253 1 Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (20 mai 1791. J veraineté nationale. Il serait inconvenant et illusoire que celui qui a violé la décence et le repos de l’Assemblée, pût rentrer dans le sein de cette même assemblée. Il vaut mieux faire éprouver une abstention à celui qui a mauqué à la souveraineté nationale. Une partie de la nation, qui a choisi un mauvais sujet, ne peut pas porter préjudice à la nation entière qui n’a voulu former une Assemblée de représentants que pour s’assurer de ses intérêts. Pour la limitation du temps des arrêts et à la prison à temps, comme le maximum des peines de l’intérieur de l’Assemblée du Corps législatif, je l’adopte. Voici, en conséquence, la rédaction que je propose : Art. 39. « Le Corps législatif fera tous les règlements qu’il jugera nécessaires pour l’ordre de son travail et pour la discipline de ses séances; mais il ne pourra prononcer contreceux de ses membres qui s’écarteront de leur devoir, d’autre peine que la censure, les arrêts, qui ne pourront être étendus à plus de 8 jours, et la prison, qui ne pourra l’être à plus de 3. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 40, ainsi conçu : « Le public sera admis aux séances, en se conformant aux règles qui seront établies pour le maintien du bon ordre; le Corps législatif pourra faire arrêter et punir correctionnellement ceux qui troubleraient ses fonctions ou lui manqueraient de respect. » M. lie Chapelier. Je demande que le principe de la publicité des séances soit exprimé d’une façon plus formelle dans l’article et qu’on dise : « Les délibérations du Corps législatif seront nécessairement publiques.” (Cette motion est adoptée.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 40. « Les délibérations du Corps législatif seront nécessairement publiques, mais le Corps législatif pourra faire sortir les assistants, s’ils troublaient la délibération, même faire arrêter et punir correctionnellement ceux qui apporteraient quelque trouble aux fonctions du Corps législatif, on lui manqueraient de respect.» {Adopté.) (La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.) M. le Président lève la séance à 3 heures. ASSEMBLÉE NATIONALE PRÉSIDENCE DE M. TREILHARD, EX-PRÉSIDENT. Séance du vendredi 20 mai 1791, au soir (1). La séance est ouverte à 6 heures du soir. Un de MM. les secrétaires fait lecture : 1° du procès-verbal de la séance d’hier au soir, qui est adopté ; 2° d’une adresse de la Société des amis de la Constitution, séant à Clermont-Ferrand , département du Puy-de-Dôme , par laquelle elle demande le licenciement momentané des officiers des troupes de ligne et se plaint de l’incivisme de plusieurs d’entre eux. (Cette adresse est renvoyée au comité militaire.) 3° d’une Adresse des Juifs domiciliés à Paris , ainsi conçue : « Les Juifs résidant à Paris, prenant la liberté d’exposer à l’auguste Assemblée nationale que la plupart d’entre eux ont de père en fils, plus de cent ans d’habitations dans cette capitale; Su’ils s’y sont toujours comportés comme des dèles sujets et de braves citoyens, qu’ils ont fourni des preuves de leur patriotisme dès le commencement de la Révolution, et qu’ils se sont montrés, des premiers, les zélés partisans de la Constitution; qu’ils se sont fait inscrire dans la garde nationale aussitôt sa formation ; qu’ils ont fait des dons patriotiques, suivant leurs facultés, et ont payé avec empressement leur contribution patriotique, et qu’ils sont toujours prêts à répandre leur sang pour la gloire de la nation et le soutien de la liberté; qu’ils élèvent leurs enfants dans ces principes et qu’ils les instruisent des lois et des décrets de l’Assemblée nationale, qu’ils regardent comme un catéchisme que tout bon français doit faire apprendre à ses enfants pour leur faire aimer leur patrie, défendre leur liberté, et se soumettre et obéir à la Constitution et aux décrets de l’Assemblée nationale sanctionnés par le roi. « Les exposants ne dissimuleront pas qu’ils voient avec la plus grande joie que leurs frères, les Juifs espagnols et portugais, ont obtenu le titre de citoyen actif avec tous les droits qui en dépendent, mais qu'ils voient en même temps avec la plus grande peine, qu’ils sont privés de cette faveur, quoique plusieurs d’entre eux aient des lettres de maîtrise, et quoiqu’ils soient de la même famille, tous descendants de Jacob, fils d’Isaac, dont la généalogie est d’autant plus certaine que la tradition parmi eux vaut titre. « L’Assemblée nationale a décrété que les étrangers résidant en France, jouirait, après 5 ans de résidence, des droits de citoyens français. Par quelle fatalité les exposants seraient-ils réputés moins que des étrangers et seuls exclus des droits que la nature donne et que les décrets de l’Assemblée nationale rendent à tous les hommes. Considérés comme juifs, ils font partie des citoyens français, puisqu’ils en remplissent les fonctions et les devoirs ; considérés comme étrangers, quoique la plupart soient nés en France, ils ont, au terme de la loi, acquis le titre de citoyens français, qu’une longue habitation dans la capitale leur donne, donc ils doivent jouir de tous les droits qui en dépendent. « La municipalité est à la veille de faire une liste des citoyens actifs et éligibles* conformément au décret du 29 décembre 1790. Un décret récent en ordonne la prompte exécution ; c’est un nouveau motif pour les exposants, également propre à justifier leur instance et leur vive sollicitude, et à déterminer l’Assemblée nationale de régler leur destinée. « Le vœu des sections de la capitale en faveur des exposants lui est connu ; une députation des représentants de la commune de Paris a porté dans son sein l’expression de ce vœu authentique contenu dans leur arrêté du 24 février 1790, et la réponse de M. le Président, l’évêque d’Au-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.