748 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 février 1791.] ((/amendement est adopté.) L’article 15 est décrété dans ces termes : Art. 15. « Les requêtes en cassation seront adressées directement au ministre de la justice, lequel sera tenu, dans les trois jours, d’en donner avis au président, et d’en accuser la réception au commissaire du roi, qui en donnera connaissance au condamné et à son conseil. » Art. 16. « Dans le cas où la demande en cassation aura été présentée par le condamné, elle ne pourra être jugée qu’après un mois révolu, à compter du jour de ta réception de la requête; et pendant ce délai, le condamné pourra faire parvenir an tribunal de cassation, par le ministre de la justice, les moyens qu’il voudra employer. » {Adopté.) Un membre. Messieurs, avant de passer à l’article 17, il me paraît nécessaire d’insérer un article additionnel. Dans les trois articles précédents les droits de l’accusé et les droits du ministère public, relativement à la cassation, me paraissent entièrement conservés ; mais ceux de la partie civile me paraissent absolument négligés. Je crois, Messieurs, que la partie civile doit être admise à se pourvoir en cassation ( outre le jugement qui réduira ses intérêts civils : Je reconnais en même temps que l’intérêt de la société, qui est absolument distinct, ne doit essuyer aucune altération des procédés de la partie civile. D’après ces considérations, Messieurs, j’ai l’honneur de vous proposer de placer avant l’article 17 un article ainsi conçu : « La partie civile pourra aussi se pourvoir en cassation contre le jugement, en ce qui concerne la réduction de ses intérêts civils, sans que l’exécution du condamné puisse être différée. » M. Duport, rapporteur. C’est une confusion d’idées qui porte le préopinant à proposer cet article; car assurément, je crois qu’il ne voudrait pas soutenir la thèse qu’il propose. De quoi parlons-nous ici ? nous parlons du jugement proprement dit. Je ne peux pas concevoir comment une partie civile aurait intérêt à l’application de la peine au délit. Une vérité qui n’a jamais souffert de difficulté, même parmi les criminalistes les plus rigides, c’est que la partie civile ne pouvait jamais conclure à des peines, et que c’était le droit exclusif de la société. M. Regnaud {de Saint-Jean-d’ Angély) . Je suis d’avis de renvoyer cette question au comité. ( Le renvoi au comité est décrété.) Art. 17. « Le tribunal de cassation confirmera ou annulera le jugement. Dans ce dernier cas , il exprimera, dans sa décision, le motif de la cassation, et renverra le procès à un tribunal criminel. » {Adopté.) M. Duport, rapporteur. Je passe l’article 18, attendu qu’il se trouve dans le décret sur le tribunal de cassation. Art. 19, devenu art. 18. « Le ministre de la justice enverra sans délai la décision du tribunal de cassation au président du tribunal criminel, et au commissaire du roi, lequel en donnera connaissance à l’accusé. * (Adopté.) Art. 19. « Lorsque le jugement aura été annulé, l’accusé sera toujours renvoyé en personne devant le tribunal criminel indiqué par le tribunal de de cassation. » {Adopté.) Art. 20. « Dans le cas où le jugement aura été annulé à raison de fausse application de la loi, le tribunal criminel rendra son jugement sur la déclaration déjà faite par le juré, après avoir entendu l’accusé ou ses conseils, ainsi que le commissaire du roi. » (Adopté.) Art. 21. « Dans le cas où le jugement aura été annulé à raison de violation ou d’omission de formes importantes dans l’examen et la déclaration du juré, l’accusé ainsi que les témoins seront de nouveau entendus par devant les jurés, qui seront assemblés à cet effet. » (Adopté.) Art. 22. « Passé le délai de trois jours, mentionné en l’article 16, s’il n’y a point eu de demande en cassation, ou dans les vingt-quatre heures après la réception de la décision qui aura rejeté cette demande, la condamnation sera exécutée. » (Adopté.) Art. 23. « Cette exécution se fera sur les ordres du commissaire du roi, qui aura le droit à cet effet de requérir l’assistance de la force publique. » (Adopté.) M. Duport, rapporteur , donne lecture des articles 24 et 25. Art. 24. « La décision des jurés ne pourra jamais être soumise à l’appel ; si néanmoins le tribunal est unanimement convaincu que les jurés se sont trompés, il ordonnera que trois jurés seront adjoiuts aux douze jurés pour donner une décision aux quatre cinquièmes des voix. » Art. 25. « A cet effet, après avoir formé le tableau du juré, il en sera toujours tiré au sort trois de plus, lesquels seront placés séparément dans l’auditoire; ils prêteront serment lorsqu’ils seront requis de se joindre aux autres jurés. » M. Garat l'aîné. Je demande, Messieurs, que tout le juré soit renouvelé pour décider si le premier juré s’est trompé; cette forme est très favorable à l’innocence de l’accusé ; elle est infiniment moins sujette à inconvénient. C’est ainsi que cela se pratique en Angleterre. M. Duport, rapporteur. Cela n’est vrai que dans quelques cas. M. Garat l'aîné. Cela est vrai dans tous les cas; j’offre de le prouver par l’autorité de Llakstone. Quand l’exemple des Anglais ne nous apprendrait pas qu’il faut un nouveau juré, la raison nous le dirait assez. Laisser les douze jurés qui paraissent s’être déjà trompés, leur en adjoindre