475 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 130 avril 1791.) celui de leurs veuves et enfants, même de leurs père et mère; ils ne pourront, sous aucun prétexte, être détourné de cette destination. » (Adopté.) Art. 2. <* Il ne sera accordé aucune pension sur la caisse des Invalides, qu’à titre de besoin réel et bien constaté; et cette pension ne pourra jamais excéder 600 livres, même lorsqu’elle sera accordée à une veuve et ses enfants reunis. » (Adopté.) M. Bégonen, rapporteur , donne lecture de l’article 3 ainsi conçu : « Nul ne pourraobtenir de pension sur la caisse des Invalides, s’il a quelque traitement ou salaire public ou pension sur l’Etat, à moins qu’il n’ait été blessé grièvement, ou qu’il ne soit devenu infirme au service public, ou qu’il ne soit âgé de plus de 56 ans, et ayant au moins 30 ans de service. » Un membre : Cet article, s’il était adopté dans son intégrité, porterait atteinte aux dispositions constitutionnelles du décret sur les pensions. Je demande, en conséquence, la suppression de la deuxième partie de l’article, depuis et y compris ces mots : « à moins qu'il n'ait été blessé, etc. » Plusieurs membres sont entendus sur cet amendement. (L’Assemblée ferme la discussion et adopte l’amendement.) M. Bégonen, rapporteur. L’article se réduit en conséquence à ceci : Art. 3. « Nul ne pourra obtenir de pension sur la caisse des Invalides, s’il a quelque traitement ou salaire public, ou pension sur l’Etat. » (Adopté.) M. l’abbé Maury. Je demande la parole pour une question d’ordre. Vous nous avez autorisés ce matin à aller au comité diplomatique, pour y prendre connaissance des pièces sur lesquelles M. de Menou a fait son rapport. Comme ce décret était la suite d’un autre infiniment sévère, qui a renvoyé la discussion à demain matin, nous nous sommes rendus au comité, à six heures; nous avons attendu jusqu’à sept heures et demie, et non seulement nous n’avons trouvé aucun commis pour nous répondre, mais le comité n’était pas même ouvert. Je demande qu’afin que le décret de ce matin ne soit pas illusoire, l’Assemblée veuille dans ce moment môme, par le message de ses huissiers, s’informer si ce que je viens de dire est vrai. M. Dnbols-Crancé. M. l’abbé Maury est allé après six heures au comité pour n’y trouver personne. M. l’abbé Maury. Monsieur, j’y suis resté jusqu’à sept heures et demie. Un membre. Sûrement le comité est ouvert maintenant. M. l’abbé Maury. M. de Clermont-Tonnerre arrive en ce moment et il n’y a personne. Si vous voulez envoyer un huissier. (Murmures à l' extrême gauche)... Un grand nombre de membres : Oui! oui! M. l’abbé Maury. L’huissier reviendra vous rendre compte et je fais la motion conditionnelle que, dans le cas où il vous rapporterait (Murmures et intermptions.)... Je demande eu termes très modestes qu’il me serait très farile de rendre plus énergiques, je demande que dans le cas où l’huissier vous rapporterait que le comité n’est pas ouvert, si votre intention est bien que votre décret s'exécute (Murmures et interruptions)... Plusieurs membres : Il n’y a point de décret. M. l’abbé Maury. Je demande pour que vous soyez conséquents ..... Un membre : Le seul moyen do terminer toute discussion, c’est de faire apporter le procès-verbal. M. l’abbé Maury. Je demande que la discussion soit renvoyée à lundi. M. BonUeville-Bnmetz. Dans une circonstance aussi importante, il ne faut pas qu’aucun sentiment puisse vous porter à faire tort à une bonne cause; il faut peser au contraire ce qu’il y a de plus juste et de plus sage à faire. Il n’y a point eu de décret rendu ce matin, mais il y a une considération de justice qui ne doit pas être vaine, c’est celle qui repose sur la parole de votre rapporteur. J’ai entendu moi-même dire à M. de Menou précisément qu’ilse ferait un plaisir et un devoir de communiquer toutes les pièces et son rapport à tous ceux qui voudraient en prendre connaissance. Il paraît avéré que la communication a été impossible jusqu’à ce moment, et il ne faut point s’étonner si M. le rapporteur qui travaille depuis quelques jours a voulu prendre quelque repos; mais sa promesse doit être effectuée. Eh quoi! c’est à la veille du jugement d’une affaire qui intéresse un peuple entier et qui doit procurer la justice que vous mettez dans vos actions : c’est dans ce moment que vous refuseriez de communiquer des pièces ou que vous en rendriez la communication illusoire? Non, Messieurs, vous ne le voulez pas; il faut que la communication ait lieu; il faut que vous ordonniez que le comité sera ouvert ce soir, si cela est possible, ou bien demain matin avant la séance, ou qu’enfin la discussion sera renvoyée à lundi. M. Dclavignc. Dans une cause où toute l’Europe a les yeux attachés sur la décision et la conduite de l’Assemblée nationale de France, il est nécessaire de prouver un scrupuleux attachement aux formes de la défense publique de celte grande question qui peut compromettre la paix du royaume. Dans tous les tribunaux, la communication des pièces est une forme essentielle et un droit de la défense naturelle. J’insiste pour que l’affaire soit renvoyée à lundi et que demain les pièces soient communiquées dans le comité diplomatique sans déplacer. Gomment, Messieurs, voudriez-vous que l’on pùt dire que vous n’avez pas voulu communiquer les pièces d’un rapport aussi important? Il s'agit de savoir si la France fera ou ne fera pas un acte de justice. L’Europe vous attend. Un membre de l'extrême gauche : Eh bien ! ce soirl 476 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 avril 1791.] M. l’abbé Maury. Voulez -von 8 que nous passions la nuit à ce travail? M. Dnbols-Crancé. Je demande à rétablir les faits, car oo a fait jusqu’à ce moment beaucoup de bruit sans s'entendre. Personne ici ne songe à refuser ni à M. l’abbé Maury, ni à qui que ce soit, la communication des pièces du rapport de M. de Menou* mais on a cru qu’il était très facile que d’ici a une heure le comité pùt être ouvert et que la communication pût avoir lieu. Un membre : Gela ne se peut pas... (Murmures.) M. Bubois-Crancé. Je dis que l’Assemblée doit prendre des mesures pour que le comitésoit ouvert d’ici à une heure ; et si M. l’abbé Maury n’est pas prêt demain, il est probable que la question ne sera pas jugée, mais on pourra toujours ouvrir la discussion et l’Assemblée n’aura pas perdu un jour. M. l’abbé Maury. J’observe que ce matin l’Asseihblée a refusé l’impression du rapport. Un rapport fait pour incendier l’Europe. (Murmures.) Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée et qu’elle soit renvoyée à lundi matin. (L’Assemblée, consultée, décrète l'ajournement de la discussion à lundi et ordonne que le rapporteur déposera son rapport et les pièces justificatives au comité diplomatique où il en sera pris communication sans déplacer.) La suite de la discussiôn du projet de décret sur les Invalides de la marine est reprise. M. Bégouen, rapporteur. Nous nous sommes arrêtés à l’article 4 du titre 111. Voici cet article : Art. 4. « Il ne pourra être accordé de pension sur la caisse des Invalides, avec clause de réversibilité. » (Adopté.) Art. 5. « La pension de 50 livres accordée à perpétuité au plus proche parent du sieur Penandretf Ke-ranstrelt est exceptée de l’article précédent en mémoire de la mort glorieuse de cet officier tué, le 10 août 1780, sur la frégate anglaise la Flore , à bord de laquelle il avait sauté seul, et continuera d’être payée pendant 100 ans. » (Adopté.) Art. 6. « Il sera mis chaque année, sur les fonds de la caisse des Invalides, une somme à la disposition du ministre de la marine, pour être par lui distribuée en modiques gratifications dans les cas de besoins urgents. Cette somme sera fixée à 60,000 livres par an et divisée en deux portions. L’une, de 54,000, sera appliquée aux demandes faites dans les formes prescrites par le titre précédent; et aucune de ses gratifications ne pourra excéder la somme de 200 livres. « L’autre portion de 6,000 livres sera disponible par le ministre pour les cas extraordinaires qui ne permettent aucun retard, et dont les demandes ne peuvent être formées à l’avance. Et aucune des gratifications sur ce fonds de 6,000 livres ne pourra excéder la somme de 50 livres. » (Adopté.) Art. 7. « Toutes les demandés des marins et autres personnes attachées au département de la marine, sollicitant des pensions ou demi-soldes, à raison de leurs services, blessures, âge, infirmités, et qui n’ont encore obtenu ancune pension ni demi-solde, seront examinées, le plus tôt possible, par le ministre du département; et toutes celles qui sont fondées, seront incessamment accordées suivant les principes du présent décret et conformément au règlement ci-annexé, à courir du 1er janvier 1791. » (Adopté.) TITRE IV, Des pensions , soldes et demi-soldes qui existent sur lu caisse des Invalides de la marine. Art. 1er. « A compter du 1er janvier 1791, les pensions accordées, sur la caisse des Invalides de la marine, à des personnes étrangères au département de la marine et des colonies, et qui n’en jouissent pas en qualité de veuves et enfants, frères et sœurs, père et mère de marins, ou employés au service de ce département, sont supprimées sans pouvoir être remplacées; et il ne leur sera payé que le» arrérages échus à cette époque. » (Adopté.) Art. 2. « Toutes autres pensions sur la caisse des Invalides continueront d’être payées jusques et compris les six premiers mois de l’année 1791, et ne pourront l’être ultérieurement que d’après vérification de leurs motifs. » (Adopté.) M. le Président. Messieurs, je dois informer l’Assemblée que M. le rapporteur de l’affaire d’Avignon est au comité diplomatique et qu’il invite ceux des membres de l’Assemblée qui veulent prendre communication des pièces à s’y rendre. M. Bégouen, rapporteur , donne lecture de l’article 3 du titre IV du projet de décret sur les Invalides de la marine, ainsi conçu : « Les pensions accordées pour raison de blessures ou d’infirmités graves et bien constatées, ou à titre de retraite, après 30 ans effectifs de services, ou aux veuves, enfants, père, mère, frères et sœurs de marins, officiers et employés dans le département, en considération de la mort ou des services rendus par leurs maris, leurs pères, fils ou frères sont conservées; mais celles qui excèdent 600 livres, seront réduites à ce taux. » Un membre : Le changement fait à l’article 3 du titre III en exige un dans l’article qui vous est actuellement soumis; je demande qu’on ajoute à l’article ces mots : « pourvu qu'il n'aient pas d'autre traitement ». M. Bégouen, rapporteur. J’adopte l’amendement et je rédige comme suit l’article : Art. 3. « Les pensions accordées pour raison de blessures ou d’infirmités graves et bien constatées, ou à titre de retraite, après 30 ans effectifs de services, ou aux veuves, enfants, père, mère,