de leur valeur ou la conversion desdits droits en prestations pécuniaires. Art. 42. Que les maîtrises d’arts et métiers soient supprimées. Art. 43. Que les auteurs de nouvelles branches de commerce utiles, de nouveaux moyens de simplifier les fabrications existantes, soient récompensés. Art. 44. Que les maisons d’asile en faveur des personnes en faillite soient supprimées. Art. 45. Demander qu’il n’v ait qu’un seul poids et une même mesure dans lé royaume. Art. 46. Honorer le commerce de telle manière que la noblesse, les grands capitalistes, à l’exemple des Anglais nos rivaux, ne dédaignent point ses vastes et profondes combinaisons et les richesses qui en découlent. Art. 47. Proposer la vente, à titre de propriétés incommutables, des domaines de la couronne, pour le prix qui en proviendra être employé à l’amortissement d’une partie des dettes de l’État, à l’exception des bois et forêts qui seront conservés avec soin, attendu leur importance pour les besoins de l’Etat. Art. 48. La suppression et la vente de plusieurs maisons royales inhabitées et qui dépérissent. Art. 49. La suppression de plusieurs capitaineries royales inutiles et très-dispendieuses. Art. ’50. La vente de tous les domaines qui écherront au Roi par droit d’aubaine, déshérence, bâtardise et confiscations, dans le délai d’un an. Art. 51. La rentrée dans les domaines de la couronne de ceux qui ont été aliénés ou engagés, à l’exception néanmoins des petits domainessujets à réparations, donnés à titre de rentes, et dans lesquels les formalités ont été observées, ou dont les objets étant de trop petite conséquence, n’ont pas été susceptibles de supporter ces frais. Les capitaux de ces ventes seront remboursés au denier à régler par les Etats généraux; lesdits domaines seront vendus sous la sanction des Etats généraux, d’après leur juste valeur. Art. 52. Demander que les communes soient conservées dans la possession de leurs commu- 328 [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Berry.] naux, et qu’il soit promulgué une loi qui en autorise la subdivision entre les habitants commu-niers, lorsque les deux tiers de la communauté en masse de propriété le jugeront nécessaire. SECTION III. Des vœux et demandes particulières à quelques communautés . Art. 1er. Les villes du Blanc, Aigurande et paroisses circonvoisines, qui sontPoulignv, Douadic, Lingé, Rosnay, Migné, partie de la paroisse de Montchevrier, partie de celles d’Orsennes et Ruffec adhèrent au vœu général concernant suppression de la gabelle; mais elles demandent que, dans la distribution de l’impôt supplétif, l’on ait égard à la franchise dont elles jouissent, comme faisant partie des provinces de Poitou et de la Marche, rédimées. Art. 2. La ville d’Aigurande faisait autrefois partie de la province de Berry, dont elle a été démembrée dans le seizième siècle, et réunie à celle de la Marche ; elle demande à rentrer dans la province de Berry, dont elle dépend encore pour le spirituel, pour la coutume, et pour la juridiction. L’assemblée du ressort du bailliage de Château-roux a arrêté qu’en mémoire de la justice et de la bonté paternelle du Roi, on lui décernera le titre de Restaurateur des lois, et qu’il lui sera élevé un monument qui consacre à jamais cet événement glorieux de son règne. Et vu qu’il est plus d’une heure et demie après midi, nous avons, sur la réquisition de l’assemblée, remis la continuation de nos séances à trois heures précises, et averti que ladite cloche de Saint-André sonnerait un quart d’heure avant ladite heure de trois heures pour prévenir MM. les députés, lesquels ont signé avec nous, le procureur du Roi et le greffier, sauf ceux qui ont déclaré ne savoir signer. Et ledit jour de mardis à ladite heure de trois heures de relevée, l’assemblée ayant repris ses séances, nous, juge susdit, en présence du procureur du Roi, aurions exposé qu’il ne restait plus pour objet que d’élire la quatrième partie d’entre MM. lès députés, dont Je nombre se trouve monter à trois cent vingt, pour, en conformité du règlement du Roi, devenir les représentants du district de ce bailliage à rassemblée des trois ordres qui doit se tenir à Bourges, Je 16 du présent mois; sur quoi, l’assemblée nous a, à l’instant, remontré qu’il était du vœu général que les vingt-quatre commissaires, dont elle avait fait choix le jour d’hier pour la rédaction et réunion de tous les cahiers particuliers dans un seul, restassent nommés par acclamation ; et qu’en conséquence, le nombre de représentants à élire demeurât fixé à cinquante-six; nous avons cru, ouï sur ce le procureur du Roi, devoir donner acte de cette pétition. Et ayant demandé auxdits vingt-quatre commissaires s’ils adhéraient au vœu de Rassemblée, tous ont promis de le remplir, à l’exception, toutefois, des sieurs Dupertuis, de Sauvigny, Lemaigre, Trotignon et Bernard Préjoly, qui se sont excusés par cause de maladie. Et de suite, nous avons procédé à l’élection des soixante et un représentants à nommer pour compléter le nombre des quatre-vingts formant la quatrième partie de trois cent vingt représentants, composant la présente assemblée ; et les suffrages avant été donnés à haute voix et par nous recueillis, suivant qu’il est prescrit par ledit règlement du Roi, la pluralité des suffrages s’est trouvée réunie en faveur de : Messieurs, 20. Lecapelaxn, conseiller. 21. Degr> uille fils, avocat. 22. Guérineau, avocat. 23. Bourdillon, l’ainé. 24. Duvivier-Bailly. 23. Laurent Devalidet. 26. Rolinat. 27. Chicot. 28. Dantigny. 29. Robin Deschaumes. 30. Fouconneau-Dufresne. 31. Perrol des Roches. 32. Batailler Dubertier. 33. Poislée-Laville, de Cluis. 34 Guillaume Godin. 33. Bathias. 36. Léonard Prévôt. 37. Mercier de Génitoux. 38. Beaudet-Despérins. 39. Thabaud Delaroche. 40. Thabaud de Claverole. 41. Delacoux. 42. Pierre Moulinet. 43. Bourin. 44. Vezien-Desforges. 43. Geoffroy. 46. Thabaud Dufresne. 47. Bertrand, bailli de Gar-gilesse 48. Louis La Simonne. 49. Guillaume Prungnaud. 50. Bourdillon le jeune. Messieurs, 51. Léon Grosset. 52. Ballereau, tanneur. 53. Pierre Verdier. 54. Jean Darchis. 53. Baucberon Dumay. 56. Moreau, notaire à Ba-decon. 57. Jean Bourbon. 58. Jean Daux-Pichon. 59. Patrichon des Gravettes. 60. Silvain Plaut. 61. Michel Lacoste. 62. Delagrange. 63. Etienne Piat. 64. Vilatte de Sept-Fonds. 65. Pierre Simon. 66. Silvain-Louis Guignard. 67. Pierre Baubois. 68. Garnis, le jeune. 69, Gaignieux, l’ainé. 70. Canteau. 71 . Beurrier. 72. Simon Aubin. 73. Silvain Mauduit. 74 Gourse de Bivarenne. 75. Aloncle de Lomoy. 76. Lepeintre. 77. Jean-Baptiste Lefebvre. 78. Guesnier. 79. Briffault-Desmaillel. 80. Caprais-Devaux, Lesquels ont accepté ladite commission, et promis de s’en acquitter fidèlement; dont et du tout ce que dessus, nous avons dressé le présent procès-verbal, dont expédition en forme, signée par notre greffier, sera remise aux députés ci-dessas nommés, pour être représentée à ladite assemblée des trois ordres, qui se tiendra le 16 dudit présent mois ; et sera, une autre pareille, envoyée à monseigneur le garde des sceaux de France, en conformité de l’instruction arrêtée au conseil d’Etat du Roi, dudit jour 24 janvier dernier. Lequel procès-verbal, ainsi que les pouvoirs et cahiers desdits représentants, demeureront déposés en notre greffe ; et vu qu’il est l’heure de neuf du soir, nous avons été requis par Rassemblée de suspendre jusqu’à demain, huit heures précises du matin, pour signer le présent procès-verbal, réquisition à laquelle, nous, juge susdit, ouï sur ce le procureur du Roi , nous avons adhéré. Et ledit jour, mercredi, onze mars mil sept cent qualre-vmgt-neuf, huit heures du matin, nous avons, avec le procureur du Roi, repris nos séances. Et lecture ayant été faite par notre greffier du présent procès-verbal, tous lesdits représentants l’ont signé avec nous, le procureur du Roi et notre greffier, sauf ceux qui ont déclaré ne savoir signer. Ainsi signé à la minute des présentes : Rousseau ; Legrand; Lecapelain; Jour-din ; Guérineau; Robin; Bourdeaux ; d’Hereo-Depaudav ; Bataillel-Duberthier ; Gorniel; Boef'y; Audoux de Villejauvet; Poele; de Fougères; de Yilcauderie ; Grillon Dur et; Lejeune; Guyot; Laverdat; Piot; Vergne Dugoullet ; Douard De-fresne ; Bourdillon Rainé; Descortes Vergnes Du-casson ; Crochereau Duvivier ; Dupertuis ; Pépin ; Decabrosse; Lacoste; David; Rollinat; Soingt ; Gattebois; Miault ; Pelletier; Lurguet Demayerne; Collin ; Saurigny ; Cervemon ; Validet ; Rochoux de La Bouige ; Pouradier-Delamotte ; Bourin; Maillet ; Regaudin ; Chicot ; Laurent ; Pallienne ; Patureau fils aîné ; Guelpain ; Berger ; Prévost ; Dantigny-Desmorands;Lasimone; Bathias; Bouton; Girodde de La Marinière ; Fauconneau-Dufresne ; [États gén. 1789. Cahiers. J Texier ; Delacoux ; Soingt-Peyrot-Desroches ; Délibéré des Gardes; Lepot; Loiseau; Mercier de Gêné toux; Briffaud ; Thabaud de Chantome ; Baudet-Desperreins; Thabaud; Thabaud Delaroche; Couion; Aumux; Gourichon Bénard; Lemaigre; Robinet; Throuvav; Bourgeois ; Godin üesroziers; Quiilel; Nicolas Pichon ; Gaurichon ; Dorguia ; Moulinet; Lournoy; Philippe Torsé ; de Beaufort; Geoffroy; Destreilles; Bertrand; Rabaut; Ballereau; Pellerin; Pineau ; Grenouillât ; Salmon ; Pigelet ; Dubois ; Bedouillat ; Prungnaud ; Trotignon ; Yergne; Des-iobert ; Bourdillon le jeune; Picard ; Patureau du Broutay ; Moreau ; Aufrère ; Grosset ; Geoffrion ; Gource de llivarenne ; Darchis Dupertuis ; Verdier ; Délibéré P. Gollon; Rigollet ; Gerbier; Ballereau; Pigelet l’aîné; Durand; Grazou; Pommier ; Vergne ; Baucheron-Dumay ; Selleron ; Labbé ; Simon Delacourandière ; Bernard ; Maillaut ; Daux-Pichon; Patrigeon;Garnv, Devaux; Auconet-Delau-moy; Rebillat; Laruelle; Naudin; Rotinat;Pasquier; Eymery ; Blancbet; Ballereau; Lesdy; Delagrange ; Detouc’he de Pemoray ; Poisle ; Gros ; Carteron ; Fauconneau ; Travers Desrieux ; Lamotireux ; Patrigeon-Desgravettes ; Marraudant; Prungnaud; Darnault; Bourbon; Goubet ; Lemaire ; Tillier; Thabaud ; Mombert ; Prunget; Laporte; Poupi-naud; Vesieu-Desforges ; Ghamblant ; Villate ; edoux; Limousin; Blanchard; Beaubois; Valadon; Gaujard; Caulteau ; Bernard Préjoly ; Simon; Bertrand Degreuille; Raimond ; Gobin ; Bourcier; Badou; Maudonel ; Chaputs; Fontinelles Benoist; Reignoux ; Blanchet; Geoffrion; Mativet; Aufrère; Lepinte; Martin; Garny; Patrigeon; Chamard; Lo-rant; Lefebvre; Bertrand Degreuille; Boiron; Guéri-neau, médecin; Grelsé de Champillier, Grublierde Chandaire, procureur du Roi ; Gujignon Delatou-che, et Colombier, greffier, soussigné. Signé Colombier, greffier. Noms des députés élus à l’assemblée générale du tiers-état du bailliage royal et ressort de Châleauroux, pour assister à l’assemblée des trois ordres, qui doit se tenir à Bourges le 16 mars 1789. Messieurs : 1. Guillaume-Barthélemy Boery, avocat en parlement, président en l’élection, et premier échevin de Château roux. 2. Jérôme Legrand, avocat, à idem. 3. Silvain Pépin, avocat à Argenton. 4. Antoine Desfougères do Villaudry , maire à la Châtre. 5. Jean Pouradier-Delamotte, prévôt royal à idem. 6. Pierre-François Turquet-Demayerne, docteur en médecine au Blanc. 7. Pierre Pallienne-Bourgeois, au Châtelet. 8. Antoine Cirodde, bailli à Levroux. 9. Silvain-François d’Heres de Panday, avocat à idem. 10. Louis-Guillaume Vergne-Dugoulet, notaire à Cluis. 11. Jean-Baptiste Pelletier, bailli à Aigurande. 12. Jean Rochoux-Delabouige, bailli de Neuvy. 13. Hyacinthe Tabaud de Chantome, bourgeois à idem. 14. Étienne-Charles Badoux, avocat à Saint-Gauthier. 15. .Tean-Auclerc Descotes, médecin à Argenton; 16. Étienne Gretré de Champilliers, maître des forges de Clavières. 17. Jean Patureau-Dubroutay. 18. Ursin Boucheron, bourgeois à Saint-Aoust. 19. Jacques Prungnaud, avocat à Orsenne. 20. Antoine-Joseph Lecapelain, conseiller au bailliage de Chàteauroux. 21. Joseph-Bertrand Degreuille fils, avocat à idem. 22. Silvain Guérineau, avocat à idem. 23. Jean Bourdillon l’aîné, procureur à idem. 24. Jean Crochereau-Duvivier, bailli à Argenton. 25. Laurent Devalidel, échevin au Blanc. 26. Pierre Rolinal, bourgeois à Argenton. 27. Jean Chicot, négociant à la Châtre. [Province du Berry.] 329 28. François Dantigny-Desmorands , bourgeois au Châtelet. 29. François Robin-Deschaumes, bourgeois à idem. 30. Pierre Fauconneau-Dufresne , bourgeois à Saint-Gauihier. 31. Silvaiu-Perrot Desroches , négociant à Saint-Gauthier. 32. Joseph Bataillet du Berthier, bourgeois à Levroux. 33. Louis Poisle, bourgeois à Cluis. 34. Guillaume Godin, bourgeois à idem. 35. Paul-Michel Batticas, bourgeois à Aigurande. 36. Léonard Prévost, bourgeois à idem. 37. Jean-Mercier Degenitoux, bourgeois à Saint-Marcel. 38. André b’audet-Desperrins, bourgeois à idem. 39. Jacques Thabaud-Delaroche , bourgeois à Neuvy-Saint-Sépulcre. 40. Michel Thabaud-Declaverolie , procureur fiscal à idem. 41. Pierre Delacoux, bourgeois à Baudre. 42. Pierre Moulinet, marchand de Bouges. 43. Jpan Bourin, inspecteur des ponts et chaussées, à Chàteauroux. 44. Charles Vezieu-Desforges, bourgeois à Ruffec. 45. Pierre-Antoine Geoffroy, fermier à Chambon. 46. Michel Rabeau-Dufresne, bourgeois à Douadic. 47. Pierre Bertrand, bailli de Gargilesse. 48. Louis La Simonne, entrepreneur d’ouvrages àDéols. 49. Guillaume Prungnaud, fermier à Jeu-les-Bois. 50. François Bourdillon le jeune, procureur à Château-roux. 51. Léon Gronel, chirurgien au Menoux. 52. Étienne Ballereau, tanneur au Pechereau. 53. Pierre Verdier, fermier à la Chapelle-Arthemalte. 54. Jean Darchis, marchand à Lamotte-Feuilly. 55. Louis-Moreau, notaire royal à Badecon. 56. Jean Bourbon, bourgeois à Orsenne. 57. Jean Daux-Pichon , négociant à Chàteauroux. 58. Jean Patrigeon, fermier aux Gravettes, près Chàteauroux. 59. Jean Baucheron Dumay, bourgeois à Magny. 60. Silvain Plaut, fermier à Mers. 61. Michel Lacoste, bourgeois à Argenton. 62. Claude-Joseph Delagrange, bourgeois à Mesples. 63. Etienne Piat, fermier à Rouvie les-Bois. 64. Bert and de Vilatte de Sept-Fonds, bourgeois à Re-zay. 65. Pierre Simon, fermier à Sarzay. 66. Silvain-Louis Guignard, fermier à Saint Phalier. 67. Pierre Beaubois, fermier à Sainte-Colombe. 68. Garny le jeune, bourgeois à la Châtre. 69. Remy Gagneux, fermier à Montipouret. 70. Silvain Canteau, bourgeois à Saint-Aoust. 71. François Bourcier, bourgeois à Saint-Nazaire. 72. Aubin-Simon Delapouzerie, à Saint-Martin-de-The-vet. 73 Silvain Mauduit, bourgeois à Tranzault. 74. André Gource de Rivarenne, bourgeois à la Châtre* 75. Nicolas Aloncle de Lomoy, à Morlac. 76. Jean Lepeintre, fermier a Vouillon. 77. Bean-Baptiste Lefebvre, bourgeois à Vigoux. 78. Pierre-Charles Guesnier, bourgeois à Châleauroux. 79. Louis Biiffault-Desmaillets, à Saint-Marcel. 80. C prais Devaux, apothicaire à Châleauroux. La présente copie contenant trente-deux feuillets qui ont été cotés et paraphés, par premier et dernier, par moi Pierre Colombier, greffier au bailliage royal de Chàteauroux, soussigné, pour être adressée à Mgr le garde des sceaux de France. A Chàteauroux, ce vingt mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé Colombier, greffier. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances des villes. paroisses et communautés du bailliage royal et ressort, d’Issoudin (1). Art. 1er. Le tiers-état composant la partie la (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [États gén. 1789. Cahiers. J Texier ; Delacoux ; Soingt-Peyrot-Desroches ; Délibéré des Gardes; Lepot; Loiseau; Mercier de Gêné toux; Briffaud ; Thabaud de Chantome ; Baudet-Desperreins; Thabaud; Thabaud Delaroche; Couion; Aumux; Gourichon Bénard; Lemaigre; Robinet; Throuvav; Bourgeois ; Godin üesroziers; Quiilel; Nicolas Pichon ; Gaurichon ; Dorguia ; Moulinet; Lournoy; Philippe Torsé ; de Beaufort; Geoffroy; Destreilles; Bertrand; Rabaut; Ballereau; Pellerin; Pineau ; Grenouillât ; Salmon ; Pigelet ; Dubois ; Bedouillat ; Prungnaud ; Trotignon ; Yergne; Des-iobert ; Bourdillon le jeune; Picard ; Patureau du Broutay ; Moreau ; Aufrère ; Grosset ; Geoffrion ; Gource de llivarenne ; Darchis Dupertuis ; Verdier ; Délibéré P. Gollon; Rigollet ; Gerbier; Ballereau; Pigelet l’aîné; Durand; Grazou; Pommier ; Vergne ; Baucheron-Dumay ; Selleron ; Labbé ; Simon Delacourandière ; Bernard ; Maillaut ; Daux-Pichon; Patrigeon;Garnv, Devaux; Auconet-Delau-moy; Rebillat; Laruelle; Naudin; Rotinat;Pasquier; Eymery ; Blancbet; Ballereau; Lesdy; Delagrange ; Detouc’he de Pemoray ; Poisle ; Gros ; Carteron ; Fauconneau ; Travers Desrieux ; Lamotireux ; Patrigeon-Desgravettes ; Marraudant; Prungnaud; Darnault; Bourbon; Goubet ; Lemaire ; Tillier; Thabaud ; Mombert ; Prunget; Laporte; Poupi-naud; Vesieu-Desforges ; Ghamblant ; Villate ; edoux; Limousin; Blanchard; Beaubois; Valadon; Gaujard; Caulteau ; Bernard Préjoly ; Simon; Bertrand Degreuille; Raimond ; Gobin ; Bourcier; Badou; Maudonel ; Chaputs; Fontinelles Benoist; Reignoux ; Blanchet; Geoffrion; Mativet; Aufrère; Lepinte; Martin; Garny; Patrigeon; Chamard; Lo-rant; Lefebvre; Bertrand Degreuille; Boiron; Guéri-neau, médecin; Grelsé de Champillier, Grublierde Chandaire, procureur du Roi ; Gujignon Delatou-che, et Colombier, greffier, soussigné. Signé Colombier, greffier. Noms des députés élus à l’assemblée générale du tiers-état du bailliage royal et ressort de Châleauroux, pour assister à l’assemblée des trois ordres, qui doit se tenir à Bourges le 16 mars 1789. Messieurs : 1. Guillaume-Barthélemy Boery, avocat en parlement, président en l’élection, et premier échevin de Château roux. 2. Jérôme Legrand, avocat, à idem. 3. Silvain Pépin, avocat à Argenton. 4. Antoine Desfougères do Villaudry , maire à la Châtre. 5. Jean Pouradier-Delamotte, prévôt royal à idem. 6. Pierre-François Turquet-Demayerne, docteur en médecine au Blanc. 7. Pierre Pallienne-Bourgeois, au Châtelet. 8. Antoine Cirodde, bailli à Levroux. 9. Silvain-François d’Heres de Panday, avocat à idem. 10. Louis-Guillaume Vergne-Dugoulet, notaire à Cluis. 11. Jean-Baptiste Pelletier, bailli à Aigurande. 12. Jean Rochoux-Delabouige, bailli de Neuvy. 13. Hyacinthe Tabaud de Chantome, bourgeois à idem. 14. Étienne-Charles Badoux, avocat à Saint-Gauthier. 15. .Tean-Auclerc Descotes, médecin à Argenton; 16. Étienne Gretré de Champilliers, maître des forges de Clavières. 17. Jean Patureau-Dubroutay. 18. Ursin Boucheron, bourgeois à Saint-Aoust. 19. Jacques Prungnaud, avocat à Orsenne. 20. Antoine-Joseph Lecapelain, conseiller au bailliage de Chàteauroux. 21. Joseph-Bertrand Degreuille fils, avocat à idem. 22. Silvain Guérineau, avocat à idem. 23. Jean Bourdillon l’aîné, procureur à idem. 24. Jean Crochereau-Duvivier, bailli à Argenton. 25. Laurent Devalidel, échevin au Blanc. 26. Pierre Rolinal, bourgeois à Argenton. 27. Jean Chicot, négociant à la Châtre. [Province du Berry.] 329 28. François Dantigny-Desmorands , bourgeois au Châtelet. 29. François Robin-Deschaumes, bourgeois à idem. 30. Pierre Fauconneau-Dufresne , bourgeois à Saint-Gauihier. 31. Silvaiu-Perrot Desroches , négociant à Saint-Gauthier. 32. Joseph Bataillet du Berthier, bourgeois à Levroux. 33. Louis Poisle, bourgeois à Cluis. 34. Guillaume Godin, bourgeois à idem. 35. Paul-Michel Batticas, bourgeois à Aigurande. 36. Léonard Prévost, bourgeois à idem. 37. Jean-Mercier Degenitoux, bourgeois à Saint-Marcel. 38. André b’audet-Desperrins, bourgeois à idem. 39. Jacques Thabaud-Delaroche , bourgeois à Neuvy-Saint-Sépulcre. 40. Michel Thabaud-Declaverolie , procureur fiscal à idem. 41. Pierre Delacoux, bourgeois à Baudre. 42. Pierre Moulinet, marchand de Bouges. 43. Jpan Bourin, inspecteur des ponts et chaussées, à Chàteauroux. 44. Charles Vezieu-Desforges, bourgeois à Ruffec. 45. Pierre-Antoine Geoffroy, fermier à Chambon. 46. Michel Rabeau-Dufresne, bourgeois à Douadic. 47. Pierre Bertrand, bailli de Gargilesse. 48. Louis La Simonne, entrepreneur d’ouvrages àDéols. 49. Guillaume Prungnaud, fermier à Jeu-les-Bois. 50. François Bourdillon le jeune, procureur à Château-roux. 51. Léon Gronel, chirurgien au Menoux. 52. Étienne Ballereau, tanneur au Pechereau. 53. Pierre Verdier, fermier à la Chapelle-Arthemalte. 54. Jean Darchis, marchand à Lamotte-Feuilly. 55. Louis-Moreau, notaire royal à Badecon. 56. Jean Bourbon, bourgeois à Orsenne. 57. Jean Daux-Pichon , négociant à Chàteauroux. 58. Jean Patrigeon, fermier aux Gravettes, près Chàteauroux. 59. Jean Baucheron Dumay, bourgeois à Magny. 60. Silvain Plaut, fermier à Mers. 61. Michel Lacoste, bourgeois à Argenton. 62. Claude-Joseph Delagrange, bourgeois à Mesples. 63. Etienne Piat, fermier à Rouvie les-Bois. 64. Bert and de Vilatte de Sept-Fonds, bourgeois à Re-zay. 65. Pierre Simon, fermier à Sarzay. 66. Silvain-Louis Guignard, fermier à Saint Phalier. 67. Pierre Beaubois, fermier à Sainte-Colombe. 68. Garny le jeune, bourgeois à la Châtre. 69. Remy Gagneux, fermier à Montipouret. 70. Silvain Canteau, bourgeois à Saint-Aoust. 71. François Bourcier, bourgeois à Saint-Nazaire. 72. Aubin-Simon Delapouzerie, à Saint-Martin-de-The-vet. 73 Silvain Mauduit, bourgeois à Tranzault. 74. André Gource de Rivarenne, bourgeois à la Châtre* 75. Nicolas Aloncle de Lomoy, à Morlac. 76. Jean Lepeintre, fermier a Vouillon. 77. Bean-Baptiste Lefebvre, bourgeois à Vigoux. 78. Pierre-Charles Guesnier, bourgeois à Châleauroux. 79. Louis Biiffault-Desmaillets, à Saint-Marcel. 80. C prais Devaux, apothicaire à Châleauroux. La présente copie contenant trente-deux feuillets qui ont été cotés et paraphés, par premier et dernier, par moi Pierre Colombier, greffier au bailliage royal de Chàteauroux, soussigné, pour être adressée à Mgr le garde des sceaux de France. A Chàteauroux, ce vingt mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé Colombier, greffier. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances des villes. paroisses et communautés du bailliage royal et ressort, d’Issoudin (1). Art. 1er. Le tiers-état composant la partie la (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES, 330 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Berry.] plus considérable et la plus utile de la nation, il est juste qu’il ait, au moins, égalité de voix dans l’assemblée des Etats généraux. En conséquence, les députés du tiers-état de la province de Berry n’auront pouvoir de prendre séance dans l’assemblée convoquée à Versailles, pour le 27 avril prochain, qu’autant que les députés du tiers-état du royaume composeront, dans une parfaite égalité, la moitié de ladite assemblée, y compris ceux qui y assisteront pour la prérogative de leur rang; que les délibérations s’y feront en commun, et que les suffrages s’y compteront par tête. Art. 2. L’impôt ne pouvant avoir une existence certaine sans une base Exe, lesdits députés s’occuperont d’un nouveau plan de constitution avant de voter aucun subside. Art. 3. Les lois de l’impôt, étant dans le cas d’éprouver des modifications suivant les circonstances, le retour périodique des Etats généraux paraît devoir être une des bases de la constitution; et comme l'assemblée de 1789 ne pourra terminer les grands intérêts qui se présentent à discuter dans ce moment, elle se réunira en 1791, pour achever ses opérations. Art. 4. Les lois devant être le résultat de l'accord et du consentement de la nation, c’est aussi à elle à leur donner la sanction : dès lors, elles ne pourraient être exécutées qu’aprês avoir été enregistrées par les Etats généraux, ainsi que tout ce qui est susceptible d’enregistrement. Art. 5. Le genre d’impôt le moins compliqué et le moins susceptible de frais de perception, devant être préféré, les tailles, aides, gabelles et capitation , les vingtièmes et leurs accessoires doivent être supprimés. Art. 6. Les maîtrises d’arts et métiers étant nuisibles aux talents sans ressources et aux progrès des arts, seraient supprimées, afin de rendre , à tout citoyen sa liberté naturelle. Art. 7. Pour remplacer des impositions supprimées, il serait établi un impôt en argent sur toutes les propriétés du royaume indistinctement, de manière qu’il n’y eût lieu dorénavant à aucune exemption ni immunité pécuniaire pour quelque rang et quelque personne que ce puisse être. Art. 8. L'industrie serait étendue et augmentée aux fermiers et à tous ceux qui font des affaires. Art. 9. Les contrôles ne doivent avoir d’autre objet que d’assurer la date des actes. Ils seraient conservés ainsi que les insinuations, mais leurs droits seraient fixés pour le contrôle au marc la livre des sommes actives et réelles portées aux actes ; et ils doubleront lorsqu’il y aurait lieu à l’insinuation, sans que les causes ni les qualités pussent apporter un changement à la perception. Art. 10. L’expérience ayant démontré combien la corvée en argent était moins onéreuse au peuple, et plus avantageuse à la confection des chemins, celles en nature seraient supprimées, converties en argent et supportées par toutes les classes de citoyens indistinctement. Art. 11. Le titre d’abbé et de bénéficier n’exigent aucunes fonctions ; il ne serait plus nommé aux abbayes et bénéfices simples à nominations royales , jusqu’à ce qu’il eût été entièrement pourvu à l’acquittement des dettes de l’Etat : et nomination avenant , aucune ne pourrait, être pourvue de deux abus que les plus anciennes réclamations n’ont pu faire cesser. Art. 12. Ne trouvant aucun avantage à laisser au Saint-Père l’expédition des bulles et dispenses, dont les sujets du Roi peuvent avoir besoin, et voyant, au contraire, que l’exercice de ce pouvoir fait sortir beaucoup d’argent du royaume, le Roi seul jouirait du droit de donner des bulles, et les archevêques et évêques de donner des dispenses; mais le produit de l’un et de l’autre tournerait au profit de la nation. Art. 13. La multiplicité des recettes augmentant inutilement les frais de perception, il suffirait dans chaque province d’un seul receveur qui verserait directement à la caisse nationale. Art. 14. Les Etats généraux, quoique absents, devant être toujours en activité, il serait formé une commission intermédiaire, composée d’un député de chaque province, et présidée par le plus ancien d’entre eux. Art. 15. Afin d’éviter la dissipation dans le montant de ces différentes branches de produits et revenus, il serait établi une caisse nationale. Celte caisse serait confiée à huit membres de la commission intermédiaire, dont quatre du tiers-état, sous la direction d’un ministre des finances nationales, choisi par les Etats généraux, et qui, pour la première fois, serait M. Necker. Ces membres renouvelés à chaque tenue d’Etats généraux. Art, 16. Les dépenses de chaque département seraient fixées par la nation ; et, dans le cas où les besoins imprévus exigeraient, pour ces mêmes départements, des secours extraordinaires, les ministres seraient tenus de s’adresser à la commission intermédiaire, et seraient responsables de l’emploi des deniers qui leur auraient été remis. Art. 17. La nation, ne pouvant être tenue d’acquitter des dettes qui n’auraient pas été légitimement contractées, les Etats généraux reviseront les engagements de l’Etat, avant que de sanctionner la dette nationale. Art. 18. Les abus qui ont régné, jusqu’à présent, dans la concession des pensions, exigent qu’elles soient également revisées par les États généraux; la multiplicité de brevets étant une des principales causes du grand nombre de ces abus, ils doivent être réunis en un seul pour chaque individu. Art. 19. Indépendamment de la réduction que doivent éprouver ces pensions, elles doivent être soumises aune retenue, et ne pouvoir être payées que du consentement des Etats généraux. Art. 20 Pour faciliter et simplifier toutes les opérations d’administration, il serait établi des Etats dans chaque province, sur le modèle de ceux du Dauphiné, qui ont mérité un applaudissement universel. Art. 21. La multitude et la disparité des coutumes, poids, mesures et aunage, donnant lieu à beaucoup de procès, et mettant beaucoup d’entraves dans le commerce, d’embarras dans les jugements, et d’inégalité dans les successions, le bien général exigerait une même coutume, un même poids, une même mesure et un même aunage. Art. 22. L’éloignement des tribunaux supérieurs requérant des voyages dispendieux et des absences nuisibles aux intérêts des citoyens, il paraîtrait indispensable d’établir des cours souveraines dans chaque province, et de donner une extension de pouvoir aux juges inférieurs et d’en rapprocher les justiciables. Art. 23. Les frais de justice étantdevenus exorbitants, et ne cessant d’exciter des réclamations, il serait nécessaire de réformer les procédures et d’abolir les épices. Art. 24. Un des objets importants de la réforme de l’administration, serait de faire tomber le préjugé qui fait rejaillir sur une famille entière la [États gén. 1789. Cahiers.] honte clu crime de l’individu ; préjugé d’autant plus odieux, que les fautes ne sont réellement ue personnelles. Un avantage encore à attendre e cette réforme, serait la faculté de ne pouvoir être jugé, en matière criminelle, que par ses pairs. Ces deux avantages concourraient à faire obtenir la suppression des lettres de cachet, si désirable pour la liberté individuelle de chaque citoyen. Art. 25. Les gens riches trouvant dans leur fortune les moyens de parvenir à des charges et offices, sans s’occuper d’acquérir les talents nécessaires, la vénalité devrait en être supprimée, et le mérite seul les faire obtenir par la voie du concours. Toutes les propriétés étant sacrées, les titulaires seraient remboursés lors de leur retraite ou à leur décès. Art. 2b. L’exercice d’un office étant toujours un obslacle pour bien remplir les fondons d’un autre, il ne pourrait être permis d’en posséder deux à la fois. Art. 27. Les justices seigneuriales ne servant qu’à augmenter les frais, en multipliant les degrés de juridiction; chaque individu aurait la liberté de plaider en première instance devant le juge royal, tant en demandant qu’en défendant. Art. 28. La plupart des petites contestations n’ayant lieu que parce que le premier acte est le fruit de la chaleur, un juge de paix parerait à cet inconvénient. Art. 29. Les matières consulaires exigeant la plus grande célérité et des hommes occupés de cette partie, il serait établi des juridictions consulaires dans toutes les villes qui en sont susceptibles, avec extension de pouvoir jusqu’à 4,000 livres. Art. 30. Les lettres de répit ne servant qu’à favoriser la mauvaise foi des banqueroutiers frauduleux, elles doivent être supprimées. Art 31. L’agriculture, le commerce, les arts libéraux, les métiers et généralement toute espèce d’industrie, seront encouragés, tant par des secours pécuniaires gratuits qu’à titre de prêts, suivant les circon tances, provenant de la caisse nationale, que par des récompenses et distinctions honorables pour ceux qui les auront méritées aux yeux de la nation assemblée. Art. 32. Les manufactures seraient favorisées, principalement sur les lieux où croissent les matières premières, tous privilèges cependant supprimés; par exemple, les laines de Berry passent par deux mains avant que de parvenir aux fabricants de Reims, Rouen et Sedan, ce qui les augmente de 25 p. 0/0, qui donneraient aux fabricants sur les lieux la facilité de les vendre à meilleur compte; par là peut-être aussi, et par des primes d’exportation, parviendrait-on à rétablir la concurrence avec l’Angleterre, qui a cessé d’avoir lieu depuis le dernier traité de commerce avec cette puissance. Art. 33. Les barrières qui se trouvent dans l’intérieur du royaume étant autant d’entraves au commerce, il serait à souhaiter que toutes les douanes fussent reculées aux frontières du royaume. Art. 34. Les commerçants étant, plus que tous autres, à même de connaître les avantages des opérations du commerce, le conseil de cette partie devrait être composé par moitié de négociants choisis par la chambre du commerce. Art. 35. Les revenus des domaines de la couronne suffisant à peine pour subvenir aux frais de leur administration, ces fonds seraient vendus à l’acquittement des dettes de l’Etat, et les alié-[Provùîçe du Berry,] 331 nations précédentes confirmées. Ceux étant entre les mains des engagistes seraient également vendus au même but à l’expiration de l’engagement. Art. 3b. Les apanages des princes ne leur étant pas .plus avantageux, et étant, au contraire, à charge aux provinces, à cause de la double ad-minLtration à laquelle ils sont soumis, doivent être également supprimés. Art. 37. Gomme il est juste que des princes du sang royal tiennent un état conforme à leur rang, il leur sera fourni par l’Etat les sommes nécessaires pour la représentation qui leur convient. Art. 38. Les charges foncières nuisant beaucoup à la vente des fonds, il devrait être libre à toutes personnes de rembourser au denier vingt toutes les rentes en argent, colles en nature et terrage à dire d’experts; les cens et directes conservés. Art. 39. Far la même raison, les droits de franc-fief, banalité, et tous droits féodaux, qui, pour de médiocres produits, présentent mille embarras et difficultés, tant an seigneur qu’au vassal, pourraient aussi être rachetés à dire d’experts, la directe retenue ou substituée sur les fonds. Art. 40. Les seigneurs laïques et ecclésiastiques, n’ayant suivi l’exemple de Sa Majesté, en affranchissant leurs mainmortables, quoiqu’ils y aient été invités par le plus juste et le meilleur des rois, toutes servitudes personnelles seraient éteintes et les sujets du Roi affranchis. Art. 41. La masse des biens-fonds n’étant rien moins qu’avantageuse entre les mains des corps ecclésiastiques, il devrait leur être permis, sauf aux archevêques, évêques et curés d’aliéner leurs propriétés ecclésiastiques. Art. 42. Pour débarrasser les curés de tous autres soins que de ceux de la conduite de leurs troupeaux, et leur éviter l’humiliation de solliciter de l’indigence un moindre salaire, il devrait être fait à tous les curés une portion congrue de 1,800 livres en ville, et de 1,200 livres en campagne, fondations comprises, au moyen de quoi ils rempliraient honorablement leurs fonctions, sans avoir aucun casuel à répéter; et que conséquemment, ces curés, au-dessous de cinquante feux, seraient réunis, ou qu’il leur serait fait un arrondissement suivant l’éloignement. Art. 43. La confiance ne pouvant s’établir dans les villes que par le choix libre des officiers municipaux, il serait à désirer qu’il y eût de nouvelles lois qui rendissent aux habitants la nomination de leurs maires et échevins. Art. 41. Les grandes routes étant d’une nécessité absolue pour' la circulation des denrées et l’activité du commerce, et chaque ville ayant intérêt à la confection de celles qui l’avoisinent, il serait utile d’abandonner aux municipalités la direction des travaux publics : un corps d’ingénieurs étant trop coûteux pour une province, un seul tracerait les routes utiles sous l’autorité des Etats provinciaux. Art. 45. Tout tendant à un système d’égalité parfaite, les communes elles-mêmes doivent renoncer à leurs privilèges. Art. 46. Les hôpitaux étant un établissement utile à l’Etat pour la conservation des sujets malheureux, il serait important qu’un.! seule et même loi dirigeât l’administration de ces maisons de charité. Art. 47. Plusieurs villes perdant une portion de leur revenu par la suppression des octrois, il serait essentiel de pourvoir à leur dotation, ainsi qu’à une augmentation pour celles qui ne seraient pas suffisamment dotées. Art. 48. Les abus qui se sont glissés dans ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 332 [Élats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Berry.] l’éducation publique exigent un nouveau régime qui doit particulièrement fixer l’attention des Etats généraux. Art. 49. Les bois devenant, de plus en plus, une denrée fort chère, on ne devrait dorénavant accorder aucune coupe de bois futaie qu’à la charge de replanter sous l’inspection des Etats provinciaux. Art. 50. Les forges et moulins sur les rivières, inondant continuellement les prairies, tous propriétaires de ces forges et moulins devraient être tenus d’avoir un glacis au-dessus de leurs roues. Art. 51. La réclamation générale en faveur de la liberté de la presse, démontrant combien elle est utile pour l’accroissement des lumières et la discussion des affaires, elle ne devrait avoir de bornes que pour les écrits méchants et scandaleux, qui porteraient, en même temps, le caractère de la clandestinité. Art. 52. Les protestants n’ayant pas trouvé assez d’avantages dans le dernier édit qu’ils doivent à la bienfaisance du Roi, il serait juste de donner à cet édit une extension qui pût leur inspirer un désir plus efficace de revenir dans leurs foyers. Art. 53. Quelque avantageuses que soient les mesures prises par l’édit de 1771, concernant les hypothèques, il serait nécessaire d’accorder quatre mois au lieu de deux pour l’exposition des contrats de vente dans l’auditoire, et de donner aux oppositions un effet de dix ans. Art. 54. Tout Français ayant également le désir de servir son Roi et sa patrie, les lois qui enchaînent le courage des citoyens du tiers-état et les excluent des emplois militaires, de la haute magistrature et des dignités ecclésiastiques, doivent être proscrites : le mérite et les services devant seuls conduire aux récompenses et aux distinctions. Art. 55. Les lois existantes sur la mendicité, n’avant point encore suffi pour l’arrêter et la détruire, surtout dans les campagnes où les pauvres menacent avec audace d’incendier les domaines, il serait à propos d’y pourvoir d’une manière plus efficace. Art. 56. Le ravage occasionné de tous côtés parles loups mérite, qu’à l’exemple de l’Angleterre, on s’occupe de leur destruction. Art. 57. L’exercice du droit de chasse étant préjudiciable à tous les fruits de la terre, il ne devrait être permis aux seigneurs de chasser que sur leurs propriétés. Art. 58. Toutes exemptions ôtant désormais proscrites, les frais du logement des gens de guerre doivent être supportés par tous les sujets, sans distinction. Art. 59. Les charges des jurés priseurs étant vexatoires et ruineuses pour le public, et particulièrement pour les gens de la campagne, il conviendrait de les supprimer. Art. 60. Il conviendrait pareillement de supprimer les communautés d’hommes et de filles rentées, et de vendre leurs biens à l’acquittement de la dette de l’Etat, à la charge de pensions viagères à chaque membre. Art. 61. Les différentes marques du papier et parchemin, donnant lieu à des amendes pour des fautes involontaires, devraient être réduites à une seule pour tout le royaume. Art. 62. Les payements sur le Roi étant sujets à beaucoups de retard, il conviendrait de les faire acquitter dans le chef-lieu de chaque province. Art. 63. Les notaires des justices seigneuriales, et les minutes des actes qu’ils reçoivent étant trop à la disposition des seigneurs, il serait utile de les supprimer, et d’en taire déposer les minutes au greffe royal Art. 64. Les droits de committimus , garde gardienne, lettres de scolarité et sceau attributif de juridiction, étant abusifs, devraient être supprimés. Art. 65. Les saisies réelles des fonds, portées devant les juges autres que ceux de leur situation, ne se terminant jamais, et les produits en étant presque nuis, toute saisie réelle devrait être mise à fin devant les juges de la situation des biens. Art. 65 Mis. Les milices, ôtant des bras à l’agriculture, seront supprimées. Art. 66. Les pigeons, portant plus de préjudice aux semences et aux récoltes que leurs propriétaires n’en retirent d’avantages, il serait très-nécessaire d’abolir le droit de colombier et de fuye. Art. 67. Les sacrifices auxquels se détermine Sa Majesté, en préférant le bonheur de ses peuples à son propre intérêt, méritent que les Etats généraux n’épargnent aucun des moyens convenables pour soutenir l’éclat du trône français. Ils doivent aussi s’occuper de témoigner au ministre, sous les auspices duquel se prépare l’heureuse révolution qui va nous régénérer, les sentiments de reconnaissance et de vénération qui sont dus à son zèle et à ses vertus. Fait et arrêté en l’assemblée du tiers-état des villes, paroisses et communautés du ressort du bailliage d’issoudun, tenue en l’église des révé-rents pères Minimes, le 7 mars 1789, et ont tous les signandaires signé, les autres ayant déclaré ne le savoir de ce requis ; le présent cahier, contenant onze pages et un renvoi, a été coté par première et dernière page, et paraphé par nous, lieutenant particulier audit bailliage, nevarietur , au bas d’icelles, lesdils jour et an. L’original des présentes est signé : Maillet; Boité; Jupy ; Dar-nault ; Prunngnas; Collet de Messine; Touran-gin; Courant Qelaporte; Pesseau; Barbou; etc., Delachatre ; Poya; et Bourguignon, greffier.