714 lAfBemJblée Müoftak.) AKHTES VyAUllOiTAIICSi [10 mai 1791.) momentanée but les rives de la Meuse, depuis Reims jusqu’à Givet, en permet l'exportation, par le cours de cette rivière seulement, jusqu’au 1er mai 1793. ■ Au décret du 3 du même mois, portant abolition de l'abonnement accordé à la ville de Toulouse, pour ses impositions ordinaires, conformément aux décrets des 4 et 10 août et novembre 1789* « Et au décret du même jour, relatif à la demande formée par le collège anglais de Saint-Omer, des arrérages du secours annuel à lui accordé sur le Trésor public. « Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes des décrets ci-des-8us, sur chacune desquelles est la sanction du roi. Signé : M.-L.-F. Duport. Paris, le 9 mai 1791. M. Le Chapelier, membre du comité de Constitution , fait au nom de ce comité un rapport et présente un nouveau et dernier projet de décret sur la formation de la haute cour nationale. Ce projet de décret est conçu en ces termes : c L'Assemblée nationale, après avoir entendu le nouveau et dernier rapport fait au nom du comité de Constitution, sur la formation de lahaute cour nationale, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La haute cour nationale sera composée d’un haut juré et de 4 grands juges, qui dirigeront l’instruction, et qui appliqueront la loi, après la décision du haut juré, sur le fait. Art. 2. « Lors des élections pour le renouvellement d’une législature, les électeurs de chaque département, après avoir nommé les représentants au Corps législatif, éliront au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, 2 citoyens ayant les qualités nécessaires pour être députés au Corps législatif, lesquels demeureront inscrits sur le tableau du haut juré, pendant tout le cours de cette législature. Art. 3. f Chaque nouvelle législature, après avoir vérifié les pouvoirs de ses membres, dressera la liste des jurés élus par les départements du royaume, et elle la fera publier. Art. 4. • La haute cour nationale connaîtra de tous les crimes et délits dont le Corps législatif se portera accusateur. Art. 5. « La haute cour nationale ne se formera que uand le Corps législatif aura porté un décret 'accusation. Art. 6. « Elle se réunira à une distance de 16 lieues au moins, du lieu où la législature tiendra ses séances. Le Corps législatif indiquera la ville où la haute cour nationale s’assemblera. Art. 7. « Le décret du Corps législatif, portant accusation; n’aura pas besoin d'être sanctionné par le roi. Art. 8. ■ Le décret du Corps législatif, portant accusation, aura l’effet d’un décret de prise de corps. Art. 9. « Avant de porter le décret d’accusation, le Corps législatif pourra appeler et entendre à sa barre les témoins qui lui seront indiqués; il ne sera point tenu d’écrire les dires des témoins : mais, après que le décret portant accusation aura été rendu , les témoins seront entendus par les 4 grands juges, et leurs dépositions reçues par écrit. Art. 10. « Lorsquel e Corps législatif aura décrété qu’il se rend accusateur, il fera une proclamation solennelle pour annoncer la formation d'une haute cour nationale, et fera rédiger l’acte d’accusation de la manière la plus précise et la plus claire, et il nommera deux de ses membres pour, sous le titre de grands procurateurs de la nation, faire, auprès de la haute cour nationale, la poursuite de l’accusation� Art. 11. c Les 4 grands juges, qui présideront à l’instruction, seront pris parmi les membres du tribunal de cassation : leurs noms seront tirés au sort dans la salle où la législature tiendra publiquement ses séances. Le plus ancien d’âge présidera : le roi sera prié d’y envoyer deux commissaires. Art. 12. « Le haut juré sera composé de vingt-quatre membres, et il ne pourra juger qu’à ce nombre. Art. 13. c II y aura de plus six hauts jurés, tirés au sort sur la liste des ÎG6, pour servir d’adjoints dans le même cas, et selon les mêmes formes déterminées par la loi sur les jurés. Art. 14. « Les hauts jurés qui seront nommés par chacun des départements, pour être inscrits sur la liste générale, ne seront admis à proposer aucune excuse pour se dispenser d’être inscrits sur cette liste. Art. 15. « Lorsque le Corps législatif aura fait sa proclamation pour annoncer la formation d’une haute cour nationale, ceux des hauts jurés inscrits sur la liste, qui croiraient avoir des excuses légitimes pour se dispenser de composer le haut juré, dans le cas où le sort les y fit entrer, pourront envoyer lesdites excuses avec les pièces qui en prouveront la légitimité : ces excuses seront jugées par les juges. Art. 16. « Si l’empêchement allégué est jugé légitime, les noms des hauts jurés qui se trouveront excusés seront, pour cette fois, retirés de la liste. Art. 17. « Après que le haut juré aura. été déterminé, il n’y aura plus, pour ceux qui devront le composer, aucun lieu à proposer d’excuses, si ce n’est pour impossibilité physique, telle qu’une maktéie grave, constatée par un rapport de mè- (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mai 1791.] 715 derins, et certifiée par le procureur général syndic da département, on le procureur syndic du district, ou le procureur de la commune, suivant que le citoyen appelé habitera dans un chef-lieu de département, de district, ou dans une municipalité. Art. 18. < Les hauts jurés qui seront convoqués, soit Îue leurs excuses n’ayant pas été jugées légi-imee, soit qu'ils n’en aient pas proposé, ne pourront se dispenser de se rendre au lieu désigné, sous peine, par celui qui ne se rendrait pas, d’une amende égale aux contributions directes, tant foncière que mobilière, auxquelles il se trouvera impose pour l’année, et d’être déchu pour 6 ans, des droits de citoyen actif. Art. 19. « Celui qui aura rempli une fois les fonctions de haut juré, ne pourra plus les remplir pendant le reste de sa vie; son nom sera retiré de dessus la liste, et on ne pourra plus l’élire pour cette fonction. Art. 20. « Lorsqu'un ou plusieurs des hauts jurés ne pourront pas, à raison de maladie, remplir leurs fonctions, ils seront remplacés; savoir, ceux des 24 membres composant le haut juré, par les adjoints, suivant l’ordre dans lequel ceux-ci auront été nommés par la voie du sort; et les adjoints qui seront, de cette manière, entrés dans le haut juré, par des jurés pris au sort sur la liste du département dans lequel siégera la haute cour nationale. Art. 21. « Les accusés auront quinze jours pour déclarer leurs récusations. Art. 22. « L’accusé ou les accusés auront la faculté d’exercer, sans donner de motifs, le double de récusations accordées par le décret sur la procédure par jurés. Art. 23. « Les grands procurateurs de la nation ne pourront proposer de récusations qu’en donnant des motifs : ces motifs seront jugés par les juges. Art. 24. « Aussitôt que les récusations auront été proposées, et le haut juré déterminé, les grands juges feront convoquer les 30 membres dout il sera composé, lesquels seront tenus de se rendre, dans quinze jours après la notification du mandement des grands juges, dans la ville qui sera désignée. Art. 25. c Les grands juges adresseront, pour le faire notifier, leur mandement aux procureurs généraux syndics des départements où auront été nommés les hauts jurés convoqués. Art. 26. « La forme de composer le juré et de procéder, établie pour les jurés ordinaires, sera suivie pour le haut juré. Art. 27. « Le commissaire du roiauprèudu tribunal de district dans le territoire duquel la hante cour nationale s’assemblera, fera auprès d'elle les fonctions de commissaire du roi; elles seront les mêmes, respectivement à l’instruction et au jugement, que celles qu’il exercera auprès du tribunal criminel ordinaire. Art. 28. « Les hauts jurés qui seront convoqués, recevront, attendu la nature de ce juré composé de membres appelés de toutes Tes parties du royaume, la même indemnité que les membres du Corps législatif. Art. 29. « Le président de l’Assemblée nationale se retirera par-devers le roi, pour présenter à l’acceptation le présent décret. > (Ce décret est adopté.) Un membre demande le renvoi, aux comités ecclésiastique et des finances, réunis, de la pétition des religieuses de Sainte-Clair-d’Auxonne, et qu’ils soient chargés de rendre compte à l’Assem-1Ô lés nationale des réclamations formées par les religieux de différents départements, relativement au défaut de payement de la pension qui leur a été assurée par les décrets. (Cette affaire est renvoyée au pouvoir exécutif.) Un membre du comité des rapports fait lecture d’un extrait du procès-verbal du directoire du département du Tarn, du 23 mars 1791, portant que depuis longtemps les mauvais citoyens s'efforcent d’exciter le peuple de ce département à la sédition, principalement en faisant retentir les chaires des discours les plus incendiaires; que le district de la Caune, surtout, a été mis par les fanatiques, dans un tel état d’insurrection, qu’une assemblée convoquée, le 24 février dernier, pour remplacer le maire de la Caune, qui avait donné sa démission, a été obligée de se dissoudre, sans avoir pu faire ce rem placement; et que l’espoir de l’impunité a tellement enhardi les séditieux, qu’ils en sont venus au point de s’opposer à la publication des lois dans le district. Le directoire expose, dans ce procès-verbal, les moyens qu’il a employés pour réduire les factieux sans effusion de sang, et il annonce qu’au moyen de l’arrestation que les commissaires, qu’il a envoyés à la Caune, ont fait faire de trois de ceux qui étaient connus pour les plus audacieux, l’ordre a été rétabli. Le directoire loue la bonne conduite des détachements des gardes nationales de Castres, de Mazamet et de la Bruyère, et d’un détachement du régiment de dragons du roi, qui ont accompagné ces commissaires à la Caune, et dont la présence en a imposé aux malveillants. (L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, a ordonné que l’extrait ci-dessus serait inséré dans le procès-verbal de la séance, avec mention honorable et approbation de la conduite des commissaires du directoire du département, envoyés à la Caune, ainsi que des détachements des gardes nationales de Castres, de Mazamet et de la Bruyère, et du détachement du régiment de dragons du roi, qui les y ont accompagnés. L’ordre du jour est uu rapport des comités de Constitution et militaire sur ta suppression de la