806 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 juin 1790.] portant que l'administration du département de Sèine-et-Marae demeurera définitivement fixée dans la ville de Melun; « 16° D’une proclamation sur le décret du premier de ce mois, qui déclare non-avenu l’arrêt rendu par le parlement de Pau, le 8 mai, contre les officiers municipaux actuels de Sauveterre, ainsi que tout ce qui s’en est ensuivi; « 17° D’une proclamation sur le décret du même jour, qui déclare non-avenus les arrêts rendus par le pgrlemept de Toulouse, les 11 décembre, 12 janvier et 13 mars derpiers, à l’occasion du renouvellement des consuls de Mirepoix ; « 18° D’une proclamation sur le décret du 2 de ee mois, portant que Passemblée de département de PAisnp se tiendra dans la ville de Laon ; * 19° D’une proclamation sur le décret du premier, concernant l’ancienne milice bourgeoise d’Amboise; * 20° De lettres patentes sur le décret du 2, qui autorise provisoirement les officiers royaux de la ville de l’Isle-en-Dodon, dans le Gomminges, à informer des faits de brigandage commis par les personnes qui sont détenues, ou seront traduites dans les prisons de cette ville; « 21° De lettres patentes sur le décret du même jour, qui autorise la ville de Murat, département du Gantai, à faire un emprunt de 24,000 livres ; « 22p D’une proclamation sur le décret du même jour, qui ordonne à toutes les municipalités et aux gardes nationales du département du Gantai, de protéger la libre circulation des grains ; « 23p Et enfin de lettres patentes sur le décret du 5, qui attribue aux bailliages de Bourbon-Lancy et de Gbarolles la connaissance des attentats commis contre les propriétés, dans l’étendue des ressorts et districts de ces deux sièges. « Paris, ce 13 juin 1790. » M. Prieur observe que la proclamation du décret relatif à la municipalité de Crécy et au sieur de la Borde, ne contient pas la dernière disposition de ce décret qui porte que le président de l’Assemblée écrira a la municipalité de Grécy, que l’Assemblée improuve les délibérations prises par les habitants de cette ville, les 14 décembre et 3 janvier derniers, par lesquelles ils ont voulu flétrir la réputation et l’honneur du sieur de la Borde; il demande que cette partie du décret soit rétablie dans la proclamation. Après quelques discussions, tant sur cet article, que sur la sanction des décrets en général, le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale décrète que les commissaires, nommés pour veiller à l’envoi des décrets de l’Assemblée, seront chargés de collationner tous les décrets sanctionnés ou acceptés par le roi avec le texte des décrets, tel qu’il est dans les procès-verbaux, et de faire à ce sujet leur rapport à l’Assemblée. » M. Malouet présente la rédaction du décret sur les fonds nécessaires pour V entretien de l’escadre dont l'armement a été ordonné par le roi. Le décret est adopté ajnsi qu’il suit : « L’Assenjblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des financés et de la marine sur la demande faite par le ministre de la marine d’un fonds extraordinaire pour pourvoir aux dépenses qu’exige l’armement de quatorze vaisseaux, quatorze frégates et quatorze moindres bâtiments, ordonné par le roi, a décrété que ledit rapport et l’état énonciatif des dépenses, présentés par le ministre, seraient imprimés; pour être soumis à un nouvel examen ; et néanmoins l’Assemblée a provisoirement ordonné qu’un fonds extraordinaire de trois millions, à compte des dépenses dudit armement, seront mis à la disposition du ministre de la marine pour en être rendu compte dans les formes qui seront décrétées pour toutes les dépenses de la marine. » M. Merlin, au nom du comité d'aliénation. Le comité que vous avez établi pour la vente des domaines nationaux doit, pour remplir vos vues, faire disparaître les obstacles qui pourraient arrêter cette vente. Il existe sur ces biens différentes espèces de retraits, qui donnent à un propriétaire le droit de retenir le bien vendu par son copropriétaire. Yous concevez que si vous laissiez subsister ce droit, les acquéreurs se présenteraient en beaucoup plus petit nombre, et les enchères diminueraient. D’après ces considéra-' tions, j’ai l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant : ! « Le retrait de bourgeoisie, d'habitation ou local, le retrait d’eclesche, le retrait de société, de commission, de frareuseté, de convenance ou bienséance sont abolis. « Les procès concernant lesdits retraits qui ne seront pas jugés en dernier ressort, à l’époque de la publication du présent décret, demeureront comme non-avenus, et il ne pourra être fait droit que sur les dépens qu’ils auront occasionnés, M. Itegnaud (de Saint-Jean-d' Angelÿ). Il y a aussi beaucoup de retraits lignagers, et je crois que ce serait ici le cds d’en demander la suppression. (La proposition de M. Regnaud est ajournée à quinzaine, et le projet de décret de M. Merlin est adopté.) M. A. ns on, rapporteur du comité des finances. Vos trésoriers des dons patriotiques, toujours dirigés par l’esprit de bienfaisance qui Vous anime, se sont concertés avec les payeurs des rentes pour faire de plus forts paiements que ceux que vous avez décrétés. Ils ont le bonheur de voir qu’avec des précautions ils pourront payer non seulement les rentes de 100 livres, mais ejucore celles de 300 livres, à toutes lettrés. Quant aux précautions à prendre, votre comité va vous les indiquer. Yous avez ordonné aux payeurs de se faire représenter les quittances d’imposition ; cela ne suffit pas et ne répond point assez aux vues d’humanité qui dirigent tous vos travaux. Beaucoup de malheureux n’ont pas été mis sur les rôles, d’autres n’ont pu acquitter leurs cotes d’impositions; d’autres, par la Révolution, se trouvent imposés à des sommes plus fortes ; ces personnes sont donc exclues par le fait. Voici le projet de décret que nous avons l’honneur de vous proposer : « Art. 1er. Les deniers des dons patriotiques continueront à être versés aux paiements des rentes de l’hôtel de ville de Paris : mais ils pourront être employés à l’avenir au paièment des arrérages de l’année entière 1789 des rentes de 300 livres et au-dessous, à toutes lettres. « Art. 2, Les payeurs des rentes continueront à exiger la représentation des duplicata de quittance d’imposition de 6 livres et au-dessous; mais l’Assemblée nationale les autorise à payer, dans la proportion désignée au précédent article, les rentiers qui seront indiqués comme nécessiteux par les certificats des municipalités ou dis-