SÉANCE DU 30 THERMIDOR AN II (17 AOÛT 1794) - N° 36 251 Extrait des registres des délibérations de la commune de Belleville, département de Paris. Du 7 frimaire l’an 2e de la République une et indivisible. Après que, sur le rapport du citoyen Fulche, chargés de prendre des renseignements sur la position de la citoyenne veuve Hugot, domicilié à Belleville, sur le réquisitoire du procureur de la commune, le conseil général a arrêté, d’après les renseignement pris sur la position et la situation de la citoyenne veuve Hugot, dite Marie, Marguerite Colinette, et d’après le rapport des commissaires, [qu’]il seroit représenté aux citoyens administrateurs du directoire du distrix de Franciade que la citoyenne veuve Hugot est sans fortune, sans domestique, réduite dans un très petit logement, annonçant la plus affreuse misère, manquant de tout, et ne subsistant que des aumônes et charités des citoyens et citoyenne humain de la commune, et qu’el est portée sur le rôle de contribution mobiliaire pour la somme de 16 livre dont il est impossible de réaliser le payement, attendut son extrême misère. Arrête que la présente délibération sera, à la diligence du procureur de la commune, envoyé au directoire du dixtrict de Franciade, conformément à ses intentions ennoncés en sa lettre dudit mois de brumaire, afin de l’engager et de le solliciter à tendre une main secourable à laditte citoyenne veuve Hugot, infortuné et très malheureuse. Signé Livoir, secrétaire-greffier pour ampliation littéralement conforme (1). Q [ Les créanciers de la veuve Perichon, aux cns représentons du peuple à la Conv.; 30 therm. Il] (2) Citoyens représentants, Les créanciers de la veuve de Martial Péri-chon, au nombre de plus de 40, tous fournisseurs voituriers, ouvriers et même journailliers ont l’honneur de vous exposer que feu Perichon, qui depuis longtems étoit l’entrepreneur général de l’hôpital de la Salpétrière de Paris, ayant entrepris la construction des loges et batimens accessoires pour les folles de cet hôpital, les exposans ont fourni audit Perichon les matériaux de chacun leur état, et les autres leurs mains d’œuvres, en voiturant, travaillant et préparant et mettant lesdits matériaux en œuvre, et cela dans l’expectative d’un payement prochain et certain, ainsy que cela a toujours été d’usage pour les travaux des hôpitaux. Que l’administration des hôpitaux, pendant les travaux de ladite construction, ayant arrêté divers changements et augmentations non prévu par les plans et devis, cela a donné lieu à une contestation sérieuse entre ladite administration et Perichon, entrepreneur, et sa veuve depuis son décès; laquelle contestation a empêché le payement des exposants, qui ont été (1) En marge : à joindre à la pétition de la veuve Hugot. (2) C 316, pl. 1269, p. 63. conseillé de former des oppositions sur ledit Perichon et sa succession, entre les mains de laditte administration, et même d’intervenir dans la contestation. Que cette contestation ayant été jugée en faveur de la veuve Perichon et des exposants par jugement du tribunal du 5 e arrondissement du département de Paris du 17 ventôse dernier, qui déclare bonnes et vallables les oppositions des exposants. Ils étoient sur le point d’être payés de leurs salaires et fournitures par la veuve Perichon, sur les sommes dont la condamnation est prononcée à son proffit contre ladite administration, lorsque la Convention a, le 23 messidor dernier, décretté dettes nationalles touttes les dettes passives arriérées des hôpitaux, ce qui semble les destiner à l’inscription sur le Grand livre. Que la créance de la veuve Périchon sur les hôpitaux de Paris présentant une masse importante d’environ 280 000 livres pourroit paroître à la Convention dans le cas de l’inscription au Grand livre; mais les exposants croyent devoir observer à la Convention que cette créance n’apartient pas à la veuve Périchon, mais bien à eux exposans qui sont ses créanciers, pour raison de leurs fournitures, de leurs travaux, charrois, mains d’œuvres et autres objets journailliers. La propriété des exposans est même établie par le jugement du 17 e ventôse dernier, qui déclare bonnes et vallables les oppositions par eux formées entre les mains de l’administration de l’hôpital, de sorte que cette créance de la veuve Périchon est la propre chose des exposants. C’est le prix de leur fournitures, de leurs travaux avec chevaux et voitures; en un mot c’est le fruit de leurs salaires et de leurs sueurs; elle est destinée à leur payement, elle doit se contribuer et se subdiviser en plus de 40 portions, entre eux qui sont tous pères de famille, et des fournisseurs ouvriers qui vivent au jour le jour, n’ont absolument que leur travail pour ressource et le prix de leurs salaires pour se procurer, ainsy qu’à leurs familles, leur existence journaillière. Dans cet état les exposants qui attendent leur payement déjà depuis longtems sont conseillés de recourir à la justice et à l’authorité de la Convention pour la suplier de considérer la position fâcheuse et malheureuse dans laquelle ils se trouvent et de peser dans sa sagesse leurs justes représentations. Ils prient la Convention de voir qu’assimiller la veuve Périchon à une créancière arriérée et la porter au Grand livre pour la somme à elle due par l’administration des hôpitaux pour les constructions dont est question, ce seroit la mettre dans l’impossibilité de payer ses créanciers fournisseurs, ouvriers et manœuvres, et, par suitte, ce seroit réduire les exposans à un état de genne, de besoin et même de misère, qui tendroit au désespoir. Car, déjà épuisés par une longue attente de ce qui leur est dû par cette malheureuse veuve, il ne leur reste plus de ressource que dans un prochain payement de cet objet sacré. A ces causes ils requièrent qu’il plaise à la Convention ordonner qu’ils seront payés sur les sommes dues à la veuve Périchon nonobstant le 252 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE décret du 23 messidor, comme étant des fournisseurs et ouvriers dont les créances sont et doivent être sacrées aux yeux des représentants d’un peuple libre et juste, qui doivent protection et justice à tous les citoyens, surtout à la classe indigente qui ne vit et n’existe que par son travail et son industrie. Les exposants réclament avec confiance une prompte décision sur cette pétition puisqu’elle a pour objet de rendre justice à plus de quarante pères de famille que le décret du 23 messidor a plongé dans la désolation et la misère. Michel Lespinasse, deux autres Lespinasse, V. Malauze, Dutrau, Lamare, Courvoi-sier, Bourse, Olivier Vve Desert, H. Lefevre, Delaunai, Pommier, Dumas, M. Baucheron, P.E. Leroux, Jamme Simon, Condamina, Louis, Prat, Vve Panis, Bureau, Marzet, Gandolphe et 7 signatures illisibles. Renvoyé au comité des finances (1). R [La sté popul. de Quingey (2) à la Conv.; Quingey, 5 therm. II] (3) (1) Mention marginale du 30 therm. signée Collombel. (2) Doubs. (3) C 316, pl. 1269, p. 18. Citoyens représentans, L’épuration qu’est venu faire, dans la commune, des autorités constituées qu’elle renferme, un de vos collègues, le citoyen Lejeune, a mis à la même la société de l’apprécier. Les principes qu’il y a professés, l’énergie qu’il a déployée, les lumières qu’il a dévelopées, la sagacité surtout avec laquelle il a rempli cette mission importante, l’ont convaincue qu’il avait le rare talent de connaître les hommes, de saisir et de discerner les nuances imperceptibles qu’ont mises entr’eux la nature, l’éducation, le climat. Sans prévention comme sans faiblesse, il a exercé la justice distributive avec le discernement qui caractérise le législateur. Il nous est devenu trop précieux, citoyens représentans, pour que nous ne craignions pas de le perdre : aussi la société vient-elle vous en demander la conservation dans le département comme une faveur dont elle sera à jamais reconnoissante et qui n’y contribuera pas peu à l’affermissement du gouvernement révolutionnaire. S. et F. Girard ( présid .), Moreau ( secrét .). Renvoi au comité de salut public (1). La séance est levée à quatre heures (2). (1) Mention marginale du 30 therm. (2) P. V. , XLIII, 278. P.V. rédigé en exécution du décret du 3 brumaire an IV. Signé MOLLEVAUT, DELECLOY, P.M. DE-LAUNAY, POISSON, DERAZEY. Voir Arch. Pari. , t. XCIII, fin de la séance du 2 therm., p. 372.