[13 mars 1791.J [Assemblée nationale.] M. Camus, rapporteur. J'adopte également et je propose le décret suivant: « L’Assemblée nationale décrète que les départements pourront choisir et désigner provisoirement, dans l’étendue de leur territoire, les maisons dans lesquelles les ci-devant religieux qui voudront continuer à vivre en commun se retireront, et que la vente des maisons ainsi choisies et désignées sera suspendue pareillement, par provision, jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur les maisons destinées à réunir lesdits reliiegux. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom du comité de V extraordinaire, propose un projet de décret relatif aux frais des bureaux de V administration et trésorerie de la caisse de V extraordinaire et de la direction des finances. Ce décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète qu’il sera payé par le Trésor public, pour les frais des bureaux de l’administration de la caisse del’extraoritinaire, de la trésorerie de cette cais e et de la direction deli midation, la somme du 60,000 livres, savoir: « 25,000 livres pour l’administration de la caisse ; « 10,000 livres pour la trésorerie; « Et 25,000 livres pour ta direction de liquidation: le tout provisoirement et sans tirer à conséquence pour l’avenir. « Décrète, en outre, que l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire, le trésorier de cette caisse et le directeur général de la liquidation, présenteront à l’Assemblée nationale, le 31 de ce mois, un état de chacun de leurs bureaux tels qu’ils doivent exister, avec un état nominatif de tous les employés dans lesdits bureaux, et des appointements qui leur seront attribués, pour être décrété par l’Assemblée, après la présentation desdits états, ce qu’il appartiendra, relativement à la composition et à la dépense desdits bureaux. » (Ce décret est adopté.) M. Duport, au nom du comité de jurisprudence criminelle. Messieurs, vous savez qu’il y a maintenant 1,800 personnes dans les prisons judicielles de Paris; que dans celles qui servent de secours aux prisons judicielles, le nombre d’accusés est divisé dans mille et tant de procès. Vos tribunaux se piquant, avec raison, d’être les observateurs les plus religieux des formes les plus minutieuses qui ont été adoptées par vos décrets, la procédure qui est faite en première ou en seconde instance par les tribunaux ne leur permet pas même de suivre le courant. Il s’ensuit qu’il se forme à la longue un aperçu d’arriéré de ce courant même, qui, joint avec celui qui existait, ne permet pas de penser que, d’ici à peut-être 4 ou 5 ans, la totalité des procès puisse être jugée. D’abord la tranquillité publique est fortement intéressée à ce que ces procès soient jugés parce que, du moment que l’on perd de vue l’homme ui est arrêté pour un crime, et que la réparation e ce crime n’arrive qu’après un temps éloigné, tout l’effet de l’instruction judiciaire est détruit, puisqu’elle a pour objet de rapprocher l’exemple du crime. Sous tous ces rapports, il nous a paru essentiel et nécessaire de donner un secours aux tribunaux de Paris. Deux partis ont été présentés, mais nous nous sommes unanimement arrêtés à celui que je vais proposer. Ces deux partis étaient, ou d’envoyer 67 les accusés et les procès qui ont eu lieu avant l’installation des tribunaux, aux 14 tribunaux de Paris. Nous avons trouvé que ce projet allait effectivement au but; mais aveedes inconvénients à cause de la translation des prisonniers et des témoins, etc ..... Nous nous sommes donc fixés à une idée qui tient à la Constitution, et qui est dans l’esprit général delà justice; c’est que ce soient les juges qui viennent chercher les justi ciables. Nous avons pensé que l’on devait augmenter les tribunaux de 2, ou plutôt d’un tribunal de 2 chambres, qui auraient uniquement pour objet d’instruire et de juger les affaires criminelles. Nous avons cru. encore qu’il était nécessaire de mettre une disposition explicative de l’intention de l’Assemblée. A Paris, comme dans tout le royaume, les suppléants ne se croient pas autorisés à instruire; et cependant ils sont membres intégrants des tribunaux criminels. Il faut faire cesser ce doute par une décision générale. C'est d’après cela que nous vous proposons le décret suivant : « L’Assemblée nationale, considérant l’état actuel des procès criminels dans la capitale, et les diverses causes qui ont accumulé et qui entretiennent un grand nombre d’accusés dans les différentes prisons ou maisons de cette ville; « Décrète qu’il sera établi à Paris, au Palais, un tribunal composé de deux chambres, de 7 membres chacune, pour instruire et juger tous les procès existants avant le 25 janvier, époque de l’installation des tribunaux dé Paris. « L’appel des jugements rendus par ce tribunal sera porté, dans les formes prescrites par les décrets, soit à l’un des six tribunaux de Paris, soit à celle des deux chambres qui n’aura pas jugé les procès. « Pour former ce tribunal, les 14 tribunaux les plus voisins enverront chacun un juge, lesquels se rendront à Paris, et commenceront leurs séances le 26 du présent mois de mars. « Il sera attaché, à chaque chambre du tribunal, un accusateur public et un greffier, lesquels seront choisis par les juges. « Les commissaires du roi des tribunaux de Paris seront de service tour à tour auprès de ce tribunal. « Le roi sera prié de nommer un commissaire pour chacun de ces tribunaux. « L’indemnité qui sera accordée aux juges et aux commissaires du roi, en outre de leur traitement ordinaire, sera réglée sur le pied du traitement des juges et des commissaires du roi, à Paris. Celle des greffiers sera tixée sur le pied de 3,000 livres par an, le lout à raison de la durée de leur service auprès du tribunal. « Décrète en outre que, dans les affaires criminelles, les suppléants feront l’instruction et le rapport de même que les juges. « Renvoie au pouvoir exécutif pour donner les ordres nécessaires à l'exécution du présent décret. » M. Martineau. Je demande qu’au lieu d’un tribunal composé de deux chambres, on en forme un composé de six chambres. (Murmures.) Permettez-moi de vous faire observer qu’avec 1,800 prisonniers, les deux chambres qui jugeront en auront au moins pour 18 mois, au lieu qu’avec vos six chambres, vous expédierez dans un bref délai. La dépense ne sera pas plus considérable, parce qu’au lieu de payer des officiers pendant 2 ans, vous ne les payerez que pendant 2 ou 3 mois, et je réclame la justice de l’Assem-archives parlementaires.