[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juillet 1790.] Engager les Etats généraux à supplier le roi d’ordonner que jamais un officier ne soit destitué de son emploi, sans avoir été jugé par un conseil de guerre. Quesnoy. Que l’usage despotique des lettres de cachet et de tous autres actes arbitraires soit tout à fait prohibé. Riom. La profession la plus ordinaire de la noblesse étant celles des armes, ses députés seront expressément chargés de demander que tout officier soumis à la discipline militaire, et pouvant être suspendu dans ses fonctions, ne puisse être destitué de sa charge ou emploi militaire par la volonté arbitraire; et que, dans aucun cas, il ne lui soit refusé le jugement du conseil de guerre. Saumur. Le citoyen qui sert l’État dans les armées ne pourra être destitué de son emploi sur aucuns ordres arbitraires, lettres ministérielles ou autrement. Sedan. Aucun officier, quel que soit son grade, ne pourra être privé de son emploi sans un jugement préalable ; à cet effet, il sera établi un tribunal militaire, où sera porté l’appel ou révision du jugement prononcé par le conseil de guerre. Saint-Flour (Haute-Auvergne). Qu’aucun officier ne pourra être privé de son emploi, sans, au préalable, avoir été jugé par le conseil de guerre, dont les deux tiers seront composés de ses pairs ayant au moins rang de capitaine, et présidé par un officier général qui ne sera point de la division ; et cet article aura un effet rétroactif. Touraine. Tout citoyen qui aurait été, ou qui sera revêtu d’un office civil, militaire ou ecclésiastique, n’a pu ou ne pourra en être destitué et privé que par un jugement légal qui sera prononcé par le tribunal auquel les Etats généraux, de concert avec le roi, jugeront à propos de donner l’exécution de cette partie des lois. Troyes. Que les officiers de l’armée soient admis à jouir du droit réclamé par tous les citoyens, celui de ne pouvoir être privés de leur emploi sans un jugement légal. Vendôme. Sa Majesté est suppliée de se renfermer dans les termes exprès de l’édit de Louis XI du 21 septembre 1458, et des ordonnances des règnes suivants: année 1556, du mois d’août 1573, 1586, lra Série. T. XVII. 20 août 1587, 24 mars 1595, 22 février 1618, à l’effet qu’aucun citoyen revêtu d’un office civil ou militaire n’en puisse être privé que par un jugement préalable, et qu’il soit fait droit sur les réclamations des infortunés qui ont réclamé, réclament ou réclameront à l’avenir contre les destitutions injustes et despotiques. Vermandois . Que tous les militaires du royaume puissent se constituer un conseil de guerre choisi par eux-mêmes, pour recevoir leurs plaintes, et les porter directement aux pieds de Sa Majesté, sans dépendre absolument du ministre. Que tout officier, de quelque grade qu’il soit, ait la liberté de s’adresser à ce conseil de guerre, sans aucune intervention ; que ce conseil soit composé par le concours unanime des voix de tout le corps militaire, et que, pour parvenir à sa formation, tous les officiers du royaume, et dans chaque régiment, ceux au-dessus du centre, puissent donner leur voix et choisir même parmi les officiers généraux, ceux qu’ils croiront dignes de leur confiance; que cette nomination soit sanctionnée par tous les régiments et communiquée à tous les militaires français. Villeneuve-de-berg. Arrêté qu’à l’avenir tout citoyen revêtu d’un emploi militaire ne pourra en être privé que par un jugement, et il sera formé par les Etats généraux un conseil de guerre chargé de statuer sur les destitutions à venir, et sur toutes celles qui auraient pu être prononcées depuis la dernière ordonnance. Les députés seront spécialement chargésderequérirlejugementdeM. le comte de Moreton , et celui de Joseph Ricard-Dubreuil-Hélion, capitaine au régiment d’Orléans, infanterie, nos compatriotes. Nota. Tous les originaux des pièces rapportées sont entre les mains de M. de Moreton, à l’ex ception de celles comprises dans les dépôts faits par lui chez Me Brazon, procureur au Parlement ; lesquels dépôts ont été transportés chez Ms Lacour, notaire, rue Neuve-Saint-Eustache. DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 16 JUILLET 1790. Information faite par la municipalité de Toulouse, contre M. de Toulouse-Lautrec (1). Du 17 juin 1790. Par devant nous, Me Michel-Athanase Malpel, avocat au Parlement et officier municipal de la ville de Toulouse, dans la chambre d’instruction de la présente maison-commune, et en présence des sieurs Bellan et Lacroix, adjoints nommés par la municipalité, dûment sermentés, que nous (1) Ce document n'a pas été inséré au Moniteur, 11 [Assemblée nationale.] 162 avons appelés : est comparu le sieur Guitard, chasseur de la légion de Saint-Pierre, témoin assigné à la requête du procureur du roi, par exploit de cejourd’hui, fait par Lempé, huissier, comme il nous a fait apparaître sur sa copie ; ouï, moyennant serment par lui prêté, sa main mise sur le saint Évangile, a promis et juré dire vérité. Enquis de ses noms, surnoms, âge, qualités, demeure, et s’il est parent, allié à quelque degré, serviteur ou domestique d’aucune des parties : A répondu s’appeler Antoine Guitard, âgé de vingt-huit ans, plâtrier, habitant de cette ville, logé à Saint-Pierre, et n’être point parent, allié en aucun degré, serviteur ni domestique d’aucune des parties. Et sur le contenu au réquisitoire du procureur du roi, à lui lu mot à mot et donné à entendre : Dépose qu’étant allé ce matin, vers sept heures, au cnâteau de Blaignac, appartenant au sieur Dutré, avec le sieur Clément dit Montauban, grenadier dans la légion de la Daurade, ce dernier a prié un domestique de l’introduire dans la chambre de M. le comte de Lautrec, son ancien colonel; qu’ayant été introduit dans la chambre, le comte de Lautrec a de suite reconnu ledit sieur Clément, et lui a fait beaucoup d’amitiés ainsi qu’au déposant, après quoi il a fait rouler les conversations sur l’état des légions de Toulouse et sur la confédération qui doit être faite le 4 du mois prochain ; qu’au Sujet de ladite confédération, le comte de Lautrec leur a dit qu’elle était préjudiciable et ruineuse pour le peuple qui, depuis l’enlèvement des biens du clergé et des titres de la noblesse, était réduit à la mendicilé, parce que le clergé et la noblesse pouvaient seuls le faire vivre; et qu’il fallait, en conséquence, empêcher ladite confédération, ajoutant que M. Douziels, général, était un drôle-, que si l’on voulait nommer lui, comte de Lautrec, il viendrait de suite habiter Toulouse : qu’alors le déposant lui a dit qu’il croyait l’avoir vu à Montauban, et qu’il y avait eu du désagrément à cause du duc de la Force avec qui il était ; à quoi le comte de Lautrec a répondu qu’il était effectivement, lors des troubles, à Montauban, mais qu’il y avait resté très peu de temps, parce que son bon ami le duc de la Force avait éprouvé quelques désagréments ; et de suite, en continuant la conversation sur le même sujet, ledit comte de Lautrec a prié et invité le déposant, ainsi que le sieur Clément, à lui procurer deux cents hommes de bonne volonté et ayant servi, leur disant qu’ils seraient bien payés ; et, à cette occasion, il leur a montré un grand blet rempli de louis d’or qu’il a mis par deux fois dans les mains du déposant, en lui disant qu’il pouvait en prendre, ce que le déposant a refusé; et alors le comte de Lautrec leur a dit qu’avec le secours des deux cents hommes qu’il leur demandait et d’autres qu’on croyait déjà qu’on soldait, il ferait huit cents hommes, et que, se mettant à leur tête, il se croyait capable d’empêcher la fédération et de faire revenir les choses dans l’état primitif : qu’alors la noblesse et le clergé feraient vivre ceux qui prendraient leur partie ; et, pour convaincre le déposant, ainsi que son ami, qu’il savait à quoi s’en tenir, il leur a montré une lettre, à lui écrite, par Vitalis, sergent des grenadiers de la seconde légion de Saint-Barthélemy, exaltant beaucoup le mérite de ce légionnaire, ainsi que celui du comte Jean du Barry, et Le Blanc de Pontoise, qu’il leur a dit être les meilleurs citoyens et les meilleurs catholiques : à raison [16 juillet 1790.] de quoi il a néanmoins observé que ledit comte du Barry craignait sa légion, mais que la seconde de Saint-Barthélemy allait ou ne peut pas mieux et, qu’on pouvait s’incorporer dans cette dernière malgré la municipalité ; qu’il accepterait volontiers d’être nommé général par cette troupe, et que si elle le nommait, il n’irait pas à Barèges. Pendant cette conversation, le déposant et son ami ont vu se présenter et se retirer tout de suite un monsieur d’une taille fort élevée, jeune, maigre, cheveux et sourcils nlonds, habillé d’une lévite, portant un pantalon d’une étoffe grise, qu’il a soupçonné être le duc de la Force, et qui s’est retiré aussitôt qu’il s’est aperçu que le déposant le regardait, et plus n’a dit savoir. Lecture à lui faite de sa déposition, il y a persisté. Requis de signer, et s’il veut taxe, a signé et n’a voulu taxe; et nous sommes signés avec lesdits adjoints, qui ont coté et signé avec nous chaque page de sa déposition à l’instant même et sans déplacer, notre greffier a signé à la fin de la déposition. Antoine Guitard, Bellan, adjoints ; Lacroix, adjoint ; Malpel, Philip, greffiers. Ainsi signé à l'original. Du 17 juin 1790. Pardevant nous M® Michel-Athanase Malpel, avocat au Parlement, officier municipal de la ville de Toulouse, dans la chambre d’instruction de la maison-commune, et en présence des sieur3 Bellan et Lacroix, adjoints, nommés par la municipalité, dûment sermentés, que nous avons appelés, a comparu : Le sieur Jonery, marchand, témoin assigné à la requête du procureur du roi, par exploit de cejourd’hui, fait par Lempé, huissier, comme il nous a fait apercevoir de sa copie : ouï, moyennant serment par lui prêté, sa main mise sur les saints Evangiles, a promis et juré dire vérité. Enquis de ses noms, surnoms, âge, qualités et demeure, et s’il est parent, allié à quelque degré, serviteur ou domestique de l’une des parties: A répondu s’appeler le sieur Bernard-Joseph Jonery, âgé de quarante-huit ans, marchand épicier, logé place du Pont-neuf, et n’être point parent, allié en aucun degré, serviteur ni domestique d’aucune des parties. Et sur le contenu au réquisitoire du roi, à lui lu mot à mot, et donné à entendre : Dépose que Je jour d’hier, après six heures du soir, il vit arrêter devant sa boutique, une chaise à porteurs de laquelle sortit un monsieur que les porteurs dirent être le comte de Lautrec, qui venait pour attendre sa voiture qui devait venir le prendre ; et le déposant lui ayant offert d’entrer dans sa boutique pour attendre plus commodément, ce monsieur se lia de conversation avec lui, au sujet de quelques légionnaires, membres de la légion de la Dalbade, qui passèrent un moment après, en demandant de quelle légion ils étaient : à quoi le déposant ayant répondu qu’ils étaient de celle de la Dalbade, il a répondu : n'est-ce pas la légion carotte Et cela d’un ton de dérision. Ensuite il demanda au déposant de quelle légion il était, et le déposant lui ayant répondu qu’il était de celle de la Daurade, ledit comte de Lautrec lui demanda de combien d’hommes elle était composée; à quoi le déposant répondit qu’elle était composée au moins de deux mille, ce qui surprit le comte de Lautrec, qui lui demanda aussitôt si tous prendraient les armes, au cas où il fut besoin d'un coup de ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juillet 1790.] 4 g a main ; et le déposant répondit que peut-être tous ne les prendraient point, parce qu’il y en avait que leur âge en détourneraient, mais que l’on pouvait compter sur dix-sept cents qui les prendraient, ce qui excita une vive surprise sur l’esprit dudit sieur comte de Lautrec. Il demanda ensuite au déposant quel était le général des légions de Toulouse? à quoi le déposant ayant répondu que c’était Ms Douziels, ledit comte de Lautrec répondit qu’on aurait dû prendre un ancien militaire, chevalier de Saint-Louis, tel par exemple que M» de Cambon ; et le déposant ayant ajouté que M; Douziels ayant très bien servi, était très propre pour cette place, et qu’il s’employait avec tout le zèle possible. La voiture qui devait venir prendre le comte de Lautrec arriva aussitôt traînée par deux chevaux blancs aux oreilles très courtes, que le déposant reconnut être celle du sieur Dutré, propriétaire du château de Blaignac, ayant reconnu aussi le cocher qui la conduisait, pour être celui dudit sieur Dutré, et plus n’a dit savoir. Lecture à lui faite de sa disposition, il y a persisté. Requis de signer et s’il veut taxe, à signé et n’a voulu taxe, et nous avons coté et signé avec lesdits sieurs Bellan et Lacroix, adjoints, chaque page de la déposition; à l’instant même et sans déplacer, notre greffier a signé à la tin de la déposition. Jurez ; Bellan , adjoints; Lacroix adjoint ; Malpel , officier municipal ; Philip , greffier. Ainsi signé à l’original, Du 17 juin, etc. Par-devant nous, etc, a comparu le sieur Clément dit Montauban, grenadier de la légion de la Daurade, témoin assigné à la requête du procureur du roi, par exploit de cejourd’hui, etc. Enquis de ses noms, surnoms, âge, qualités et demeure, et s’il est parent ou allié : A répondu s’appeler Jean-Marc Clément, âgé de quarante-cinq ans, garçon serrurier, grenadier de la Daurade, logé chez le sieur Gouranjon, maître coutelier, et n’ètre parent ni allié. Dépose que cejourd’hui, s’étant rendu au lieu de Blaignac, vers sept heures du matin, et ayant su que le sieur comte de Lautrec, son ancien colonel au régiment de Condé, dragons, était au château dudit Blaignac, chez le sieur Dutré, il s’y est rendu avec le sieur Guitard, chasseur de la légion de Saint-Pierre : où étant, il s’est adressé au nommé Michel, un des domestiques dudit château, qu’il a prié de lui avoir une entrevue avec le sieur de Lautrec ; étayant été introduit dans la chambre de ce dernier, il a été aussitôt reconnu de lui sous le nom de la Jeunesse , son ancien nom de guerre, et a reçu de lui toutes sortes de témoignages d’amitié, ainsi que ledit sieur Guitard, son ami, qui ne l’a jamais quitté; et étant venu à parler des affaires publiques, le sieur comte de Lautrec leur a dit que la confédération qui devait être faite à Toulouse, le 4 du mois prochain, était préjudiciable au peuple qui n’avait plus de quoi vivre, par l’effet de l’enlèvement des biens du clergé et de la suppression des privilèges de la noblesse; qu’il fallait, en conséquence, l’empêcher; que M. Douziels, général des légions, était un drôle , et que, si on voulait le nommer, lui, comte de Lautrec à cette place, il viendrait de suite résider à Toulouse; sur quoi le sieur Guitard lui ayant dit qu’il croyait l’avoir vu à Mon-tauban, lors des troubles, parce qu’un dragon le lui avait fait connaître, le comte de Lautrec lui a répondu qu’il y était effectivement, mais qu’il en était bientôt sorti, à cause des désagréments qu'on avait donnés à son ami le duc do la Force. Après quoi il a prié et invité tant le déposant que le sieur Guitard, de lui procurer deux cents hommes de bonne volonté, anciens militaires, en leur disant qu’ils seraient bien payés; auquel effet, il leur a montré un grand filet rempli de louis d’or, en leur disant : « prenez, si vous le voulez, et vous serez encore bien payés» ; ce que le déposant et son ami ont refusé. Ledit comte de Lautrec leur ayant dit qu’avec les deux cents hommes qu'il leur demandait ët autres qui étaient déjà soldés, il y aurait un nombre de huit autres hommes, et qu’étant à leur tête il se faisait fort d’empêcher la confédération et de rétablir l’ancien état de choses, ce qui serait suivi de récompenses que la noblesse et le clergé ne manqueraient pas de répandre pour faire subsister ceux de leur parti; et pour mieux engager le déposant et son ami, il leur a montré une lettre signée Vitalis, sergent des grenadiers de la seconde légion de Saint-Barthélemy, en disant que ledit Vitalis, le comte Jean du Bar ry et Le Blanc de Pon toise, le père, étaient les meilleurs citoyens et les meilleurs catholiques de la ville de Toulouse; que le sieur du Barry ne comptait pas tout à fait sur sa légion de Saint-Firmin, mais que la seconde de Saint-Barthélemy était sûre et ferme dans ses principes ; qu’on pouvait s’incorporer daus cette dernière sans avoir à craindre la municipalité, et que si la troupe formée, lânt de Cette légion quedesautres membres qui voudraient s’y réunir, voulait le nommer général, il n’irait pas à Barèges ; ajoutant le déposant que, pendant la conversation, son ami et lui virent, entr’autres personnes, un homme de belle taille, maigre, cheveux et sourcils blonds, jeune, portant une lévite et des pantalons d’étoffe grise, qui disparut aussitôt qu’il fut observé tant par le déposant que par ledit Guitard son ami, et qu’ils imaginèrent être le duc d’Aumont; et plus n’a dit savoir. Lecture à lui faite de sa déposition, il y a persisté. Requis de signer et s’il veut taxe, a signé et n’a voulu taxe, et nous avons coté et signé chaque page de la déposition avec lesdits Bellan et Lacroix, adjoints : à l’instant même et sans déplacer, notre greffier a signé à la fin de la déposition, Clément; Bellan, adjoints; Lacroix, adjoint; Malpel, officier municipal; Philip, greffier. Ainsi signé à l’original. Le Procureur du roi. Vu notre requête en plainte, l’ordonnance d’en-quis, l’exploit à témoins, et le présent cahier d’information, le tout en date de cejourd’hui, requiert que l’y dénommé comte de Lautrec soit décrété de prise de corps, ce 17 juin 1790. Moissu, procureur du roi. Ainsi signé à l’original. Nous, maire et officiers municipaux, vu le réquisitoire du procureur du roi, avec les pièces y énoncées, le tout devant nous rapporté, en présence des sieurs Bellan et Lacroix, adjoints, ordonnons que l’y dénommé sieur comte de Lautrec, ancien colonel au régiment de Condé, dragons, sera pris et saisi au corps et conduit dans nos prisons, pour y ester à droit. Délibéré au Consistoire, en présence des sieurs Bellan et Lacroix, adjoints nommés par la municipalité, que nous avons fait appeler, ce 17 juin 1790 ; Bigaud, maire ; Bertrand , aîné, officier municipal ; Malpel, officier municipal; Vignoles, officier municipal; Saint-Baymond Sarazin, officier municipal; Marie, aîné, officier municipal ; Esquirol, officier municipal ; Gary, officier municipal; Boubée, officier municipal ; Castaim, officier municipal ; Babasi offi- 164 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 juillet 1790.] cier municipal ; Bellan, adjoint; Lacroix, adjoint; Maras, assesseur, rapporteur; Philip , greffier. Ainsi signé à l'original. Collationné : Philip. Le 11 juillet 1790, a comparu le sieur Giscarole. Enquis de ses noms, etc. A répondu s’appeler Pierre Giscarole, âgé de trente-deux ans, maître tonnelier, habitant du lieu de Blagnac. Dépose ne savoir autre chose, sinonqueM. deLau-trec a résidé au château de Blagnac pendant cinq à six jours du mois dernier, et que dans cet intervalle, plus n’est venu à Toulouse, et plus n’a dit savoir. Du 11 juillet 1790. A comparu le sieur Grenade, cordonnier. Enquis de ses noms, etc. A répondu s’appeler Jean Garens Grenade, âgé d’environ quarante-huit ans, maître cordonnier du lieu de Blagnac. Dépose savoir seulement que M. deLautrecaresté pendant sept à huit jours au château de Blagnac, et ignore si, dans cet intervalle, il est venu a Toulouse, et plus n’a dit savoir. Du 11 juillet 1790. A comparu le sieur Rony. Enquis de ses noms, etc. A répondu s’appeler Pierre Rony, âgé de quarante-trois ans, ménager de son bien, et habitant de Blagnac. Dépose savoir que M. de Lautrec a resté en visite chez le sieur Dutré, au château de Blagnac, pendant cinq à six jours, et qu’il l’a vu une seule fois venir à Toulouse, et en revenir le même jour, et cela dans le mois de juin dernier, et plus n’a dit savoir. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. C.-F. DE BONNAY. Séance du samedi 17 juillet 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. le Président annonce qu’il a présenté à la sanction du roi six décrets, savoir : 1° Celui du 9 juillet, portant suppression des offices de jurés-priseurs ; 2° Celui du 10, portant que les biens des non-catholiques qui sont entre les mains des fermiers de la régie aux biens des religion naires, seront rendus aux héritiers, successeurs desdits fugitifs ; 3° Celui du 12, qui fixe définitivement la division du département de l’Eure en six districts; 4° Celui du même jour qui continue à l’économe général du clergé la régie qui lui est confiée; 5° Celui du 13, portant qu’il sera informé par (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. les tribunaux ordinaires dans les paroisses de la Chapelle-la-Reine, Achères, Ury, etc., contre les infracteurs du décret des dîmes; 6° Celui du même jour, qui enjoint aux directoires des départements de charger, sans délai, les directoires de district de se faire représenter par les receveurs les registres de leurs recouvrements, afin d’établir la situation des collecteurs et de chaque municipalité du district. M. Moreau fait une motion pour que la question relative au payement des électeurs de département et de district , soit renvoyée au comité de Constitution, afin que, s’il y a lieu, il présente un projet de décret sur la matière, dans le plus court délai possible. Le renvoi de la motion au comité de Constitution est ordonné. Les députés du district de Brignolles à la fédération demandent à l’Assemblée de fixer l’indemnité qui doit être allouée aux gardes nationales fédérées, pour leurs frais de voyage. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angely). Il y a déjà des difficultés à ce sujet dans plusieurs départements. Elles n’auront vraisemblablement pas de suite. Le désintéressement dont les gardes nationales ont donné tant de preuves, et auquel je m’estime heureux de pouvoir rendre hommage dans le sein de cette Assemblée, m’en est garant. Il paraîtrait cependant convenable de rendre à cet égard un décret général. M. Populus. J’observe que les districts ont été chargés de cette fixation par un de vos décrets. Il serait convenable de tarifer l’indemnité qui sera due, sauf à faire régler les difficultés, s’il en survient, par les directoires de département. M. le Président met aux voix un projet de décret qui est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale a décrété que les directoires de district fixeraient la somme à attribuer aux députés à la fédération dans les districts où elle n’a pas été réglée ; et qu'en cas de difficultés, elles seraient référées au directoire de département qui les jugerait. » M. le Président. Diverses députations, parmi lesquelles plusieurs sont envoyées par les districts de province, demandent à être admises à la barre. M. Fréteau. La multiplicité des députations a déjà fait perdre un temps considérable à l’Assemblée. Elle avait rendu, lors de sa translation, un décret dont l’événement a prouvé la sagesse. Je demande qu’il soit exécuté. M. de Kyspoter. On pourrait faire une exception pour les députations de département et de district. M. Foys. Vous obligeriez beaucoup les députations déjà arrivées ou qui sont en route, en refusant de les recevoir, surtout celles qui arrivent des extrémités du royaume; je propose de fixer un terme au delà duquel on n’en admettra plus, et je demande qu’on introduise à la barre toutes celles qui se présenteront jusque-là. Cette proposition est adoptée et le décret sui-yant est rendu : « L’Assemblée nationale décrète que, passé le