[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]i2 avril 1791.] M. Despatys de Courteilles. Je crois pouvoir assurer l’Assemblée qu’il a été dans l’intention du comité que les curés supprimés seraient au moins en possession du minimum accordé par la constitution civile du clergé, en sorte qu’à tout événement les curés qui ne voudraient pas accepter de fonctions ecclésiastiques auraient toujours au moins 800 livres, qui sont les deux tiers des 1,200 livres décrétées pour maximum. Je crois donc que l’Assemblée doit adopter cette . proposition par amendement : elle sauve les injustices très manifestes qui résulteraient du décret que l’on vous propose. M. Legrand. J’adopte l’amendement. M. Despatys de Courteilles. Je propose encore un secoud amendement qui paraît également dans l’intention de l’Assemblée : il est relatif aux curés ci-devant réguliers. Vous vous rappelez que vous les avez assimilés tout à fait aux curés séculiers. Vous avez enlevé à ces curés réguliers la faculté qu’ils avaient précédemment d’abdiquer leurs cures en rentrant dans leurs couve .ts, et d’y jouir de tous les avantages, comme de supporter toutes les obligations de la vie monastique. Vous leur présentez une perspective'de 1,200 livres au moins; mais, si vous leur otez leurs cures, je crois que vous devez au moins dans ce cas-là les rétablir dans tous leurs droits de membres de ci-devant communautés ecclésiastiques. Je crois qu’on peut laisser aux curés réguliers supprimés, et qui n’accepteront po ut les fonctions ecclésiastiques, lechoix de recevoir leur traitement comme curés supprimés ou comme ci-devant religieux. M. l’abbé X... Il y a une classe de eurés qui n’a pas été prise en considération : ce sont ceux qui n’ont jamais joui, lorsqu’ils étaient curés dans leur monastère, d’aucune espèce de revenus déterminés; de façon que, s’il y avait des revenus attachés à leur cure, ces revenus étaient confondus, soit dans la mense conventuelle, soit dans la mense abbatiale. Maintenant que ces curés sont réguliers, ou que plusieurs d’entre eux sont supprimés, il est question de déterminer une base d’après laquelle il leur sera affecté un traitement. En conséquence, je demande que ces curés, religieux conventuels, dont les cures sont supprimées, et dans le cas qu’ils n’acceptent aucune fonction, soient renvoyés à la pension des religieux de leur ordre pour la recevoir conformément à vos anciens décrets. M. Bourdon. Je propose de proportionner le traitement des curés supprimés sur ceux dont ils jouissaient en 1790. Il me semble que c’est d’une souveraine justice. Il est à présumer que les curés supprimés n’avaient que la portion congrue, et n’avaient par conséquent que 700 livres, et que le revenu de ces curés ne consistait que dans le produit du casuel. Aujourd’hui que vous avez supprimé le casuel, il s’ensuit que le traitement des curés supprimés se réduit maintenant à 700 livres. Je demande s’il est possible qu’un homme de 60 à 70 ans, forcé d’abandonner sa cure, puisse subsister avec une somme de 700 livres. Je crois, Messieurs, qu’il est de tout * justice de donner aux curés supprimés de 50 à 60 ans au moins 1,000 livres ; à l’âge de 60 ans, au moins 1 ,200 livres. lrc Série. T. XXIV, 721 M. Legrand, rapporteur. J’adopte les deux amendements de M. Despatys. M. Moreau. Je crois que vous n’irez aux voix que par la question préalable; et en effet, Messieurs, c’est inouï que, par des vues d’intérêt, l’on propose à une nation aussi grande de revenir sur les dispositions du décret dont ilestques-tion. Je soutiens qu’il n’y a point lieu à interprétation, lorsque la lui est formelle, pour diminuer le bien-êtredeces individus dont vous avez réduit le sort par des vues d’économie politique. Ainsije conclus à ce que l’Assemblée rejette le plan du comité. M. Martineau. Ce ne sont point des vues d’économie qui doivent vous déterminer à revenir sur un décret que vous avez porté, qui a été sanctionné et publié ; c’est uniquement la question qui nous est présentée, et sur laquelle le décret antérieur garde le silence. C’est véritablement votre intention que le comité saisit. Aussi je demande que, sans avoir égard à la question préalable proposée par M. Moreau, on mette aux voix le projet de décret. Il est juste, il est nécessaire. (L’Assemblée décrète que le projet du comité sera discuté article par article). M. Legrand, rapporteur , donne lecture des articles 1 et 2 ainsi conçus : Art. 1er. « Le traitement accordé par les articles 6 et 7 dju décret du 18 octobre 1790, dans les cas portés par lesclits articles, ne doit et ne peut être fixé que sur les revenus dont jouissaient les curés supprimés avant la fixation du traitement accordé au clergé futur, par le décret du 24 août 1790. » {Adopté.) Art. 2 « Dans la fixation du revenu des curés supprimés, ne sera pas compris le casuel qu’ils percevaient avant sa suppression. » {Adopté.) M. Legrand, rapporteur. J’ajoute à l’article 3 la disposition suivante: « Mais seulement la somme de 800 livres, quelque modique qu’ait été leur précédent revenu, ou quandils n’en auraient eu d’autre que leur casuel », et je rédige comme suit l’article : Art. 3. « Néanmoins l’article 10 du titre Ier du décret du 24 juillet 1790 sera exécuté vis-à-vis lesdits curés supprimés. En conséquence, même dans le cas où ils ne voudraient accepter des places de vicaire-, leur traitement n’éprouvera aucune réduction lorsque leurs revenus n’excéderont pas 1,000 livres, sans qu’ils puissent prétendre cette somme lorsque leurs anciens revenus ne l’atteignaient pas ; mais seulement la somme de800 livres quelque modiq ne qu’ait été leur précédent revenu, ou quand ils n’en auraient eu d’autre que leur casuel. » {Adopté.) M. Legrand, rapporteur. Je propose ici un article additionnel qui donne satisfaction à un amendement de M. Despatys; le voici : Art. 4 (nouveau). « Dans le cas où ils accepteraient des places de vicaires, leur traitement, quelque modique qu’ait été leur revenu, ne pourra être au-dessous de 1,200 livres. » {Adopté.) 43 722 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1-2 avril 1791.] M. Legrand, rapporteur, donne lecture de l'article suivant : . Art. 5 (art. 4 du projet). « Ils jouiront pareillement, en conséquence dudit article, de l’excédent de la totalité du revenu qu’ils avaient, à condition toutefois que la totalité de leur traitement ne pourra excéder le maximum de 0,000 1. quel qu’ait été leur revenu, dans le cas où ils auraient accepté des places de vicaires ; et, dans le cas où ils préféreraient n'exercer aucune fonction, le maximum de leur pension, quel qu’ait été leur revenu, sera de 2,400 livres aux termes de l’article 6 du décret du 18 octobre 1790. » {Adopté.) M. Legrand, rapporteur. Voici encore un article additionnel qui renferme des amendements proposés lors du commencement de la discussion et qui deviendrait l’article 6 : « Les curés conventuels supprimés qui n’avaient ni revenus, ni traitement, jouiront de la pension décrétée pour les religieux de leur ordre ; dans le cas où ils accepteraient des places de vicaires, les précédents décrets rendus relativement à eux auront leur exécution. » M. llartiucau. Je demande que cet article soit général à tous les curés réguliers et non pas seulement aux prêtres conventuels. Il faut donc dire purement et simplement : Art. 6 (nouveau). « Les curés réguliers supprimés auront la faculté de prendre le traitement qui leur est accordé par le présent décret, ou la pension qui a été réglée pour les ci-devant religieux de leur maison ou congrégation. « {Adopté.) M. Legrand, rapporteur , donne lecture des articles 5 et 6 du projet qui deviennent articles 7 et 8; ils sont ainsi conçus : Art. 7 (art. 5 du projet). « Ne sont compris, dans les dispositions de l’article 5, ceux qui, ayant obtenu des pensions de retraite sur des bénéfices dont ils étaient titulaires, autres que des cures, accepteraient des places de vicaires des évêques ou curés, ou qui seraient pourvus de cures ; ils conserveront les portions de leurs pensions qui leur sont conservées par les précédents décrets, dans le cas où ils accepteraient des fonctions ecclésiastiques et les réuniront aux traitements attachés à ces fonctions. » {Adopté.) Art. 8 (art. 6 du projet). « Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu’aux curés qui ont prêté le serment prescrit par les décrets de l’Assemblée nationale. » {Adopté.) M. Dcspatys de Courteilles. J’observe qu’il convient de rendre définitif le décret rendu, il y a plusieurs mois, en faveur des religieux qui accepteront des places de vicaires ou curés, et qui leur assure une partie de leur pension outre le traitement de vicaire ou de curé. Je demande que cette disposition et le décret qui vient d’être rendu en faveur des curés supprimés qui accepteront des places de vicaires soient étendus aux curés supprimés et religieux qui accepteront des emplois dans l’enseignement public. M. Gaultier-Biauzat. Je voudrais d’abord que la faveur de ce décret s’étendît à ceux des curés qui entreront dans l’enseignement public. Je voudrais aussi qu’il fût commun aux religieux et qu’ils puissent conserver une partie de" leur traitement de religieux, en prenant de l’emploi soit dans les collèges, soit dans l’église. Je demande le renvoi au comité. M. de Ciioîscul-9feraslin fils. Je demande aussi le renvoi au comité de ce qui regarde le traitement des aumôniers des régiments. Plusieurs membres : C’est juste! (Ces diverses propositions sont renvoyées au comité ecclésiastique.) M. le Président donne lecture : 1° D’une lettre de M. le maire de Paris , du 11 avril, avec l’état des adjudications définitives auxquelles la municipalité a procédé les 4 et 9 du mois; elles montent à 910,600 livres; 2° D’une lettre de M. Deschamps , député à l'Assemblée nationale , ainsi conçue : « Monsieur le Président, « J’ai appris hier, par des lettres particulières, que, sur la motion de M. de Sillery, membre du comité des recherches, l’Assemblée nationale vient de révoquer le congé limité qu’elle m’avait accordé pour raison de santé. Je puis certifier que ma santé est toujours mauvaise ; et, c’est par cette raison que je supplie l’Assemblée de me dispenser de revenir auprès d’elle, et de m’accorder la liberté de me retirer à la campagne jusqu’à la fin de la législature, mon état actuel ne me permettant pas de continuer mes fonctions. Je conserve l’espérance de cette liberté, jusqu’à ce que l’Assemblée ait statué sur mon rappel par votre organe, Monsieur le Président, ou par celui du comité des recherches. « Je vous prie, en conséquence, Monsieur le Président, de vouloir bien renvoyer la présente lettre au comité des recherches, avec copie de celle que j’ai écrite, le 5 avril, au procureur syndic du district de Lyon, justificative de ma conduite inculpée dans une délibération de la municipalité de ladite ville. « Je suis avec respect, etc. « Signé : ÜESCHAMPS. » (L’Assemblée renvoie cette lettre au comité des recherches.) M. Colonisas de Ifcocca, député de Corse, qui était absent par congé, fait prévenir l’Assemblée de son retour. M. Boissy-d’Auglas, secrétaire, fait lecture d’une adresse de l’assemblée électorale du département de V Ariètje, ainsi conçue : <; Messieurs, « Jaloux de répondre à la confiance du peuple et pénétrés de vos principes, les électeurs du département de l’Ariège viennent d’élever au siège épiscopal M. Pont, curé de Serres. Les lumières de ce pasteur vénérable, ses vertus, son attachement à la Constitution, lui avaient concilié l’estime publique, et lui ont assuré nos suffrages : nous nous empressons, Monsieur le Président, de