313 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mai 1791.] Ce projet de décret esl une conséquence nécessaire de l’abolition des fermes et de la régie générale; le voici : » L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des contributions publiques, décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les procès pour fraude ou contravention relative aux droits ci-devant perçus par la régie générale, la ferme générale et les fermes et régies particulières des ci-devant pays d’Etats et villes qui levaient les impôts à leur profit sont annulés, sans que les parties puissent rien répéter les unes envers les autres. « Art. 2. Les soumissions faites auxdites fermes et régies par les négociants, marchands et autres, de rapporter des décharges d’acquits-à-caution et passeports relatifs aux droits supprimés sont annulées. « Art. 3. Quant aux procès indécis entre les fermes et régies et les redevables, pour tout autre objet que fraude, contravention ou rapport des décharges et ceriificats d’acquits-à-caution, les demandeurs fournironi tousles moyens et pièces, les déposeront au greffe avant le 1er juillet, et de même les défendeurs avant le 1" août prochains; les juges seront tenus, à peine de tous dommages et intérêts, de juger dans les deux mois suivants et ne pourront avoir égard à ce qui n’aura pas été produit dans les délais prescrits. « Art. 4. A défaut par les deux parties de remplir les dispositions précédentes, les procès seront annulés de droit et sans qu’il soit besoin de jugement; à défaut par les demandeurs d’exécuier ce qui les concerne, ils seront de droit déchus de leurs demandes; et, à défaut d’exécution de la part des défendeurs, les juges prononceront sur les seules pièces des demandeurs. « Art. 5. Les promesses ou obligations de pension qui auraient été contractées pour cause de démission d’emploi des anciennes fermes et régies sont annulées, sauf à ceux au profit desquels elles auraient été faites, du consentement de leurs supérieurs et à titre de retraite, à présenter leur mémoire au comité des pensions, pour en être fait le rapport à l’Assemblée. « Art. 6. Les baux à loyer faits au nom des anciennes fermes et régies par les directeurs et employés supprimés puur les magasins et bureaux établis dans le royaume, demeureront résiliés à compter du 1er janvier 1792. » M. Regnaud (de Saint-Jean-d1 Angêly) . Je demande que dans les articles 1 et 3, après le mot : ; procès , on ajoute ceux-ci : pendants avec contestation en cause. Unmembre propose, par amendement, que non seulement les procès, mais encore les jugements rendus en dernier ressort sur fraude ou contravention relative aux droits ci-devant perçus par la régie générale soient anéantis. Un membre demande que cette dernière proposition soit réduite aux jugements non rendus en dernier ressort, et qui n’ont pas acquis la force de la chose jugée. Un membre propose, par amendement, que les amendes ou sommes consignées, ainsi que les marchandises saisies à raison de ces fraudes ou contraventions, depuis le 1er mai 1790, et dont la restitution serait demandée avant le 1er janvier 1792, ou le prix provenu de la vente desdites marchandises en justice soient remis entre les mains des parties. M. We fer mon, rapporteur , adopte le 1er, le 3e et le 4e amendement et propose, en conséquence, à la délibération, la rédaction suivante ; « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les procès pendants avec contestation en cause, même les jugements sujets à l’appel, et non passés en force de chose jugée, pour fraude ou contravention relative aux droits ci-devant perçus par la régie générale, la ferme générale et les fermes et régies particulières des ci-devant pays d’Etats et villes qui levaient des impôts à leur profit, sont annulés, sans que les parties puissent rien répéter les unes envers les autres; seront seulement restituées les amendes consignées et les effets saisis ou le prix de la vente qui en aurait été faite, à compter seulement depuis le 1er mai 1790, pourvu que les réclamations en soient faites avant le lor janvier 1792. » (Adopté.) Art. 2. « Les soumissions faites auxdites fermes et régies par les négociants, marchands et autres, de rapporter des décharges d’acquits-à-caution et passeports relatifs aux droits supprimés sont. annulées. » (Adopté.) Art. 3. « Quant aux procès pendants avec contestation en cause entre les fermes et régies et les redevables , pour tout autre objet que fraude, contravention ou rapports des décharges et certificats d’acquits-à-caution, les demandeurs fourniront tous les moyens et pièces, les déposeront au greffe avant le 1er juillet, et de même les défendeurs avant le 1er août prochains; les juges seront tenus, à peine de tous dommages et intérêts, de juger dans les trois mois suivants, et ne pourront avoir égard à ce qui n’aura pas été produit dans les délais prescrits. (Adopté.) Art. 4. « A défaut, par les deux parties, de remplir les dispositions précédentes, les procès seront annulés de droit, et sans qu’il soit besoin de jugement : à défaut, par les demandeurs, d’exécuter ce qui les concerne, ils seront de droit déchus de leurs demandes ; et, à défaut d’exécution de la part des défendeurs, les juges prononceront sur les seules pièces des demandeurs (Adopté). » M. Démeunier. Je demande l’ajournement des articles 5 et 6 et que M. le rapporteur nous donne demain les dispositions plus explicatives que celles qu’ils contiennent. (L’ajournement des articles 5 et 6 est décrété.) M. le Président. J’ai reçu une adresse des maire et officiers municipaux de la ville d'Avignon qui supplient l’Assemblée de porter le plus tôt possible une décision définitive sur le sort de cette ville. L’assemblée veut-elle en entendre la lecture ?... (Oui! oui!). Un de MM. les secrétaires donne lecture de cette lettre qui est ainsi conçue: