305 [Assemblée oalonale.) AP»CHIVES PARLEMENTAIRES. [18 juin 179l.j les approvisionnement d’une campagne arrivent dans la rade de Brest sur des bateaux; que toutes les provisions de vivres et munitions qui doivent servir à l’approvisionnement d’une campagne de 40 vaisseaux, se trouvent tout à la fois dans la rade de Brest : supposez un homme ui ait été payé richement par l’ennemi pour étruire tous les bateaux vivriers autrement que par le feu, il n'a pas besoin� d’attroupement; 5 ou 6 personnes lui suffisent; il n’a qu’à faire des voies d’eau à tous les bâtiments chargés de vivres et de munitions; ils peuvent tous clans une nuit être coulés à fond, et on ne peut faire la campagne. Je demande si un pareil crime est suffisamment puni par 6 années de chaîne : non. Mais cependant il y a UDe distinction à faire entre l’action de pilier et celle de détruire : je propose donc d’appliquer la peine de 6 années de chaîne au pillage et la peine de mort à la destruction. A gauche : Bravo 1 M. Duport. Quant à l’observation qui a rapport aumutj9ilZa£c,jevous prie, Messieurs, de vous fixer sur une réflexion qui a été généralement faite sur les anciennes lois criminelles : vous aviez une loi qui condamnait à mort et à la roue l’homme qui volait sur le grand chemin, qu’il eût assassiné ou non : et tout le monde a remarqué que cette loi encourageait à l’assassinat, car rhomme qui volait avait un avantage évident à assassiner puisqu’il s’ôtait un témoin. Eh bien ! Messieurs, c’est la même chose qu’on vous propose de faire. Car, il est dit que, lorsqu’il y aura des hommes attroupés, ils seront condamnés à 20 années de chaîne, ce qui est une peine très forte. On vous dit de les condamner à mort, eh bien ! que h rez-vous à ceux qui auront commis des meurtres ou violences dans cet attroupement? Si vous ne réservez pas une peine plus forte pour ces derniers, alors vous êtes précisément dans le cas de l’ancienne loi, où l’assassin était puni comme le voleur, et où les voleurs devenaient par là assassins. Il faut au moins que ceux qui ont deux crimes à commettre ne soient pas invités à commettre le plus fort. Je demande donc, Monsieur le Président, que l’on supprime de l’article le mot piller , parce que d’abord il ne peut pas aller avec le mot détruire. Je demande ensuite que l’on applique 10 années de chaîne à ceux qui auront attaqué des propriétés de l’Etat. Quant à la motion de M. Malouet relativement au vaisseau, cela regarde le Gode pénal de la marine. Ainsi, que l’Assemblée se tranquillise, elle n’a qu’à en décréter le renvoi au Gode pénal de la marine. Je demande enfin, Messieurs, que vous respectiez la vie des hommes et, pour cela, je demande qu’un réserve la peine de mort pour ceux qui auront commis des meurtres dans l’attroupement ; et que, dans le cas qui nous occupe actuellement, on applique la peine de 20 années de chaîne. M. lie Pelletier-Saint-Fargeau , rapporteur. J'adopte la proposition de M. Duport. (L’Assemblée consultée décrète, après une épreuve douteuse, qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements de MM. Boutteville-Dumetz et Malouet.) lr# Série. T. XXVI U M. l (Cet article est adopté.) M. le Pelletler-Saint-Fargeau , rapporteur, donne lecture de l’article 2, ainsi conçu : <> En cas d’homicide commis involontairement, mais par l'effet de l’imprudence ou de la négligence de celui nui l’a commis, il n’existe point de crime et il n’y a lieu à admettre aucune action criminelle; mais il sera statué par les juges sur les dommages et intérêts et sur les peines correctionnelles suivant les circonstances. » Un membre propose de remplacer les mots : « Et il n’y a lieu à admettre aucune action criminelle » par ceux-ci : « et l'accusé sera acquitté ». M. le Pelletler-Saint-Fargeau, rapporteur. J’adopte. M. de Menonville-Villiers. Il est indispensable d’ajouter un mot à l’article, car si vous dites que l’accusé sera acquitté, les juges ne pouirout plus prononcer de peine. Je demande que l’on mette : « sera acquitté du crime ». M. Moreau. C’est aussi un sentiment d’humanité, c’est un sentiment de pitié qui m’anime; mais je pense que l’imprudence ou la négligence qui entraîne un homicide doit être regardée comme criminelle (Murmures.)-, je le soutiens et je demande qu’on retranche de l’article les mots : « il n'existe point de crime ». Au surplus, celui qui tue par négligence ou par imprudence se rend coupable au moins de délit grave et il y a lieu d’appliquer à ce cas une peine proportionnée. M. le Pelletler-Saint-Fargeau, rapporteur. J’adopte l’addition proposée par M. de Me-nonville. Quant à la proposition de M. Moreau qui voit un crime dans un homicide commis involontairement, je crois qu’il est absolument hors de principe, M. Moreau oublie d’ailleurs que quiconque, par imprudence ou négligence, a eu le malheur de tuer quelqu’un p* ut être puni d’une manière fort grave, encore qu’il soit acquitté du crime, car il peut être condamné correction nel-lemeut par les juges en 100,000 livres de dommages et intérêts et en 10 ans de détention. M. de Menonville-Filliers. Avant de décréter, il faut décider les formules qui doivent être suivies par les juges. M. le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. M. de Menonville oublie que cette formule est déterminée par le décret sur l’établissement du juré. Voici la rédaction que je propose sur l’article : Art. 2. « En cas d’homicide commis involontairement,