S% (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Bailliage de Loudun.] clips seront déposées dans la caisse de l’épargne, où les minisires de l’épargne puiseront d’après les arrêtés du conseil. Le député de la noblesse demandera la réintégration de la Chambre des comptes de Paris dans ses droits et fonctions, avec autorité suffisante pour que la comptabilité soit rapprochée, régulière et publiée chaque année, et que les comptes arrêtés ainsi que l’Etat des revenus et dépenses publiques qui sera chaque année arrêté seront rendus publics par la voie d’impression, afin que chaque citoyen puisse en avoir connaissance. Art. 14. Que, pour assurer à la noblesse la conservation de ses titres à la postérité, il soit établi un dépôt sous le titre de Chambre de la noblesse , dans lequel il sera libre à tous gentilshommes de déposer des copies authentiques de leurs titres, reconnues et approuvées par le généalogiste de la cour qui en sera directeur. Que tout officier chargé d’un emploi militaire quelconque ne pourra être destitue à la volonté et gré du ministre, sans que préalablement son procès ne lui soit fait, soit par un conseil de guerre, soit par les justices ordinaires, suivant l'exigence des cas. Que tout anoblissement vénal sera aboli, et que le Roi sera supplié de ne conférer le titre qu’à ceux seulement qui, dans le militaire ou dans tout autre état, auront rendu des services essentiels à la patrie, et la qualité d’écuyer interdite à tout autre qu’à la noblesse; qu’il soit absolument défendu à tout individu non noble de porter l’épée, cette marque de distinction appartenant essentiellement à l’ordre de la noblesse ; qu’il soit de même défendu à toutes personnes non nobles et non possédant fiefs d’avoir dans leurs maisons des armes à feu, et que celles qui en ont soient obligées de les porter dans les arsenaux qui leur seront indiqués, où, en recevant les armes, il leur en sera payé le prix de l’estimation , et la maréchaussée qu’il est essentiel d’augmenter considérablement sera chargée de veiller à l’exécution du présent article. Que les charges de MM. les officiers de ce corps cesseront d’être vénales et qu’elles seront données pour récompense à des officiers des troupes du Roi, dont le zèle, l’activité et la bonne conduite les auront rendus susceptibles, et qu’il ne puisse être admis dans la maréchaussée aucun-cavalier, qu’il n’ait préalablement servi huit ans dans les autres troupes, soit infanterie, cavalerie ou dragons, et qu’il ne soit muni d’un congé absolu et d’un certificat de vie et mœurs du commandant du corps dans lequel il aura servi, et que ce corps, très-utile pour la sûreté intérieure et journellement en activité, soit absolument assimilé aux autres troupes, et que la composition en soit la même. Art. 15. Que les bulles et autres droits payés à la cour de Rome soient entièrement supprimés, étant infiniment onéreux à l’Etat par l’exportation du numéraire. Art. 16. Que le Roi sera supplié de faire une réforme dans les ordres religieux, d’établir un plan qui les rende également utiles à la religion, au soulagement du pauvre et particuliérement à celui du peuple; que l’excédant des revenus immenses dont jouit une partie des ordres religieux, soit appliqué au profit de l’Etat et pour tenir lieu des sommes fournies par le trésor royal pour le secours des hôpitaux ; et que tous les ordres mendiants soient absolument supprimés comme téant inutiles et à charge au peuple. Art. 17. Que le revenu des curés et des vicaires sera augmenté de façon à pouvoir vivre honnêtement, et que ces derniers ne soient plus dans le cas de faire la quête dans leurs paroisses. Lés moyens d’y parvenir sont la suppression de plusieurs communautés religieuses tant d’hommes Sue de femmes, celle de plusieurs chapitres 'hommes, de quelques abbayes, prieurés et autres bénéfices simples, la réduction des revenus immenses de plusieurs évêchés, et des abbayes qu’il plaira au Roi de conserver, et la suppression des économats, lesquelles suppressions ne s’accompliront qu’à l’extinction des religieux et titulaires. Art. 18. L’établissement des Etats provinciaux doit opérer tous les soulagements que le peuple et en particulier la classe tout à la fois cultivatrice et propriétaire ont droit d’espérer ; l’ordre de la noblesse croit y avoir pourvu en sollicitant ce bienfait: et de plus, il charge son député de déclarer dans l’assemblée nationale que la noblesse du bailliage du Loudunois a intention et volonté de supporter dans une égalité juste et proportionnelle sa part contributoire aux charges punliques, et lui recommande de requérir préliminairement qu’il ne soit consenti à aucuns secours pécuniaires, soit impôts ou emprunts, avant que les droits de la nation et du citoyen ne soient préalablement reconnus et fixés de la manière la plus claire, et que la dette de l’Etat ne soit dûment constatée et vérifiée, ces demandes n’ayant pour but que le bonheur de la France et de lé perpétuer, d’msis-ter à ce qu’on opine par ordre et non par tête. Fait et arrêté le présent cahier dans la chambre indiquée pour Messieurs de la noblesse, aux anciens Capucins de cette ville de Loudun, par MM. les commissaires ci-dessus nommés et présidés par M. le marquis de Razilly, après lecture faite à l’assemblée de l’ordre de la noblesse, et a été signé de MM. les commissaires, de M. le président et du secrétaire, le 19 mars 1789. D’Arsae de Ternay, le comte de Marconnay, La Chaussée de Boucherville, Messemé, de La ’ Bonnetière, le marquis de Razilly, président, Mbntault, secrétaire. CAHIER Des doléances du tiers-état du bailliage de Lou-dunois (1). Le tiers-état demande : 1° Qu’aux Etats généraux prochains et successifs, les voix se comptent par tête et non par ordre. 2° Qu’il plaise au Roi de consentir qu’il soit fait une constitution qui assure les droits du monarque et ceux de la nation. 3° Que cette constitution assure la liberté personnelle et individuelle de tous les citoyens et les droits de leurs propriétés. 4° Que l’usage des lettres de cachet soit aboli, que tout accusé soit jugé par ses juges naturels, suivant les ordonnances, sans évocation ni commission. 5° Que le Roi soit très-respectueusement supplié qu’aucune loi ne s’établisse sans le concours essentiel de sa volonté et le consentement de la nation réunie aux Etats généraux. Que les Etats généraux tiennent de droit tous les cinq ans. 6° Qu’aucun sujet du monarque ni aucun tribunal ne puissent impunément violer les lois du royaume. 7° Que les députés prennent connaissance de la (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Gabier*.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Bailliage de Loudun.] 597 dette nationale et s’occupent en ûnae et conscience des moyens les plus propres à en remplir le déficit de la manière la moins onéreuse et la plus digne de la tendresse paternelle du monarque. 8° Qu’à l’avenir aucun impôt ne soit créé, réparti et recouvré, sans le consentement de la nation aux Etats généraux, hors pour les cas de guerre imprévus. 9° Que les Etats généraux aient le droit de veiller et inspecter les gestions, administrations et fonctions des ministres qui seront jugés par les tribunaux eompétents relativement aux impôts. 10° Que les impôts soient répartis entre les trois ordres, avec égalité, sans exception de privilèges, de la manière la plus sûre, mais la moins compliquée, la plus simple et la moins onéreuse à la nation. 11° Que le Roi soit respectueusement supplié de consentir que ceux de ses domaines, qui sont trop à charge, sujets à dépenses et sans affectation pour lui, soient aliénés, ainsi que ceux des ci-devant soi-disant Jésuites; que les économats rendent leurs comptes et que les prix et produits du tout soient employés jusqu’à due concurrence à l’acquittement des dettes de l’Etat. 12° Que la bonté du monarque soit très-respectueusement suppliée de fixer et déterminer elle-même la dépense de sa maison, de celle de l’auguste reine, de toute la famille royale et de tous les princes de son sang. lo° Que les droits désastreux des gabelles, des aides, de francs-fiefs, d’ensaisinement, d’infirmation, de ceotième denier, de voirie, de boucherie, de collatérale, droit sur les huiles, sur les cuirs, sur les laines, sur les fils, et généralement tous droits domaniaux et fiscaux, soient supprimés. Qu'il ne subsiste qu’un droit de contrôle sur tous les actes pour en assurer l’existence et la fidélité, et que ce droit soit et demeure réduit aux salaires nécessaires de chacun des contrôleurs dont le nombre sera invariablement fixé et déterminé. 14* Qu’en faveur de la liberté du commerce, les droits de maîtrise d’arts et métiers créés par l’édit de 1777 avant et depuis, soient supprimés; que tout commerçant pour le bien public soit inspecté par les syndics de leurs corporations et par les juges des lieux, sans aucuns frais, ni pour les syndics, ni pour les juges, directement et indirectement. 15° Qu’il n’y ait qu’un impôt divisé en deux parties, l’une sur les propriétés et l’autre sur les facultés personnelles, réparties arithmétiquement sur les trois ordres, sans exceptions de privilèges pécuniaires, et de manière à écarter tous les désordres de l’arbilaire qui est le germe de la division et de la discorde. 16° Que les places de la municipalité reprennent leur première nature ; qu’elles redeviennent électives ; qu’elles ne soient plus ni en titre d’office, ni par commission, suivant les édits de 1764 et 1765. Qu’il n’y ait plus de collecteurs en chacune des paroisses pour éviter la perte du temps aux malheureux; qu’il soit établi un receveur en chacune d’elles. 17° Que la répartition des impôts soit faite par les municipalités et par quatre notables de la paroisse élus tous les ans, dont deux pris dans les deux premiers ordres et deux dans les tiers-état. 18° Qu’il plaise au Roi d’établir en chacune des provinces des Etats provinciaux, composés de manière que le tiers-état y soit en nombre égal à celui des deux autres, et que les membres soient toujours élus. 19° Qu'à l’aVénir il ne soit fait aucun emprunt sans le consentement de la nation aux Etats généraux. 20° Que la bienfaisance de Sa Majesté soit très-respectüeusement suppliée de permettre que les Etats généraux prennent connaissance des causes et du mérite des personnes à la charge de l’Etat, et qu’elle veuille lès proportionner aux services rendus, soit en les supprimant, modérant et prorogeant. 21° Qu’il soit sollicité auprès de Sa Majesté une; loi qui n’entache plus d’infamie les familles des coupables convaincus et condamnés suivant les ordonnances du royaume, et que les parents jouissent de la môme considération et droits des autres citoyens. On demande une caisse nationale pour y verser directement ; que la durée des impôts soit mesurée à celle des besoins. MATIÈRES ECCLÉSIASTIQUES. 22° Que les annates soient abolies pour le bien de l’Etal; que la Pragmatique-Sanction soit rétablie pour l'intérêt de la religion. 23° Que les portions congrues des curés des villes soient portées jusqu’à 2,400 francs, celles des vicaires des villes à 800 francs, celles des curés de campagne à 600 francs, sans qu’en aucun cas les vicaires puissent faire une quête pour eux. Ces augmentations à prendre sur les bénéfices simples. Il paraîtrait juste que les curés reçussent les enclos attenant à leurs presbytères en déduction et à dire d’experts. DROITS DE SERVITUDE. 24® Que tous les droits de servitude, de banalités des moulins, fours, pressoirs, de levage, minage et autres de cette espèce, fondés en titres légitimes, soient rachetables à perpétuité, et que ceux sans titres soient prohibés et défendus sans avoir égard à la possession même immémoriale. On demande encore la liberté de racheter les rentes nobles, hors le cens. 25® Que tous propriétaires de colombiers, fuies et volières, soient tenus d’y tenir renfermés leurs pigeons pendant le temps des ensemencements et la maturité des grains et récoltes, sinon permis à tous de les détruire. DE L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. 26° Que la justice et les justiciables soient rapprochés; qu’il n’y ait plus que deux dégrés de juridiction; que si les justices seigneuriales ne sont pas supprimées, la prévention soit donnée aux juges royaux; que les officiers des seigneurs résident dans l’étendue de leur juridiction, et que les poursuites criminelles soient aux frais des seigneurs hauts justiciers. 27° Que le droit de juger en dernier ressort, et ar jugement souverain, soit accordé à tous les ailhages et sénéchaussées royales, à la charge que les jugements seront rendus par sept juges au moins. 28° Qu’il soit fait un code criminel qui adoucisse autant qu’il sera possible la peine des coupables, sans leur procurer l’impunité de leur crime: qu’il soit également demandé un code civil pour la forme de la procédure, qui en abrège retendue, la durée et les frais, dont trop souvent le taux devient la ruine des familles. Qu’il soit encore demandé un tarif clair et prévoyant pour la taxe des frais des procureurs, notaires et huissiers; et que les droits de greffe y 898 [États gén. 1789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Loudun.j soient aussi modérés et limités qu’ils sont devenus exorbitants et arbitraires. 29® Qu’il soit avisé aux moyens de n’accorder aux candidats des lettres de licence et de doctorat, qu’antant que la capacité en fera le vrai mérite. 30° Que nul ne soit admis aux fonctions de la magistrature, qu’après un exercice réel, six ans de profession d*avocat dans les bailliages et sénéchaussées royales , et pour les cours supérieures après un exercice de dix ans. 31° Qu’aucun officier de judicature ne puisse être destitué que pour cause de forfaiture jugée par juges compétents. 32° Qu’il ne soit fait aucune distinction entre les nobles et les roturiers, pour être admis aux fonctions delà magistrature dans toutes les cours et pour les grades militaires ; qu’enfin le mérite soit la base de l’admission. 33° Que l’exercice de la police dans les villes, la taxe du pain, celle de la viande et autres denrées, ne soit pas confié à une seule personne; que tous les officiers y concourent , et qu’à la taxe, les notables de tous les ordres y soient appelés au moins au nombre de quatre, et que cet exercice et celui de là justice en général soit absolument gratuit. Qu’il y ait un tribunal souverain dans chaque province. DEMANDES LOCALES. 34° Le rachat du droit de levage et minage sur tous les blés et autres denrées qui se vendent dans les villes et banlieues de Loudun, en quelque endroit que s’en fasse la livraison. Si ce droit est dû, il faut le racheter, en prenant des précautions à cause de la substitution. Il est désastrueux, il cause la disette des grains dans les marchés; ni le pauvre, ni le riche, ni le boulanger ne peuvent s’y approvisionner; si on ne peut prouver la légitimité de son existence, il faut solliciter sa prohibition. Deux foires dans la ville de Loudun, l’une en fin de mars, et l’autre en fin d’octobre de chacune année, au moyen de ce qu’il n’y en a que quatre, et que ces six foires soient toujours franches. Qu’il soit accordé 2,400 livres de revenu annuel à la ville de Loudun à imposer sur la ville même. Qu’il soit sollicité une ouverture de grande route de Chinon à Loudun, l’ouverture d’une de Loudun à Curcay ou à Pa3-de-Jeu, pour atteindre jusqu’à la rivière de Dive. Une augmentation de régents pour le collège de Loudun, à la nomination et destitution de la ville. Enfin un établissement pour la retraite des enfants trouvés, n’y en ayant qu’à quatorze lieues.