404 [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 32. Que l’entretien, la réparation et la construction des églises et presbytères, ne soient plus à la charge des propriétaires, mais des fabriques, et que lorsque les fabriques n’en auront pas les moyens, les fonds nécessaires soient prélevés sur ceux des bénéfices qui sont dans l’arrondissement et se trouvent à la nomination du Roi. Art. 33. Que les milices n’aient plus lieu. Art. 34. Que les loteries et jeux de hasard soient définitivement proscrits. Art. 35. Que l’on s’occupe des moyens de procurer à la jeunesse une meilleure éducation. Art. 36. Que l’on ne néglige rien pour prévenir les banqueroutes devenues malheureusement trop fréquentes. Art. 37. Que l’on veille principalement à ce que tous les juges de police soient tenus de faire de fréquentes visites chez les boulangers, bouchers et autres vendant au poids et à la mesure, afin d’empêcher les contraventions nombreuses dont le peuple est si souvent victime. Art. 38. Que les députés qui vont être choisis se soumettent à rendre à leurs commettants, huitaine au plus tard après l’assemblée préliminaire à laquelle ils doivent assister, le compte le plus exact de tout ce qui s’y sera fait. Art. 39. Que, supposé le cas où aucun des députés serait choisi pour l’assemblée générale, il s’engage pareillement, quinze jours au plus tard après que l’assemblée générale sera finie, à donner à la paroisse assemblée connaissance de tout ce qui aura été arrêté aux Etats généraux. Art. 40. Et qu’aucun ordre religieux ne puisse faire aucune espèce de commerce. Et ledit cahier a été paraphé par première et dernière, et signé par nous avec plusieurs habitants, les députés et notre greffier, contenant quarante articles, et par nous, bailli de Charenton, coté et paraphé par première et dernière page, et signé par ceux des habitants qui savent signer. Signé .Desplanches, syndic; Jollet, Gouaux, Félix Perot, Baudoin, Fleury, Santerre, L. Gau-thery, Fousin, Arnould, Alexandre, Bosquillon et Bleuse, greffier. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse de Charen-ton-Saint-Maurice (1). Art. 1er. Les députés demanderont que les tailles, les vingtièmes, aides, gabelles et autres impositions soient abolis et qu’ils soient remplacés par un impôt territorial qui se percevra sur toutes les espèces de biens, quels qu’en soient les propriétaires, privilégiés et non privilégiés, et par un impôt sur l’industrie, dont il n’v aura d’exempts que les manouvriers et journaliers qui n’ont d’autres ressources que leurs bras, desquels impôts le versement sera fait directement au trésor royal, sans l’intermédiaire de receveurs généraux ou particuliers. Art. 2. Que si les impôts doivent se percevoir par la voie de la répartition, elle soit faite librement par les habitants dans leurs assemblées, soit par eux-mêmes, soit par des commissaires qu’ils éliront à cet effet, sans que l’intendant de la province puisse s’en mêler directement ou indirectement. Art. 3. Qu’il soit restitué au territoire de la paroisse, pour servir de pâturage aux bestiaux, un terrain de 7 à800 arpents englobé dans [e parc de [Paris hors les murs.] Yincennes pendant le ministère du cardinal Ma-zarin, et depuis, continuellement réclamé par les habitants. Art. 4. Qu’indépendamment de ce terrain, les habitants pourront faire pâturer leurs bestiaux sur les prés non clos, après la récolte du foin, pendant les temps fixés par les règlements. Art. 5. Que les terres du territoire, déjà peu pro-ductibles de leur nature, étant encore ravagées par une surabondance excessive de gibier, ne soient plus sujettes à la capitainerie, qui sera supprimée au moins à leur égard, et qu’il soit pourvu à la destruction du gibier. • Art. 6. Que la chasse n’ait lieu dans les jardins et enclos des particuliers s’ils n’y consentent. Art. 7. Que les droits perçus dans la banlieue soient supprimés, ou au moins ceux perçus, en extension des entrées de Paris, avant même d’entrer sur le pont de Charenton, par la campagne. Art. 8. Qu’en tout événement , ces droits ne soient point exigés des habitants de la paroisse qui sont hors la banlieue, et que le transit soit accordé pour les marchandises et denrées qui la traverseront, sauf la précaution des acquits-à-caution dans les cas nécessaires. Art. 9. Que les recherches qui se font dans la paroisse pour le recouvrement des droits domaniaux ne puissent remonter au delà de cinq années. Art. 1Q. Que le tirage de la milice soit supprimé, et que, dans les cas où il aurait lieu, les domestiques des ecclésiastiques, des nobles et privilégiés y soient assujettis sans exception. Art. 11. Qu’il n’y ait d’exempts pour le logement des gens de guerre que le curé et le militaire actuellement en activité. Art. 12. Que l’émulation soit encouragée par l’admission à tous grades militaires, à raison des services, de quelque action éclatante ou du mérite personnel, et que toutes ordonnances contraires soient abolies. Art. 13. Que les réparations et reconstructions tant de l’église que des presbytère et cimetière, ne puissent être à la charge que des décimateurs. Art. 14. Qu’au surplus, tout ce qui sera arrêté dans le cahier général des réclamations de la prévôté de Paris, en commun avec le clergé et la noblesse, ou séparément par le tiers-état quant à l’administration générale, le commerce, la justice, la sûreté individuelle, les réformes et autres objets, soit exécuté par laparoisse, et que ces députés y concourent comme siles objets en étaient expressément requis par les présentes doléances, leur donnant tous pouvoirs nécessaires à cet effet. Signé G. Coûteux; J. Vallié; P. Boulay; Crétin; G. Durnel ; B. Pigalie ; Coulange ; Bremant ; Gou-rime ; B. Grolley; P. Grivellet; Sist; A.-M. Ro-zier ; L. Duboursieu; Bremant; Pigalie; Bourgeois; Guérin; Lamy; Contour; Morot ; Bourgouin; Bleuze, et Préaux. CAHIER Des plaintes� doléances et remontrances que présente le tiers-état des bourg et paroisse de Charhj-sur-Marne , assignés en exécution de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris, rendue le 4 avril 1789(1). La sagesse des mesures prises par le Roi pour le soulagement de son peuple fait renaître l’espérance du bonheur public. Il sera cimenté par le résultat des décisions qui seront arrêtées dans l’auguste assemblée des Etats généraux, où tous les objets présentés seront examinés, admis ou (1) Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.J 405 rejetés d’après Jes vrais besoins de l’Etat et les vues paternelles et bienfaisantes de Sa Majesté. Le bourg de Charly, satisfaisant à l’assignation qui lui a été donnée le 11 avril 1789, va exposer succinctementet en général ce qui lui paraît convenable pour la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté. Art. 1er. Que tous les sujets du Roi indistinctement, communautés séculières et régulières, excepté les hôpitaux, les maladreries, soient tributaires proportionnellement et en raison de leurs biens, révenus, négoces et facultés. Art. 2. Qu’un seul impôt ou deux, territorial et personnel (outre les droits domaniaux qui demeureront conservés et régis comme par le passé), réunissent et confondent toutes les dénominations de ceux qui subsistent; que la perception de l’impôt territorial et personnel soit faite par provinces ou états provinciaux, les percepteurs préposés par eux et choisis dans chaque lieu par la municipalité qui formera un rôle unique et commun de répartition, vérifié et rendu exécutoire par l’assemblée provinciale, et contre lequel nul ne pourra réclamer que dans les trois mois du jour de sa publication, ensuite les deniers perçus à chaque quartier, portés à la caisse qui sera établie dans chaque province et de là au trésor royal sans frais. Art. 3. Et "à cet effet, exiger de tous sujets du Roi indistinctement, communautés séculières et régulières et gens de mainmorte, des déclarations exactes de leurs biens qu’ils renouvelleront après l’intervalle qui sera fixé, lesquelles contiendront chaque nature de biens en trois classes : bonnes, médiocres et au-dessous, dont l’estimation sera faite, et que les fraudes ou fausses déclarations soient punies par un doublement pendant un temps déterminé de la taxe qu’auraient supportée les objets recélés ou non déclarés. Art. 4. Que la taille, accessoires , capitation, vingtièmes, décimes, l’impôt représentatif de la corvée royale, droits d’aides suppléés par l’impôt territorial et personnel, soient supprimés et le peuple délivré de cette foule d’employés qui l’oppriment. Art. 5. Sur la masse perçue dans chaque province. destiner une somme pour l’entretien des grandes routes, la confection de chemins vicinaux qui seront jugés les plus utiles par les assemblées provinciales, relativement au produit du sol, exportation ou importation : ces travaux adjugés au rabais après les plans faits et adoptés, surveilles exactement par des préposés fidèles, et le payement fait après visite et réception. Art. 6. Que si le commerce du sel ne peut être libre, du moins que le prix en soit modéré et uniforme dans tout le royaume, sans qu’aucun sujet soit tenu d’en prendre telle ou telle quantité, mais seulement ce qu’il jugera à propos pour sa consommation. (Compte rendu en 1781.) Art. 7. Les droits de contrôle, insinuation, etc., que les besoins de l’Etat ont fait imaginer et qui ont varié successivement, abandonnés, pour ainsi dire, à l’arbitraire des percepteurs par le chaos, la diversité et la complication des règlements qui les concernent, exigent un nouveau tarif modéré et qui établisse une proportion plus juste entre les actes qui concernent les riches et ceux qui intéressent les pauvres, et où surtout toutes les distinctions entre les diverses classes de la société et de la nature des actes fussent plus simples et plus sensibles, de manière que chaque contribuable pût facilement être instruit de son obligation. (Compte rendu au Roi en 1781.) Art. 8. L’agriculture, les manufactures, le commerce, source principale des richesses de l’Etat, doivent être protégés et favorisés. La circulation des grains de province à province, libre, en tant néanmoins que chacune conservera le nécessaire à sa consommation , nécessaire surveillé par une police qui sera confiée aux administrations provinciales et suivie d’après les règlements qui seront faits. Art. 9. Que l’exportation chez l’étranger soit seulement permise par le gouvernement lorsque, par les résultats que donneront les assemblées provinciales de la quantité des grains et du besoin qui existerait dans chaque province, il sera assuré de l’approvisionnement d’une année d’avance pour tout le royaume; prendre les précautions les plus capables de prévenir les abus lors de l’exportation et punir ceux qui outre-passe-raient de peines rigoureuses. Art. 10. Concilier le droit de propriétaire maître du prix, avec le droit précieux et incontestable de l’humanité à cette denrée de première nécessité; empêcher la réticence trop affectée de la part des propriétaires, le monopole, la cupidité des capitalistes, des accapareurs et des emmaga-sineurs dont l’objet est de faire élever le prix excessivement; par là ils réduisent la classe indigente du peuple à ne pouvoir atteindre à sa seule subsistance; ses malheurs, en augmentant, le portent à des extrêmes qui ne s’arrêtent que par d’autres extrêmes, la peine de mort contre ceux qui ont voulu vivre forcément. Art. 11. Cette conciliation se trouvait dans la police qui avait lieu avant 1774, révoquée à cette époque par la défense de contraindre aucun marchand, fermier, laboureur ou autre, de porter des grains ou farines au marché. Et inutilement le Roi a-t-il exhorté de garnir suffisamment les marchés, inutilement le parlement a-t-il ordonné l’exécution des arrêts, règlements et ordonnances concernant l’approvisionnement des marchés, la réticence n’a point cessé; les marchés n’ont pas été mieux garnis, parce que la défense de contraindre n’a point été expressément levée, le surprix n’a fait qu’accroître, il est à son comble, et l’indigent privé de pain. Art. 12. Les manufactures et le commerce, après l’agriculture, doivent attirer l’attention : les faciliter, les encourager, ne permettre l’importation des marchandises étrangères que par échanges, autant qu’il sera possible, et pour des besoins de nécessité, non de luxe, conserver le numéraire, donner au commerce intérieur la liberté qu’il exige, reporter les douanes aux frontières comme le projet en a été formé. Les manufactures et le commerce reprendront leur état florissant;, emploieront un nombre considérable d’ouvriers et d’agents, le numéraire circulera, les faillites et banqueroutes seront moins fréquentes. Art. 13, Interdire absolument le commerce à toutes personnes nobles ou jouissant des prérogatives de la noblesse, à tous magistrats, officiers de judicature, aux financiers et autres ayant le maniement des deniers royaux. Art. 14. Les droits de péage, travers et autres qui pèsent considérablement sur le commerce subsisteront-ils toujours? Art. 15. Un seul poids, une seule mesure, projet conçu du temps de Charlemagne et renouvelé plusieurs fois, est encore à effectuer ; les raisons de l’uniformité à cet égard ont singu- 406 [Étais gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs,] librement l’avantage sur celles qui ont été employées pour les combattre, et nous ne sommes plus heureusement sous le régime féodal, qui mettait des entraves au bien général de la société. Les droits des seigneurs seraient conservés par le rapport et la réduction qui se feraient des poids et mesures actuels de chacun, aux poids et mesures uniformes qui seraient déterminés ; ce rapport constaté, ce qui est aisé, aucun ne souffrirait, et cette uniformité faciliterait le commerce, le débarrasserait de beaucoup de difficultés et le mettrait à l’abri de toutes tromperies auxquelles l’expose la diversité des poids et mesures. Art. 16. Une tache qui gêne le commerce des biens-fonds, les décorations, les embellissements, sont les rentes foncières sur cens, et autres redevances réelles non rachetables ; il conviendrait de l’effacer, rendre rachetables à toujours ces redevances, quelque cause qui les ait fait établir, sans distinctioude premières après le cens, ni de maisons de ville ou de biens de campagne, même les redevances en grains et denrées toujours appréciables, avec cette précaution néanmoins que celles qui seraient dues aux églises, fabriques, gens de mainmorte, communautés séculières ou régulières, fussent seulement rachetables en contrats d’autres rentes sur le Roi, la ville, Etats, etc., etc., qui tiendraient lieu de remplois, et à l’exception aussi des cens et redevances qui sont ou tiennent essentiellement lieu de la marque de la seigneurie directe. Art. 17. Les droits de mainmorte, de serfs, de suite ; les banalités de toute espèce ; les corvées seigneuriales, restes odieux de l’esclavage, de la force et de la tyrannie, doivent être abolis et supprimés. Art. 18. Pareillement les capitaineries, établissement pour le seul exercice et le plaisir des grands, occasionnent une dévastation aux récoltes, qui influent sur le peuple, exposant pour un léger délit à des peines rigoureuses; il semble même que la multiplicité des animaux, leur nourriture, ait été préférée à celle des sujets de Sa Majesté. Art, 19. Remédier à la trop grande quantité de gibier, de lapins, que les seigneurs affectent de conserver dans leurs terres au détriment des récoltes. Les formes prescrites à cet égard par l’arrêt du parlement du 15 mai 1779 sont trop dispendieuses; le cultivateur n’est pas toujours en état de faire des avances considérables, les peines prononcées contre lui font souvent qu’il n’ose entreprendre d’agir, quoiqu’il ait lieu de se plaindre ; et ses fruits restent en proie à la rapacité de ces animaux. Art. 20. Eaux et forêts. Une police vraiment conservatrice est nécessaire ; mais faire une réforme telle que cet objet soit uniquement rempli et qu’une administration à cet égard ne soit plus trop rigide ou trop relâchée et dispendieuse, au gré de la cupidité de ceux à qui elle est confiée. Art. 21. Il y a nombre de curés dans les campagnes qui ont à peine de quoi subsister ; il convient que les ministres de l’Eglise, ceux surtout qui portent le poids du sacerdoce, aient un revenu honnête; tous curés et congruistes devraient avoir au moins 1,200 livres de revenu au-dessus des charges, soit en dîmes ou par supplément, sur les tiers-lods des abbayes et prieurés, réparations prélevées, et sur les gros décimateurs. Ces tiers-lods, pour éviter les abus qui se commettent, devraient être régis ou perçus par un séquestre dans chaque diocèse et employés utilement. Art. 22. Les vicaires devraient avoir au moins 600 livres, non compris le logement. Art. 23. En assurant une subsistance honnête aux curés congruistes et vicaires, il conviendrait aussi de remettre en vigueur la disposition des canons et de l’article 15 de l’ordonnance d’Orléans, qui défendent aux ecclésiastiques d’exiger aucune chose pour l’administration des sacrements ni pour les sépultures et funérailles, excepté pour les services et prières qui seraient demandés au delà de ce que l’Eglise est tenue de faire. Le parlement de Rouen a rendu un arrêt, le 14 mai 1708, pour cette défense contre les curés décimateurs. Art. 24. La vénalité des offices de judicature devrait être supprimée et leur exercice toujours confié à des hommes respectables par leurs vertus, leur capacité, leur intégrité, leur désintéressement et leur amour pour la justice et l’équité. Art. 25. Les ressorts trop étendus de quelques parlements devraient être diminués; l’éloignement fatigue et constitue en de trop grandes dépenses ceux qui ont le malheur d’y avoir des procès; réunir à des parlements voisins les lieux gui dépendent des parlements plus éloignés. Art. 26. Par cette raison, le grand conseil devrait être supprimé et les matières qui lui sont attribuées, rendues aux bailliages et sénéchaussées ; les appels, aux parlements "qui en ont le ressort. Art. 27. Les commütimus au grand et au petit sceau, ainsi que les lettres de garde-gardienne, supprimés. Au moins, restreindre les commütimus au petit sceau, aux seules actions personnelles excédant 1,000 livres, ceux au grand sceau, à celles excédant 3,000 livres. Art. 28. Le pouvoir des présidiaux augmenté jusqu’à 3,000 livres au premier chef, et jusqu’à 5,000 au grand chef. Art. 29. Les bureaux établis pour la conservation des hypothèques sur les biens immeubles confirmés. Art. 30. Supprimer les charges d’huissiers-priseurs, vendeurs de meubles clans les campagnes, et les 4 deniers par livre du prix des ventes. Art. 31. La réforme du Code civil et du Code criminel est reconnue nécessaire. Art. 32. Donner après le récolement connaissance à l’accusé des noms des témoins, pour qu’il puisse les reprocher et rapporter, dans un délai fixé, les pièces justificatives de ses moyens de reproche, et, après la confrontation, lui donner un conseil qui prendra communication, sans déplacer, du procès, pour le mettre en état de fournir ses faits justificatifs ou d’atténuation. Art. 33. Que la peine de mort ne soit décernée que pour homicides volontaires, duels, parricides, fratricides, infanticides, poison, vol avec profanation des choses saintes, et crime de lèse-ma-jesté, dans tous les cas spécifiés par l’ordonnance. Art. 34. Que, pour tous autres crimes et délits méritant peines afflictives, la plus forte peine soit dans les galères à temps ou à perpétuité, ou condamnation aux travaux publics à temps ou à perpétuité. Art. 35. Donner un corps de lois, fondé sur la justice et l’équité, puisé dans les meilleures lois, dans le droit connu un, uniforme pour tout le royaume, touchant les personnes, les biens, les actions (sauf les droits seigneuriaux, suivant la possession ou les titres particuliers), au lieu de cette multitude d’ordonnances éparses, et de cette multitude de coutumes générales et locales, bizarres, contradictoires, insuffisantes, surchargées de commentaires également contradictoires, obs- [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 407 curs, prêtant à des discussions volumineuses et ruineuses et occasionnant une diversité de jurisprudence produisant les mêmes effets. Ce corps de lois a été annoncé dans le préambule de l’ordonnance de 1731 concernant les dotations. « La justice, est-il dit, devrait être aussi uni-« forme dans ses jugements, que la loi est une « dans sa disposition, et ne pas dépendre de la dif-« férence des lieux et des temps comme elle fait « gloire d’ignorer celle des personnes. Tel a été « l’esprit de tous les législateurs ; et il n’est point « de. lois qui ne renferment le vœu de la perpé-« tuité et de l’uniformité ..... » Nous aurions pu la faire cesser avec plus d’éclat et de satisfaction (la diversité de jurisprudence) si nous avions pu différer de publier le corps des lois qui seront faites dans cette vue, jusqu’à ce que toutes les parties d’un projet si important eussent été également achevées. Plaintes locales. Art. 36. La surcharge d’impôts a réduit Charly dans un état de misère qu’il ne p'eut plus supporter et qui nécessite un soulagement qui résultera vraisemblablement du plan général d’administration qui sera arrêté aux Etats généraux. Le bourg de Charly, placé dans un vallon assez agréable, est environné de coteaux, excepté au midi ; il est borné par la rivière de Marne qui le sépare de Pavant. Ses terres sont assez bonnes dans le vallon, elles sont très-médiocres sur le haut des montagnes ; le principal commerce est celui du vin qui se recueille sur les coteaux. Mais il n'existe aucun chemin praticable soit pour l’exportation, soit pour l’importation. Un chemin très-utile et qui esta réparer est celui de Charly à Luzancy, distance de deux lieues, conduisant à Meaux et à Paris. Un autre chemin essentiel pour l’exportation des vins serait celui de Charly à la Ferté-Millon, distance de 5 lieues, dont il y a différentes parties de faites; ce chemin donnerait Couverture dans le Valois, le Multien et la Picardie, qui autrefois enlevaient les vins de Charly. L’on a commencé la réparation de ces chemins, mais les circonstances malheureuses les ont fait abandonner; les marchands de ces différentes provinces n’y viennent plus à cause de la difiiculté des chemins. Charly est demeuré dans la plus grande inertie; et il faut qu’à grands frais les habitants transportent leurs vins, ce qui augmente leur misère devenue à son comble par la gelée de cette année de toutes les vignes dont la plus grande partie est déjà coupée ; et le croirait-on, que ce petit bourg, composé d’environ trois cents feux, excédé par la multiplicité des impôts, est forcé de payer, année commune, plus de 47,000 livres de droits, non compris ceux du sel et du tabac ? C’est un fait justifié par les registres dont on a fait le relevé. En voici le détail, compris les deux petits hameaux de Ruvest et Drachy, paroisse de Charly ; Taille à Charly ................... 3,645 liv. Accessoires ...................... 2,994. Capitation ........................ 2,605 Corvées ............... ........... 1,550 Impositions royales ............... 3,018 Ruvest, petit hameau de la paroisse, en tout ............................ 1,800 Drachy, autre petit hameau de la paroisse, en tout ...................... 1,000 Droits domaniaux de la paroisse, distraction faite du surplus de l’arrondissement ............................. 3,000 Droits d'aides , année commune. Anciens et nouveaux 5 sous ......... 1 ,820 Inspecteurs aux boissons et boucheries ................... . ............ Droits qui ont pour prétexte que Charly était autrefois fermé .......... 2,400 Droits réservés ...... ' .............. 2,000 Gros, augmentation, jauge, courtage, courtiers, jaugeurs ....... ............ 14,000 Gros manquant .................... 100 Vente en détail .................... 1,800 Cuirs ............................. 150 Sel. ............ .. ........ . ........ La paroisse de Charly, compris Ruvest et Drachy, composant trois cent quatre-vingt-quinze feux, réduits à un quart chaque feu ......................... 6,000 Total quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-deux livres, ci ........ 47,882 liv. Signé Pinondel ; Prau ; Gruau ; Morin ; Vignon ; Lavigne; Baron; Crosin; Bataille; de La Place; Fayet; Bailli ; Gratiot ; Bataille ; Bedel; N. Larue ; Blaireau ; Beauville ; de La Place ; Lencé; Romelot ; Belle; Pierre Garnier; Langlois; Cornette; Marteau; Lenoble; Hochard; Hugary; de Moncy; Tillet; Gautier; Hochard; Lejeune; Carré; Grugnela; Cornette, Guillain; Caboche ; Fleury, syndic; Boullanger, greffier et Failli, bailli. Le présent cahier contient treize pages, compris celle de la suite des signatures, lesquelles pages ont été cotées par première et dernière et paraphées ne varietur, au désir du règlement et de l’ordonnance, en l’assemblée du bourg et paroisse de Charly-sur-Marne, Ruvest en dépendant, par nous, Claude-Antoine Fayet, bailli de Charly et dépendances, ce lundi 13 avril. 1789, de relevée. Signé Fayet, bailli. CAHIER Des demandes générales et particulières de la communauté des Grandet Petit Charonne, Fontarabie et dépendances , rédigé en l’assemblée tenue le 15 avril 1789, en l'église paroissiale , remis à MM. d’ArtiS DE MARCILLAC, ancien avocat au parlement ;, prévôt; VlRETTE, syndic, et ÂUBERT, bourgeois, ses députés en la prévôté de Paris (l). Art. 1er. Conformément aux demandes de toutes les provinces du royaume, les députés aux Etats généraux ne prendront aucune espèce de délibération sur la dette nationale et autres affaires publiques, que les droits de la nation n’aient été solennellement reconnus, et la constitution de l’Etat établip par une loi qui sera à l’instant envoyée dans tous les tribunaux, pour y être enregistrée. Art. 2. Que désormais il n’y ait sur les propriétés qu’un seul impôt, et que toutes les charges publiques soientréparties sur touslespropriétaires, au prorata des possessions de chacun, suivant le vœu de la plupart des membres des deux premiers ordres de l’Etat, sans aucune distinction, privilège ni exception. Art. 3. Que nul impôt ne soit perçu dafls le royaume, qu’il n’ait été préalablement consenti par la nation assemblée; qu’il n’en soit accordé aucun que pour un temps déterminé, qui ne (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat.