114 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [il juin 1791.] ensuite reprendre la discussion, et que son rapport soit mis à l’ordre du jour de demain. M. de Cazalès. Je ne m’oppose pas à ce qu’on examine la conduite des officiers, quoique je la croie à l’abri de tout soupçon. (. Murmures et rires.) M. Babey, ironiquement . Sont-ce des soldats ou des officiers que l’on voit auprès de M. de Condé ? (Applaudissements à gauche.) M. de Cazalès. Je suis certain que l’examen de leur conduite mettra leur pureté en évidence. Je suis donc loin de m’opposer à ce qu’on entende le rapport du comité diplomatique; mais il me semble étrange que ce comité, qui s’est réuni à ceux au nom desquels M. de Pusy vous a parlé, ait besoin d’être inlerrogé, et je pense que si, comme nous l’a dit le rapporteur, le projet de décret qu’il a proposé, a été arrêté de l’avis individuellement unanime de tous les comités, nous avons peu de lumière à attendre du nouveau rapport que l’on demande. Il serait possible que l’opinion de M. Rœderer fût irréfléchie, ou qu’elle contînt uniquement un désir d’ajournement. Au reste, l’Assemblée prendra à cet égard, comme de raison, la détermination qu’elle voudra. Si la discussion continue, je demande la permission de continuer mon opinion ; si elle est ajournée, je me soumets très volontiers à la proposition de M. Rœderer. M. Rabaud-Saint-Etfenne. Les deux rapports des comités devaient être présentés ensemble , et s’éclairer l’un l’autre. Celui qu’on vous a fait n’est qu’une partie de leur travail. J’appuie donc, pour un autre motif que le préopinant, l’opinion de M. Rœderer, et je demande que la délibération actuelle soit suspendue, et le rapport sur la mesure générale ajourné à demain matin. Plusieurs membres : Le rapporteur est ici. M. Rœderer. Eh bien ! puisque M. le rapporteur est présent, je demande que la délibération actuelle soit suspendue et qu’il soit entendu. M. Frétean-Saint-Jnst, au nom des comités réunis. Messieurs, les comités réunis ont été unanimes sur le projet de décret que leur rapporteur vous a présenté. Ils ont pensé qu’il ne fallait pas laisser l’armée entière longtemps incertaine sur la motion du licenciement qui leur a été renvoyée. Ayant encore quelques mesures à arrêter ce soir, ils pensaient que M. Bureaux pouvait ce matin faire le rapport que vous avez entendu. Je demande qu’on ajourne à demain onze heures la délibération actuelle, après que le rapport sur les mesures générales vous aura été fait. M. de Cazalès. Dans ce cas, Monsieur le Président, je demande à l’Assemblée nationale de ne pas continuer mon opinion et de me réserver demain la parole. ( Marques d'assentiment.) (L’Assemblée, consultée, décide qu’elle entendra demain le rapport des comités sur la situation du royaume, et ajourne la délibération après la lecture de ce rapport.) M. le Président lève la séance à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DAUCHY. Séance du samedi 11 juin 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de jeudi au matin, qui est adopté. M. Bouche. Messieurs, par le décret du 25 avril dernier, vous avez décrété la nomination d’un secrétaire-rédacteur des délibérations qui seront prises dans le conseil du roi : il n’a pas encore été donné suite à ce décret. Je demande que M. le Président soit autorisé à se retirer par devers le roi pour le prier de hâter cette nomination. M. d’Ailly. J’observe à l’Assemblée qu’il ne serait ni raisonnable ni politique d’introduire quelque étranger dans le conseil et qu’on ne peut pas en faire une obligation au roi. Je demande le renvoi de cet objet au comité qui a proposé le décret. (La motion de M. Bouche est renvoyée au comité de Constitution.) M. le Président, fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d’une note du ministre de la justice ainsi conçue : « Le roi a donné sa sanction, les 29 mai dernier, 1er, 3, 5 et 8 juin présent mois, aux décrets suivants : Sanction du 29 mai 1791. « Décret du 21 mai dernier, portant des dispositions générales relatives aux électeurs qui se refusent au serment civique avant de procéder aux élections, et des dispositions particulières aux électeurs du département de la Lozère, qui ont refusé le même serment lors de l’élection de l’évêque de ce département. « Décret du 24 dudit, qui annule les promesses ou obligations de pensions ou traitements consentis pour cause de démission d’emplois des anciennes fermes et régies, et qui résilie, à compter de janvier 1792, les baux à loyer des magasins, maisons et bureaux employés au service des mêmes fermes et régies. « Décret du 27 dudit, portant diverses dispositions relatives à la confection de l’inventaire des objets du garde-meuble mentionnés dans l’article 6 du décret du 26 mai 1791, sur la liste civile. « Décret des 27 et 28 dudit, pour la convocation de la première législature. « Décret du 29 dudit, contenant nouvelle rédaction de l’article 10 du titre II du décret sur la convocation de la première législature. »> Sanction du 1er juin 1791. « Décret des 13 et 15 dudit, qui accorde l’initiative aux diverses assemblées coloniales, rela-(1) Celte séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il juin 1791.] tivement aux lois à faire sur l’état des personnes-, qui admet les gens de couleur, nés de père et de mère libres, dans toutes les assemblées paroissiales et coloniales, et renferme l’exposé des motifs du Corps législatif par rapport à ces dispositions. « Décret du 20 dudit, relatif au recouvrement des impositions de 1790 et années antérieures. « Décret du 26 dudit, pour la répartition des soldats auxiliaires dans les 83 départements du royaume. « Décret du même jour, relatif à l’élection d’un juge de paix pour le canton de Douarnenez, district de Pont-Croix, département du Finistère. « Décret du même jour, contenant des corrections à l’article 5 du décret du 23 décembre 1790, sanctionné le 5 janvier dernier, et une nouvelle rédaction dudit article. « Décret du 26 mai, contenant diverses autorisations relatives à l’emplacement des directoires du département du Doubs, et du district de Besançon, du directoire du district et du tribunal de Céret, département des Pyrénées-Orientales, du directoire du district de Dure, département de la Haute-Saône et du directoire du district de Mauriac. « Décret du même jour, relatif à la liste civile, au douaire de la reine et aux maisons et domaines réservés au roi. « Décret des 8 et 27 dudit, concernant l’établissement et l’organisation des corps de finances. « Décret des 26 et 27 dudit, relatif à la solde des officiers de mer. « Décret du 27 dudit, relatif aux gages arriérés des ci-devant cours souveraines, chancelleries et bureaux de finances des pays d’élection et pays conquis. « Décret du même jour, portant que le ministre de l’intérieur et les autres ministres, chacun dans leurs départements respectifs, enverront, immédiatement après la sanction du roi, à l’agent du Trésor public et autres personnes chargées de poursuites et recouvrements publics, les décrets qui ordonnent ces poursuites et recouvrements, et que le même envoi aura lieu incessamment à l’égard des décrets de même nature sanctionnés précédemment. « Décretdu même jour, relatif aux diguesexis-lant près l’embouchure du Rhône. « Décret du 29 dudit, portant nouvelle circonscription des paroisses de Péronne, Néelle, Mont-didier,Doullens, Ham, Abbeville et Gorbie. « Décret du 30 dudit, pour la translation des cendres de Voltaire de l’église de Romilly dans celle de Sainte-Geneviève de Paris. « Décret du 31 dudit, relatif à 3 arrêtés du directoire du département du Haut-Rhin, des 12, 21 et 22 mai dernier, qui suspend les membres (juiont signé celui du 23; pourvoit par provision à leur remplacement; charge ce directoire provisoire de l’examen de la conduite du district et de la municipalité de Colmar; renvoie au tribunal d’Altkirch la poursuite des faits relatifs aux émeutes et séditions qui ont eu lieu en la même ville de Colmar les 4 février, 21, 22 et 23 mai dernier et ordonne pour la prochaine élection le renouvellement entier de l’administration du département du Bas-Rhin. » Sanction du 3 juin. « Décret du 27 dudit mois de mai, sur la répartition des 300,000,000 de contributions foncière et mobilière. « Décret du même jour, relatif à tout contribuable taxé dans le rôle et à raison du principal de la contribution mobilière, sur sa cote d’habitation, à une somme plus forte que le quarantième de son revenu présumé d’après les loyers d’habitation. « Décret du 28 dudit, relatif au logement de l’évêque du département de la Gironde, et l’emplacement du séminaire du même département, et qui charge le ministre de la guerre de donner incessamment des ordres pour l’établissement de prisons.criminellesetciviles dans le fortduHa. « Décret du 28 dudit, relatif à l’exécution de l’article 2 du décret du 4 avril dernier, concernant les personnes ecclésiastiques ou laïques qui seraient dans le cas d’être poursuivies par-devant les tribunaux, en vertu des articles 6, 7 et 8 de la loi du 26 décembre dernier. « Décret du 28 dudit, qui ordonne, par-devant le tribunal du 6° arrondissement de Paris, une information contre le sieur Thevenotet les sieur et dame de Lacombe, sur les faits dénoncés par les sieurs Rutteau et Gannet; prononce l’élargissement du sieur de Lacombe; et porte que la dame de Lacombe et le sieur Thevenot demeureront en état d’arrestation. « Décret des 28 et 29 dudit, relatif à la liquidation de différentes charges et offices militaires. « Décret du 29 dudit, sur des instances et procès et autres objets concernant la régie générale, et les fermes et régies particulières de ci-devant pays d’Etats et villes qui levaient des impôts à leur profit. « Décret du 29 dudit, relatif aux membres des congrégations séculières qui pourraient [avoir accepté ou accepteraient, en cas de suppression desdites congrégations, des places de fonctionnaires publics ecclésiastiques. « Décret du 29 dudit, relatif au contrat d’échange de la forêt de Brix et autres biens domaniaux, passé devant Duclos Dufresnoy, notaire au Châtelet de Paris, le 17 octobre 1770, entre les commissaires du roi et le sieur de La Vrillière, stipulant pour la dame de Langeac. « Décret du 30 dudit, concernant 4 articles additionnels à celui du 3 mars dernier, sanctionné le 27 dudit mois, relatif à l’argenterie des églises, chapitres et communautés religieuses. « Décret du 30 dudit, interprétatif de l’article 6 du titre II, et des articles 7 8 et 9 du titre VII du décret concernant l’organisation de la gendarmerie nationale. « Décret du 2 juin, portant qu’à compter du 2 du présent mois de juin, le Trésor public cessera d’avancer à la caisse de Sceaux et de Poissy aucune somme en écris. « Décret du 2 dudit, portant qu’il sera fait réponse par M. le Président du Corps législatif, à deux lettres, l’une du ministre des Etats-Unis d’Amérique, l’autre des représentants de l’Etat particulier de Pensylvanie, et que le roi sera prié de faire négocier avec les Etats-Unis un nouveau traité de commerce. « Décret du 2 dudit, relatif à l’organisation et au traitement des tribunaux criminels. » Sanction du 5 juin 1791. « Décret du 29 mai, relatif aux jetées du port actuel de Dieppe, et au projet de travaux qui s’y exécutent, pour l’établissement d’une nouvelle passe. >» \ [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [il juin 1791.) Sanction du 8 juin 1791. « Décret du 3 dudit, qui autorise le ministre de l’intérieur à prendre les moyens les plus sûrs, les plus prompts et les plus convenables, pour faire exécuter, par les receveurs de district, le payement de 50 livres attribuées provisoirement aux ci-devant employés des fermes, et à titre de secours par chaque mois, jusqu’au mois de juillet prochain. « Décret du 31 dudit, portant liquidation: 1° de plusieurs objets arriérés de la maison du roi et de la maison delà reine; 2° d’indemnités dues à certains aspirants aux maîtrises et jurandes; 3° de traitements et appointements dus à différents employés, entrepreneurs et fournisseurs dans le département des ponts et chaussées ; 4° de plusieurs charges, oflices et brevets de retenue; 5° de plusieurs dettes du ci-devant clergé. « Décret du 3 juin, relatif à la gendarmerie nationale de l’île de Corse. « Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes des décrets ci-dessus, sur chacune desquelles est la sanction du roi. « Signé : M.-L.-F. Duport. « Paris, le 10 juin 1791. » Un membre du comité d'aliénation propose un projet de décret portant vente de domaines nationaux à diverses municipalités. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret, savoir : « A la municipalité de Rouen, département de dans les décrets de vente et états d’estimation respectifs annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » (Ce décret est adopté.) M. Gillet lia Jacqueminière, au nom des comités chargés de l’ organisation des compagnies de finances. Messieurs, vous avez décrété que, pour jouir des droits de citoyen actif, il faudrait avoir un an de domicile dans le canton où l’on se trouverait à l’époque de l’assemblée primaire. Vous avez senti, Messieurs, que cette règle générale avait besoin de quelques exceptions particulières, et vous en avez fait en faveur des personnes composant l’armée. Dernièrement, vous avez cru devoir décréter que les fonctionnaires publics jouiraient des droits de citoyen actif dans l’endroit où ils seraient occupés, sans avoir égard au temps de leur domicile (1). Ici, Messieurs, il faut que l’exception soit établie en faveur des employés aux corps administratifs, car vous sentez que ces employés, supprimés pour le 1er mai, ne pourraient pas avoir acquis le temps de domicile nécessaire pour être citoyen actif. Les comités vous demandent en conséquence que l’article suivant soit ajouté à votre décret du 8 courant : « L’Assemblée nationale décrète que tous les citoyens employésdans les différentes compagnies, régies ou administrations publiques supprimées, soit en totalité, soit en partie, par les nouvelles organisations décrétées pour l’administration ou pour l’impôt, jouiront, dans les lieux où ils seront domiciliés à l’époque des assemblées primaires, des droits de citoyen actif, quand bien même ils y seraient résidents depuis moins d’une année, pourvu néanmoins que les employés réunissent d’ailleurs les autres conditions requises. » (L’Assemblée, consultée, décrète cet article et ordonne qu’il sera joint comme article additionnel au décret rendu dans la séance du 8 du présent mois, relativement aux fonctionnaires publics non domiciliés depuis un an.) M. Gillet la Jacqueminière, rapporteur. Nous sommes prêts, Messieurs, à vous soumettre, dans le courant de la semaine prochaine, un rapport et des vues générales sur le traitement à accorder aux employés des différentes administrations et régies supprimées. Je demande que ce rapport soit compris dans l’ordre du jour de la semaine prochaine. ( Marques d'assentiment.) M. Charrier de la Roche, évêque du département de la Seine-Inférieure , demande un congé pour se rendre dans son diocèse et n’y rester qu’autant que les affaires qui l’y appellent l’y retiendront. M. Rigouard, évêque du département du Far, demande un congé pour 5 semaines, afin de se rendre dans son diocèse, où il est appelé par le directoire du département. (Ces deux congés sont accordés.) M. De fer mon, au nom du comité des impositions. Messieurs, les lois que vous avez faites sur les contributions publiques exigent différentes mesures de détail pour les mettre à exécution. Voici les dispositions que votre comité des impositions a jugées nécessaires et qu’il m’a chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, n’ayant pas encore déterminé l’époque de l’année à laquelle les conseils de département et de district tiendront leurs sessions annuelles, ni statué si la répartition des contributions directes leur sera spécialement attribuée, décrète provisoirement ce qui suit : Art. 1er. « Aussitôt que les directoires de département auront reçu le décret du 27 mai dernier, ils feront, entre leurs districts, la répartition de la portion contributive assignée à chaque départe-(1) Yoy. ci-dessus, séance du 8 juin 1791, page 58.