[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j » �£*�93 404 « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu ses comités d’aliénation et des domaines, réunis [Piette, rapporteur (1)3, sur la pétition du citoyen Huvelin, tendant à ce qu’il soit or¬ donné aux directoires des districts de Delemont et Porentrui, département du Mont-Terrible, de faire procéder à l’estimation et ensuite à l’ad¬ judication des forges d’Undervilliers et Belleîon-taine, et sur la lettre du directoire de ce dépar¬ tement, à l’administrateur des domaines natio¬ naux, du 4 août dernier; « Passe à l’ordre du jour, motivé sur l’exis¬ tence des lois relatives à l’aliénation des domai¬ nes nationaux, et charge le conseil exécutif pro¬ visoire de lui rendre compte, dans le mois, de l’exécution de ces lois dans le département du Mont-Terrible (2). » r « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin {de Douai), rapporteur (3)], sur la lettre de l’accusateur militaire du quartier général de l’armée d’Italie, du 22 brumaire, tendante à sa¬ voir quelle peine doit être appliquée à un citoyen français que le juré de jugement a déclaré con¬ vaincu de s’être enrôlé volontairement dans un corps de troupes piémontaises, et d’avoir été pris portant les armes contre la République; « Considérant que l’article 3 de la première section du titre Ier de la seconde partie du Code pénal ordinaire, décide la question en ces ter¬ mes : «Tout Français qui portera les armes contre la France, sera puni de mort. » « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer, « Le présent décret ne sera point imprimé. Le ministre de la guerre en adressera, sous trois jours, une expédition manuscrite à l’accusateur militaire du quartier général de l’armée d’Ita¬ lie (4). » Compte rendu du Journal de Perlet (5). Un Français, enrôlé volontairement dans les troupes étrangères, a été pris les armes à la main contre la République. L’accusateur militaire du quartier général de l’armée d’Italie, embar¬ rassé sur l’application de la peine, le prévenu n’ayant point déserté, en a référé à la Conven¬ tion nationale, qui, sur le rapport de son comité de législation à ce sujet, passe à l’ordre du jour, motivé sur les dispositions du Code pénal, ce délit s’y trouvant prévu comme délit commun et non militaire. (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 793. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 165. (3) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 282, dossier 793. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 165. (5) Journal de Perlet [n° 448 du 24 frimaire an II (samedi 14 décembre 1793), p.|106]. Suit la lettre de l'accusateur militaire général près l'armée d'Italie (1). I. L'accusateur militaire au point central de l'armée d'Italie, au citoyen Président de la Convention nationale. « Nice, le 22 du 2e mois de la République française, une et indivisible. « Citoyen Président, « Le tribunal militaire du quartier général de l’armée d’Italie a été arrêté pour l’application de la peine sur la déclaration d’un juré de juge¬ ment portant que Théodore Chariot n’est pas convaincu de désertion à l’ennemi, mais qu’il est convaincu de s’être enrôlé volontairement dans les troupes ennemies et d’avoir été pris les armes à la main contre la République. « Le Code pénal du 12 mai ne parle que des déserteurs à l’ennemi, et ne parle pas des traîtres qui s’enrôlent volontairement et qui sont pris les armes à la main. Ce n’est là qu’une omission, car ce sont les délits les plus graves dont puisse se rendre coupable un Français. « Ces traîtres doivent être punis, mais ne doivent l’être qu’ ensuite d’une loi explicative rendue par la Convention nationale, aussi le tribunal lui en a-t-il référé. « J’ai écrit au comité de Salut public, et je l’ai invité à faire son rapport sans délai à la Con¬ vention nationale. Je l’ai instruit de cette affaire dans tous ses détails. « J’en instruis la Convention nationale par votre entremise. Veuillez, citoyen Président, l’assurer de mon dévouement à la cause de la liberté et de mon zèle à remplir mes fonctions. « Je suis avec respect, citoyen Président, votre concitoyen. (( q ,]yj �orin. » II. Tribunal militaire (2). Au nom de la Bépublique française, une et indivisible, Le tribunal militaire établi au quartier général de l’armée d’Italie a rendu le jugement suivant : Vu par le tribunal militaire, l’acte d’accusa¬ tion dressé par le citoyen Laffont, officier de police militaire, le 4 octobre dernier, contre Théodore Chariot, natif de Versailles, caporal dans la compagnie des canonniers du 1er batail¬ lon de Haute-Garonne, accusé de désertion à l’ennemi avec ses armes. Le tribunal, après avoir entendu les témoins, le prévenu, l’accusateur militaire et les défen¬ seurs officieux du prévenu, Vu la déclaration du juré de jugement por¬ tant : sur mon honneur et ma conscience, la déclaration du juré de jugement est : 1° que Théodore Chariot n’est pas convaincu d’avoir déserté à l’ennemi le 19 août du poste de Lan-tousque avec son sabre et son pistolet; (1) Archives nationales, carton Dm 312, dossier armée d' Italie. (2) Archives nationales, carton Dm 312, dossier armée cf Italie.