[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 novembre 1789.] exclusions des parents étaient nécessaires lorsque les places se trouvaient à la nomination d’un seul, autant la liberté doit être entière lorsque le peuple choisit lui-même ses représentants.,. Vous devez être extrêmement parcimonieux sur les exclusions, parce qu’elles atténuent le droit qui appartient au peuple de donner sa confiance à celui qu’il en croit le plus digne. Je pense qu’il n’y a pas lieu à délibérer, M. Guillaume propose un moyen intermédiaire, qui consiste à arrêter que, lorsqu’un citoyen aura été élu membre d’une assemblée administrative, aucun de ses parents, aux premier et deuxième degrés, ne pourra être élu qu’aux deux tiers de voix, au lieu de la majorité. On demande la question préalable, non-seulement sur la motion, mais encore sur les amendements. Cette demande mise en délibération, les deux premières épreuves paraissent douteuses à une partie de l’Assemblée; une troisième épreuve a pour objet de s’assurer si le doute existe réellement. Une très-grande majorité décide que le résultat des deux premières épreuves était qu’il n’y avait pas lieu a délibérer. Le décret est ainsi prononcé. Le résultat du scrutin pour la nomination des secrétaires a donné la pluralité à MM. le vicomte de Beauharnais, de Yolnev et üubois de Grancé. Le premier article que l’ordre du jour appelle à la discussion est conçu en ces termes: « A l’ouverture de chaque session des administrations de département, le conseil de département commencera par entendre, recevoir et arrêter le compte de la gestion du directoire; ensuite les membres du directoire prendront séance et voix délibérative avec ceux du conseil. » Cet article est adopté unanimement et sans discussion. L’article suivant est rédigé comme il suit: « Chaque administration de district sera subordonnée à celle de département; elle se divisera aussi en deux sections: l’une destinée, sous le nom de conseil, à préparer les moyens de discussion des différents objets, les matières qui devront être soumises à l’administration de département, et l’examen des comptes de la gestion : elle tiendra ses séances pendant quinze jours par chaque année. L’autre section, sous lé nom de directoire, sera chargée continuellement de l’exécution. M. le comte de Urieu propose d’ajouter les mots « au plus » après ceux de « pendant quinze jours ». On demande pour amendement d’ajourner les mots « au plus », et ce qui est relatif à la durée des séances de district; l’ajournement est mis aux voix et rejeté. 11 est proposé pour amendement de borner les assemblées de district; l’amendement mis aux voix est admis. On réclame ensuite que le mot « entièrement », qui avait été d’abord lu, soit rétabli; l’Assemblée décrète que le mot « entièrement », après ceux, « chaque administration de district », sera rétabli : l’article ainsi amendé est admis et décrété. On fait ensuite lecture de l’article suivant, en ces termes ; « Les assemblées administratives étant instituées dans l’ordre du pouvoir exécutif, seront, les agents de ce pouvoir, dépositaires de l’autorité du Roi, comme chef de l’administration générale; elles agiront en son nom, sous ses ordres, et lui seront entièrement subordonnées. » M. Defermon. Le comité avait précédemment ajouté à cet article que les actes des assemblées administratives ne pourraient être exécutoires qu’après avoir obtenu la sanction du Roi. Je nie suis dit, en examinant cet article, qu’il était impossible de décréter plus entièrement et plus constitutionnellement la conservation des pouvoirs des commissaires départis. Le Roi ne pourra voir par lui-même toutes les opérations des assemblées administratives ; il faudra donc créer pour cet objet un agent du pouvoir exécutif, qui, quelque nom qu’on lui donne, sera réellement un intendant. En établissant ces assemblées, vous avez voulu soustraire les provinces aux bureaux des intendances; votre intention ne peut être de les y replonger constitutionnellement. Je conviens que les assemblées administratives doivent agir sous les ordres et au nom du Roi; elles seront toujours obligées de se renfermer dans l’attribution qui leur aura été accordée par vos décrets sanctionnés par le Roi, et dont Sa Majesté leur aura ordonné l’exécution ; si elles ne peuvent rien faire sans un ordre ad hoc du Roi, à qui le demanderont-elles ? par qui le recevront-elles? ne sont-elles pas entièrement subordonnées à un intendant? Je voudrais que le comité nous indiquât d’abord tous les objets dont les assemblées administratives seront chargées; nous verrions alors quelle doit être l’étendue de leurs droits. Je demande l’ajournement de l’article jusqu’à ce que le comité ait présenté ce tableau, M. Lanjuinais. L’article qu’on vous propose refuse des pouvoirs que les plus grands excès du despotisme n’avaient pas enlevés aux plus chétives assemblées administratives. Ainsi un ministre voudrait, du fond de son cabinet, conduire toutes les parties de l’administration de plusieurs provinces : je le comparerais avec raison au ministre qui, sous Louis XIV, prétendait diriger Turenne du fond de son boudoir. L’opinant développe un grand nombre de circonstances où la subordination exigée serait, sinon impossible, du moins dangereuse. Il adopte l’ajournement. M. Rewbcll. Chaque département deviendrait par cet article entièrement subordonné à un bureau du ministre et complètement étranger à l’Assemblée nationale, qui n’aurait plus de législation générale et particulière à faire, parce que ces fonctions seraient par le fait dévolues au conseil. Je rejette cet article. M. Target. La disposition qui avait été supprimée de l’article, et que M. Defermon a voulu rétablir pour la combattre, a été rejetée par le comité, parce qu’il n’a pu entendre que les opérations faites par les assemblées administratives, en exécution de vos décrets, eussent besoin d’nne nouvelle sanction, quand elles y seraient conformes. M. Defermon. Il est impossible de concilier cette profession de foi avec l’article qui porte que les assemblées administratives seront sous les ordres du pouvoir exécutif.