680 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1791. près le tableau fourni par eux; en sorte que le premier inscrit sera le premier de sa promotion, et ainsi de suite. » {Adopté). Art. 5. « Les articles précédents, relatifs au corps du génie, auront aussi lieu provisoirement pour les aspirants de l’artillerie, et l’examen de ces derniers sera fuit sur le cours d’instruction affecté jusqu’à ce jour au corps de l’artillerie. » (Adopté.) Art. 6. « Les examens préliminaires pour l’admission aux écoles de l’artillerie et du génie continueront de se faire séparément mais seulement jusqu’à ce qu’il ait été composé un cours d’instruction, commun à ces deux corps ; le ministre de la guerre donnera les ordres nécessaires pour que ce cours soit composé dans le plus court délai. Quant aux examens à subir pour les élèves de l’artillerie et du génie, pour passer des écoles dans ces deux corps, ils continueront d’avoir lieu selon la forme usitée ci-devant. » (Adopté.) Art. 7. « Le directeur des fortifications des places des Ardennes, et 2 officiers employés aux fortifications de Mézières, seront chargés du commandement de l’école du génie, et de diriger l’instruction des élèves. » (Adopté.) Art. -8. « A raison de ces doubles fonctions, il sera continué à ces commandants un traitement particulier, lequel, à compter du 1er janvier 1791, sera réglé ainsi qu’il suit : « Au directeur commandant en chef, par an ................................ 2,000 liv. « Au commandant en second ______ 1,500 » « Au commandant en troisième... 1,000 » (Adopté.) Art. 9. « Sur le nombre des 16 officiers généraux employés, dont l’augmentation a été décrétée le 24 juin dernier, il sera attaché au corps du génie un troisième maréchal de camp, inspecteur des fortifications, et au corps de l’artillerie un sixième maréchal de camp inspecteur. » (Adopté.) Un membre demande que l’établissement des dessinateurs, qui existait à Mézières à la suite de l’école du génie pour l’instruction des citoyens peu fortunés et qui est supprimé depuis plusieurs années, soit rétabli. (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette motion à l’examen des comités militaire et d’éducation réunis.) L’ordre du jour est un rapport des comités de Constitution et de judicature sur les offices de notaires .; M. Frochot, rapporteur. Je suis chargé, Messieurs, de soumettre à votre délibération les dispositions que vous proposent vos comités de Constitution et de judicature relativement aux notaires; le rapport sur cette question est supprimé (1); je crois inutile d’en faire lecture. (Marques d assentiment.) (1) Voir ci-après ce document aux annexes de la séance, page 681. M. Gaultier-Biauzat. Le projet de décret qu’on nous propose contient trois parties distinctes : la suppression de la vénalité des offices, le mode de leur remboursement et les détails de leur organisation actuelle et future. Je suis d’avis que l’Assemblée statue à l’instant sur les deux premiers objets; mais je m’oppose de tout mon pouvoir à ce qu’elle s’occupe de la troisième partie et je demande que la question d’organisation soit ajournée et renvoyée à la prochaine législature. M. Pierre Dedelay (ci-devant Delley-d’A-gier). Il faut que l’Assemblée se pénètre d’une grande vérité, c’est que l’institution des notaires est aussi essentielle au bonheur public que l’établissement des juges mêmes. Je sens bien qu’il faut dédommager les notaires; mais ce qu’il y a de plus essentiel aussi, c’est qu’il faut s’occuper du bien public. En conséquence, je demande que l’on passe à la discussion intégrale du projet proposé. (L’Assemblée rejette la motion de M. Gaultier-Biauzat d’ajournement.) Les quatre articles de la lre section du titre Ier sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : TITRE Ier. Suppression des notaires royaux et autres , et création de notaires publics. SECTION Ire. Suppression des notaires royaux et autres. Art. 1er. « La vénalité et l’hérédité des offices des notaires et tabellions royaux, et ceux counus sous le nom de clercs ou notaires aux inventaires, sont abolies. » (Adopté.) Art. 2. « Les offices des notaires ou tabellions authentiques, apostoliques, seigneuriaux, et tous autres offices du même genre, sous quelque dénomination qu’ils existent, sont supprimés. > (Adopté.) Art. 3. « Ils seront tous remplacés par des notaires publics dont l’établissement sera formé, pour le présent et pour l’avenir, ainsi qu’il sera dit ci-après. » (Adopté.) Art. 4. « Jusqu’à la formation dudit établissement, les notaires et tabellions supprimés par les articles 1 et 2 seront libres de continuer provisoirement leurs fonctions dans l’étendue de leur ancien arrondissement. « Seront valables tous les actes passés depuis la nouvelle division du royaume, quoiqu’ils aient été reçus par des notaires outre les limites de leur ancien arrondissement. » (Adopté.) Les deux premiers articles de la IIe section sont successivement mis aux voix dans les termes suivants :