[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 116 août 1791.] ASSEMBLÉE NATIONALE. Présidence de m. victor Le broglie. Séance du mardi 16 août 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. ün de MM. les secrétaires donne lecture de l’état des adjudications définitives faites par la municipalité de Paris les 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du présent mois , des biens nationaux mentionnés audit état. Un de MM. les secrétaires fait lecture : 1° Du procès-verbal de la séance du dimanche 14 août, qui est adopté ; 2° D’une lettre de M. Tarbé , ministre des contributions publiques , contenant une relation du naufrage d’un bâtiment étranger nommé Puris-sima Conception dont l’équipage aurait péri près du cap Fel, si les sieurs Servel, Durand, Servant, Conord, Mercier et Vedel, brigadier, sous-brigadier et gardes préposés aux salines et douanes d’Aiguesmortes, ne s’étaient pas généreusement exposés pour le sauver. (L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention honorable dans le procès-verbal de l’action généreuse desdits préposés.) Un membre demande qu’il leur soit accordé des récompenses. Un membre demande que cette proposition soit renvoyée au comité des pensions pour en rendre compte à l’Assemblée. (Ce renvoi est décrété.) Un membre demande qu’il soit enjoint au comité des pensions de faire incessamment le rapport relatif aux indemnités ou gratifications à accorder aux habitants de Yarennes. (Cette motion est décrétée.) M. dé I�a Rochefoucauld, au nom du comité des contributions publiques, fait un rapport sur un dégrèvement à accorder à 17 départements. Il s’exprime ainsi: Messieurs, Lorsque votre comité des contributions publiques vous a présenté les bases de la répartition que vous avez décrétée le 27 mai dernier, il ne vous a point dissimulé que l’adoption d’une règle générale, indispensable cependant pour ne pas tomber dans l’arbitraire, pouvait produire une surchargé sur quelques départements ; mais il vous annonçait en même temps que la partie des fonds de non-valeurs dont vous réserveriez la disposition au Corps législatif, vous donnerait, dès cette année, la possibilité de remédier à cet inconvénient, que la connaissance approfondie des richesses de chaque portion du royaume pourra seule faire éviter à vos successeurs. Vous avez déterminé, le 4 de ce mois, les conditions et les formes d’après lesquelles il serait accordé des réductions, et vous avez avec raison exigé que la demande de cet acte de justice fût accompagnée du payement des termes de contributions échus au jour où elle serait formée ; mais, (i) Cetté sêanfcd eét incomplète du Moniteur. m au moment d’une première répartition* il peut y avoir en faveur de quelques départements des moiifs assez puissants pour vous faire trouver convenable de ne pas même attendre qu'ils sollicitent votre équité. Ceux dont votre comité va vous entretenir sont dans ce cas; mais, avant de vous présenter une disposition à leur égard, U est nécessaire de vous remettre sons les yeux les bases de votre répartition. Il y en a de quatre espèces : 1° les impositions directes composées de celles effectivement imposées en 1789 et de l’addition qu’aurait dû produire à leur montant l’appel des privilégiés; 2° celles des impositions indirectes dont l’application pouvait être faite à chaque localité, comme la gabelle, le tabac, etc. ; 3° les impositions indirectes qui, ne pouvant pas être appliquées localement, ont été distribuées entre les départements qui les supportaient; et enfin, 4° les impositions qui, ne pouvant non plus être localement appliquées, mais qui, étant payées dans tout le royaume, ont été distribuées entre tous les départements. Cette distribution a été faite au marc la livre des impositions directes, et c’était la seule base précise que l’on pût prendre ; mais voici ce qui en est résulté. Les anciennes provinces exemptes ou i édimées de la gabelle et des aides, avaient en revanche été soumises à un pied de taille beaucoup plus fort que les autres ; elles avaient aussi été forcées au vingtième, d’après le désir d’égalisation qu’avait l’ancien gouvernement, parce que c’était un moyen de tirer davantage, désir que vous avez aussi, mais avec un but bien différent, celui de répartir également les seules charges reconnues nécessaires. Ces provinces sous l’ancien régime recevaient, en proportion de ce pied plus fort, une part plus considérable des impositions accessoires û la taille, et c’était pour elles une cause de surcharge renaissante toutes les fois qu’il y avait une imposition nouvelle à répartir ; ainsi, par exemple, lorsque M. Turgot fit en 1775 convertir en imposition la corvée pour les convois militaires, le marc la livre de la taille appelait 80,000 livres sur l’Auvergne, qui jamais ne voyait plus d’uu régiment, et que jamais troupes ne traversaient : l’Auvergne réclama, et comme la vertu présidait alors à l’administration des finances, la réclamation fut écoutée, et la charge de 80,000 livres fut réduite pour l’ Auvergne à 8,000 livres ; mais un ministre réunissant à la justice la force d’âme qui doit la mettre en action, et les lumières qui doivent la diriger, était un phénomène bien rare et de eourte durée, et pour un moment de justice il y avait des années ou des siècles d’injustice, d’ignorance et d’insouciance. Cette cause de surcharge dans l'ancien régime a eu de l’influence sur la nouvelle répartition, et a porté sur certains départements une plus forte proportion de celles des impositions indirectes, distribuées au marc la livre des impositions directes, qu'il ne peut raisonnablement leur en être attribué; surtout si vous ajoutez à cettè remarque une autre considération tirée de la situatioti géographique, de la nature du sol, et des halfi-tudes locales de plusieurs de ces départements, qui ne permet pas de leur supposer la proportion commune dans les transactions ou dans les consommations qui fournissaient à ces impositions; il suffit de nommer lés Landes, l’Auvergne, le Limousin, la Sologne et la Champagne pouilleuse, pour donner l’idée, d’une indigence habituelle, et pour justifier la nécessité d’une mesure qui pré-