318 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 i Billet 1790.1 déterminés pour les curés et les vicaires auront lieu à compter du 1er janvier 1791. » Art. 8. « Eu ce qui concerne la présente année, les curés auront, outre leur casuel, savoir : ceux dont le revenu excède 1,200 livres, 1° ladite somme de 1,200 livres ; 2° la moitié de l’excédent, pourvu que le tout n’aille pas à plus de 6,000 livres. « À l’égard de ceux dont le revenu est inférieur à 1,200 livres, ladite somme leur sera payée comme il suit : » Ils toucheront d’abord ce qu’ils étaient dans l’usage de recevoir, ainsi et de la même manière que par le passé ; et, le surplus, leur sera compté dans les six premiers mois de 1791, par le receveur du district. » Art. 9. « Les vicaires des villes, outre leur casuel, jouiront aussi, pendant la présente année, de la somme qu’on était dans l’usage de leur payer; à l’égard de ceux des campagnes, ils auront, outre leur casuel, la somme de 700 livres qui leur sera payée de la manière portée par l’article ci-dessus. * Art. 10. « Les abbés et prieurs-commandatai-res, les dignitaires, chanoines prébendes, demi-prébmdés, chapelains, officiers ecclésiastiques, pourvus de titres dans les chapitres supprimés, et tous autres bénéficiers généralement quelconques dont les revenus n’excéderont pas 1,000 livres n’éprouveront pas de réduction. « Ceux dont les revenus excédent ladite somme, auront : 1° 1,000 livres; 2° la moitié du surplus, sans que le tout puisse aller au delà de 6,000 livres, ce qui aura lieu, à compter du 1er janvier 1790. » Art. 11. « Dans les chapitres où les revenus sont partagés par les statuts en prébendes inégales auxquelles on parvient successivement par option ou par ancienneté, le sort de chaque chanoine sera déterminé sur le pied de ce dont il joint actuellement; mais lorsqu’un des anciens chanoines mourra, son traitement passera au plus ancien des chanoines, dont le traitement se trouvera inférieur, et ainsi successivement, de sorte que le traitement, qui était le moindre, sera le seul qui cessera. « La faculté de parvenir à un traitement plus considérable n’aura lieu qu’en faveur des chanoines qui seront engagés dans les ordres sacrés. » Art. 12. « Dans les chapitres où, par les statuts ou l'usage, les prébendes des nouveaux chanoines sont, pendant un temps déterminé, partagées en tout ou en partie entre les anciens chanoines, on n’aura aucun égard à cet usage; le traitement de chaque chanoine sera fixé sur le pied d’une simple prébende. » Art. 13. « 11 pourra être accordé, sur l’avis des directoires de département et de. district aux ecclésiastiques qui, sans être pourvus de titres quelconques, sont attachés à des chapitres, sous le nom d’habitués, ou sous toute autre dénomination, ainsi qu’aux officiers laïques, organistes, musiciens et autres personnes employées pour le service divin, et aux gages desdits chapitres séculiers et réguliers, un traitement, soit en gratification, pension, suivant le temps, le taux et la nature de leurs services, et eu égard à leur âge et leurs infirmités ; et cependant ies appointements ou traitements dont ils jouissent, leur seront payés la présente année. » Art. 14. « Les abbés réguliers perpétuels et les chefs d’ordre inamovibles jouiront, à l’époque qui sera déterminée pour les pensions des religieux, savoir ; ceux dont les maisons ont un revenu de 10,000 livres, d’une somme de 2,000 livres ; et ceux dont la maison a un revenu plus considérable, d’un tiers de l’excédent, sans que le tout puisse aller au delà de 6,000 livres. » , Art. 15. « Après le décès des titulaires des bénéfices supprimés, les coadjuteurs entreront en jouissance d’un traitement, à raison du produit particulier du bénéfice , lequel traitement sera fixé à la moitié de ceux décrétés par les articles précédents. Dans les cas néanmoins où les coadjuteurs auraient d’ailleurs, à raison d’autres bénéfices ou pensions, un traitement actuel, égal à celui ci-dessus, ils n’auront plus rien à prétendre; et s’il est inférieur, il sera augmenté jusqu’à concurrence de la moitié des traitements décrétés par les précédents articles. » M. Chasset, rapporteur. Le comité me charge de proposer à l’Assemblée de comprendre, dans l’article suivant, les évêques anciennement dé-'mis, les coadjuteurs et l’évêque de Babylone, M. Ruffo de Lérlc, évêque de Saint-Flour. Je propose de conserver aux évêques septuagénaires qui ont donné leur démission, antérieurement à l’époque du 1er janvier 1790, un traitement qui ne pourra excéder la somme de 30,000 livres. M. Legrand. Je propose d’allouer à tous les évêques qui seraient établis ou conservés sur le territoire étranger, un traitement annuel de 10,000, livres à charge par eux, de résider, dans les lieux où leurs sièges seront établis. M. d’Estourmel. Je demande, à mon tour, que l’évêque d’Amicle, âgé de 86 ans, suffragant de Cambrai, qui y a fait jusqu’à présent toutes les fonctions épiscopales, soit traité comme les anciens évêques démis. M. Thibault, curé de Souppes. L’évêque de Babylone a rempli en même temps les fonctions de consul à Bagdad avec un traitement de 20,000 livres; il ne possède aucun revenu ecclésiastique et je propose de lui assurer une pension de 10,000 livres. Un membre. Cette affaire concerne le comité des pensions à qui elle doit être renvoyée. (Le renvoi est ordonné.) On demande la question préalable sur tous les amendements. Elle est mise aux voix et prononcée. Les articles 16, 17, 18, 19, 20, ces trois derniers nouveaux, sont ensuite décrétés ainsi qu’il suit ; Art. 16. « A compter du 1er janvier 1790, les évêques qui se sont anciennement démis, les coadjuteurs des évêques, les évêques suffragants de Trêves et de Basle, résidant en France, jouiront d’un traitement annuel de 10,000 livres, pourvu que leur revenu ecclésiastique actuel en bénéfices ou pensions monte à cette somme ; et si ce revenu est inférieur, ils n’auront de traitement qu’a concurrence de ce revenu : leur traitement, comme coadjuteur, cessera lorsqu’ils auront un traitement effectif. » Art. 17. « Les ecclésiastiques qui n’ont d’autres revenus ecclésiastiques que des pensions sur bénéfices continueront d’en jouir, pourvu qu’elles n’excèdent pas 1,000 livres ; et si elles excèdent cette somme, ils jouiront; 1° de 1,000 livres; 2° de la moitié de l’excédent, pourvu que le tout n’aille pas au delà de 3,000 livres. La réduction déterminée par cet article aura lieu à compter du 1er janvier 1790. » {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (24 juillet 1790.] 819 Art. 18. « Les pensions sur bénéfices dont lesbiens se trouveront régis par les économats seront aussi continuées dans les mêmes proportions que ci-dessus. Art. 19. « Il en sera de même des pensions retenues suivant les lois canoniques, en suite de résignation ou permutation, tant des cures que d’autres bénéfices. Art. 20. « Les pensions assignées sur la caisse des économats, sur celle du clergé et autres biens ecclésiastiques, ainsi que les indemnités, dons, aumônes ou gratifications dont les revenus ecclésiastiques quelconques peuvent être chargés, seront réglés incessamment sur le rapport du comité des pensions assignées sur le Trésor public. » M. Chasset, rapporteur , donne lecture de l’article 21 en ces termes : » Art. 21. « Toutes les pensions, excepté celles créées pour les curés en suite de résignation ou permutation de leur cure, et celles qui n’étaient sujettes à aucune retenue, continueront cle n’être comptées, dans tous les cas, que pour leur valeur réelle, c’est-à-dire déduction faite des trois dixièmes dont la retenue était ordonnée. Sans néanmoins que cette réduction puisse réduire celles au-dessous de 1,000 livres, et réduire à moins celles qui excèdent cette somme. » M. Martineau demande la suppression de la fin de cet article, parce que les pensions sur bénéfices ne doivent être comptées que pour leur valeur réelle. M. Chasset, rapporteur, répond que l’article 21 n’a pas été modifié par le comité et qu’il a déjà été adopté dans les termes qui viennent d’être lus. M. Martineau persiste dans son amendement qui est mis aux voix et adopté. En conséquence, l’article 21 se trouve réduit aux dispositions ci-dessous : Art. 21. « Toutes les pensions, excepté celles créées pour des curés, en suite de résignation ou permutation de leurcure, et qui n’étaient sujettes à aucune retenue, continueront de n’être comptées dans tous les cas que pour leur valeur réelle, c’est-à-dire déduction faite des trois dixièmes dont la retenue était ordonnée. » M. Chasset, rapporteur , continue la lecture des articles déjà décrétés. Ils n’éprouvent aucune réclamation et sont ainsi conçus : Art. 22. « Pour parvenir à fixer les divers traitements réglés par les articles précédents, chaque titulaire dressera, d’après les baux actuellement existants, pour les objets tenus à bail ou ferme, et d’après les comptes de régie et exploitation pour les autres objets, un état estimatif de tous les revenus ecclésiastiques dont il jouit, ainsi que des charges dont il est grevé : ledit état sera communiqué aux municipalités des lieux ou les biens sont situés, pour être contredit ou approuvé, et le directoire du département dans lequel se trouve le chef-lieu du bénéfice donnera sa décision après avoir pris l’avis du directoire du district. Art. 23. « Seront compris dans la masse des ecclésiastiques, dont jouit chaque corps ou chaque individu, les pensions sur bénéfices, les dîmes, tes déports qui formaient l’unique dotation des archidiacres et archiprêtres ; mais le casuel, ainsi que le produit des droits supprimés sans indemnité, ne pourront y entrer » Art. 24. « Les portions congrues, y compris leur augmentation, les pensions dont le titulaire est grevé, la dépense pour le bas-chœur et les musiciens, lorsque les corps ou les individus en seront chargés, et toutes les autres charges réelles, ordinaires et annuelles, seront déduites sur ladite masse : le traitement sera ensuite tixé sur ce qui restera d’après les proportions réglées par les articles précédents. » Art. 25. « La réduction qui sera faite, à raison de l’augmentation des portions congrues, ne pourra néanmoins opérer la diminution des traitements des titulaires actuels au-dessous du minimum fixé pour chaque espèce de bénéfices. » Art. 26. « Les titulaires qui tiendront des maisons de leurs corps à litre de vente à vie, ou à bail à vie, en jouiront jusqu’à leur décès, à la charge de payer incessamment au receveur du district où se trouvera le chef-lieu du bénéfice, le prix de la vente dont ils seraient en arrière et le prix du bail, aux termes y portés. » Art. 27. « A l’égard des chapitres dans lesquels des titres de fondation ou donation, des statuts homologués pararrêt, ou revêtus delettres patentes dûment enregistrées, ou un usage immémorial donnaient à l’acquéreur d’une maison canonicale, à ses héritiers ou ayants cause un droit à la totalité ou à une partie du prix de la revente de cette maison, ces titres ou statuts seront exécutés suivant leur forme et teneur, et l’usage immémorial sera suivi comme par le passé. En conséquence, les titulaires possesseurs desdites maisons, leurs héritiers ou ayants cause pourront en disposer comme bon leur semblera, à la charge par eux de payer au receveur du district, outre ce qui sera porté dans les titres et statuts, réglés par l’usage immémorial, le sixième de la valeur des maisons suivant l’estimation qui en sera faite; et, dans le cas où le droit n’existerait pas, les titulaires possesseurs n’auront que la jouissance accordée par l’article précédent. » Art. 28. « Les donateurs desdites maisons et autres qui prétendront avoir droit de toucher une somme à ctiaque mutation, ou d’autres droits quelconques sur lesdites maisons, ne pourront exercer leur action que contre les titulaires auxquels il est permis d’en disposer par l'article ci-dessus, sauf à ceux-ci leurs exceptions et défenses au contraire. » Art. 29. « Les titulaires des bénéfices supprimés, qui justifieraient en avoir bâti ou reconstruit entièrement à neuf la maison d’habitation à leurs frais, jouiront pendant leur vie de ladite maison. » Art. 30. « Néanmoins, lors de l’aliénation qui sera faite, en vertu des décrets de l’Assemblée, des maisons dont la jouissance est laissée aux titulaires, ils seront indemnisés de la valeur de ladite jouissance, sur l’avis des administrations de district ou de département. » Art. 31. « Les maisons dont la jouissance ou la disposition est accordée aux titulaires par les articles 26, 27 et 29 n’entreront pour rien dans la composition de la masse des revenus ecclésiastiques qui sera faite pour la fixation de leur traitement ; et ceux auxquels la jouissance en est accordée tant qu’ils jouiront, resteront obligés à toutes les réparations et à toutes les charges. » Art. 32. « Les revenus des bénéfices dont le titre est en litige n’entreront dans la formation de la masse à faire pour fixer le traitement des prétendants auxdits bénéfices que pour mémoire jusqu’au jugement du procès, sauf après la décision, à accorder le traitement résultant desdits bénéfices à qui de droit ; et les compétiteurs ne pour-