350 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 octobre 1789.] Sire, « J’ai l’honneur de remettre entre les mains de Votre Majesté le décret par lequel l’Assemblée nationale vient de déclarer unanimement la personne de son Tloi inséparable des représentants de la nation, pendant la session actuelle ; elle croit manifester un vœu digne du cœur de Votre Majesté, et consolant pour elle dans toutes les circonstances. » Le Roi a répondu : « Je reçois avec une vive sensibilité les nouveaux témoignages de l'attachement de l’Assemblée. Le vœu de mon cœur est, vous le savez, de ne jamais me séparer d’elle. Je vais me rendre à Paris avec la Reine et mes enfants ; je donnerai tous les ordres nécessaires pour que l’Assemblée nationale puisse y continuer ses travaux. » De nombreux applaudissements accueillent cette réponse. Un de MM. les secrétaires donne lecture de la liste des membres qui doivent accompagner le Roi à Paris, ce sont : MM. La Poule. Comte de Castellane. Comte de Montmorency. De Taileyrand , évêque d’Autun. Cardinal de La Rochefoucauld. D’Argentré, évêque de Limoges. Duc de Iliron. Ricard, député de Castres. D’Ailly. Ricard de Séalt. De Ménonville de Villiers. Martin, député de Béziers. Salomon de la Saugerie. Lombard de Taradeau. Emmery. Le Chapelier. Dubois de Crancé. Arnoult. Merlin. Marquis de Biancourt. Vicomte de Toulongeon. Dufraisse-Duchey. Marquis de Langon. Goupil de Préfeln. Lebrun, curé. Long. Comte d’Estagniol. Duc de Croi d’Havre. Duc de Praslin. Aubry, curé. Leclerc de Juigné, archevêque de Paris. Abbé de Montesquiou. Abbé Chevreuil. Gros, curé. Dom Chevreux. Dumouchel, recteur de l’Université de Paris. Legros, curé. Abbé de Bonneval. Veytard, curé. Abbé de Barmond. Comte de Clermont-Tonnerre. Chevalier, député de Paris. Target. MM. Duc de la Rochefoucauld. Comte de Lally-Tolendal. Comte de Rochechouart. Marquis de Lusignan. Dionis du Séjour. Duport. Le président Le Pelletier de Saint-Fargeau. Comte de Mirepoix. Marquis de Montesquiou-Fezensac. Bailly. Camus. Vignon. Bevière. Poignot. Tronchet. Debourgp. Martineau. Germain. Guillotin. Treilhard. Berthereau. Démeunier. Garnier, député de Paris. Leclerc, député de Paris. Hutteau. Dosfant. Anson. Lemoine, l’ainé. L’abbé Sieyès. Durand, député du Quercy. Pellerin, député de Nantes. De Lachèze. Comte d’Helmstat. Melon de Pradoux. De Beauvais, ancien évêque de Senez. De Coulmiers, abbé d’Ab-becourt. Papin. Duval D’Eprémesnil. Duc de Castries. Le président d’Ormesson. Le bailli de Crussol. Afforty. Duvivier. Glezen. Billette. MM. Ducellier. De Boislandry. Lenoir de la Roche. Guillaume. Rivière, député de Mende. Devoisins, député de Toulouse. MM. Marquis de Gouy-d’Arsy. Comte de Plas de Tane. Leymarie, curé. Crenière. De Cocherel. Duc de Liancourt. Prince de Broglie. M. le comte de Mirabeau. Pour faire voir que le vaisseau de l’Etat n’est pas eu danger, pour signaler à jamais cette journée mémorablie de la concorde, je pense qu’il faut délibérer sur-lp-champ sur le décret des impositions présenté par le ministre des finances, et sur l’adresse à envoyer aux commettants. Cette motion a été adoptée et la discussion a été immédiatement ouverte. Divers amendements ont été proposés sur quelques articles du projet de décret du comité des finances, relatif au plan du premier ministre de ce département. Un premier amendement à l’article 8 a été admis. On en avait proposé deux à l’article 10. La priorité ayant été réclamée et accordée en faveur du second, il a été discuté, soumis aux voix et admis. Un troisième amendement, relatif à l’article 18, a été aussi adopté. L’Assemblée délibérant sur un quatrième amendement présenté sous deux formes différentes, a admis l’amendement et la première des deux rédactions proposées. Enfin, la totalité du projet d’arrêté, avec les amendements antérieurement délibérés, ayant été mise aux voix, l’Assemblée les a adoptés sous la forme et dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir pris en considération le compte qui lui a été rendu par le premier ministre des finances, de la situation du Trésor public, des besoins ordinaires et extraordinaires de cette année et de l’année prochaine, pour fournir à toutes les dépenses courantes,1 èt pour satisfaire à tous les engagements de l’Etat ; « Considérant que le premier objet qui doit occuper l’Assemblée est de rassurer les peuples sur la crainte de voir augmenter leurs charges, et les créanciers de l’Etat sur la fidélité avec laquelle tous les engagements seront désormais remplis, et que ces deux avantages résulteront nécessairement du parti qu’elle a pris d’anéantir, par des réductions sur les dépenses, ou par des bonifications de recettes, toute différence entre les recettes et les dépenses fixes ; « Ayant en conséquence pris la détermination positive d’opérer dès à présent, d’ici au premier janvier prochain, et préalablement à un travail plus approfondi, les réductions suivantes sur les dépenses montant à 35,814,000 livres, « Savoir : « Sur la dépense du département de la guerre ......... « Sur celui des affaires étrangères ................. « Sur la maison du Roi et des princes ses frères ....... « Sur les pensions, indépendamment des réductions ordonnées en 1788.... ....... « La dépense entière des haras ..................... 20,000,000 livres. 1,000,000 8,000,000 6,000,000 814,00.0 « Total ........... 35,814,000 livres. [6 octobre 1789.] 351 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « Ayant de plus déterminé la cessation du payement de 2,500,000 livres par an, qui devaient être versées encore pendant plusieurs années dans la caisse du clergé, pour aider à ses remboursements ; « Considérant en outre que les contributions établies à l’avenir sur les biens des privilégiés, et en remplacement de tous les abonnements particuliers des vingtièmes, mettront les provinces en état d’acquitter, à la décharge du Trésor public, au moins 15 millions de dépenses ordinaires, détaillées dans le compte du premier ministre des finances, sans rien ajouter à la contribution des peuples ; « Considérant encore, qu’outre les 53 millions détaillés ci-dessus, et les premières extinctions des rentes viagères, plusieurs autres objets d’économie lui ont été présentés dans les différents discours du premier ministre des finances, tant le 24 de septembre dernier, qu’à l’ouverture de l’Assemblée nationale, ainsi que dans le rapport du comité des finances, et que le résultat des opérations auxquelles elle va se livrer, en conséquence, achèvera incessamment de faire disparaître entièrement tout déficit, et d’abaisser les dépenses fixes au-dessous du niveau des recettes ordinaires ; « Et à l’appui de ces dispositions, l’Assemblée nationale prend l’engagement solennel de maintenir les revenus publics à la somme nécessaire pour remplir tous les engagements de l’Etat, en remplaçant les impôts onéreux qu’elle a réduits, et qu’elle se propose de supprimer, par les contributions qui seront jugées nécessaires pour conserver constamment le plus parfait équilibre entre les recettes et les dépenses ; « Considérant enfin que les besoins extraordinaires et ceux du moment exigent encore des dispositions particulières; que de nouveaux emprunts ne pourraient qu’augmenter le déficit annuel; que plusieurs citoyens ont déjà manifesté le désir d’aller au secours de l’Etat par une taxe momentanée, relative à la fortune de chaque particulier; qu’il est urgent de tirer la patrie du péril dans lequel elle se trouve ; qu’il ne s’agit que d’un dernier effort, et que tout Français a un intérêt égal à contribuer au maintien *de l’ordre et de la foi publique, « L’Assemblée nationale, en confirmant son décret du 26 septembre dernier, a décrété et décrète ce qui suit : « Article 1er. Il sera demandé à tous les habitants et à toutes les communautés du royaume, aux exceptions près, indiquées dans l’un des articles suivants, une contribution extraordinaire et patriotique, qui n’aura lieu qu’une fois, et à laquelle on ne pourra jamais revenir pour quelque cause et par quelque motif que ce soit. « Art. 2. Cette contribution extraordinaire et momentanée devant être égale et proportionnelle, est fixée par l’Assemblée au quart du revenu dont chacun jouit, déduction faite des charges foncières, des impositions, des intérêts par billets, ou obligations, des rentes constituées auxquelles il se trouve assujetti, et de plus, à deux et demi pour cent de l’argenterie, ou des bijoux d’or et d’argent dont on sera possesseur, et à deux demi pour cent de l’or et de l’argent monnayés que l’on garde en réservé. «Art. 3. Il ne sera fait aucune recherche ni inquisition pour découvrir si chacun a fourni une contribution' conforme aux propositions ci-dessus indiquées. L’Assemblée, pleine de confiance dans les sentiments d’honneur de la nation française, ordonne que chacun, en annonçant la contribution, s’exprimera de la manière suivante : « Je déclare, avec vérité, que telle somme ..... dont je contribuerai aux besoins de V Etat, est conforme aux fixations établies par le décret de l’ Assemblée nationale. « Ou bien si cela est : « Je déclare, etc ..... que cette contribution excède la proportion déterminée par le décret de l’Assemblée nationale. « Art. 4. Ces déclarations se feront devant les municipalités des lieux dans lesquels on a son principal domicile, ou devant tels délégués nommés par ces municipalités. « Art. 5. Les marchands et autres citoyens qui, dans quelques villes, payent leur capitation en commun, et sont imposés par un rôle particulier, jouiront de la même facilité pour le payement de leur contribution patriotique, et ils feront leur déclaration devant les syndics des communautés. « Art. 6. Les personnes absentes du royaume enverront directement leurs déclarations aux municipalités de leur principal domicile, ou donneront leur procuration à telle personne qu’elles jugeront à propos de choisir, pour faire en leur nom celte déclaration. « Art. 7. Toutes les déclarations devront être faites, au plus tard, avant le premier janvier de l’année prochaine, et les municipalités appelleront ceux qui seraient en retard. « Art. 8. Il sera dressé, sans perdre de temps, un tableau du montant général des déclarations, afin que l’Assemblée nationale puisse avoir connaissance incessamment de l’étendue de cette ressource. « Art. 9. Chaque municipalité aura un registre dans lequel les déclarations seront inscrites, et ce registre contiendra le nom des contribuants, et la somme à laquelle ils auront fixé leurs contributions. « Art. 10. En conformité de ce registre, il sera dressé un rôle des diverses sommes à recevoir de chaque particulier, lequel rôle sera remis aux mêmes préposés qui sont chargés de recevoir les vingtièmes ou la capitation, pour en faire le recouvrement, sans rétribution; et les deniers qui en proviendront seront remis aux receveurs des impositions, et aux trésoriers des provinces, qui les remettront, sans délai et sans frais de perception, au Trésor public. «Art. 11. Le tiers de celte contribution totale sera payé d’ici au ler avril 1790; le second, du 1er avril 1790 au 1er avril 1791; le troisième, du l°r avril 1791 au 1er avril 1792. « Art. 12. Tous ceux qui voudront payer leur contrition comptant, en un seul payement, seront libres de le faire, et ils auront droit, pour leur avance, à la déduction de l’intérêt légal. « Art. 13. Tous ceux dont le revenu n’est que de 400 livres, ensemble les hôpitaux et hospices, ne seront assujettis à aucune proportion; ils sont déclarés libres de fixer cette proportion, selon leur volonté. « Art. 14. Les ouvriers et journaliers, sans propriétés, ne seront obligés à aucune contribution; mais on ne pourra cependant rejeter l’offrande libre et volontaire d’aucun citoyen, et ceux déclarés exempts, par cet article, pourront se faire inscrire sur le rôle des contribuants, pour telle modique somme qu’il leur plaira de désigner. « Art. 15. Au mois d’avril 1792, et à l’expiration du dernier terme désigné pour l’acquit final de la contribution patriotique, le registre des déclarations réellement acquittées sera clos et scellé par chaque municipalité, et déposé à son greffe, pour n’être ouvert de nouveau qu’à l’époque désignée dans l’article suivant. « Art. 16. A l’époque où le crédit national permettra d’emprunter à quatre pour cent d’intérêt en rentes perpétuelles, circonstance heureuse et qui ouvrira de nouvelles ressources à l’Etat, il sera procédé successivement, et selon les dispositions qui seront alors déterminées, au remboursement des sommes qui auront été fournies gratuitement pour subvenir à la contribution extraordinaire délibérée par le présent décret. j « Art. 17. Le remboursement ne pourra être fait qu’au ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 octobre 1789.] 352 [Assemblée nationale.] contribuant ou à telle personne qu’il aura désignée dans sa déclaration pour jouir après lui de ses droits. Si cette personne ainsi que le contribuant sont décédés à l’époque du remboursement, l’Etat sera affranchi de ce remboursement. « Art. 18. Chaque municipalité sera tenue d’informer les administrations de la province de l’exécution successive des dispositions arrêtées par le présent décret, et ces administrations en rendront compte à un comité composé du ministre des finances et des commissaires qui seront nommés par l’Assemblée nationale, pour surveiller avec lui toute la suite des opérations relatives à la rentrée et à l’emploi de la contribution patriotique, ainsi que des avances dont il sera parlé en l’article suivant. «Art. 19. L’Assemblée nationale s’en remet au Roi, du soin de prendre, avec la caisse d’escompte ou avec des compagnies de finances, tels arrangements qui lui paraîtront convenables, afin de recevoir d’elles des avances sur le produit de la contribution patriotique, ou sur telles autres valeurs exigibles qui pourront leur être délivrées. «Art. 20. L’Assemblée nationale approuve que le premier ministre et le comité des finances examinent de concert les projets qui seront présentés pour la conversion de la caisse d’escompte en une banque nationale, et que le résultat de cet examen soit mis sous les yeux de l’Assemblée (1). «Art. 21. L’Assemblée nationale invite les particuliers à porter leur argenterie aux hôtels des monnaies, et elle autorise les directeurs de ces monnaies à payer le tilre de Paris, 55 livres le marc, en récépissés, à six mois de date, sans intérêt, lesquels récépissés seront reçus comme argent comptant dans la contribution patriotique. « Art. 22. L’Assemblée nationale autorise le Trésor public à recevoir, dans l’emprunt national, l’argenterie, au titre de Paris, à 58 livres le marc, à condition que, moyennant cette faveur particulière, on ne jouira pas de la faculté de fournir la moitié de la mise en effets portant cinq pour cent d’intérêt. » Ensuite ayant approuvé la rédaction de l’adresse aux commettans, telle qu’elle avait étélue dans la séance du matin du 3 octobre, elle en a ordonné l’impression dans les termes qui suivent « Les députés à l’Assemblée nationale suspendent, quelques instants, leur travaux, pour exposer à leurs commettants les besoins de l’Etat, et inviter le patriotisme à seconder des mesures "êclamées au nom de la patrie en péril. « Nous vous trahirions, si nous pouvions le dissimuler; la nation va s’élever aux plus glorieuses destinées, ou se précipiter dans un gouffre d’infortunes. « Un grande révolution, dont le projet nous eût paru chimérique il y a peu de mois, s’est opérée au milieu de nous. Accélérée par des circonstances incalculables, elle a entraîné la subversion soudaine de l’ancien système ; mais sans nous donner le temps d’étayer ce qu’il faut conserver encore, de remplacer ce qu’il fallait détruire, elle nous a tout à coup environnés de ruines. « En vain nos efforts ont soutenu le gouvernement ; il touche à une fatale inertie. Les revenus publics ont disparu ; le crédit n’a pu naître dans un moment où les craintes semblaient égaler les espérances. En se détendant, ce ressort (1) Voy. plus loin, annexé à la séance de ce jour, le projet de M. Duclos-Dufresnoy, sur la caisse d’es compte. Voy. également le projet de M. le comte de Mirabeau, annexé à la séance du 16 septembre. de la force sociale a tout relâché, les hommes et les choses, la résolution, le courage, et jusqu’aux vertus. Si votre concours ne se hâtait de rendre au corps politique le mouvement et la vie, la plus belle Révolution serait perdue aussitôt qu’espérée ; elle rentrerait dans le chaos d’où tant de nobles travaux l’ont fait éclore; et ceux qui conserveront à jamais l’amour invincible de la liberté, ne laisseraient pas même aux mauvais citoyens la honteuse consolation de redevenir esclaves. « Depuis que vos députés ont déposé, dans une réunion juste et nécessaire, toutes les rivalités, toutes les divisions d’intérêts, l’Assemblée nationale n’a cessé de travailler à l’établissement de lois qui, semblables pour tous, feront la sauvegarde de tous. Elle a réparé de grandes erreurs; elle a brisé les liens d’une foule de servitudes qui dégradaient l’humanité ; elle a porté la joie et l’espérance dans le cœur des habitans de la campagne, ces créanciers de la terre et de la nature, si longtemps flétris et découragés ; elle a rétabli l’égalité des Français trop méconnue, leur droit commun à servir l’Etat, à jouir de sa protection, à mériter ses faveurs; enfin, d’après vos instructions, elle élève graduellement, surlabase immuable des droits imprescriptibles de l’homme, une Constitution aussi douce que la nature, aussi durable que la justice, et dont les imperfections, suite de l’inexpérience de ses auteurs, seront facilement réparées. « Nous avons eu à combattre des préjugés invétérés depuis des siècles, et mille incertitudes accompagnent les grands changements. Nos successeurs seront éclairés par l’expérience ; et c’est à la seule lueur des principes qu’il nous a fallu tracer une route nouvelle. Ils travailleront paisiblement, et nous avons essuyé de grands orages. Ils connaîtront leurs droits et les limites de tous les pouvoirs: nous avons recouvré les uns, et fixé les autres. Ils consolideront notre ouvrage, ils nous surpasseront; et voilà notre récompense. Qui oserait maintenant assigner à la France le terme de sa grandeur? qui ne se réjouirait d’être citoyen de cet empire? « Cependant telle est la crise de nos finances, que l’Etat est menacé de tomber en dissolution avant que ce bel ordre ait pu s’affermir. La cessation des revenus a fait disparaître le numéraire ; mille circonstances le précipitent au dehors du royaume ; toutes les sources du crédit sont taries ; la circulation universelle menace de s’arrêter ; et si le patriotisme ne s’avance au secours du gouvernement et de l’administration des finances qui embrasse tout, notre armée, notre flotte, nos subsistances, nos arts, notre commerce, notre agriculture, notre dette nationale, la France se voit rapidement entraînée vers la catastrophe où elle ne recevra plus de lois que des désordres de l’anarchie ....... La liberté n’aurait lui un instant à nos yeux que pour s’éloigner, en nous laissant le sentiment amer que nous ne sommes pas clignes de la posséder ! A notre honte et aux yeux de l’univers, nous ne pourrions attribuer nos maux qu’à nous-mêmes! Avec un soi si fertile, avec une industrie si féconde, avec un commerce tel que le nôtre, et tant de moyens de prospérité, qu’est-ce donc que l’embarras de nos finances? Tous nos besoins du moment sont à peine les fonds d’une campagne de guerre; notre propre liberté ne vaut-elle pas ces luttes insensées où les victoires même nous ont été funestes. « Ce moment une fois passé, loin de surchar-