454 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 décembre 1789.] malade, et que vous ne lui donniez pas un substitut, le directoire sera paralysé. M. le duc de la Rochefoucauld. Il est sans doute très-avantageux que tes procureurs syndics puissent être conservés; mais je conviens qu’il serait fâcheux que cette conservation, objet d’une ambition bien naturelle, fût le résultat de l’intrigue, et non celui de l’estime et de la confiance. Je propose que les procureurs syndics puissent être réélus pour deux ans; la première fois à la majorité des suffrages; la seconde aux deux tiers, et les autres fois aux trois quarts. L’article avec l’amendement de M. de Virieu est décrété en ces termes ; « Art. 15. Le procureur général syndic du département et les procureurs syndics des districts seront en place pendant 4 années; ils pourront être continués par une seconde élection pour 4 autres années, mais ensuite ils ne pourront être réélus, si ce n’est après un intervalle de 4 ans. » « Art. 16. Les procureurs généraux syndics, et les procureurs syndics assisteront aux assemblées générales des administrations. Il ne pourra y être fait aucun rapport sans qu’ils en aient eu communication, ni être pris aucune délibération sur ces rapports, sans qu’ils aient été entendus; ils seront chargés de la suite des affaires; cependant ils n’auront, ni dans les assemblées générales, ni dans les directoires, aucune voix délibérative, mais simplement voix consultative. » Cet article est adopté après quelques courtes observations de M. de Virieu. « Art. 17. Quant aux membres de l’Assemblée nationale, ils seront toujours élus au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages. Si les deux premiers scrutins ne la donnent pas, il sera procédé à un troisième, dans lequel le choix ne pourra se faire qu’entre les deux qui auront eu le plus de suffrages au scrutin précédent. » M. le «lue de La Rochefoucauld. Vous avez adopté le scrutin de liste double pour déjouer l’intrigue, en ce qui concerne les municipalités ; il faut adopter pour les députés à l’Assemblée nationale les mêmes formes afin d’avoir les mêmes garanties, car l’intrigue sera bien plus puiss ante quand il s’agira d’un plus grand intérêt. M. Rewbell. Avec les scrutins de liste double les cabales feront les députés comme nous en avons des exemples sous nos yeux. M. Rémeunicr. Le scrutin individuel est moins imparfait ; il est adopté pour les places de maire et de procureur de la commune et c’est une considération morale d’une certaine valeur d’empêcher un homme de se présenter à l’Assemblée nationale seulement avec vingt voix, ce qui serait possible par la forme des scrutins à liste double. On demande à aller aux voix. L’article est décrété en ces termes : « Art. 18. Les membres de l’Assemblée nationale seront toujours élus au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages ; si les deux premiers scrutins ne donnent pas cette pluralité, il sera procédé à un troisième, dans lequel le choix ne pourra se faire qu’entre les deux qui auront eu le plus de suffrages à celui précédent. » M. le Président. M. le garde des sceaux m’a fait remettre un mémoire relatif aux lois crimi-Inelles provisoires décrétées par l’Assemblée. Je demande si l’Assemblée veut entendre la lecture du mémoire ou le renvoyer au comité des sept qui a travaillé à la rédaction de ces lois. ( Voy . le mémoire annexé à la séance de ce jour.) Le renvoi au comité est ordonné. M. le Président. Le comité féodal demande à faire imprimer un rapport et un mémoire de deux de ses membres sur le droit féodal de la province de Bretagne (Voy. ces documents annexés à la séance de ce jour.) L’Assemblée autorise l’impression. M. de Robespierre. J’aurais à présenter une motion importante sur la restitution des biens communaux envahis par les seigneurs. (Voy. cette motion annexée à la séance de ce jour). On demande vivement l’ordre du jour, qui consiste dans la réclamation de la ville de Nérac, au sujet de la mendicité et dans l’affaire des impositions de la province de Bretagne. — Cette dernière affaire obtient la priorité. M. lie Chapelier. Il est important que l’Assemblée prenne sans délai un parti sur l’objet que j’ai à lui présenter. Il existe en Bretagne une régie appelée des devoirs, impôts billots, et droits y joints ; ces droits se lèvent sur le détail de l’eau-de-vie et sur les boissons. Le produit s’en élève annuellement à 4 ou 5 millions. Les anciens états de Bretagne ont donné aux commissions intermédiaires des pouvoirs qui expirent au 31 de ce mois. Suivant les anciens usages, ces commissions sont composées de six membres du clergé, six de la noblesse, et six des communes. La province a demandé pour les communes une proportion égale aux deux autres ordres réunis. Le Roi, à l’époque de cette demande, n’a rien voulu innover jusqu’à ce que l’Assemblée nationale, qui n’était pas encore réunit*, eût statué à cet égard. M. Le Chapelier propose un décret par lequel l’Assemblée ordonnerait : 1° La prorogation des pouvoirs des commissions intermédiaires ; 2° La perception des impôts directs; 3° La prorogation de la régie des devoirs de Bretagne, et droits y joints, pour un an; 4° La manière d’effectuer, en Bretagne, la suppression des privilèges en matière de devoirs et d’autres impôts; 5<> La continuation de diverses dépenses urgentes, et la suppression de certains traitements, pensions et gratifications. L’Assemblée décide que ce projet de décret sera communiqué au comité des finances pour donner son avis. — La discussion est renvoyée à demain, séance du soir. M. le Président indique pour demain à 2 heures l’affaire de Nérac, et celle de Troyes. Il lève la séance après avoir indiqué celle de demain pour 9 heures du matin.