§4 [Assemblé# nationale.} ARCHIVES PÂRLÜIEMTAIrES. 112 juillet 1790. j de ceux-ci pour 2 millions au moins dans ce pays-là. M. d’Èîbecq. J’ai une copie du décret des Pays-Bas Autrichiens, qui porte exactement ce que vient de nous annoncer le préopinant. (L’article 8 est ajourné à huitaine.) M. Chasset, rapporteur. Voici le texte de l’article 9. Art. 9. « Les évêques et les curés, conservés dans « leurs fonctions, ne pourront recevoir leur trai-« tëment qu’au préalable ils n’ayent prêté le « serment prescrit par les articles 21 et 37 du « titre II du décret sur la constitution dit clergé. » (Cet article est adopté sans discussion.) Plusieurs membres demandent à présenter des articles additionnels. M. üïolf, curé de Saint-Pierre de Lille. H n’est pas et il ne petit pas être dans votre intention que les pauvres ecclésiastiques bénéficiers soient, par la vertu de vos décrets, de pire condition que les riches; les riches bénéficiers, leâ chanoines des collégiales, dont lé traitement actuel est de 2 ou 3,000 livres, pourront jouir, par la mort de leurs confrères, d’un traitement de 5 à 6,000 livres : vous n’avez riéri statué dé semblable, ni même qui en approche pour les chapelains ; il semble, par votre silence à leur égard, que plusieurs d’entre eux seront réduits, dans leur vieillesse, au traitement de 100 et 200 livres. Je m’explique : par le décret concernant le traitement actuel du clergé, article 10, vous avez décidé que, dans les chapitres dont les prébendes sont inégales, le sort de chaque chanoine sera déterminé sur le pied de ce dont il jouit actuellement; mais lorsqu’un des anciens chanoines mourra, le traitement qui était le moindre sera le seul qui cessera. Ce sont les propres mots du décret; malheureusement pour les chapelains des collégiales, les dispositions de ce décret ne s’étendent pas jusqü’à eux; cependant les mêmes motifs, et de plus touchants encore, sollicitent pour eux une telle faveur, : je dis plus touchants, puisque dans la ville de Lille, dont j’âi l’honneur d’être le représentant, huit d’entre messieurs les chapelains de la collégiale sont chargés, dans uh collège très suivi, du pénible travail d’instruire la jeunesse,, et plusieurs autres s’adonnent volontairement, dans ma paroisse ët dâns fëS autres de la ville, aux fonctions, du saint ministère ; cependant li existe que les chapelles de l’église collégiale de Saint-Pierre de Lille sont inégales, et plusieurs même très médiocres en revenus. Mm. les chapelains montaient successivement aux chapelles supérieures, à raison d’ancieriheté de service; si vous nç faites pas jouir les chapelains dè la faveur que vous avez, par votre décret, accordée aux chanoines, un certain nombre de titulaires abtilëls resteront pour toute leut* vie beaucoup ail-dessous delà pension que l’Assemblée nationale a accordée aux religieux mendiants. Je demande donc que l’Assemblée nationale décrète que dans les collégiales dont les bénéfices sont inégaux, lorsqu’un des anciens chapelains mourra, le traitement qüi était le moindre sera le seul qui cessera. (On demande là question préalable.) lit .Irroiàciiet. (jhàque titre de chapelle est un titre de bénéfice qui n’à i'iëh de cominiiti avec tel .autre titré. ....... (La proposition de M. Noir ëist adoptée.) M. de ronevîïie. A présent que vous avez réduit, autant que vous Pavez pu, les revenus des ecclésiastiques, ils ne sont plus en état de suffire à leurs ancienses dépenses; il est de votre justice de décréter que les baux des maisons qtPils ont prises à loyer seront résiliés. M. IPelIter. Il faut également aüto'niëf à tési-r lier leurs engagements tous les Français qui Otit souffert de 1a Révolution. (L’Assemblée décidé de passer à l’ordre du jour.) M. Iliiport. Voüs ayez pris toutes les précautions nécessaires pour la vqntedes biens nationaux; il en resté à prendre poUf leur èoiiSdrvation jusqu’à ce qu’ils soient vëttdus ; depifis le décfëtï parce que vous avez confié l’administration aux départements et aux districts, fi y à ëd buVèrturê à des droits casuels; fi me paraîtrait convëttablé d’ofdonner au procureur-syndic des districts de former des oppositions entre les niai h s dès débiteurs pour tous ces objets échus depuis les décrets , cet article est très instant : il serait à prdpos que le comité ecclésiastique présentât incessamment ün projet dë decret a cet égard. (Celte proposition est renvoyée au ëbtùité ëëcië-siastique.) 1. l’abbé Itlàÿei. Je tous âi déjà pi’dpësé de faire, d’après les règles Civiles et canoniques, utlë loi pour donner aux curés la faculté de përmütëf dans le cas où leur santé ou bien des mécontentements particuliers rendraient là permutation nécessaire. M. Martinedu. Cette proposition avait été renvoyée au comité eeclésiasiastiquë; qui s’en est occupé sérieusement. Lë résultat de la discussion a été que la permutation est inconstitutionnelle. L’article 1er du titre II de la constitution du clergé porte qu’on ne connaîtra plus d’autre manière de pourvoir qUe la voix de l’élection. M. l’abbé ïllayet. Je voulais conclure, en demandant, qu’il fût permis de, permuter, après avoir pris l’avis de l’évêque et le vœu du département. Si vous découragez l’entrée dans l’état ecclésiastique, vous n’aurez pas de ministres. (On demande la question préalable.) M. Fabbë AÉoiiiiei. Lé ciiré ijai éprouvèrà des mécontentements ou des persécutions sera bon ou mauvais sujet. S’il est bon sujet, les injustices et les pëfsécutioüs cesseront ; s’il est mauvais sujet, cjü’ëlie est lâ paroisse qüi en voudra ? .. (L’Assemblée décide qu’il ü’y a pas lied a délibérer.) M. llartliieaii. Je vObs propose, atl ïiërii dü comité ecclésiastique, dë décréter qiie la ihbitiê du traitement du clergé futur sera frisaisissablë. M. Duquesnoy. Cette proposition présente des avantages réels. Mais pourquoi la restreindre au clergé? Envisagée dans toute son étendue, elle est susceptible d’une grande discussion. M. Bouche. En adoptant la proposition du comité, on décréterait un privilège en faveur des ecclésiastiques. M. Lanjuinàis. Après Une longiié discussion, le comité ecclésiastique n’a pas cru que ce fût un privilège; il n’a vu, dans cëtte j disposition, ijü’un moyen d’assüret le service pdblic; Poüitait-ôü sàisië là paye du Soldât?