[Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juillet 1701 J 71 2° les sommes payées par lesdits receveurs, à compter de la même époque, aux trésoriers des districts renfermant le chef-lieu de chaque département d’où dépendent actuellement les communautés qui composaient auparavant le ressort desdites élections ou bureaux ; 3° les déductions à faire sur le montant desdits rôles pour les taxations des collecteurs, et celles des receveurs particuliers des tinances ; 4° les déductions à faire également pour les non-valeurs, décharges, modérations ou compensations, des décimes ou capitations privilégiées, qui auront été régulièrement accordées sur lesdits rôles des six derniers mois 1789; 5° enfin les sommes versées dans la caisse de l’extraordinaire pour le produit net des rôles supplétifs des communautés qui en ont offert le montant en don patriotique. Art. 3- « Lesdits comptes ainsi dressés et appuyés de pièces justificatives et de quittances, seront présentés au directoire de chaque département d’où dépendent actuellement les communautés qui composaient auparavant le ressort d édites élections ou bureaux ; chaque directoire arrêtera quittes lesdits comptes ainsi arrêtés et balancés avec les objets à recevoir; et ceux réellement reçus, ou légalement déduits seront réunis aux autres pièces à fournir par les receveurs particuliers, et remis au bureau général de liqnid dion, qui procédera alors à la liquidation définitive desdits receveurs particuliers, aux termes du décret du 4 mai 1791. Art. 4. « Pour assurer l’exécution des articles ci-dessus, et faire connaître le montant exact desdits rôles supplétifs pour chaque élection ou bureau, le ministre des contributions fera passer au bureau de liquidation un bordereau de chacun desdits rôles arrêiés par les directoires de département. Art. 5. « Et néanmoins, lesdits receveurs à qui il restera encore des recouvremeuts à faire sur lesdits rôles supplétifs, d’après les comptes dressés et arrêtés de la manière ci-dessus indiquée, pourront consentir qu’il soit retenu sur leur finance une somme égale à celle qui leur restera encore à recouvrer sur lesdits rôles, et le surplus de leur finance sera remboursé aux termes du décret du 4 mai. Art. 6. « A l’égard de l’époque à laquelle la portion de finance retenue aux termes de l’article précédent, sera remise auxdits receveurs, et des prétentions qu’ils pourraient former pour les intéi êls d’icelle, l’Assemblée a renvoyé au comité central de liquidation, pour en conférer avec le ministre des contributions publiques, et lui présenter un projet de décret. Art. 7. « Les justifications prescrites par les articles précédents seront exigées de la part des receveurs particuliers qui ont déjà été liquidés en exécution du décret du 4 mai, sanctionné le 15; en conséquence, leurs reconnaissances définitives qui n’auront pas été délivrées jusqu’à ce jour, ne pourront l’être que sur la représentation des comptes dressés et arrêtés aux termes des articles précédents. Art. 8. « Toutes les dispositions cî-dessus auront lietz à l’égard des receveurs des tailles, receveurs des fouages et tous autres percepteurs des deniers publics qui ont été chargés du recouvrement des rôles supplétifs dans les ci-devant pays conquis, pays d’Etats et pays abonnés; en conséquence, ils ne pourront être admis à la liquidation et «m remboursement de leurs offices, qu’en joignant par eux, à la décharge légale de leur dernier exercice, les comptes dressés et présentés comme ci-dessus. « Et sera le présent décret, en ce qui concerne le règlement relatif aux receveurs de finances» imprimé et envoyé à tous les départements. » (Ce décret est adopté.) M. de Cernon, au nom du comité des finances . Messieurs, vous avez renvoyé hier à voire comité la rédaction des dispositions que vous avez décrétées relativement à l'émission des assignats de 5 livres. C’est cette rédaction que je viens vous présenter : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit . « Art. 1er. La caisse de l’extraordinaire versera, par échange à la trésorerie, les assignais de 5 livres à mesure de leur fabrication ; elle réservera ce qui sera nécessaire à ses appoints et à l’échange des coupons d’assignais de 1,090',, 300 et 200 livres, et annulera, dans la même proportion, des assignats de 2,000 livres et 1,001) livres remis à sa caisse de gestion. « Art. 2. La trésorerie nationale, à compter de 11 de ce mois, enverra autant qu’il sera possible des assignats de 5 livres dans les départements, pour le payement du culte, partie du prêt des troupes françaises, payement des officiers et autres dépenses des départements. « Art. 3. La trésorerie remettra aux différents payeurs qui sont chargés de la dette de l’Etat, les sommes suffisantes en assignats de 5 livres pour payer les appoints, et en 0'ournir dans les payeme its jusqu’à la concurrence de 50 livres autant qu’il sera possible. « Art. 4. Les districts régleront, sous Ja surveillance des départements, la forme de distribution la plus utile des assignais de 5 livres dans les départements. Ils pourront même les faire délivrer par échange aux chefs d’ateliers, et de manufactures. « Art. 5. Usera présenté incessamment un projet de décret sortes moyens d’échanger la même monnaie contre les assignats de 5 livres. » M. Decrétot. Vous connaissez la diffi u'té que vos manufactures éprouvent pour le payement de leurs ouvriers; vous savez combien elles méritent d’être secourues, puisque c’est par elles que l’argent qui est sorti du royaume doit vous rentrer, et que l’équilibre dans le change doit être rétabli. En appuyant l’article 4 du projet de décret, qui dit que les directoires de district pourront distribuer des assignats de 5 livres aux chefs d’ateliers, de manufactures, je demande qu’on. substitue aux mots : « pourront distribuer» les mots : feront distribuer, de préférence, aux chefs d’ateliers, de manufactures, etc. » Plus les directoires de district distribueront de petits assignais de 5 livres aux chefs de manufactures, plus la circulation en sera active. M. Defermon. Je crois qu’il serait facile de 72 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juillet 1791. ] savoir à combieD montent les dépenses de chaque mois dans les départements, pour les dépenses du gouvernement, et qu’il serai! facile de fixer, dans la proportion de ces dépenses-là, ce qui sera payé en petits assignats de 5 livres. Alors vous n’avez ni à craindre l’agiolage de la part de ceux qui voudraient accaparer les assignats de 5 livres, ni à craindre des réclamations trop fortes de la part de tous ceux qui auront à toucher leur traitement à la caisse publique. Je demanderais donc qu’au lieu de mettre les mots « autant qu’il sera possible » qui se trouvent à l’article 3, on vous soumette une disposition particulière, pour régler si ce sera au quart, au cinquième ou au sixième, et cela ne me parait pas difficile. M. Vernier. L’exécution du projet de M. De-fermon me paraît impossible: les payements ne sont pas égaux. Si vous déterminez un mode, il ne cadrera pas avec les payements que vous avez à faire. M. d’André. Les trois premiers articles sont conformes à ceux que vous avez décrétés hmr; mais le quatrième est contraire à l’intention de l’Assemblée. L’Assemblée nationale n’a pas entendu remettre aux départements, ni aux districts, ni à aucune espèce d’agents secondaires, la faculté de répartir les petits assignats : elle a seulement entendu que le Trésor national verserait le plus qu’il pourrait de petits assignats pour servir à payer les dépenses publiques. Aussi si nous pouvons verser ce mois-ci 10 millions de petits assignats, et que la dépense du mois soit de 30 millions, il y aura un tiers de la dépense publique payé en assignats de 5 livres à tous ceux qui auront à recevoir de la nation, et non pas à ceux que les administrations voudraient favoriser. Je demande donc que cet article soit retranché. M. Prieur. Vous avez décrété hier que les payements seraient faits par le Trésor public; mais l’Assemblée nationale s’est réservée en même temps la faculté, pour le surplus de la distribution des petits assignats, de prendre les mesures qui lui paraîtraient les plus sages. Je demande donc l’ajournement de cette disposition. (L’Assemblée décréta le retranchement de l’article 4 du projet de décret.) Le projet est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1er. « La caisse de l’extraordinaire versera, par échange, à la trésorerie, les assignats de 5 livres à mesure de leur fabrication ; elle m réservera ce qui sera nécessaire à ses appoints et à l’échange des coupons d’assignats de 1 ,000 livres, 300 livres, 200 livres, et annulera, dans la même proportion, des assignats de 2,000 livres et de 1,000 livres, remis à sa caisse de gestion. Art. 2. « La trésorerie nationale, à compter du 11 de ce mois, enverra, autant qu’il sera possible, des assignats de 5 livres dans les départements pour le payement du culte, partie du prêt des troupes françaises, payement des officiers et autres dépensées des départements. Art. 3. « La trésorerie remettraaux différents payeurs qui sont chargés de la dette de l’Etat, les sommes suffisantes en assignats de 5 livres pour payer les appoints, et en fournir dans les payements jusqu’à la concurrence de 50 livres autant qu’il sera possible. « 11 sera présenté incessamment un projet de décret sur les moyens d’échanger la menue monnaie contre des assignats de 5 livres. » (Ce décret est adopté.) M. le Président donne lecture d’une lettre de M. Peyruchaud, député du département de la Dordogne, qui est ainsi conçue : « Monsieur le Président, « J’apprends par la voie des journaux qu’il y a un décret qui ordonne un appel nominal pour savoir le nombre des députés absents. Je gémis d’être de ce nombre depuis le mois de novembre dernier. Retenu par une maladie très longue et pour des affaires de famille d’une nature qui mérite peut-être quelques égards, je vous prie, Monsieur le Président, de certifier l’Assemblée nationale que, si je n’ai pas le temps de me rendre le 12 juillet, je tarderai le moins possible à reprendre une place qui m’a toujours été plus chère dans les occasions difficiles, et que je regretterai toute ma vie de n’avoir pasoccupée dans cette circonstance oû l’Assemblée a eu plus que jamais besoin de recueillir toutes ses forces. « Je suis avec respect, « Signé : Peyruchaud, député du département de la Dordogne. » M. le Président donne lecture d’une lettre des administrateurs composant le directoire du département de Paris , relative à la translation des restes de Voltaire et qui est ainsi conçue : « Monsieur le Président. « Chargés par l’Assemblée nationale du soin honorable de veiller à l’exécutiou du décret, par lequel elle a décerné à Voltaire les honneurs réservés aux grands hommes, nous nous empressons de vous annoncer que ses restes arriveront dimanche prochain sur le terrain de la Bastille et que leur transport auprès de ceux de Mirabeau, dans le dépôt provisoire de l’église Sainte-Geneviève, aura lieu lundi. Nous ne doutons pas que l’Assemb'ée nationale ne soit dans l’intention d’honorer d’une députation cette cérémonie ordonnée par elle. Nous vo s prions de vouloir bien prendre ses ordres à cet égard. » « Nous sommes, etc. « Signé : Les administrateurs du directoire du département de Paris. » Plusieurs membres : L’ordre du jour ! M. Christin. Aux voix la députation! M. Lanjninais. Non, l’Assemblée entière! (L’Assemblée décide qu’une députation de 15 membres assistera à la cérémonie de la translation des restes de Voltaire.) Les membres composant cette députation sont : MM. Chamorceau; Boi-sy; Clmistin; Mathieu Montmorency; Régnault de Nancy; Mougins-Roqoefort; Vadier; Rabaut, Garai cadet; Folle-ville; d’Eymart; Creusé-Latouche ; Barrère;Dar-naudat; Gossin.