300 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Premier décret. «L’Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faim le 2 septembre dernier, par la municipalité de Ville-du-Bert, canton de Tresbes, district de Carcassonne, département de l’Aude, en exécution de la délibération, prise par le conseil général de la commune dudit lieu, le 5 août précédent, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du pro' ès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 mai dernier; «Déclare vendre à la municipalité de Vide-du-Bert, district de Carcassonne, département de l’Aude, les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées au décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 29,706 livres 12 sous, payable de la manière déterminée par le même décret. » Deuxième décret. «L’Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 12 septembre dernier par la municipalité de Valenciennes, district dudit Valenciennes, département du Nord, en exécution de la délibération, prise par le conseil général de la commune de cette ville, le 17 juin précédent, pour, en conséquence du décret du 17 mars 1790, acquérir entre autres biens nationaux ceux doull’état estaunexé àla minute du procès-verbal dece jour, ensemble les estimations et évaluations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 du mois de mai aussi dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Valenciennes les bienscomprisdans leditétat, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 dudit mois de mai, et ce, pour le prix de 209,744 livres 1 sou 1 denier 3 quarts, payable de la manière déterminée par le même decret. » M. l’abbé Gouttes propose, au nom du comité de liquidation, le projet de décret dont voici la substance : 1° le comité de liquidation sera chargé de vérifier et de liquider les créances sur le clergé; 2° celles de ces créances qui sont sous signatures privées seront déposées au comité, qui en dé ivrera au porteur une expédition qui sera soumise à l’examen des directoires de départements, qui donneront leur avis ; 3° les propriétaires des dîmes inféodées présenteront au comité de liquidation leurs titres, qui seront liquidés sur l’avis des départements. M. d’André. Le comité de liquidation est établi pour la liquidation de l’arriéré ; je m’étonne qu’il demande une nouvelle attribution. En multipliant ses travaux manuels, ses travaux de calculs, nous perpétuerons aussi notre existence. Je demande donc qu’il soit établi pour la liquidation de la dette un bureau particulier; nousavons un modèle dans l’excellente organisation de la caisse de l’extraordinaire. [7 décembre 1790.] quatre notaires de Paris seraient plus propres à liquider des charges que tous les comités possibles. Vous ne devez pas administrer, mais contrôler les administrateurs; car si vous administrez, qui nous contrôlera ? Tous les créanciers de l’Etat attendent la liquidation de leurs titres pour acheter des biens nationaux, et depuis la création de votre comité de liquidation il n’y a pas encore un titre de liquidé. Je demande que vos comités vous présentent un mode d’organisation d’un bureau de finances, et qu’il soit fait avec la même perfection que le decret que vous avez rendu hier sur l’organisation delà caisse de l’extraordinaire, décret qui vo -s a acquis de nouveaux droits à la reconnaissance de la nation. M d’André. Voici un projet de décret que je propose de substituer à celui du comité : « L’Assemblée nationale décrète que deux commissaires de chacun des comités des finances, de judicature, de pensions et de liquidation, auxquels seront adjoints les commissaires déjà nommés parle décret du 23 septembre 1790, s'assembleront jeudi prochain au comité des finances, et lui présenteront, sous huitaine, l’organisation des bureaux nécessaires pour faire toutes les operations de finances dérivant de l’exécution des divers décrets de l’Assemblée nationale. » Divers membres demandent la priorité pour ce projet de décret, qui est mis aux voix et adopté. M. l’abbé Gouttes représente de nouveau que si les créanciers du ci-devant clergé n’ont que des titres sous signatures privées, et s’ils sont obligés de les envoyer dans les differents départements pour arriver, à leur liquidation, ils sont exposés à les perdre.En conséquence, il demande qu’ils soient autorisés à en faire le dépôt entre les mains d’un officier et à n’envoyer que de simples copies collationnées. M. Prieur observe que, d’après les décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés par le roi, chaque créancier du ci-devant clergé peut faire liquider sa créance par le directoire du district de son domicile. (M. l’abbé Gouttes retire sa motion.) M. Brostaret, député de Nerac , demande et obtient un congé d’un mois pour affaires pressantes. M. Pétion, président , quitte la salle pour se rendre chez le roi. M. Treilhard, ex-président , occupe le fauteuil. L’ordre du jour est un second rapport du comité de l'imposition sur la contribution mobilière. M. Dcfermon, rapporteur , monte à la tribune et s'exprime en ces termes: Messieurs, vous avez reconnu la nécessité de deux contributions : l’une foncière, l’autre que nous appelerons mobilière. Vous vous rappelez, sans doute, que vous n’avez M. Duquesnoy. Si vous aviez confié la liquidation au pouvoir exécutif, elle serait déjà faite; (1) Ce rapport est incomplet au Moniteur.