400 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [U norëmbre 1790.1 l’extraordinaire pour les objets relatifs à cette caisse, à l’elfet d’en présenter le tableau général au Corps législatif pour chacune de ces parties respectivement. « Les registres seront clos à la fin. de chaque année et l'excédent de recette ou dépense sera porté en tête des enregistrements de l’année suivante. Art. 21. « Les municipalités feront parvenir au directoire de chaque district, en juillet et décembre de chaque année, un relevé de toutes les quittances qui auront été fournies par le receveur du district, aux collecteurs de chaque municipalité, afin d’en comparer le montant avec celui porté en recette par le receveur sur ses registres. « Les municipalités seront également tenues de vérifier, chaque mois, les rôles des collecteurs pour faire la comparaison des sommes émargées auxdits rôles, avec les récépissés qui leur auront été fournis par les receveurs de district. Art. 22. « S’il était reconnu, par le résultat de l’opération prescrite par l’article précédent, qu’un rece-ceveur ne se fût pas conformé scrupuleusement pour la tenue de ses registres, à ce qui est prescrit par l’article 19 ci-dessus, il serait enjoint, pour la première fois, d’être plus exact à l’avenir ; et, en cas de récidive, il serait privé de sa place, après que sa prévarication aurait été jugée, ainsi qu’il est prescrit par l’article 5. » (L’article 23 a été rejeté à l’unanimité. — ■ Voir p. 397.) M. Martineau. Les articles suivants sont relatifs au traitement des receveurs. Je demande l’ajournement à la séance de dimanche afin que nous ayons le temps de méditer sur cet objet. (L’ajournement est prononcé.) M. le Président fait donner lecture, pour être insérée au procès-verbal, de la note suivante des décrets sanctionnés par le roi : Le roi a remis le 8 novembre à M. le garde des sceaux différents décrets qui lui avaient été présentés le même jour ; et sur le compte qu’il en a rendu à Sa Majesté, le 10 du même mois, elle a donné sa sanction dans l’ordre suivant : 1° Au décret du 26 octobre, portant vente à la municipalité d’Orléans de tous les biens compris dans l’état y annexé ; 2° Au décret du 30 octobre, qui porte que les commis à la perception des droits connus en Bretagne sous le nom de devoirs, et droits y joints, pourront se pourvoir devant les juges de paix ; 3° A celui du 4 novembre, relatif à la fabrication des assignats ; 4° Au décret du même jour, qui déclare illé-ale la commission formée pour juger le sieur in este ; 5° A un autre décret du même jour, qui autorise la municipalité de la ville du Mans à emprunter la somme de 16,000 livres pour la subsistance des pauvres; 6° Au décret du 5 de ce mois, par lequel le le roi est prié de suspendre à toute nomination aux emplois vacants dans le régiment de Salis-Marcheslin, Grison; 7» Au décret du même jour, portant établissement d’un tribunal de commerce à Alençon ; 8° Au décret du même jour, portant qu’il sera établi trois juges de paix dans la ville d’Arles ; 9“ Au décret du même jour, portant qu’il sera nommé quatre juges de paix pour la ville de Troyes ; 10° Au décret du même jour, portant que la caisse de l’extraordinaire prêtera au Trésor public la somme de 48 millions, pour le service du mois de novembre; 11° Au décret du même jour, portant augmentation de la solde des caporaux et tambours des régiments suisses ; 12° Au décret du même jpur, qui ordonne à tous les receveurs des impôts de recevoir les acomptes qui leur seront offerts par les collecteurs; 13° Au décret du même jour, portant que les traitements des soldats, sous-officiers et officiers suisses continueront d’être payés sans aucune retenue; 14° Au décret du 6 de ce mois, portant que les offices d’amirautés seront liquidés dans la forme prescrite par le décret du 12 septembre; 15* A un décret des 6 et 7 de ce mois, relatif au mode de remplacement des juges qui n’ont point accepté leur nomination ; 16» Au décret du 6 novembre, relatif aux protestations faites par le chapitre de Cambrai. 17» Quant au décret du même jour, concernant les magistrats de la ci-devant chambre des vacations du parlement de Toulouse, Sa Majesté a lieu de présumer, d’après la réponse du directoire de département de Haute-Garonne, que le décret du 8 octobre a reçu son exécution prompte et littérale. 18» Le roi a remis, le 10, à M. le garde des sceaux le décret du 9 novembre, par lequel le roi est prié de donner les ordres nécessaires pour que la liberté soit rendue à M. de Meslé. Sa Majesté l’a sanctionné sur-le-champ, et a fait donner les ordres nécessaires. Signé : Champion de Gicé. Archevêque de Bordeaux. Ce 12 novembre 1790. M. le Président annonce qu’il a reçu de M. le garde des sceaux une lettre adressée à l’Assemblée. Un de MM. les secrétaires en fait lecture; elle est conçue en ces termes : » J’ai été accusé devant vous, je le suis d’une manière solennelle. La première cité de l’Empire semble, par la voix de sa commune, s’élever contre moi et me dénoncer à la nation entière dans la personne de ses représentants. L’honneur que j’ai moi-même d’être un de ses représentants ne me permet pas de me taire : ce que je dois d’égards à l’opinion des citoyens de la capitale me défend le silence de l’insensibilité ; ce que je dois à moi-même et au sentiment intime de mon innocence me défend celui de la crainte. Toutes ces considérations m’amènent impérieusement à vous presser, avec instance, de me communiquer les griefs qui ont été allégués contre moi, si toutefois ils vous ont paru dignes de quelque attention. En me soumettant à y répondre, dans le plus court délai, je donnerais à la fois à mes successeurs et l’exemple du respect pour laloi de la responsabilité, et celui de la confiance dans les principes que vous avez consacrés, et qui ne permettent pas qu’aucun citoyen, encore moins s’il est fonctionnaire public, soit condamné sans être entendu. J’ignore encore quel est le terme que la loi veut mettre à mes fonctions et aux preuves de mon dévouement; mais, quel qu’il soit, je dois présumer que vous ne permettrez pas que mon innocence soit